MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2015-957 Relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales décentralisées.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires;
• Vu la loi n° 2014-020 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes;
• Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat;
• Vu la loi n° 2015-002 du 26 février 2015 complétant l’annexe n°01 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes;
• Vu la loi n° 2015-009 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Nosy Be;
• Vu la loi n° 2015-010 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Sainte Marie;
• Vu la loi n° 2015-011 du 01er avril 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-593 du 01er avril 2015 portant création des circonscriptions administratives;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les modalités d’application de l’article 15 de la loi organique n° 2014018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires.
Article 2. Le chef de l’exécutif de chaque Collectivité territoriale décentralisée crée par voie d’arrêté une Structure Locale de Concertation, après délibération du Conseil.
Une copie dudit arrêté est transmise au Représentant de l’Etat territorialement compétent pour contrôle de légalité.
Article 3. La Structure Locale de Concertation est un espace de dialogue et de consultation permettant la participation inclusive de tous les acteurs de développement aussi bien publics que privés.
Elle constitue un outil d’aide à la définition, à l’orientation, aux modalités de mise en œuvre et de suivi- évaluation des politiques publiques de la Collectivité.
Le principe de fonctionnement de la Structure Locale de Concertation est de favoriser la liberté d’expression, la participation, l’engagement et la responsabilisation des citoyens.
Article 4. La mise en place de la Structure Locale de Concertation a pour objectifs de :
- créer un lien entre tous les acteurs en vue de la promotion et la mise en œuvre de la décentralisation, du développement local et de la participation citoyenne;
- offrir des opportunités aux acteurs locaux de contribuer au développement local;
- responsabiliser les différents acteurs dans la mise en œuvre des politiques publiques;
- renforcer la cohésion sociale et culturelle pour une expression des besoins et des demandes liées à la bonne gouvernance, fondée sur des mécanismes participatifs de prise de décision;
- promouvoir la démocratie locale en vue de renforcer l’appropriation des actions et politiques menées;
- émettre des idées et des suggestions pour alimenter le processus de prise de décision au niveau des Collectivités.
Article 5. La Structure Locale de Concertation développe une approche intégrée de résolution des problématiques, et permet ainsi de cerner et de gérer les interfaces entre acteurs, entre secteurs et entre territoires.
Ainsi, la Structure Locale de Concertation veille au respect des valeurs et des principes suivants :
- la non discrimination;
- les droits humains;
- l’intégrité, la transparence et la redevabilité;
- l’application des règles démocratiques;
- la bonne gouvernance;
- le bénévolat;
- le caractère apolitique de la structure;
- l’inclusivité dans la composition des membres;
- le consensus ou à défaut la règle de la majorité dans la prise des décisions.
CHAPITRE II - DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
SECTION PREMIERE - Des missions
Article 6. La Structure Locale de Concertation a une mission de consultation, d’information, de participation aux réalisations de la Collectivité, de contribution à l’harmonisation des interventions et du partenariat en vue du développement territorial.
Article 7. Dans le cadre de ses missions, la Structure Locale de Concertation apporte des conseils en matière de
- rassemblement et organisation des acteurs autour des préoccupations de développement ;
- renforcement de la solidarité entre acteurs en vue de l’émergence de vision partagée du développement et la construction de propositions de changement,
- mise en cohérence des interventions et de mutualisation des ressources pour le développement ;
- identification et valorisation des potentialités territoriales;
- recherche de partenariat;
- budget participatif;
- élaboration et mise à jour du plan de développement de la Collectivité;
- coopération décentralisée et intercollectivité.
SECTION II - De l’organisation
Article 8. La Structure Locale de Concertation est composée notamment des représentants :
- de l’exécutif de la Collectivité;
- de l’organe délibérant de la Collectivité;
- des services techniques déconcentrésimplantés dans le ressort de chaque Collectivité territoriale décentralisée ;
- des opérateurs économiques;
- des organisations de la société civile;
- des notables et leaders traditionnels;
- des partis et organisations politiques locaux;
- des associations des femmes, des associations des jeunes et des groupes vulnérables;
- des cadres de concertation existants.
Article 9. Sont membres d’office :
- les représentants des Fokontany pour les Structures Locales de Concertation communales ;
- les Députés et les représentants des Communes pour les Structures Locales de Concertation régionales ;
- les Sénateurs et les représentants des Régions pour les Structures Locales de Concertation provinciales.
Article 10. La Structure Locale de Concertation peut faire appel à d’autres compétences jugées nécessaires par le Président et les membres notamment les partenaires techniques et financiers, les projets/programmes et les instituts et centres de recherche.
Article 11. Les parties concernées se constituent en collège dans la désignation de leurs représentants.
Article 12. Un arrêté du chef de l’exécutif constate la nomination des membres conformément aux propositions de chaque collège.
Article 13. La Structure Locale de Concertation estprésidée par le chef de l’exécutif de la Collectivité concernée. En cas d’absence, il peut désigner un de ses adjoints pour le remplacer.
Article 14. La fonction de membre de la Structure Locale de Concertation est gratuite.
SECTION III - Du fonctionnement
Article 15. La Structure Locale de Concertation se réunit sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
Article 16. La Structure Locale de Concertation peut se réunir quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17. Le président désigne un secrétaire de séance au début de chaque réunion.
Article 18. Le procès verbal doit être signé par le président et le secrétaire de séance.
Article 19. Le procès verbal de chaque réunion de la Structure Locale de Concertation doit être publié et affiché au siège de la Collectivité.
Chaque membre de la Structure Locale de Concertation est destinataire du procès-verbal de chaque réunion.
Article 20. Les charges de fonctionnement de la Structure Locale de Concertation sont supportées par le budget de la collectivité.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 21. Les propositions consignées dans le procès-verbal de réunion de la Structure Locale de Concertation ont un caractère de recommandation, de conseil ou d’orientation.
Article 22. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 23. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 24. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, et le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 16 juin 2015
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
RAVELONARIVO Jean
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme,
REALY Onitiana Voahiriniaina