MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2015-628
Fixant les conditions d'ouverture d'un Atelier d'appareillage orthopédique et d'exercice de la profession de technicien en appareillage orthopédique.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 97-044 du 02 février 1998 sur les personnes handicapées ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-088 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;
• En Conseil de Gouvernement,
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Dans le sens du présent décret, le technicien en appareillage orthopédique est un professionnel de la santé, qualifié et indépendant, spécialisé en équipement orthopédique.
Suivant le niveau de formation suivie, ils sont appelés Prothésiste / Orthésiste ou Orthoprothésiste. Il conçoit et adapte des appareils de prothèse. Il peut parfois en assurer la fabrication. Il peut aussi réaliser et adapter du petit appareillage et éventuellement vendre des véhicules pour handicapés. 'Dans tous les cas, ses actes doivent intervenir sur prescription médicale et sous contrôle médical, par le biais du Centre d'Appareillage de Madagascar, à travers le Territoire Malagasy. Les orthèses sont destinés à suppléer un membre présent mais déficient, tandis que les prothèses sont destinées à remplacer un membre amputé ou absent.
En Atelier, sous la tutelle du chef d'atelier, les ouvriers, spécialisés 'dans le travail du bois, des métaux ou des plastiques, réalisent la fabrication de l'appareillage commandé par le technicien en appareillage orthopédique. Ils doivent être titulaires d'un Brevet de Technicien Supérieur de Prothésiste / Orthésiste ou d'un CAP Orthoprothésiste.
Le chef d'atelier s'assure de la réalisation d'un appareillage de qualité en respectant à la fois des exigences de coûts et de délais. Le chef d'atelier doit être titulaire d'un Diplôme de Technicien (DT) Prothésiste-Orthésiste.
Le Technicien Supérieur est le seul autorisé à recevoir le patient. Après avoir réalisé des mesures, ce professionnel lui propose différentes solutions, en prenant en compte ses attentes, son mode de vie et ses centres d'intérêt. Le Technicien Supérieur doit être titulaire d'un BTS Prothésiste- Orthésiste.
Article 2. La profession de technicien en appareillage orthopédique s'exerce en collaboration avec les médecins, les ouvriers, les techniciens de la fabrication et les kinésithérapeutes, en contact avec la personne handicapée. Les techniciens en appareillage orthopédique peuvent être amenés à Se déplacer fréquemment au Centre d'Appareillage de Madagascar, les Centres de Rééducation, les Hôpitaux, les Cliniques.
Les tarifs applicables par les techniciens en appareillage orthopédique doivent être communiqués au Centre d'Appareillage de Madagascar.
CHAPITRE II - DE LA CATEGORISATION DE LA PROFESSION
Article 3. La catégorie des techniciens en appareillage orthopédique peut être distinguée comme suit:
Catégorie I : Prothésiste / Orthésiste Niveau d'admission: baccalauréat (ou équivalent)
Formation: 3/4 années de formation formelle et structurée validant une licence (ou équivalent)
Catégorie II : Orthoprothésiste certifié ou Diplôme de technologie orthopédique.
Niveau d'admission: collège d'enseignement secondaire (ou équivalent). Exigences ordinairement demandées pour la formation des professions paramédicales dans les pays en développement, à l'Institut de Formation des Paramédicaux et à la .Faculté de Médecine pour Madagascar.
Formation: 3 années de formation formelle et structurée validant une qualification inférieure à la licence.
Catégorie III : Orthoprothésiste spécialisé ou Technicien Prothésiste / Orthésiste qui sont des exécutants. Niveau d'admission: école primaire. Exigences ordinairement demandées pour la formation de techniciens dans les pays en développement.
Formation: 2 années de formation formelle et structurée ou 4 années de formation sur le tas ou individuelle.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 4. Nul ne peut exercer la profession de technicien en appareillage orthopédique s'il ne remplit les' conditions suivantes:
• être catégorisé dans l'une des trois catégories stipulées à l'article 3 cidessus, mais sortant des Ecoles reconnues par l'Etat Malagasy ou des Ecoles de pays avec lesquels une convention de réciprocité a été signée;
• être de nationalité malagasy ou ressortissant d'un pays avec lequel une convention de réciprocité a été signée et ce, dans la limite d'un quota défini chaque année par arrêté du Ministre de la Santé Publique;
• être résidant à Madagascar;
• ne pas avoir d'activités analogues en dehors du Territoire Malagasy ;
• être inscrit au Tableau de l'Ordre National des techniciens en appareillage orthopédique, s'il existe;
• offrir toutes les garanties de moralité professionnelle;
• faire enregistrer son diplôme au Greffe du tribunal du lieu où il exerce son activité et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de la prise d'activité.
Nul ne peut exercer la profession de technicien en appareillage orthopédique en dehors d'un Atelier prévu à cet effet et bénéficiant d'une autorisation d'ouverture par arrêté pris par le Ministre de la Santé Publique.
Article 5. L'exercice de la profession de technicien en appareillage orthopédique est accordé sur arrêté du Ministère de la Santé Publique, après avis préalable du Centre d'Appareillage de Madagascar, sous tutelle dudit Ministère.
Article 6. Les techniciens en appareillage orthopédique exerçant leur art à titre privé sont tenus dans le mois qui suit leur établissement de faire enregistrer leur Brevet au Greffe du Tribunal de Première Instance de leur lieu d'installation et de fournir une copie au Centre d'Appareillage de Madagascar.
Le changement de lieu d'exercice de la profession oblige le technicien à demander une nouvelle autorisation dans les mêmes conditions que ci-dessus.
CHAPITRE IV - DE LA COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'OUVERTURE D'UN ATELIER ET D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 7. Outre les stipulations de l'article 4 ci-dessus, le dossier déposé par le candidat, à l'appui de sa demande pour l'ouverture d'un Atelier et l'exercice de la profession doit comporter:
1° les éléments d'identification complète du candidat: nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité;
2° une lettre de demande d'autorisation d'exercice;
3° la description détaillée de ses activités professionnelles;
4° les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat;
5° tout autre document permettant d'attester de son expérience professionnelle;
6° une lettre avec avis favorable émanant du Centre d'Appareillage de Madagascar.
CHAPITRE V - DE LA GESTION DES ATELIERS
Article 8. Les Ateliers d'appareillage orthopédique dont l'objet principal consiste à effectuer des prises de mesures, d'essayages, de livraison de grands ainsi que de petits appareillages orthopédiques et la production de ces derniers, ne peuvent être dirigés ou gérés que par une ou des personne (s) remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession de technicien (s) en appareillage orthopédique, suivant les dispositions des articles ci-dessus.
Article 9. Les techniciens en appareillage orthopédique titulaire d'une autorisation d'exercer sur le Territoire National, au sens des dispositions de l'article 4 ci-dessus, peuvent importer les équipements nécessaires à l'exercice de leur métier, sous réserve de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Le colportage des appareils orthopédiques est interdit,
CHAPITRE VI - DES QUELQUES REGLES DE LA BONNE PRATIQUE
Article 10. Le professionnel en appareillage Orthopédique doit respecter le libre choix par la personne du professionnel concerné. Il est tenu au secret professionnel.
Article 11. Le professionnel en appareillage orthopédique doit recevoir les patients dans les locaux accessibles aux personnes handicapées.
Les locaux doivent être équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée, le cas échéant lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel.
Les locaux doivent être équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau. Ils doivent comporter un espace minimum de déambulation de 3,50 m de long et de 1,20 m de large avec une tolérance possible de 50 cm pour la longueur et la largeur. Ils doivent comporter, selon le cas, une table ou un fauteuil d'examen.
Les locaux doivent être équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.
Article 12. Le professionnel en appareillage orthopédique doit exécuter la prescription médicale. Il ne doit effectuer aucune modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.
Article 13. Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, le professionnel concerné doit réaliser l'appareil, prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne. Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
Article 14. Lors de la mise à disposition de l'appareil, le professionnel concerné est tenu de fournir à la personne un support écrit comportant les conseils d'adaptation, de manipulation, de mise en place, ainsi qu'une information sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur son entretien.
Il doit inviter le patient à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.
Article 15. Le professionnel en appareillage Orthopédique doit entretenir des relations loyales 'avec ses collègues ainsi qu'avec les membres de l'équipe clinique sans assumer des rôles en dehors de son propre métier. Il doit faire preuve de discrétion absolue quant aux affaires personnelles ou des connaissances qu'il aurait pu apprendre à travers ses activités professionnelles.
Article 16. Il doit, comme les autres membres de l'équipe d'un Atelier, servir seulement comme membre de ce groupe en respectant les conclusions (décisions) de celle-ci. Il doit participer librement aux échanges d'informations nécessaires entre collègues et individus dans les disciplines différentes, cependant apparentées.
Article 17. Il doit chercher à atteindre le niveau le plus haut de son aptitude professionnelle.
Article 18. Il doit servir les patients d'une manière professionnelle. Les intérêts personnels, financiers ou commerciaux doivent être secondaires. Il doit être toujours honnête, ainsi que ses services au patient et vis-à-vis des autres concernés. Il doit observer quelques restrictions dans ses relations personnelles avec les patients, telle qu'elles sont acceptées normalement par la profession médicale.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19. Les Prothésistes / Orthésistes ainsi que les Orthoprothésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer:
1 ° les dispositifs médicaux sur mesure destinés au maintien, à la correction ou au remplacement de tout ou partie des membres supérieurs ou inférieurs, ou du tronc suivants:
a) les prothèses du membre supérieur ou inférieur ;
b) les orthèses du membre supérieur ou inférieur, du tronc, de la tête et du cou, réalisées sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur ;
2° les orthèses du tronc adaptées sur mesure et personnalisées destinées à prévenir ou à corriger des déformations du rachis;
3° les orthèses de positionnement du corps en position assise, debout ou couchée, adaptées sur mesure et personnalisées.
Article 20. Nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus et conformément au rapport des Nations-Unies, lors du séminaire inter-régionale sur les standards pour la formation des prothésistes (UN, 1968- "Standards for the Training of Prosthetists"), appelé également le rapport "Holte", modifié pour se conformer aux directives pour la formation du personnel dans les pays en développement, des services orthopédiques (WHO, 1990 "Guidelines for training personnel in developing countries for Prosthetic and Orthotic Services") pour être perfectionné par le Comité d'Education de l'ISPO, en l'absence d'un professionnel de la Catégorie I, le professionnel en appareillage Orthopédique de la Catégorie II (Orthoprothésiste Certifié) peut:
• participer à la consultation comme un membre à part entière de l'équipe pluridisciplinaire et participer à l'examen clinique et à la prescription tout en étant autorisé à donner des conseils dans la conception de l'appareillage incluant l'emboîture ou la liaison corps/appareil;
• identifier les caractéristiques physiques et autres des patients, modifier des modèles positif/négatif en plâtre ou d'un dessin pour obtenir une adaptation et un alignement optimal, exécuter et/ou superviser la fabrication des prothèses et des orthèses;
• donner des conseils à l'équipe et participer directement au contrôle et à l'évaluation fonctionnelle ainsi qu'à l'esthétique. Ce, en matière d'évaluation et de suivi.
En outre, il peut, en matière de gestion et de supervision, superviser les activités du personnel et diriger les activités cliniques, de laboratoire et d'atelier qui lui sont assignées, incluant:
• l'utilisation et l'entretien des outils et de l'équipement;
• la surveillance de l'environnement de travail et des procédures de sécurité;
• l'inventaire et le contrôle du stock;
• la gestion des problèmes du personnel;
• la gestion des questions financières;
• la mise à jour des dossiers administratifs; le contrôle de qualité.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21. En tant que de besoin, un texte réglementaire pris par le Ministre de la Santé Publique fixe le profil professionnel pour la catégorie II (Orthoprothésiste Certifié), en cas d'absence d'un professionnel de la Catégorie l, ainsi que les autres dispositions non prévues aux termes du présent décret. Les textes actuellement en vigueur régissent l'ouverture de clinique et de laboratoire en matière d'Orthopédie.
Article 22. Toute infraction aux dispositions du présent décret entraine de facto la saisie des objets incriminés et/ou la fermeture de l'Atelier mis en cause ainsi que l'abrogation de l'autorisation d'exercer, sans préjudice des poursuites pénales prévues par les lois et les règlements en vigueur.
Article 23. Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 7 avril 2015
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jean RAVELONARIVO
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr. ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana