MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE, DE LA MER ET DES FORETS
DECRET N°2015-776
Portant changement de statut de la Réserve Spéciale de Forêt d’Ambre en Parc National et modification des limites du Parc National de Montagne d’Ambre et de sa Zone de Protection, sis dans le District d’Antsiranana II, Région de DIANA
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la constitution ;
• Vu la loi n° 70-004 du 23 juin 1970 portant ratification de la Convention
Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ;
• Vu la loi n° 95-013 du 09 août 1995 autorisant la ratification de la
Convention sur la Diversité Biologique ;
• Vu la loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme ;
• Vu la loi n° 96-018 du 04 septembre 1996 portant Code Pétrolier ;
• Vu la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ;
• Vu la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier modifié par la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions portant sur le code minier ;
• Vu la loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des dina en matière de sécurité publique ;
• Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,
• Vu la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ;
• Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres ;
• Vu la loi n°2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ;
• Vu la loi n° 2008-013 du 23 juillet 2008 relative au domaine public ;
• Vu la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 relative au domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public ;
• Vu la loi n°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée;
• Vu la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées et ses textes d’application;
• Vu l’ordonnance N° 60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune ;
• Vu l’ordonnance n° 75-019 du 23 août 1975 modifiant l’ordonnance 60106 du 27 septembre 1960 relative à la répression des vols de bœufs ;
• Vu l’ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture et ses textes d’application ;
• Vu le décret n°169- 2004 du 03 février 2004 portant organisation des activités de la pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat ;
• Vu le décret n° 99-954 du15 septembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’Environnement (MECIE) modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 ;
• Vu le décret n°2005-849 du 13 décembre 2005 portant refonte des conditions générales d'application de la loi n°97-017 du 8 Août 1997 portant révision de la législation foncière ;
• Vu le décret n°2006-910 du 19 décembre 2006 fixant les modalités d’application de la loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier modifié par la loi n°2005-021 du 17 octobre 2005 ;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2015-092 du 05 mars 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté interministériel n°4355/1997 du 13 mai 1997 portant définition et délimitation des zones sensibles ;
• Vu l’arrêté n°7240/2004 du 14 avril 2004 fixant les caractéristiques pour les engins de pêche en eau douce ;
• Vu l’arrêté n°19560/2004 du 18 octobre 2004 portant suspension d’octroi des permis minier et de permis forestier dans les zones réservées comme Sites de Conservation ;
• Vu l’arrêté n°21694/2004 du 11 novembre 2004 relatif à la suspension de toute activité extractive des ressources ligneuses dans les zones réservées comme Sites de Conservation;
• Vu l’arrêté interministériel n°17914/2006 du 18 octobre 2006 prorogeant la suspension de l’octroi de permis forestier dans les zones classées en réserves qui sont les Sites de Conservation et les Sites de gestion forestière durable ;
• Vu l’arrêté n°6756-2008 du 25 mars 2008 modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°7240/2004 du 14 avril 2004 fixant les caractéristiques pour les engins de pêche en eau douce ;
• Vu l’arrêté interministériel n°18633/2008/MEFT/MEM du 17 octobre 2008 portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l’arrêté interministériel n°17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi des permis miniers et forestiers pour certains sites ;
• Vu l’arrêté interministériel n°52004/2010 du 20 décembre 2010 portant Création, organisation et fonctionnement de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar ;
• Vu l’arrêté interministériel n°52005/2010 du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté interministériel Mine-Forêts n°18633 du 17 octobre 2008 portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l’arrêté n°17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi des permis miniers et forestiers pour certains sites ;
• Vu l’arrêté n°9874/2013 du 06 mai 2013 modifiant certaines dispositions de l’arrêté interministériel n°52005/2010 du 20 décembre 2010 modifiant l’arrêté interministériel Mines-Forêts n°18633 du 17 octobre 2008 portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l’arrêté n°17914 du 18 octobre 2006 et levant la suspension de l’octroi des permis miniers et forestiers pour certains sites ;
• Vu l’Avis Favorable de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar (SAPM), en sa réunion du 01 avril 2015.
• Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts,
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE
TITRE I : DE LA MODIFICATION DE STATUT ET DE LA DELIMITATION - DE L’AIRE PROTEGEE
Article premier :La Réserve Spéciale de la forêt d’Ambre et les zones occupées auparavant par le Parc National de Montagne d’Ambre incluant la Station Forestière des Roussettes, devenue une Zone de Service d’une Aire Protégée, allant d'Antsahampano, Commune Rurale d’Antsahampano (au Nord) jusqu’à Mahatsara, Commune Rurale d'Ambondrona (au Sud), District d’Antsiranana II, Région DIANA, constituent une AIRE PROTEGEE dans la catégorie de « Parc National » équivalente de la Catégorie II selon la classification de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
Le Parc National de Montagne d’Ambre initialement d’une superficie totale de 23 010 hectares, est d’une superficie totale de TRENTE MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT hectares (30 538 Ha) environ.
Les dispositions des décrets n° 58-07 du 28 octobre 1958 portant création du Parc National de Montagne d’Ambre et n° 58-15 du 28 octobre 1958 instituant la Réserve Spéciale de Foret d’Ambre, sont et demeurent abrogées.
Les coordonnées Laborde et description des points sommets et de la portion de limites entre deux points de la limite externe du Parc National de Montagne d’Ambre, sont respectivement définies et décrites en annexes 4A et 4B du présent décret.
Article 2 : La carte de localisation du Parc National de Montagne d’Ambre est donnée en annexe 1 et les cartes de repérage et de zonage respectivement en annexes 2 et 3 du présent décret.
Le périmètre de l’Aire Protégée dépendant du domaine privé de l’Etat doit être immatriculé au nom de l’Etat Malagasy aux fins de la délivrance d’un titre foncier auquel il donne le nom de « Parc National de Montagne d’Ambre » suivant la procédure de sécurisation foncière en vigueur.
Le Ministère chargé des Aires Protégées doit déclencher le processus d’immatriculation auprès de la Direction Générale chargée des Services Fonciers, dès la publication au Journal Officiel du présent décret.
TITRE II : DE L’OBJECTIF DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE
Article 3 : L’objectif global du Parc National de Montagne d’Ambre est de conserver et de gérer d’une manière soutenue et efficace la biodiversité répartie et incluse dans toute l’étendue de l’Aire protégée.
Les objectifs spécifiques du Parc National de Montagne d’Ambre sont :
• le maintien à long terme de la biodiversité de l’Aire Protégée, et ce sur des bases scientifiques et axés sur les cibles de conservation ;
• L’effectivité de la cogestion de type collaboratif de l’Aire Protégée dans un cadre clair et formel à travers une structure inclusive et représentative à majorité de membres issus des communautés locales ;
• le développement des marchés prioritaires à travers une démarche logique visant la pérennisation financière de l’Aire Protégée par le renforcement de la culture entrepreneuriale à tous les niveaux de gestion de l’Aire Protégée;
• l’amélioration progressive du système de gestion de l’Aire protégée afin que celle-ci contribue au développement durable de la zone d’intervention de l’Aire Protégée qui devra constituer un levier d'incitations social et économique.
TITRE III : DE L’ORGANISATION DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE
Article 4 Conformément aux articles 8, 45 et 46 de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, le Parc National de Montagne d’Ambre fait partie des Aires Protégées gérées par l’Organisme chargé de la gestion du réseau national des Aires Protégées « Madagascar National Parks » et ce, selon le Plan d’Aménagement et de Gestion dûment validé par le département Ministériel chargé des Aires Protégées.
TITRE IV : DE LA GOUVERNANCE DE L’AIRE PROTEGEE
Article 5 :Le mode de gouvernance qui s’applique au Parc National de Montagne d’Ambre est la cogestion de type collaboratif entre le gestionnaire du Parc National de Montagne d’Ambre, les communautés locales et les parties prenantes.
Conformément au principe de gouvernance du Système des Aires Protégées de Madagascar tel que défini dans l’article 6 de la loi n°2015- 005 du 26 février 2015, le gestionnaire du Parc National de Montagne d’Ambre doit, dans le cadre de gestion dudit Parc National :
• s’assurer de la transparence et respecter le principe de responsabilité vis-à-vis des diverses parties prenantes et du public ;
• respecter le principe de redevabilité ;
• respecter le principe de partage équitable des avantages.
TITRE V : DE L’AMENAGEMENT DE L’AIRE PROTEGEE
Article 6 : Le Parc National de Montagne d’Ambre d’une superficie totale de 30 538 hectares environ est composé de deux (02) parcelles définies ci-après :
• Parcelle n°1, côté sud dénommée « PN MDA Parcelle 1 », d’une superficie totale de 29 028 hectares environ sise dans les Communes Rurales d'Antsahampano, Sakaramy, Joffreville, Mahavanona, Anketrakabe, Antsalaka, Anivorano-Nord, Ambondrona, Mosorolava, Bobakilandy, Andranofanjava et Mangaoko, délimitée par les points sommets de T01 à T63.
• Parcelle n°2 côté nord dénommée « PN MDA Parcelle 2 », d’une superficie totale de 1 510 hectares environ sise dans la Commune Rurale d’Antsahampano, délimitée par les points sommets de T64 à T70.
Les coordonnées Laborde et description des points sommets et des portions de limites entre deux points sommets de la limite externe de chacune des parcelles composant le Parc National de Montagne d’Ambre sont respectivement définies et décrites en annexes 4A, et 4B du présent décret.
Article 7 :Le Parc National de Montagne d’Ambre est constitué de :
NOYAU DUR
Le Parc National de Montagne d’Ambre dispose de trois (03) blocs de Noyaux Durs d’une superficie totale de 6 786 hectares environ, ci- après définies :
o Noyau Dur n°1 dit « Ampofotra », sis dans les Communes Rurales d'Antsahampano et Sakaramy d’une superficie totale de 698 hectares environ et de 10 km environ de périmètre, délimité par les points de D1 à D5 ;
o Noyau Dur n°2 dit « Saharenana », les Communes Rurales de Joffreville, Anketrakabe et Antsalaka, d’une superficie totale de 2 554 hectares environ et 20 km environ de périmètre, délimité par les points de D6 à D13. o Noyau Dur n°3 dit « Ankobany », sis dans les Communes Rurales de Bobakilandy et Andranofanjava d’une superficie totale de 3 534 hectares environ et de 36 km environ de périmètre, délimité par les points sommets de D14 à D26.
Les coordonnées Laborde, la description des points sommets et de la portion de limites entre deux points sommets de la limite externe de ces Noyaux Durs sont décrites et définies respectivement en annexes 5A et 5B du présent décret.
Le Parc National de Montagne d’Ambre dispose de trois (03) blocs de Noyaux Durs d’une superficie totale de 6 786 hectares environ, ci- après définies :
o Noyau Dur n°1 dit « Ampofotra », sis dans les Communes Rurales d'Antsahampano et Sakaramy d’une superficie totale de 698 hectares environ et de 10 km environ de périmètre, délimité par les points de D1 à D5 ;
o Noyau Dur n°2 dit « Saharenana », les Communes Rurales de Joffreville, Anketrakabe et Antsalaka, d’une superficie totale de 2 554 hectares environ et 20 km environ de périmètre, délimité par les points de D6 à D13. o Noyau Dur n°3 dit « Ankobany », sis dans les Communes Rurales de Bobakilandy et Andranofanjava d’une superficie totale de 3 534 hectares environ et de 36 km environ de périmètre, délimité par les points sommets de D14 à D26.
Les coordonnées Laborde, la description des points sommets et de la portion de limites entre deux points sommets de la limite externe de ces Noyaux Durs sont décrites et définies respectivement en annexes 5A et 5B du présent décret.
ZONE TAMPON :
Le Parc National de Montagne d’Ambre dispose de Zones Tampons d’une superficie totale de 23.752 hectares environ, sise dans les Communes Rurales d'Antsahampano, de Sakaramy, de Joffreville, de Mahavanona, de Anketrakabe, d’Antsalaka, d’Anivorano-Nord, d’Ambondrona, de Mosorolava, de Bobakilandy, d’Andranofanjava et de Mangaoko..
Sa limite EXTERNE coïncide avec la limite externe du Parc National de Montagne d’Ambre définie et décrite en annexes 4A, et 4B du présent décret et,
Le Parc National de Montagne d’Ambre dispose de Zones Tampons d’une superficie totale de 23.752 hectares environ, sise dans les Communes Rurales d'Antsahampano, de Sakaramy, de Joffreville, de Mahavanona, de Anketrakabe, d’Antsalaka, d’Anivorano-Nord, d’Ambondrona, de Mosorolava, de Bobakilandy, d’Andranofanjava et de Mangaoko..
Sa limite EXTERNE coïncide avec la limite externe du Parc National de Montagne d’Ambre définie et décrite en annexes 4A, et 4B du présent décret et,
Sa limite INTERNE coïncide avec la limite externe des trois (03) blocs de Noyaux Durs du Parc National de Montagne d’Ambre définie et décrite en annexes 5A et 5B du présent décret
Zones de Service
Cette Zone Tampon contient une Zone de Service (ZS), d’une superficie totale de 540 hectares environ ci-après définies:
La Zone de Service, dite « ROUSSETTES » abritant les attraits et les circuits écotouristiques de la zone Nord du Parc, d’une superficie totale de 540 hectares environ et 12 km environ de périmètre délimitée par les points sommets de S1 à S12 ;
Les coordonnées Laborde, la description des points sommets et de la portion de limite entre deux points sommets de la limite externe de cette Zones de Service sont décrits et définis respectivement en annexes 6A et 6B du présent décret.
Article 8 : Pour assurer l’intégrité du Parc National de Montagne d’Ambre, d’autres zones telles que Zones de Service, Zones d’Utilisation Durable, Zones d’Utilisation Contrôlée, Zones d’Occupation Contrôlée et zones spécialement affectées à d’autres activités comme la Recherche, la Restauration, la Touristique, peuvent être définies au niveau de la Zone Tampon en tant que besoin dans le Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc National de Montagne d’Ambre, dûment validé par le Ministère chargé des Aires Protégées.
Les points sommets, les limites et le mode de gestion de ces différentes zones seront fixés par voie d’arrêté du Ministère chargé des Aires Protégées.
Article 9 :Le Parc National de la Montagne d’Ambre est entouré d’une (01) Zone de Protection d’une superficie totale de 28 133 hectares environ couvrant la parcelle n°1, et la parcelle n°2 définies dans l’article 6, délimitée par les points sommets de P1 à P25;
Les coordonnées Laborde, la description des points sommets et de la portion de limite entre les points sommets de la limite externe de la Zone de Protection sont décrites et définies respectivement en annexes 7A et 7B du présent décret.
TITRE VI : DE LA REGLE DE GESTION DE L’AIRE PROTEGEE
Article 10:Les règles de gestion de différentes zones du Parc National de la Montagne d’Ambre sont définies dans le Plan d’Aménagement et de Gestion qui comporte également les mesures d’accompagnement nécessaires pour contribuer au développement de la région.
Article 11 :Outre les cas prévus et réprimés par la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, les activités suivantes sont strictement interdites :
v. Sur toute l’étendue du Parc National de Montagne d’Ambre définie dans l’article 6:
La chasse et la pêche, le défrichement, l’exploitation forestière et agricole, toutes activités extractives, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement, tous travaux tendant à modifier l’aspect de terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d’espèces botaniques ou zoologiques, soit indigène, soit importées, sauvages ou domestiques.
v. Dans les Noyaux Durs et dans les Zones de Service du Parc National de Montagne d’Ambre définies dans l’article 7:
• Le parcage et le pacage des bovidés.
Article 12 :Hormis les cas prévus et réprimés par la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte Code de gestion des Aires Protégées, les activités suivantes sont strictement réglementées au niveau des Deux (02) parcelles du Parc National de Montagne d’Ambre stipulées dans l’article 6 et ce, conformément au règlement intérieur établi par le gestionnaire du Parc National de Montagne d’Ambre et au cahier de charges stipulés dans les articles 45 et 47 de la loi précitée:
v. Sur toute l’étendue du Parc National de Montagne d’Ambre définie dans l’article 6:
• Les travaux de recherche biologique et écologique.
v. Dans les Noyaux Durs du Parc National de Montagne d’Ambre définis dans l’article 7 :
• L’accès aux Noyaux Durs.
v. Dans les zones Tampons du Parc National de Montagne d’Ambre :
• Les servitudes de passage
• L’accès aux sites culturels et cultuels
Article 13 :Hormis les cas prévus et réprimés par la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte Code de gestion des Aires Protégées, toutes activités compatibles au Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc National de Montagne d’Ambre et respectant le règlement intérieur établi par le gestionnaire du Parc National de Montagne d’Ambre, sont autorisées notamment:
• L’exercice des cultes rituels dans les sites réservés à cet effet.
• Les servitudes de passage accordées aux populations riveraines sur l’ensemble pistes déjà existants dans le Parc National de Montagne D’Ambre, concernant les pistes suivantes:
• Piste reliant Ampinonandranonaomby à Antongombato ;
• Piste reliant Joffreville à Antongombato ;
• Piste reliant Joffreville à Ankorefo et Andranofanjava ;
• Piste reliant Joffreville à Bemanevikabe ;
• Piste reliant Andasibe à Mosorolava et Bobakilandy
• Les travaux d’aménagement notamment en faveur de l’écotourisme et des investissements socio-économiques ayant obtenu les autorisations requises et le permis environnemental;
• Les activités liées aux recherches biologique et écologique sous réserve du respect des règlementations en vigueur;
• Les activités liées à la conservation : suivi écologique, restauration, contrôle et surveillance.
• Le pistage des trafics divers (vol de bœufs, exploitations illicites des ressources) et la poursuite des criminels accordé aux Forces de l’ordre et les Fokonolona, à l’intérieur de la Parc National de MONTAGNE D’AMBRE, et ce, en avisant au préalable le gestionnaire de la Parc National de MONTAGNE D’AMBRE.
Toutefois, après l’opération, ils sont tenus d’informer le gestionnaire du Parc National de MONTAGNE D’AMBRE de leurs actions et des résultats de l’opération qui ne risquent pas d’entraver la poursuite des investigations et de la procédure. Le gestionnaire du Parc National de MONTAGNE D’AMBRE ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte des traces des troupeaux volés à l’intérieur de la Réserve ni des échecs dans la poursuite.
• Les activités prévues dans l’article 14 de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de gestion des Aires Protégées notamment la chasse, la pêche, l’abattage ou la capture des animaux, la collecte de produits forestiers ligneux et non ligneux pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement ou de l’ordre public.
Ces types d’activités doivent être menés sous le contrôle et la direction du gestionnaire du Parc National de MONTAGNE D’AMBRE.
Article 14:Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte Code de Gestion des Aires Protégées, toutes activités, autres que celles traditionnellement menées par les communautés locales dans la Zone de Protection définies dans l’article 9 du présent décret, telles que les activités de pêche, touristiques, navigation, agricoles et pastorales ou d’autres types d’activités n’entraînant pas de dommages irréparables sur le Parc National de Montagne d’Ambre, sont autorisées à titre exceptionnel par le Gestionnaire du Parc National de Montagne d’Ambre.
Toutefois, sur toute l’étendue de la Zone de Protection du Parc National de Montagne d’Ambre, les concessionnaires des Secteurs pêche, miniers, pétroliers et forestiers, bénéficiant des droits acquis antérieurs à la date de sortie de l’arrêté interministériel n°18633/2008/MEFT/MEM du 17 octobre 2008 sus visé portant mise en protection temporaire du Parc National de Montagne d’Ambre, peuvent mener dans les règles de l’art leurs activités découlant desdits droits de pêche, miniers, pétroliers et forestiers et ce, dans le respect de la règlementation en vigueur notamment dans le décret MECIE.
Article 15 : L’accès de tous visiteurs au niveau du Parc National de Montagne d’Ambre à des fins touristiques et de recherches scientifiques est soumis au paiement des droits d’entrée, des droits de recherche, des droits de propriété intellectuelle, des droits de filmage dont les modalités de perception sont fixées par voie réglementaire, tout en respectant le règlement intérieur et les normes, selon un code de conduite, instaurés par le gestionnaire du Parc National de Montagne d’Ambre.
TITRE VII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES DANS - L’AIRE PROTEGEE
Article 16: Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et punies conformément aux dispositions de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte Code de Gestion des Aires Protégées et, aux autres textes en vigueur en cas de silence de la loi COAP précitée.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 :
En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 18 :Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement ; Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole ; Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; Le Ministre d’Agriculture ; Le Ministre des Travaux Publics ; Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ; Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures ; Le Ministre de I ’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts ; Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ; Le Ministre de l’Elevage ; Le Ministre de la Culture et de l’Artisanat ; Le Ministre de la Communication et des Relations avec les lnstitutions ; Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 28 avril 2015
Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement
Général de Brigade Aérienne RAVELONARIVO Jean
Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et des Mines et du Pétrole
RAKOTOVAO Rivo
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Equipement
LALAHARISAINA Joéli Valérien
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
RAMANANTENASOA Noëline
Le Ministre d’Agriculture
RAVATOMANGA Roland
Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich
Le Ministre de I ’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche
AHMAD
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Travaux Publics
RATSIRAKA larovana Roland
Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures
HORACE Gatien
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts
BEBOARIMISA Ralava
Le Ministre de l’Elevage
RAMPARANY Anthelme
Le Ministre de la Culture et de l’Artisanat
RASAMOELINA Brigitte
Ministre de la Communication et des Relations avec les lnstitutions
ANDRIANJAT0 RAZAFINDAMBO Vonison
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
REALY Onitiana Voahariniaina
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie
Général de corps d’armée PAZA Didier Gérard