MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2016-125
Fixant les conditions générales d’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’Ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents ;
• Vu la Loi n°2004-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des Transports Terrestres ;
• Vu le Décret n° 2006-261 du 11 Avril 2006 portant création du Conseil National des Transports Terrestres (CNTT) fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement ;
• Vu le Décret n° 2006-279 du 15 Avril 2006 portant création de l’Agence des Transports Terrestres, fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités modifié par le Décret n° 2011-375 du 05 Juillet 2011 portant modification des dispositions de l’article 21 dudit Décret
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 Janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2015-030 du 25 Janvier 2015 modifié et complété par le Décret n° 2016-070 du 02 Février 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2015-090 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation Générale de son Ministère.
• Sur proposition du Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil du Gouvernement,
CHAPITRE PREMIER - GENERALITE
Article premier. Les dispositions du présent Décret s’appliquent à tous les véhicules de transport routier en commun de voyageurs et aux infrastructures de transport routier.
Article 2. Est considéré comme infrastructure de transport routier, les gares routières, aires de stationnement, aires de repos, guichets et autres installations ayant trait à l’exploitation des activités de transport routier de voyageurs.
Article 3. L’installation de support de communication sur et/ou dans les véhicules de transport routier en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier est facultative.
Seuls les propriétaires de véhicules peuvent décider l’installation de support de communication sur leurs véhicules.
CHAPITRE II - CONDITIONS REQUISES POUR L’UTILISATION DES VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER EN COMMUN DE VOYAGEURS ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER COMME SUPPORT DE COMMUNICATION
Article 4. La personne physique ou morale désirant utiliser le véhicule de transport routier en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier comme un support de communication appelée « promoteur » dans le présent décret doit obtenir une autorisation d’utilisation délivrée par l’autorité compétente.
Article 5. Le promoteur assure l’installation de support de communication sur les véhicules de transport routier en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier aux emplacements définis dans l’arrêté d’application du présent décret.
Article 6. Les conditions d’octroi de l’autorisation d’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication sont fixées dans l’arrêté d’application du présent décret.
Article 7. Chaque véhicule de transport en commun de voyageurs et chaque infrastructure de transport routier utilisés comme support de communication doivent être titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité
Compétente.
Les conditions d’octroi de cet agrément sont fixées dans l’arrêté d’application du présent décret.
Article 8. La durée de la validité de l’autorisation d’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs comme support de communication et des infrastructures de transport routier est de UN (01) AN renouvelable.
Article 9. Les annonces à publier sur et/ou dans les véhicules de transport en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en termes de droits de publicité et de bonnes mœurs.
Article 10. Le promoteur doit mettre en place des équipements lumineux facilitant la visibilité des signes d’identification des lignes desservies, de la zone d’activités et de l’organisme d’appartenance des véhicules de transport en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier utilisés comme support de communication.
Les emplacements de ces équipements lumineux sont déterminés dans l’arrêté d’application du présent décret
Article 11. Les annonces à publier sur et/ou dans les véhicules de transport de voyageurs ne doivent pas gêner :
- la conduite du véhicule ;
- la sécurité et le confort des voyageurs ;
- la bande rétro réfléchissante du véhicule ;
- les signes d’identification des lignes desservies, de la zone d’activités et de l’organisme d’appartenance du véhicule de transport en commun;
- la visibilité des consignes et renseignements spécifiques au transport en commun ainsi que
La couleur spécifique des bus ou taxi-brousses, s’il y en a, ne doit pas être changée.
Article 12. Les annonces à publier sur et/ou dans les infrastructures de transport routier ne doivent pas gêner les signes d’identification des lignes desservies, de la zone d’activités et de l’organisme de transport et la visibilité des consignes et renseignements spécifiques au transport en commun.
Article 13. Un contrat entre le promoteur et le transporteur ou le Gérant de l’infrastructure de transport routier concerné doit être établi en vue de déterminer les droits et obligations des parties concernées dans le cadre de l’utilisation des véhicules de transport de voyageurs et des infrastructures de transport comme support de communication.
Le transporteur doit accepter l’exclusivité pour un seul promoteur pendant la durée du contrat.
Article 14. Le contrat peut être individuel ou collectif.
Le contrat entre le promoteur et un propriétaire de véhicules ou un Gérant de l’infrastructure de transport routier est établi, lorsqu’il est individuel.
Lorsqu’il est collectif, le contrat entre le promoteur et la coopérative est établi après avoir obtenu l’accord des propriétaires de véhicules concernés. Dans ce cas, la coopérative est représentée par son Président.
Article 15. Le promoteur doit allouer des redevances annuelles aux entités concernées par de l’utilisation des véhicules de transport de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication.
Ces entités sont déterminées dans l’arrêté d’application du présent décret.
CHAPITRE III - LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 16. Le Ministère en charge des Transports est la seule autorité compétente habilitée à délivrer l’autorisation d’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs et toutes les infrastructures de transport routier comme support de communication.
Le Ministre en charge des Transports peut déléguer sa signature à ses représentants au niveau central et à l’échelon régional.
Article 17. Chaque parution de publicités doit préalablement obtenir l’accord formel du Ministère en charge des Transports qui, en tant que besoin, saisit, pour avis, le Département ministériel concerné.
Une Commission chargée d’étudier et de donner son avis sur les annonces à publier est mise en place au niveau du Ministère en charge des Transports. Cette commission est composée par les représentants du Ministère en charge des Transports, du Ministère des Finances et du Budget, du Ministère en charge de la Communication et de l’Agence des Transports Terrestres.
Article 18. Le contrôle du respect par le promoteur des conditions d’installation de support de communication sur et/ou dans les véhicules de transport en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier est assuré par les représentants des entités suivantes :
- l’Agence des Transports Terrestres,
- les Communes où se trouvent le primus et le terminus des véhicules utilisés comme support de communication,
- la Police Nationale,
- la Gendarmerie Nationale,
- la Cellule de l’Intervention Routière instaurée au niveau du Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19. Au cas où l’une des entités mentionnées à l’article 18 ci-dessus aurait constaté une infraction concernant l’utilisation de véhicules de transport routier en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication, elle doit faire un rapport y afférent au Ministère en charge des Transports.
Article 20. Outre les sanctions prévues par le Code de la route et la loi n° 2004-053 du 28 Janvier 2005, l’inobservation des dispositions par le propriétaire de véhicules du présent Décret peut entraîner l’une des sanctions administratives suivantes :
a- Mise en fourrière du véhicule ayant commis l’infraction, aux frais du contrevenant dans un endroit fixé par l’administration pour une durée prévue par la réglementation en vigueur ;
b- Retrait provisoire pour une durée d’UN (01) mois ou retrait définitif de la licence, en cas de récidive
Article 21. Le non respect par le gérant de l’infrastructure de transport routier, des dispositions du présent décret entraîne l’application des sanctions administratives suivantes :
- la suspension temporaire de 10 jours à 30 jours, de l’agrément relatif à l’utilisation de l’infrastructure de transport routier comme support de communication,
- en cas de récidive, le retrait dudit agrément.
Article 22. Le non respect par le promoteur des dispositions du présent décret entraîne l’application des sanctions administratives suivantes :
- la suspension temporaire de 10 jours à 30 jours, de la publication des annonces,
- le retrait de l’autorisation d’utilisation des véhicules de transport en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication, en cas de récidive.
Article 23. Le Ministère en charge des Transports est l’autorité habilitée à prononcer les sanctions applicables au promoteur, au propriétaire de véhicules et au gérant des infrastructures de transport routier ne respectant pas les dispositions du présent décret.
Article 24. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Transports.
Article 25. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 26. Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, le Secrétaire d’État auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 23 Février 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Général de Brigade Aérienne
Jean RAVELONARIVO
Le Ministre d'Etat chargé des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement,
Rivo RAKOTOVAO
Le Ministre des Finances et du Budget,
François Marie Maurice Gervais RAKOTOARIMANANA
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Olivier Solonandrasana MAHAFALY
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Inspecteur Général de Police
Blaise Richard RANDIMBISOA
Le Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé,
Narson RAFIDIMANANA
Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
Ulrich Jacques ANDRIANTIANA
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
Andrianjato Vonison RAZAFINDAMBO
Le Secrétaire d'État auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie,
Général de Corps d'Armée
Didier Gérard PAZA