MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE, DE LA MER ET DES FORETS
DECRET N° 2015-786 Portant création de l’Aire Protégée denommée « NORD - IFOTAKA» Communes rurales d’Ifotaka (district d’Amboasary Sud, Région Anosy) et d’Ambanisarika (district d’Ambovombe Androy, Région Androy)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 70-004 du 23 juin 1970 portant ratification de la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ;
• Vu la loi n° 95-013 du 09 août 1995 autorisant la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
• Vu la loi n° 95-017 du 25 août 1995 portant code du Tourisme ;
• Vu la loi n° 96-018 du 04 septembre 1996 portant Code Pétrolier ;
• Vu la loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’eau et ses décrets d’application
• Vu la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ;
• Vu la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la Législation Forestière ;
• Vu la loi n° 98-032 portant réforme du secteur électricité et ses textes d’application ;
• Vu la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier modifié par la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions portant sur le code minier ;
• Vu la loi n° 2001-004 du 25 Octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique ;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ;
• Vu la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages ;
• Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres ;
• Vu la loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ; ainsi que son décret d’application ;
• Vu la loi n° 2008-013 du 23 juillet 2008 relative au Domaine Public ; ainsi que son décret d’application ;
• Vu la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public ; ainsi que son décret d’application ;
• Vu la loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée ;
• Vu la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées et ses textes d’application;
• Vu l’ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune ;
• Vu l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé ;
• Vu l’ordonnance n° 75-019 du 23 août 1975 modifiant l’Ordonnance n° 60-106 du 27 septembre 1960 relative à la répression des vols de bœufs, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 62-090 du 1er octobre 1962, l’ordonnance n° 75023 du 1er octobre 1975 et l’ordonnance n° 76-015 du 17 mai 1976 ;
• Vu l’ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture et ses textes d’application ;
• Vu le décret n° 99-954 du15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’Environnement (MECIE) modifié par le Décret n° 2004167 du 03 février 2004 ;
• Vu le décret 2001-122 du 14 février 2001 fixant les conditions de mises en œuvres de la gestion contractualisée des forêts de l’Etat ;
• Vu le décret 2005-849 du 13 décembre 2005 portant refonte des conditions générales d’applications de la loi 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière ;
• Vu le décret n°2006-910 du 19 décembre 2006 fixant les modalités d’application de la loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier modifié par la loi n°2005- 021 du 17 octobre 2005 ; ainsi que ses textes d’application ;
• Vu le décret n°2013-785 du 22 octobre 2013 fixant les modalités de délégation de gestion des forêts de l’Etat à des personnes publiques ou privées ;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-092 du 05 mars 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté Interministériel n° 4355/1997 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles ;
• Vu l’arrêté n° 19560/2004 du 18 octobre 2004 portant suspension d’octroi des permis minier et de permis forestier dans les zones réservées comme Sites de Conservation;
• Vu l’arrêté n°21694/2004 du 11 novembre 2004 relatif à la suspension de toute activité extractive des ressources ligneuses dans les zones réservées comme Sites de Conservation ;
• Vu l’arrêté interministériel n°17914/2006 du 18 octobre 2006 prorogeant la suspension de l’octroi de permis forestier dans les zones classées en réserves qui sont les Sites de Conservation et les Sites de gestion forestière durable ;
• Vu l’arrêté interministériel n°18633/2008/MEFT/MEM du 17 octobre 2008 portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l’arrêté interministériel n°17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi des permis miniers et forestiers pour certains sites ;
• Vu l’arrêté interministériel n°52004/2010 du 20 décembre 2010 portant
Création, organisation et fonctionnement de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar ;
• Vu l’arrêté interministériel n°52005/2010 du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté interministériel Mine-Forêts n°18633 du 17 octobre 2008 portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l’arrêté n°17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi des permis miniers et forestiers pour certains sites ;
• Vu l’arrêté Interministériel n°9874/2013 du 06 mai 2013 modifiant certaines dispositions de l’arrêté interministériel n°52005/2010 du 20/12/2010 modifiant l’arrêté interministériel Mines-Forêts n°18633 du 17 octobre 2008 portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l’arrêté n°17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi de permis minier et forestier pour certains sites
• Vu l’avis favorable de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar en sa réunion du 22 avril 2015;
• Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts ;
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DE LA CREATION ET DELIMITATION DE L’AIRE PROTEGEE
Article premier. Conformément aux dispositions de l’article 2 et de l’article 19de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de gestion des Aires Protégées, il est créé une Aire Protégée dénommée «Nord - Ifotaka» de statut « Paysage Harmonieux Protégé »,équivalent de la catégorie V selon la classification de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, située dans les Régions Anosy (District d’Amboasary Sud) et Androy (District d’Ambovombe Androy),
La liste des Communes et Fokontany concernés par le Paysage Harmonieux Protégé « Nord - Ifotaka »figure en Annexe II.
Le paysage Harmonieux Protégé« Nord - Ifotaka » d’une superficie totale de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT HECTARES (22 288Ha) environ fait partie du Système des Aires Protégées de Madagascar.
Article 2. La carte de localisation du Paysage Harmonieux Protégé «Nord - Ifotaka» figure en Annexe I du présent décret. Les descriptifs des points limites de l’Aire Protégée « Nord -Ifotaka » sont définis à l'annexe V du présent décret.
Le périmètre de l’Aire Protégée dépendant du domaine privé de l’Etat doit être immatriculé au nom de l’Etat Malagasy aux fins de la délivrance d’un titre foncier portant le nom de l’Aire Protégée suivant la procédure de sécurisation foncière en vigueur.
Le Ministère chargé des Aires Protégées doit déclencher le processus d’immatriculation auprès de la Direction générale chargée des Services Fonciers, dès la publication au Journal Officiel du présent décret.
TITRE II - DE L’OBJECTIF DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE
Article 3. Les objectifs principaux de gestion poursuivis dans le Paysage Harmonieux Protégé« Nord - Ifotaka » sont principalement d’assurer la préservation et le maintien de la biodiversité, la durabilité des fonctions écologiques et l’utilisation durable des ressources naturelles.
Les objectifs spécifiques de gestion sont de :
• maintenir la diversité biologique des habitats des lémuriens et des oiseaux menacés ainsi que de nombreuses espèces des plantes endémiques et menacées qui font parties des cibles de conservation de l’Aire Protégée Nord - Ifotaka ;
• maintenir les services écologiques (protection de la rivière Mandrare et ses affluents, des bassins versants) ;
• maintenir les couvertures forestières naturelles ;
• développer et valoriser le système traditionnel de gestion des ressources naturelles ;
• renforcer la capacité de gestion de chaque niveau de structure mis en place pour une bonne gouvernance de l’Aire Protégée ;
• Intégrer le zonage de l’Aire Protégée dans le schéma régional d’aménagement du territoire ;
• promouvoir l’éducation environnementale.
L’activité de développement est à promouvoir dans la zone périphérique, afin d’améliorer le niveau de vie de la population.
TITRE III - DE L’ORGANISATION DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE
Article 4 . Le Ministère chargé des Aire Protégée est désigné gestionnaire de l’Aire Protégée « Ankodida ». La délégation de Gestion peut toutefois être accordée par voie réglementaire à une ou des personnes morales de droit public ou de droit privé laquelle détermine les termes de délégation, les droits et obligations des parties.
Un Comité d’Orientation et de Suivi assure le suivi de l’exécution des actions découlant du présent décret pour chaque Région, Anosy et Androy. Il est présidé par la Direction Régionale du Ministère chargé des Aires Protégées et est notamment constitué des représentants techniques déconcentrés concernés, de la Région, des collectivités territoriales décentralisées, du gestionnaire ou gestionnaire délégué du Paysage Harmonieux Protégé « Nord Ifotaka » et des représentants des Communautés de base riveraines de l’aire protégée, ainsi que toute personne ou organisme choisi pour ses compétences particulières.
TITRE IV - DE LA GOUVERNANCE DE L’AIRE PROTEGEE
Article 5. Le mode de gouvernance qui s’applique à l’Aire Protégée « Nord Ifotaka » est la gouvernance partagée de type collaboratif entre le gestionnaire ou le gestionnaire délégué et les communautés locales.
Conformément au principe de gouvernance du Système des Aires Protégées de Madagascar tel que défini dans l’article 6 de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015, le gestionnaire ou le gestionnaire délégué doit, dans le cadre de gestion de l’Aire Protégée :
• s’assurer de la transparence et respecter le principe de responsabilité vis-à-vis des diverses parties prenantes et du public ;
• respecter le principe de redevabilité ;
• respecter le principe de partage équitable des avantages.
TITRE V - DE L’AMENAGEMENT DE L’AIRE PROTEGEE
Article 6 . Le Paysage Harmonieux Protégé« Nord - Ifotaka » est subdivisé selon les unités d’aménagement suivantes :
• Noyau dur, occupant une surface totale de 8 115hectares. Cette partie sera gérée comme étant une zone de conservation stricte ;
• Zone Tampon entourant les Noyau dur, ayant comme superficie de 14 173 hectares composée des cinq terroirs en transfert de gestion dans le cadre de la Gestion Contractualisée des Forêts.
Tout accès dans ces zones est restreint et réglementé suivant les textes en vigueur sur les Aires Protégées et transfert de gestion des ressources naturelles à Madagascar
L’étendue de la Zone Tampon (ZT) peut faire l’objet d’une révision selon les besoins du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG).
La carte des limites externes et la carte de zonage de l’aire protégée Nord Ifotaka sont définies respectivement en annexe III et IV.
TITRE VI - DE LA REGLE DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE
Article 7. Le Plan d’Aménagement et de Gestion précise les modalités de gestion de Paysage Harmonieux Protégé« Nord - Ifotaka », lesquelles doivent impliquer la population locale et comporte les mesures d’accompagnement nécessaires pour contribuer au développement durable des Régionsconcernées.
Outre les cas prévus par les articles 41, 42, 44, 51, 52, et 53 de la Loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de gestion des Aires Protégées, les activités suivantes sontstrictement interdites à l’intérieur du Noyau Dur de l’Aire Protégée, notamment:
• Toute activité extractive, les carrières et les orpaillages;
• L’exploitation forestière ;
• L’exploitation de produits forestiers ligneux ou non ligneux à des fins commerciales;
• Les défrichements et cultures sur brûlis ;
• La chasse, la vente et la consommation d'espèces protégées ;
• Les activités de pâturage sous quelque forme que ce soit ;
• Les installations humaines permanentes ou non permanentes.
Hormis les cas prévus et réprimés par la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant Code de Gestion des Aires Protégées, les activités incompatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée « Ankodida »sont strictement interdites à l’intérieur de la Zone Tampon, notamment :
• La création de nouvelles zones d’habitation au-delà des limites des Zones d’Occupation Contrôlée ;
• Toute activité extractive, les carrières et les orpaillages hormis les permis ou autorisations octroyés avant la mise en protection temporaire de l’Aire Protégée ;
• L’exploitation forestière
• Toutes activités pouvant nuire à l’intégrité de l’Aire Protégée, notamment les atteintes irréparables au milieu protégé, les comportements perturbateurs, les comportements incompatibles avec la vie naturelle ;
• Les activités de défrichement ou « tetika », et cultures sur brulis ou « hatsake ».
Dans la Réserve forestière villageoise, toutes les activités qui peuvent entraîner des impacts négatifs majeurs ou mineurs sur l’environnement sont interdites :
• Les feux
• La chasse aux animaux protégés
• Le défrichement
• Les autres exploitations minières
• Le pâturage forestier/divagation des zébus
• La production de charbon de bois
• L’exploitation de planches
Article 8 . Toutefois, sont notamment autorisés à l’intérieur du Noyau Dur, conformément au plan de gestion :
• L’accès aux sites cultuels et sépultures et la pratique des activités cultuelles ;
• La matérialisation et entretien des limites ;
• Les activités liées aux recherches scientifiques ;
• Les activités liées à la conservation : suivi écologique, restauration, patrouille, contrôle et surveillance ;
Dans la Réserve forestière villageoise, sont notamment autorisés, conformément au plan d’aménagement et de gestion :
• La coupe de bois de cercueil,
• La collecte de plantes médicinales
• La collecte de miel.
Les activités ci-après sont réglementées conformément au plan d’aménagement et de gestion etsi nécessaire, autorisées par l’Administration chargée des Aires Protégées sous réserve de l’avis favorable du gestionnaire, à l’intérieur de la Zone Tampon de l’Aire Protégée :
Les activités extractives dont les permis ou autorisations sont antérieurs à la mise en protection temporaire de l’Aire Protégée, et moyennant une étude d’impact environnement ou une mise en conformité environnementale préalable.
Dans la Zone de droit d’Usage (ZDU)
• La coupe de bois sur pied pour les besoins des communautés riveraines ;
• Le ramassage des bois morts gisant, des plantes médicinales et artisanales ; des fruits, des plantes comestibles ;des graines et la récolte du miel ;
• La chasse aux animaux sauvages selon la loi en vigueur ;
• Les activités agricoles et pastorales ainsi que la valorisation des
• La coupe de bois sur pied pour les besoins des communautés riveraines ;
• Le ramassage des bois morts gisant, des plantes médicinales et artisanales ; des fruits, des plantes comestibles ;des graines et la récolte du miel ;
• La chasse aux animaux sauvages selon la loi en vigueur ;
• Les activités agricoles et pastorales ainsi que la valorisation des « Monka » (abandons culturels) ;
• Le prélèvement des produits accessoires des forêts respectant les principes d’utilisation durable.
• Le prélèvement des produits accessoires des forêts respectant les principes d’utilisation durable.
Dans la Zone de Restauration (ZR)
• Les activités de reboisement et de restauration ;
Dans la Zone de Service (ZS) d’intérêt écotouristique
• Les travaux d’aménagement en faveur du tourisme écologique ;
• Le tournage de films et la prise de photographies.
• Les activités économiques compatibles avec la conservation et le développement de l’écotourisme.
• Les activités de reboisement et de restauration ;
Dans la Zone de Service (ZS) d’intérêt écotouristique
• Les travaux d’aménagement en faveur du tourisme écologique ;
• Le tournage de films et la prise de photographies.
• Les activités économiques compatibles avec la conservation et le développement de l’écotourisme.
Dans la Zone de Cultures (ZC)
• La valorisation de la zone pour que les communautés concernées puissent y sédentariser ;
Dans la Zone de Production des Planches
• La valorisation de la zone à travers l’exploitation des planches avec autorisation du Service forestier ;
Dans la Zone de Production de Charbon de bois
• La valorisation de la zone pour que les communautés concernées puissent y sédentariser ;
Article 9. Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du code de gestion des Aires Protégées, en cas de découverte des produits extractifs dans l’Aire Protégée « Nord Ifotaka », et dans une perspective d’une cohabitation, il ne pourra être procédé à l’exploitation qu’après modification du zonage interne de cette Aire Protégée.
Article 10. Conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 2 de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, la visite de Paysage Harmonieux Protégé« Nord - Ifotaka » à des fins touristiques et de recherches scientifiques est soumise selon le cas au paiement des droits d’entrée, des droits de recherche, des droits de propriété intellectuelle, des droits de filmage dont les modalités de perception sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VII - DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES
DANS L’AIRE PROTEGEE
Article 11. Les infractions aux dispositions du présent Décret sont constatées et punies conformément aux dispositions de l’article 55 à 79 de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de gestion des Aires Protégées et, en cas de silence, aux autres textes en vigueur.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 12. Les Annexes I, II, III, IV et V cités ci-dessus font partie intégrante du présent décret.
Article 13. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 14. Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement ; Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; Le Ministre d’Agriculture ; Le Ministre des Travaux Publics ; Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ; Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures ; Le Ministre de I ’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts ; Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ; Le Ministre de l’Elevage ; Le Ministre de la Culture et de l’Artisanat ; Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 28 avril 2015
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Général de Brigade Aérienne RAVELONARIVO Jean
Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
RAKOTOVAO Rivo
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole,
LALAHARISAINA Joéli Valérien
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
RAMANANTENASOA Noëline
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre d’Agriculture,
RAVATOMANGA Roland
Le Ministre des Travaux Publics,
RATSIRAKA Iarovana Roland
Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich
Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures,
HORACE Gatien
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts,
BEBOARIMISA Ralava
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
AHMAD
Le Ministre de l’Elevage,
RAMPARANY Anthelme
Le Ministre de la Culture et de l’Artisanat,
RASAMOELINA Brigitte
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJAT0 RAZAFINDAMBO Vonison
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme,
RËALY Onitiana Voahariniaina
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie,
Général de corps d’armée PAZA Didier Gérard