MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2016-1233
Instituant des sanctions administratives pour les manquements aux dispositions législatives et réglementaires en matière d’aviation civile
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
• Vu la Loi n°96-027 du 02 octobre 1996 portant institution d’un privilège du Trésor en matière de recouvrement des créances non fiscales ;
• Vu la Loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code malagasy de l’aviation civile ;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les Décrets n°2003-790 du 15 juillet 2003 et n°2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les Statuts de l’Aviation Civile de Madagascar ;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008, modifié et complété par le Décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ;
• Vu le Décret n°2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation aérienne ;
• Vu le Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs ;
• Vu le Décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 modifié et complété par les Décrets n°2015-1648 du 15 décembre 2015 et n°2016-1092 du 02 août 2016 portant réglementation des aérodromes ;
• Vu le Décret n° 2013-328 du 08 mai 2013 portant approbation du Programme National de Sûreté de l'Aviation Civile;
• Vu le Décret n°2014-1106 du 22 juillet 2014 portant réglementation économique de l’exploitation du transport aérien ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 Avril 2016, modifié et complété par le Décret n° 2016-460 du 11 mai 2016 et n° 2016-1147 du 22 aout 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie ;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DES GENERALITES
CHAPITRE PREMIER - DEFINITIONS
Article premier. Terminologie
Au sens du présent Décret, on entend par :
Agent qualifié : inspecteur de l’aviation civile du domaine concerné par le manquement, et en charge de la réception, de l’instruction du dossier de plainte et de l’élaboration du rapport de l’enquête.
Amende administrative : somme d’argent infligée par une Autorité administrative à l’encontre de l’auteur d’une faute.
Faute : expression désignant, en matière administrative, toute violation qui présente au regard de l’Autorité administrative des caractères propres à engager la responsabilité de son auteur. Sont réputées fautes au sens du présent décret les manquements énumérés à l’article 4 ci-dessous.
Mise en demeure : notification écrite transmise à un contrevenant l’informant du ou des manquements constatés et lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux lois et aux règlements.
Sanction administrative : mesure dépourvue de caractère pénal prise en vertu de la loi par l’Autorité administrative compétente à l’encontre d’une personne physique ou morale et destinée à punir celle-ci pour un manquement à une obligation établie dans un intérêt public.
CHAPITRE II - OBJECTIFS
Article 2. Objet
1. En application de la Loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015- 006 du 12 février 2015 portant Code malagasy de l’aviation civile, notamment du Titre 1 du Livre 7 en son chapitre 2, le présent Décret a pour objet d’instituer des sanctions administratives en matière d’aviation civile.
2. Le droit de connaître des fautes dans le domaine de l’aviation civile, afin d’assurer la sécurité et la sûreté, est attribué à l’Autorité de l’aviation civile.
Les sanctions administratives sont infligées par l’Autorité sans avoir recours au juge.
3. Pour toute violation aux règles prescrites en matière d’aviation civile, l’Autorité de l’aviation civile est habilitée à imposer et prélever des amendes administratives, telles que prévues par l’article 8 du Décret n°99-821 du 20 octobre 1999 et l’article D.1.2.3-7 du Décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 susvisés
CHAPITRE III - CHAMP D’APPLICATION
Article 3. Nature
1. Les sanctions administratives sont :
- Les sanctions privatives de droit telles que la restriction ou la limitation, la révocation, le retrait ou la suspension d’agrément, de certificat ou d’autorisations administratives, de licences ou qualifications de personnel aéronautique, la suspension ou l’interdiction d’exercice d’activités aéronautiques ou non aéronautiques et de toutes pratiques jugées illicites ou illégales, la fermeture temporaire ou définitive d’établissement ou d’installation, l’enlèvement ou la destruction d’objets ou installations interdits, la confiscation ou la destruction de biens saisis, la remise en état des lieux entre autres et ;
- Les sanctions pécuniaires qui sont les amendes administratives.
Article 4. Domaines d’application des sanctions administratives
1. Sans préjudice des sanctions privatives de droit énumérées à l’article 3 ci-dessus, les dispositions du présent Décret concernant les amendes administratives s’appliquent aux manquements relatifs à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile, aux manquements par rapport aux diverses obligations énoncées dans les textes en vigueur aussi bien pour la personne physique que pour la personne morale, pouvant être repartis comme suit :
A - manquements aux dispositions législatives et réglementaires par les acteurs du domaine aéronautique ou non aéronautique ;
B - manquements relatifs aux processus, procédures, ressources humaines, matérielles et financières ;
C - manquements relatifs à l’exercice de fonction, à la réalisation d’activités aéronautiques ou non aéronautiques, ou de travaux d’installations ;
D - manquements relatifs à des conditions liées à des approbations, licences, autorisations, permissions, agréments, certificats ou certifications ;
E - manquements aux exigences liées à la surveillance continue.
2. Les sanctions administratives seront établies par voie d’Arrêté en fonction des niveaux de gravité des manquements et en fonction d’une éventuelle récidive.
TITRE II - DE LA MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE PREMIER - PROCEDURE D’APPLICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 5. Déroulement de la procédure
1. L’application des sanctions administratives doit être précédée d’une mise en demeure adressée par l’Autorité de l’aviation civile à la ou aux personnes en cause et précisant le ou les points susceptibles de sanctions et la nature des sanctions encourues. Le délai accordé pour la mise en conformité ne peut être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à quatre vingt dix (90) jours.
2. Préalablement à la mise en demeure, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile dressent un avertissement assorti d’un délai de régularisation. A l’issue de ce délai, ces inspecteurs établissent un rapport. Si aucune régularisation n’a lieu, ils sont en droit de procéder par la suite à la mise en demeure.
3. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effets dans le délai imparti, les manquements constatés par les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans un délai de un (01) mois à l’expiration du délai de mise en demeure à la ou aux personnes en cause et transmis au Directeur Général de ladite Autorité.
4. La notification d’un procès-verbal indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes en cause sont invitées à présenter leurs observations dans un délai donné à compter de cette notification. Elles peuvent se faire représenter ou assister par un conseil.
5. Les sanctions sont prononcées par l’Autorité de l’aviation civile par décision motivée qui tient compte de la nature, de la gravité des manquements, de la capacité financière suivant la nature de la personne en cause, personne physique ou morale, et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ces décisions sont notifiées à la ou aux personnes en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.
6. En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires comportant des risques directs pour la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, la procédure se présente comme suit :
• La recherche et la constatation des fautes se font soit sur plainte de toute personne intéressée, soit d’office par les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile ;
• Lorsque l’Autorité de l’aviation civile est saisie directement d’une plainte concernant une faute, elle convoque l’intéressé, l’agent qualifié et les témoins à charge et à décharge ;
• L’Autorité saisie interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend l’agent qualifié et les témoins pour connaître les fautes. Pour sa défense, l’intéressé peut se faire assister d’un conseil de son choix ;
• Si les explications fournies ne sont pas suffisantes pour sanctionner l’intéressé, aucune sanction ne lui sera prononcée. Dans le cas contraire, l’Autorité de l’aviation civile saisie inflige les sanctions applicables ;
• Dans le cas où l’inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile qui a connaissance d’une faute se saisit d’office, il procède immédiatement à une enquête. Il interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge ;
• Les résultats de toute enquête ou interrogation sont consignés dans un procèsverbal établi en double exemplaire, signé par les témoins. Le procès-verbal comporte les noms de l’intéressé et des témoins et relate la nature de la faute relevée, les déclarations des témoins et les explications de l’intéressé. Le procès-verbal et la décision établissant les sanctions encourues sont notifiés à la personne concernée et enregistrés auprès de l’Autorité de l’aviation civile.
7. La procédure est contradictoire, la ou les personnes en cause doivent avoir connaissance de tous les éléments de leur dossier.
Article 6. Des inspecteurs
1. Les agents chargés d’effectuer les procédures mentionnées à l’article 5 sont ceux désignés par l’Autorité de l’aviation civile conformément aux dispositions de l’article L.7.1.3-1 de la Loi n°2012- 011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n° 2015-006 du 12 février 2015 portant Code malagasy de l’aviation civile.
Article 7. Assistance dans la mise en œuvre des sanctions
1. Les représentants de la force publique et toute autorité ayant connaissance de l’existence d’une violation aux règles prescrites de l’aviation civile prêtent leur aide et assistance aux inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile dans la constatation des infractions conformément aux dispositions de l’article L.7.1.3-3 de la Loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code malagasy de l’aviation civile.
2. Les forces publiques prêtent main-forte aux inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile, en cas de nécessité, pour procéder à la saisie, à la confiscation ou à la destruction d’un bien saisi.
Article 8. Recours
1. Les sanctions administratives prononcées par l’Autorité de l’aviation civile sont appliquées immédiatement et indépendamment de l’application d’autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d’aviation civile.
2. Les décisions prises par l’Autorité de l’aviation civile sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente pour excès de pouvoir.
CHAPITRE II - MODALITES DE GESTION DES AMENDES ADMINISTRATIVES
Article 9. Modes de fixation, de perception et de répartition du taux d’amende
1. La fixation du taux du montant de l’amende administrative fera l’objet d’Arrêté.
2. Les amendes perçues sont versées entièrement au profit du budget d’ACM suivant le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 et le Décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 susvisés.
3. Les amendes sont perçues de la manière suivante :
• lorsque la valeur de la somme due est entre 200 000 Ar et 3 000 000 Ar incluse, l’amende doit être acquittée au plus tard dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de la notification de la décision et de l’avis de mise en recouvrement à l’intéressé ;
• lorsque la valeur de la somme due est entre 3 000 000 Ar et 6 000 000 Ar incluse, l’amende doit être acquittée au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision et de l’avis de mise en recouvrement à l’intéressé ;
• si le montant est supérieur à ceux prévus par les sousparagraphes ci-dessus, l’amende doit être acquittée au plus tard dans un délai de un (01) mois à compter du jour de la notification de la décision et de l’avis de mise en recouvrement à l’intéressé ;
• un avis de mise en recouvrement de la somme due au titre de l’infraction constatée, avec sommation du contrevenant, de verser cette somme à la caisse d’ACM, sera établi par l’ordonnateur d’ACM ;
• les amendes sont payées soit au comptant soit par versement ou virement au compte d’ACM ;
• le procèsverbal de constatation ainsi que l’avis de mise en recouvrement figureront parmi les pièces justificatives d’état de paiement auprès de l’Agence Comptable d’ACM.
4. Aucune amende ne peut être prononcée quatre ans après la constatation d’un comportement fautif dûment verbalisé.
5. A défaut de paiement de l’amende par le contrevenant dans le délai imparti, l’Autorité de l’aviation civile peut recourir à toutes voies de droit pour l’exécution de la sanction telles que le retrait de l’agrément/certificat. Dans ce cadre, les amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt conformément à la Loi n°96-027 du 02 octobre 1996 susvisée.
6. Conformément aux dispositions de l’article L.3.5.2-2 de la Loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code malagasy de l’aviation civile, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile peuvent saisir, à titre de mesures conservatoires, l’aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant. Cette mesure ne pourra s’appliquer qu’après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation.
TITRE III - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 10. Application et publication
1. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de sa publication au Journal officiel de la République.
2. Le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 04 octobre 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison