MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
DECRET N° 2016-1307 Portant contrôle et répression des pratiques frauduleuses de vol d’énergie électrique
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu le Code Pénal mis à jour au 31 mars 2005 ;
• Vu le Code de Procédure Pénale mis à jour par la Loi n° 2007-021 du 30 juillet 2007 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à la détention préventive;
• Vu la Loin° 98-032 du 20 Janvier 1999 portant réforme du secteur de l'Électricité à Madagascar;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016 et n°2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu l’Arrêté n° 86/88- MIEM du 08 Janvier 1988 fixant les conditions de raccordement et d’abonnement aux réseaux de distribution publique de l’énergie électrique et de l’eau potable à Madagascar ;
• Sur proposition du Ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures;
• En Conseil du Gouvernement ;
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application de l’article 64 de la Loi n° 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité prévoyant que toute consommation d’énergie électrique obtenue directement ou indirectement par l’intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses constitue un vol et sera punie des peines portées à l’Article 401 du Code pénal, le présent Décret a pour objet le contrôle et la répression des pratiques frauduleuses de vol d’énergie électrique.
Article 2. Suivant les dispositions de l’Article 64 de la Loi 98-032 du 20 janvier 1999 et les définitions données par l’Article 401 du Code Pénal, le vol d’énergie électrique est un délit.
Article 3. Peut être considéré comme des faits portant préjudice à l’Exploitant l’un des cas cités ci-après :
3.1. Toute consommation d’énergie électrique au moyen d’une dérivation frauduleuse au préjudice de l’Exploitant assurant la distribution et la vente de l’énergie électrique.
3.2. Toute manœuvre permettant de détourner l’énergie électrique de ses conduits réguliers de contrôle en vue de l’utiliser à son profit ou d’en assurer gratuitement ou à prix d’argent la distribution au profit de tiers ;
3.3. Toute opération contrariant ou arrêtant le fonctionnement du compteur électricité en vue d’altérer l’enregistrement de la consommation de l’énergie électrique fournie par l’Exploitant assurant la distribution et la vente d’énergie électrique à ses clients ;
3.4. Toute alimentation en énergie électrique d’une installation débranchée du réseau public pour fraude ou pour dette ;
3.5. Toute distribution d’énergie électrique par un client à des tiers ou à des immeubles en dehors des limites soit de la demeure, soit du domicile du Client ou de l’immeuble lui appartenant sans autorisation écrite de l’Exploitant ;
3.6. Toute distribution d’énergie électrique par un client de l’Exploitant ou par un tiers ;
3.7. Toute distribution illicite ou usage clandestin d’énergie électrique ;
3.8. Tout branchement direct à partir des réseaux de distribution publique d’énergie électrique de l’Exploitant.
CHAPITRE II - POURSUITES CONTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES
Article 4. Le vol d’énergie électrique sera instruit et jugé selon la procédure prévue par le Code de Procédure Pénale.
Article 5. Ce délit sera constaté par procès-verbal d’un Officier de police judiciaire ou par un Huissier de justice sur demande d’un représentant de l’Exploitant en charge de la distribution et de la vente de l’énergie électrique.
L’Officier de police judiciaire a le pouvoir d’instrumenter sur toute l’étendue de la Commune dont dépend sa juridiction.
Article 6. Les agents assermentés de l’Exploitant sont également compétents pour dresser d’office le procès- verbal de constat de cette infraction.
Ces agents pourront valablement instrumenter sur toutes les localités desservies en énergie électrique par l’Exploitant.
Article 7. L’Agent assermenté a la faculté de demander le concours des forces de l’ordre pour le constat du fait délictueux.
Article 8. En cas d’infraction dûment constatée, l’Exploitant, sans préjudice des autres peines applicables au prévenu sur demande du Ministère Public à qui le dossier sera transmis pour les poursuites pénales, aura le plein droit :
• de suspendre sur-le-champ la fourniture d’énergie électrique, laquelle fourniture ne sera rétablie que moyennant les conditions fixées par l’Exploitant,
• de calculer le montant du rappel de consommation suivant les modalités de calcul de l’Exploitant sur une période allant de la date de la commission du vol d’énergie électrique à la découverte de celui-ci pour tout client ou toute personne ayant commis un vol d’Électricité,
• d’établir un devis de réhabilitation des matériels appartenant à l’Exploitant, lesquels matériels ont été délibérément détériorés par le contrevenant suite au vol d’énergie électrique et dont le paiement intégral pourra être exigé à tout client ou toute personne ayant commis un vol d’électricité.
• de réclamer à tout client ou toute personne ayant commis un vol d’électricité, le remboursement des frais de constat.
La facture de rappel de consommation d’énergie électrique, le devis de réhabilitation et les frais de constat seront intégralement payés à la Caisse de l’Exploitant.
Article 9. En cas d’infraction dûment constatée, l’Exploitant peut procéder au dépôt de plainte contre le délinquant avec constitution de partie civile auprès de l’autorité compétente.
Les procès-verbaux et les preuves circonstancielles afférents au vol d’énergie électrique pourront être joints à la plainte.
Article 10. En vertu de l’Article 401 du Code Pénal, sans préjudice de l’article 8 du présent décret, le vol d’énergie électrique en tant que vol, peut être puni de peines d’emprisonnement et d’amende.
Article 11. Quiconque empêche un agent assermenté de l’Exploitant d’accomplir son devoir tel que stipulé par l’article 15 du présent décret sera poursuivi conformément au Code Pénal.
Article 12. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse, participe ou consent à une telle déclaration au cours d’une inspection ou en réponse à une demande de l’Exploitant, sera poursuivi conformément au Code Pénal.
Article 13. Dans le cas d’injures, de menaces, ou de voies de fait sur la personne d’un agent assermenté dans l’exercice de ses fonctions, le coupable sera poursuivi conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 14. Les dispositions relatives aux complices, instigateurs et co-auteurs prévues par le Code Pénal pourront être applicables aux infractions prévues par le présent décret. Il en est de même des cas de récidive.
CHAPITRE III - POUVOIRS, ATTRIBUTIONS ET OBLIGATIONS DES AGENTS ASSERMENTES DE L’EXPLOITANT
Article 15. Les agents assermentés ou non de l’Exploitant, sous l’autorité du Ministère en charge de l’énergie, munis d’une carte d’identité nationale, d’une carte de travail et d’un ordre de mission signé par l’Exploitant tel que défini par la Loi 98-032, ont le pouvoir de :
15.1. Pénétrer librement et sans avertissement préalable, entre cinq (05) heures et dix-neuf (19) heures, dans les maisons, résidences, bureaux, locaux ou établissements utilisant l’énergie électrique de l’Exploitant ;
15.2. Saisir et confisquer tous les articles, câbles électriques, matériels électriques et autres accessoires ayant servi comme corps de délit et les déposer au Commissariat de Police ou Poste de Gendarmerie Nationale le plus proche pour des suites légales ;
15.3. Interroger le responsable ou tout membre du personnel d’une entreprise commerciale ou industrielle, de tout bureau, ou de toute institution de quelque nature que ce soit, le propriétaire ou le locataire de toute maison habitée, quand les locaux sont alimentés par l’énergie électrique;
15.4. Ordonner ou prendre des mesures administratives immédiatement exécutoires.
Tous les actes effectués par l’agent assermenté devront être consigné dans un procès-verbal de constat dressé par ses soins.
En cas de contestation ou de résistance de la part du contrevenant, l’agent assermenté doit être assisté d’un Huissier de justice ou d’un Officier de Police Judiciaire ; charge pour ce dernier d’établir le Procès-Verbal de constatation de cette infraction.
Tout ce que le représentant non assermenté de l’Exploitant aura fait devra être consigné dans un procès-verbal de constat dressé par un Huissier de justice ou par un Officier de Police Judiciaire.
Article 16. En pénétrant dans une maison, une résidence, un bureau, un local, un établissement, une entreprise commerciale ou industrielle ou n’importe quelle institution aux fins de contrôle, l’agent assermenté doit, en tout premier lieu, s’identifier, et ensuite faire part de l’objet de sa visite.
Article 17. Avant d’entrer en fonction, les agents assermentés de l’Exploitant, prêtent devant le Tribunal de Première Instance compétent, le serment suivant : « Je jure d’accomplir les devoirs de ma charge avec courage, impartialité, intégrité et indépendance, et de me conduire en tout comme un digne et loyal citoyen ».
Il en sera dressé procès-verbal à telles fins que de droit.
Article 18. Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l’Exploitant dans le cadre de leurs attributions sont réputés véridiques jusqu’à preuve contraire.
Ils seront datés, signés et mentionneront :
a) les noms, prénoms et demeure du ou des contrevenants;
b) la nature de l’infraction ou des infractions relevée (s) ainsi que toutes les preuves circonstancielles;
c) la référence aux articles violés du présent décret.
Il en sera de même des procès-verbaux dressés par les Huissiers de Justice ou par les Officiers de Police Judiciaire.
Article 19. La responsabilité pénale de l’agent assermenté de l’Exploitant pourrait être engagée s’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 20. En tant que besoin, les modalités d’application du présent décret seront fixées par Arrêté pris par le Ministère en charge de l’Energie.
Article 21. Le présent Décret abroge toutes dispositions règlementaires qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Énergie et des Hydrocarbures, de la Justice, de la Sécurité Publique, chacun en ce qui le concerne.
Antananarivo, le 25 octobre 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Solonandrasana Olivier MAHAFALY
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Charles ANDRIAMISEZA
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Norbert ANANDRA
Le Ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures pi,
Le Général de Corps d’Armée RAVELOHARISON Herilanto