MINISTERE DE LA JUSTICE
DECRET N° 2016-1 264 organisant le régime des règlements pécuniaires des Avocats
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2001-022 du 9 avril 2003 sur le Code de Procédure civile,
- Vu la loi n° 2001-006 du 9 avril 2003, organisant la profession d'Avocat modifiée et complétée par la loi n° 2013-011 du 20 février 2014,
- Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016 portant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le décret n° 2016-532 du 4 mai 2016 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l'organisation générale de son Ministère. Après les délibérations du Conseil de l'ordre du barreau de Madagascar en sa séance du 30 novembre 2015.
- Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
- En Conseil du Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER - Des dispositions générales
Article premier. - Le présent décret a pour objet de mettre en application les dispositions de la loi n° 2013-011 du 20 février 2014 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2001006 du 9avril 2003 organisant la profession d'avocat en ses articles 45 et 45 bis.
Art. 2. - La Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats dénommée «CARPA» prévue par l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2013-011 du 20 février 2014 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2001-006 du 9 avril 2003, organisant la profession d'Avocat, est créée par une délibération du Conseil de l'Ordre du Barreau de Madagascar.
Art. 3. - La CARPA est constituée sous forme d'association officiellement déclarée dénommée «Association CARPA».
Tout avocat inscrit au Barreau est membre d'office de l'Association «CARPA».
Art. 4. - Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'Avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau.
Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.
Art. 5. - Le Conseil de l'Ordre, en exécution de la délibération prévue à l'article 2, dresse et approuve les statuts de la CARPA et en arrête le règlement intérieur.
Art. 6. - Le règlement intérieur de la CARPA fixe les mesures propres aux vérifications permettant de s'assurer que chaque avocat respecte les dispositions du présent décret.
Art. 7. - La délibération prévue à l'article 2 et les décisions prévues à l'article 5 sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au Procureur Général de la Cour d'Appel d'Antananarivo.
Le Procureur Général peut déférer ces libérations et décisions à la Cour d'Appel.
Art. 8. - Les produits financiers, des fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2013-011 du 20 février 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2001-006 du 9 avril 2003, organisant la profession d'Avocat sont affectés exclusivement :
1. Au fonctionnement de la CARPA,
2. Au financement des services d'intérêts collectifs de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux œuvres sociales du Barreau,
3. A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit.
CHAPITRE II - Du fonctionnement de la CARPA
Art. 9. - Les fonds, effets ou valeurs mentionnées à l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2013-011 du 20 février 2014, reçus par les Avocats, sont déposées à un compte ouvert au nom de l'Association «CARPA» caisse des règlements pécuniaires des Avocats dans les livres d'une banque.
Art. 10. - Les écritures afférentes à l'activité de chaque Avocat sont retracées, dans les livres de la CARPA, dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice telle que définie par le règlement intérieur, en cas d'exercice en commun
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'Avocat.
Tout mouvement de compte entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
Art. 11. - Le retrait des fonds du compte mentionné à l'article 10 intervient après un contrôle préalable de la CARPA caisse des règlements pécuniaires des Avocats effectué selon des modalités définies par l'article 29.
Tout prélèvement d'honoraires au profit de l'Avocat doit intervenir sur autorisation écrite préalable du client, ou conformément au contrat de convention d'honoraires.
Art. 12. - Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 1 000 000 Ariary, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 8 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par les textes en vigueur permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 29.
Art. 13. - L'Association «CARPA» justifie auprès de la commission de contrôle prévue par l'article 20 des- dépenses occasionnées par les moyens en matériel et en personnel nécessaire à son fonctionnement ainsi qu'une assurance souscrite au profit des bénéficiaires des fonds pour les sommes déposées en ses livres.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent, la CARPA fait l'objet de l'une des mesures coercitives prévues aux articles 23 à 27.
Art. 14. - Chaque Avocat est tenu de retracer dans une fiche comptable les versements de fonds et remises d'effets ou valeur qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles, ainsi que les retraits effectués.
Art. 15. - Tous les versements de fonds ou remise d'effets et valeurs à un Avocat donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.
Art. 16. - L'Avocat procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2013-011 du 20 février 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2001-006 du 9 avril 2003, organisant la profession d'Avocat par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.
Il est interdit aux Avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 9.
Art. 17. - Le Conseil de l'ordre désigne, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes.
Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret.
Le commissaire peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission dans le respect du secret professionnel de l'Avocat.
Il établit chaque année un rapport lequel est transmis à la commission de contrôle, au Procureur Général près la Cour d'Appel dans !e ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et le Président du conseil d'administration de la CARPA.
Art. 18. - Chaque année, au vu de son activité sur l'exercice échu, la CARPA établit un rapport relatif au respect de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret.
Ce rapport est adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice au Procureur Général, au Bâtonnier et au président de la commission de contrôle.
CHAPITRE III - Du contrôle, des sanctions et recours
Art. 19. - L'Association «CARPA» justifie auprès de la commission de contrôle prévue par l'article 20 des dépenses occasionnées par les moyens en matériel et en personnel nécessaire à son fonctionnement ainsi qu'une assurance souscrite au profit des bénéficiaires des fonds pour les sommes déposées en ses livres.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent, la CARPA fait l'objet de l'une des mesures coercitives prévues aux articles 24 à 28.
Art. 20. - Afin de veiller au respect par la caisse des règlements pécuniaires des Avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret," est instituée une commission de contrôle chargée d'observer, d'orienter et de contrôler la caisse des règlements pécuniaires des Avocats, et le cas échéant, d'appliquer des sanctions suite à la défaillance de la caisse.
Art. 21. - La commission de contrôle est composée de neuf membres, Avocats en exercice dont :
- quatre désignés par le Bâtonnier,
- trois élus par ses pairs en assemblée générale;
- deux élus par et parmi les délégués du Bâtonnier.
Ils sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois.
La commission de contrôle élit son président et son secrétaire.
Les fonctions au sein de la commission de contrôle sont gratuites.
Le Bâtonnier constate par décision le nom des personnes élues et désignées formant cette commission de contrôle.
Art. 22. - La Commission de contrôle est saisie par le Bâtonnier ou le Conseil de l'Ordre. Toutefois, elle peut se saisir d'office au moins une fois par an.
La commission de contrôle élit à la majorité, parmi ses pairs, la ou les personnes qui devront faire le contrôle de la caisse.
Le ou les contrôleurs désignés, pour les nécessités de leur mission, peuvent obtenir de la caisse des règlements pécuniaires des Avocats tous les éléments d'informations relatifs à leur mission.
Art. 23. - Une fois leur mission accomplie le ou les contrôleurs désignés établissent un rapport et portent à la connaissance de la commission de contrôle leurs conclusions.
Le contrôleur rapporteur transmet à la Commission le rapport établi à la Commission de contrôle.
Les contrôleurs non rapporteurs se prononcent également sur la décision à prendre.
Il appartient à la Commission de prendre toutes les décisions utiles y afférentes.
Les contrôleurs rapporteurs ne participent pas à la décision qui sera prise par la commission de contrôle.
Art. 24. - En cas d'irrégularités constatées au vu du rapport, la commission de contrôle prononce trois types de sanctions :
- l'injonction de faire,
- l'assistance du président de la caisse;
- la suspension des organes d'administration de la caisse.
A cet effet, le Procureur Général près la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la CARPA, ainsi que le Bâtonnier sont informés dès la décision prise de l'une des trois sanctions.
. Après exécution de la décision prise par la commission de contrôle, ils sont également destinataires du rapport établi par la commission de contrôle à l'issue de chacune des mesures.
Art. 25. - L'injonction de faire consiste à inviter la caisse à régulariser sa situation en lui octroyant un délai qui est inférieur ou égal à six mois
A l'issue du délai fixé, la commission de contrôle vérifie les régularisations effectuées pour chacune des irrégularités constatées par elle.
Art. 26. - En cas de manquement aux règles et obligations prévues par le présent décret, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois, un Avocat ayant exercé au moins quinze ans de Barreau, aux fins d'assister le Président de la caisse.
L'Avocat ainsi désigné ne peut être membre du conseil de l'ordre ou d'un des conseils de section.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informer, et au moins tous les trois mois, le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo, ainsi que le Bâtonnier et la commission de contrôle.
Art. 27. - La suspension des organes d'administration de la caisse et son administration provisoire peuvent être prononcée en cas d'urgence ou en cas de manquement caractérisé ou réitéré de la caisse à ses obligations.
Elle peut également être prononcée si la régularisation de la situation de la caisse n'est pas intervenue dans le délai fixé lors du prononcé de l'injonction de faire.
La commission de contrôle désigne alors, pour une durée maximum d'un an, un Avocat ayant au moins quinze ans de Barreau, pour exercer les fonctions d'administrateur de la caisse.
L'Avocat ainsi désigné ne peut être membre du conseil de l'ordre ou d'un des conseils de section.
La suspension prend fin soit par un retour de la caisse à un fonctionnement normal, soit par la convocation d'une assemblée générale afin de désigner de nouveaux organes de direction de la caisse.
Art. 28. - La commission de contrôle rend sa décision après avoir entendu le Président de la caisse, et le cas échéant, le Bâtonnier et toute personne dont l'audition lui parait nécessaire.
Le président de la caisse peut se faire assister par un conseil de son choix.
Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires de plein droit. Elles sont notifiées au Président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Celui-ci peut intenter un recours devant la Cour d'Appel d'Antananarivo dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Art. 29. - Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris après avis de la commission de contrôle prévue à l'article 18, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2013-011 du 20 février 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2001-006 du 9 avril 2003, organisant la profession d'Avocat.
Art. 30. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 31. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 11 octobre 2016.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
MAHAFALY Solonandrasana Olivier.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
ANDRIAMISEZA Charles.