MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2016-1490
Fixant les conditions et les modalités de perception du produit des amendes et confiscation en matière d’infraction de change
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la Loi n° 2006-008 du 2 août 2006 portant Code des Changes ;
• Vu le Décret n° 2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la Loi n° 2006-008 du 2 août 2006 portant Code des Changes ;
• Vu le Décret n° 2016-260 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par le Décret n° 2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-551 du 20 mai 2016 modifiant et complétant des dispositions du décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier.
Le présent Décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de perception du produit des amendes et confiscation en matière d’infraction de change.
Article 2. L’Administration du Trésor en charge de la réglementation des changes est habilitée à percevoir le produit des amendes et confiscation résultant de l’infraction de change.
Article 3. Les produits des amendes et confiscation en matière d’infraction de change en exécution des transactions consenties sont versés à la caisse du Receveur Général d’Antananarivo ou celle du Trésorier Général et Principal, ou celle de la Perception Principale du lieu où ils ont été recouvrés.
Ils sont perçus sur lettre de versement émise par l’entité définie par l’article 2 du présent Décret. Le contrevenant reçoit en contrepartie une quittance à titre de perception d’amende, qui constitue une pièce nécessaire pour procéder à la réparation de l’infraction commise.
Article 4. Le produit total des amendes et confiscation issues des infractions de change supporte, avant tout acte de liquidation, les prélèvements suivants :
a) Les droits et taxes exigibles s’ils n’ont pas été payés par les auteurs d’infractions ;
b) Les frais non recouvrés sur les prévenus.
Le reliquat forme le produit disponible et les modalités de liquidation et de comptabilisation de ce dernier seront précisées par décision du Directeur Général du Trésor.
Article 5. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 6. Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 06 novembre 2016
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François M.M Gervais