MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2015-627 Portant Code de Déontologie des Pharmaciens.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires et les textes subséquents;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2003-1158 du 17 décembre 2003 portant Code de Déontologie de l’Administration et de Bonne Conduite des Agents de l’Etat;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-088 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique;
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PHARMACIENS
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Conformément aux dispositions de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011, celles du présent décret fixent le Code de Déontologie des Pharmaciens. Les dispositions du présent Code s'imposent à tout pharmacien.
Les violations de ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner. L’Ordre des Pharmaciens est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Le fait pour les Pharmaciens d’être membres d’une société pharmaceutique ne saurait les dégager, à titre personnel, de leurs obligations et de leurs responsabilités. Néanmoins, les Pharmaciens chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits en Conseil de Discipline que sur demande ou avec l’accord des autorités administratives dont ils relèvent.
Article 2.Le Pharmacien, au service de l’individu et de la santé de l’homme, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination d'âge, de sexe, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale et d'idéologie politique, en temps de paix comme en temps de guerre.
CHAPITRE II - DES DEVOIRS GENERAUX DES PHARMACIENS
Article 3. Le Pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades et handicapés. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le Pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à toute personne en danger immédiat si les soins médicaux ne peuvent lui être assurés.
Article 4. Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le Pharmacien ne doit pas quitter son poste si l’intérêt du public exige qu’il reste.
Les Pharmaciens sont tenus de prêter leurs concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la Santé Publique.
Article 5. Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de soins, les Pharmaciens doivent observer, dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie.
Article 6. Les Pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat, toute attestation ou tout document de complaisance. La signature et les noms des Pharmaciens et de ceux de leurs assistants doivent être déposés dans les domaines administratifs pour faciliter le contrôle.
Sont assimilés à un certificat, une attestation ou un document de complaisance, tout acte visant à :
a. dispenser une personne d’une obligation de service public légalement due ou la soustraire à une contrainte prévue par la loi telle notamment une mesure de garde à vue ou une enquête judiciaire;
b. porter préjudice à l’une ou l’autre partie dans un procès sans qu’il y ait lieu d’établir l’existence d’un fait de corruption.
Article 7. Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Les établissements pharmaceutiques et laboratoires d’analyse de biologie médicale doivent être installés dans des locaux adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.
CHAPITRE III - DES ENGAGEMENTS ET DES OBLIGATIONS DU PHARMACIEN
Article 8. Le pharmacien doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pharmacie.
A cet effet, le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients et du pharmacien, s'impose à tout pharmacien sauf dérogations établies par la loi et les règlements.
Le pharmacien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 9. Dans l'exercice de sa profession, le pharmacien s'engage à donner la priorité aux intérêts de santé du patient. Le pharmacien a l’obligation d’actualiser ses connaissances professionnelles pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à lui ; en aucun cas il ne peut agir à leur détriment. Le pharmacien doit assister moralement le malade et éviter tout acharnement déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique, il ne doit pas lui faire courir un risque injustifié.
Article 10. Le pharmacien dans l'exercice de sa profession, doit s'interdire d’informer le client ou de lui imposer ses opinions personnelles, philosophiques, religieuses, morales ou politiques.
Tout pharmacien doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. En toutes circonstances, il doit agir de manière à respecter la dignité et l’indépendance de sa profession;
Article 11. Le pharmacien doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
Article 12. Est interdit de pratiquer ou de favoriser l’exercice illégal de la pharmacie. Le pharmacien doit s'interdire d’associer à son acte une personne non autorisée à exercer la pharmacie.
Article 13. Les pharmaciens ne peuvent proposer aux patients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé insuffisamment éprouvé scientifiquement. Le forfait en échange ou non d’une promesse d’efficacité d’un traitement est également interdit en toutes circonstances.
Article 14. Tout certificat, toute attestation ou tout document délivré par un pharmacien doit comporter :
• son identité;
• sa spécialité ou ses compétences;
• ses coordonnées;
• son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre;
• sa signature manuscrite.
Il doit être daté et rédigé lisiblement.
CHAPITRE IV - DE LA RESPONSABILITE ET DE L’INDEPENDANCE DES PHARMACIENS
Article 15. L’exercice personnel consiste pour le Pharmacien à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution, s’il ne les accomplit pas lui-même.
Tout Pharmacien a le devoir de définir avec précision les attributions des Pharmaciens qui l’assistent. Tout Pharmacien qui se fait assister dans ses fonctions par un Pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ce dernier au tableau de l’Ordre.
Article 16. Le Conseil de l’Ordre réuni en Conseil de Discipline apprécie dans quelle mesure les actes professionnels accomplis par le Pharmacien assistant engagent la responsabilité disciplinaire du Pharmacien titulaire ou celle des responsables des établissements pharmaceutiques.
En cas de fautes ou manquements commis par les Pharmaciens assistants ou remplaçants, la responsabilité disciplinaire de ceux-ci et celle du ou des Pharmaciens qu’ils assistent ou remplacent peuvent être simultanément engagées. Celui qui a commis des fautes professionnelles assume entièrement ses responsabilités.
Article 17.Toute cessation d’activité professionnelle, toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d’une officine, d’un établissement pharmaceutique ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale, ainsi que le transfert des locaux professionnels doivent faire l’objet d’une déclaration à la Direction de l’Agence du Médicament de Madagascar et au Conseil de l’Ordre compétent.
Article 18. Il est interdit à un Pharmacien de proposer à un confrère ou d’accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, aux fonctions et aux responsabilités assumées.
Article 19. Tant pour conseiller que pour agir, le pharmacien doit disposer de son entière liberté professionnelle et des conditions techniques et morales lui permettant d'agir en toute indépendance. Le patient doit être informé si ces conditions n’étaient pas réunies.
CHAPITRE V - DE L’INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DE RECHERCHE DE LA CLIENTELE ET DE LA PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES
Article 20. Les Pharmaciens doivent s’abstenir de tout détournement ou tentative de détournement de clientèle.
Les Pharmaciens doivent s’interdire de porter atteinte au principe du libre choix du Pharmacien par la clientèle en sollicitant celle-ci par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas prohibés par la législation en vigueur.
Sont en particulier contraires à la dignité de la profession :
1. toute ristourne illicite en argent ou en nature sur le prix d’un service ou d’un produit;
2. tout acte de nature à procurer à un patient un avantage illicite.
Les Pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
Article 21. A l’exception de celles qu’imposent la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les Pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires, enseignes ou dans les annuaires sont :
1. celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que: nom de l’établissement, nom, prénoms adresses, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéros de compte de chèques postaux ou bancaires;
2. l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent;
3. les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil National de l’Ordre;
4. les distinctions honorifiques reconnues par la République malagasy;
Dans les annuaires et autres publications, ils doivent s’abstenir de donner à ces annonces un caractère promotionnel;
5. les titres universitaires, hospitaliers et scientifiques.
Article 22. Sont contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage entre Pharmaciens ou avec des tiers de la rémunération des services du Pharmacien.
Article 23. Est interdite toute facilité accordée à une personne qui se livre à l’exercice illégal de la Pharmacie ou de la médecine ou des autres professions de santé.
Article 24. Tout compérage entre Pharmaciens et Médecins ou Membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit .
Par définition, le compérage est l’entente entre deux ou plusieurs personnes en vue d’obtenir des avantages au détriment du malade ou des tiers.
Article 25. Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre Pharmaciens et Membres du corps Médical, celles qui tendent au versement de droit d’auteur ou d’inventeur.
Toutefois, les Pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leurs sont reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point de médicaments ou d’appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par des tiers. Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens liés par contrat avec eux.
Article 26.Toute information ou publicité doit être véridique et loyale. Les réunions et manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale doivent avoir essentiellement des buts scientifiques, techniques ou éducatifs.
CHAPITRE VI - DES RELATIONS AVEC LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION
Article 27. Les Pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.
Les Pharmaciens doivent donner aux corps d’inspection compétents toute facilité pour permettre à ces derniers d’accomplir leur mission.
Tout Pharmacien qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession, croit avoir à se plaindre d’un agent de l’administration, peut saisir le Conseil de l’Ordre.
CHAPITRE VII - DES RELATIONS ENTRE CONFRERES OU AUTRES COLLABORATEURS DU CORPS MEDICAL
Article 28. Les Pharmaciens doivent, notamment dans l’intérêt des malades, entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical et des autres professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance de ces derniers.
Article 29. La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Article 30. Tout différent d’ordre professionnel entre Pharmaciens d’une part et membres des professions de santé d’autre part, peut être porté à la connaissance du Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens.
Article 31. Tous les Pharmaciens inscrits à l’Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
Article 32. Tout contrat passé entre Pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité. En outre, les Pharmaciens doivent traiter leurs collaborateurs avec équité et bienveillance.
Article 33. Les Pharmaciens doivent exiger de leurs collaborateurs un comportement en accord avec les prescriptions du présent Code et avec les obligations du secret professionnel.
Les Pharmaciens doivent traiter en confrère les Pharmaciens qui les assistent ou les remplacent. En raison de leur confraternité, il est interdit aux Pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail.
Article 34. Les anciens gérants après décès du titulaire, remplaçants, assistants et adjoints, ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens employeurs une concurrence déloyale.
Notamment, et sauf convention contraire, un Pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études , a remplacé, assisté ou secondé un des confrères durant une période de six mois consécutifs, ne doit pas s’installer pendant un délai de deux ans dans une officine ou un laboratoire d’analyse de biologie médicale où sa présence permet une concurrence directe avec le Pharmacien qu’il a remplacé, assisté ou secondé.
Il est interdit à tout Pharmacien de se servir, pour concurrencer son ancien employeur, de documents ou informations à caractère interne dont il aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez cet employeur.
Article 35. L’esprit de confraternité prohibe toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère, ainsi que toute parole pouvant lui porter préjudice matériel ou moral. L’esprit de confraternité fait obligation aux Pharmaciens qui ont entre eux un différend de tenter de le résoudre à l’amiable. S’ils n’y parviennent pas, ils peuvent en aviser le Président de l’Ordre.
CHAPITRE VIII - DES RELATIONS ENTRE MAITRES DE STAGES ET STAGIAIRES
Article 36. La participation à la formation des futurs Pharmaciens est un devoir professionnel. Nul Pharmacien ne peut prétendre instruire un stagiaire s’il n’est pas en mesure d’assurer lui-même son instruction et s’il ne possède pas les moyens adéquats.
Article 37. Le Pharmacien maître de stage s’engage à donner au stagiaire une instruction pratique en l’associant à l’ensemble des activités qu’il exerce. Il doit lui inspirer l’attachement à la profession, le respect de la déontologie et lui montrer l’exemple des qualités professionnelles.
Article 38. Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du Conseil de l’Ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement.
Article 39. Les stagiaires sont tenus au secret professionnel pour les faits connus d’eux durant leur stage.
Il est interdit aux étudiants stagiaires devenus Pharmaciens de se servir de documents ou informations à caractère interne dont ils auraient eu connaissance pendant leur stage.
Devenus Pharmaciens, les anciens stagiaires ne doivent pas faire une concurrence déloyale à leurs anciens maîtres de stage.
CHAPITRE IX - DES HONORAIRES
Article 40. Le pharmacien tiendra compte, dans l'établissement de ses honoraires, des références fixées par la réglementation en vigueur, de l'importance des prestations rendues, des circonstances particulières éventuelles et de sa propre compétence.
TITRE II - DISPOSITIONS PROPRES A DIFFERENTS MODES D’EXERCICE
CHAPITRE PREMIER - DES DEVOIRS DES PHARMACIENS D’OFFICINES
Article 41. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux Pharmaciens d’officine ainsi qu’aux Pharmaciens gérants après décès du titulaire et aux Pharmaciens remplaçants et assistants pour autant qu’elles les concernent.
Elles sont en outre applicables :
- aux Pharmaciens assurant à temps plein ou à temps partiel la gérance des Pharmacies des organismes publics ou privés où sont traités les malades, ainsi qu’aux Pharmaciens des centres de planification ou d’éducation familiale agréée.
Article 42. Les Pharmaciens d’officine doivent communiquer à la Direction de l’Agence du Médicament de Madagascar et au Conseil de l’Ordre la teneur des conventions ou accords de fournitures ou de prestations de services conclus avec les organismes publics ou privés ainsi qu’avec les institutions de médecine sociale.
Dans l’intérêt du service à rendre au malade, aucune convention ou accord ne saurait comporter un caractère d’exclusivité.
CHAPITRE II - DE LA PUBLICITE
Article 43. Dans le respect de la dignité de la profession, la publicité en faveur de l’officine de pharmacie ne peut consister qu’à aviser le public de sa création, de son transfert du changement, de son titulaire, ainsi qu’à procéder avec tact et mesure à une information et à des annoncés sur les activités complémentaires qui peuvent y être exercées.
Les officines de pharmacie ne peuvent notamment faire l’objet de placards publicitaires ou tout autre support destiné au grand public.
Les annonces relatives aux activités spécialisées telles que l’optique médicale, l’audioprothèse, l’orthopédie, le matériel médico-chirurgical, ne doivent pas revêtir le caractère de réclames.
Article 44. Les vitrines des officines et les aménagements pour être visibles de l’extérieur sont le reflet des activités dont l’exercice est autorisé, et ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
Article 45. Il est rigoureusement interdit d’accorder au bénéficiaire d’une législation sociale l’échange ou le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.
CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITE ET DE L’INDEPENDANCE
Article 46. Toute officine doit porter de façon apparente le nom du ou des Pharmaciens propriétaires. Par ailleurs, les noms des Pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.
Article 47. Le Pharmacien chargé de la gérance d’une officine après décès du titulaire doit respecter les intérêts légitimes des ayants-droit et doit exiger de ces derniers le respect de la législation pharmaceutique ainsi que celui de son indépendance professionnelle.
Article 48. Le Pharmacien d’officine ne peut conclure des conventions ou contrats dont l’objet professionnel touche soit un prêt, soit un louage de locaux ou de services, indexés sur le chiffre d’affaires ou sur les bénéfices de cette dernière.
CHAPITRE IV - DE LA TENUE DES OFFICINES
Article 49. Le Pharmacien d’officine doit s’attacher à ce que les présentations intérieure et extérieure de son officine soient conformes à l’éthique et à la dignité professionnelle.
Il doit veiller à ce que les médicaments soient dispensés avec la discrétion nécessaire et que le public ne puisse avoir accès direct à ces derniers.
Toute extension ou diminution de locaux doit être déclarée à la Direction de l’Agence du Médicament de Madagascar et au Conseil de l’Ordre.
Les inscriptions portées sur les officines de pharmacie ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil National de l’Ordre qui fixe en outre les normes de présentation des enseignes et autres moyens de signalisation des officines.
CHAPITRE V - DU CONCOURS A L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE
Article 50. Le Pharmacien d’officine doit assurer sa mission d’éducateur sanitaire et social.
Le Pharmacien d’officine a le devoir de satisfaire aux obligations imposées par le service de garde et d’urgence organisés et conformément à la législation en vigueur. Il doit s’abstenir de tout agissement de nature à perturber son organisation.
Article 51. Il doit porter à la connaissance du public, lorsqu’il ferme son officine, les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ceux-ci pourraient avoir besoin.
Aucun Pharmacien titulaire, gérant ou remplaçant ne peut maintenir une officine ouverte s’il est dans l’impossibilité d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas régulièrement remplacer.
Article 52. Toute officine de pharmacie doit détenir une gamme suffisante de produits, afin d’assurer les besoins de santé publique.
CHAPITRE VI - DU PHARMACIEN ET DE LA SOCIETE
Article 53. Le Pharmacien d’officine peut modifier une prescription avec l’accord de son auteur. Le Pharmacien d’officine peut dans l’intérêt de la santé du client, refuser de délivrer un médicament. Si le médicament est prescrit sur une ordonnance, le Pharmacien doit immédiatement en prévenir le prescripteur. Chaque fois qu’il est nécessaire, le Pharmacien d’officine doit inciter ses clients à consulter un médecin.
Article 54. Le Pharmacien d’officine appelé à traiter un malade à titre de collaborateur doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur l’état du patient concerné. Il doit donner toutes les explications nécessaires au bon usage des produits qu’il délivre.
Article 55. Sous réserve de la nécessité d’administrer des premiers secours, le Pharmacien d’officine doit veiller à ce que des consultations ou actes médicaux ne soient jamais pratiqués dans l’officine. Cette interdiction garde sa vigueur envers les Pharmaciens qui, en même temps Docteur en Médecine, Chirurgiens dentistes ou Sages- femmes, sont admis par la loi à exercer leur art concurremment avec la pharmacie.
Article 56. Même à titre exceptionnel, le Pharmacien ne doit pas mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice d’une autre profession.
CHAPITRE VII - DES DEVOIRS DES FABRICANTS, GROSSISTES REPARTITEURS ET DEPOSITAIRES
Article 57. Le Pharmacien fabricant, grossiste répartiteur ou dépositaire doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il doit en outre s’attacher dans tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution au maintien de l’esprit de rigueur et de probité qui est à la base de la profession.
Article 58. Dans le cas ou un désaccord portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique opposerait un organe de gestion, d’administration ou de surveillance de la société au Pharmacien fabricant grossiste répartiteur ou dépositaire ou encore lorsque l’autorité qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités ne lui est pas reconnue, ce Pharmacien peut en aviser le Président de l’Ordre.
Article 59. Le Pharmacien fabricant, grossiste répartiteur ou dépositaire doit s’interdire d’user d’arguments susceptibles de discréditer un confrère. Il est tenu de veiller à la loyauté de l’utilisation de l’information scientifique, de celle de l’information médicale et pharmaceutique de même que de toute publicité effectuée auprès du public.
Article 60. Le Pharmacien fabricant, grossiste répartiteur ou dépositaire doit vérifier que toutes dispositions soient prises pour son remplacement en cas d’absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant remplisse les conditions requises et qu’il soit à même de participer à la direction générale ou à la gestion de la société pendant l’intérim.
Article 61. En raison du caractère libéral de l’exercice de la biologie médicale, sont notamment interdits aux Pharmaciens biologistes tous procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame. L’information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique autorisée par la loi ne saurait être détournée de son objet.
CHAPITRE VIII - DES DEVOIRS D’UN PHARMACIEN BIOLOGISTE
Article 62. Les seules indications qu’un Pharmacien biologiste est autorisé à faire figurer à l’extérieur de son laboratoire sur une plaque, sont les suivantes :
- laboratoire d’analyse de biologie médicale, éventuellement nom et forme d’exploitation;
- noms, prénoms, titres et qualifications des directeurs et directeurs adjoints;
- numéros d’inscription sur la liste des laboratoires en exercice;
- jours et heures d’ouverture;
Ces indications doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
Article 63. Les indications qu’un Pharmacien biologiste doit faire figurer sur tout document émanant d’un laboratoire sont :
- les laboratoires d’analyses de biologie médicale, avec éventuellement nom et forme d’exploitation;
- les nom et prénoms, titres et qualifications des directeurs et directeurs adjoints;
- le numéro d’inscription sur la liste des laboratoires.
Il peut éventuellement faire figurer les mentions ci-après :
- les activités exercées figurant sur l’autorisation;
- les titres et fonctions reconnues par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens;
- les jours et heures d’ouverture;
- les distinctions honorifiques reconnues par la République malgache.
Le Pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
Article 64. Hors le cas d’urgence ou celui ou il manquerait à ses devoirs d’humanité, le Pharmacien biologiste a le droit de refuser son concours pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Le Pharmacien biologiste peut se dégager de sa mission à condition de ne pas nuire de ce fait à son malade, de s’assurer que celui-ci pourra faire pratiquer les examens dont il a besoin et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Article 65. Le Pharmacien biologiste doit accomplir sa mission avec la plus grande attention, et s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider dans toute la mesure du possible des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.
Article 66. Le Pharmacien biologiste doit s’abstenir de formuler auprès du client un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
Il ne peut adresser les résultats de l’analyse qu’au médecin prescripteur, et en aucun cas au patient, sauf sous pli fermé destiné au médecin traitant.
Article 67. Sous réserve de l’application des dispositions légales, tout Pharmacien biologiste ne doit pas abaisser, notamment par la pratique de forfaits, ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu’il fournit.
Il doit s’interdire de collecter les prélèvements aux fins d’analyses dès lors que cette pratique constitue une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
Article 68. Un Pharmacien biologiste ne peut créer un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans un immeuble ou est déjà installé un autre laboratoire d’analyses de biologie médicale dirigé par un Pharmacien, sauf au cas ou il obtient le consentement du titulaire ou, à défaut, l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens et celle du Ministère de la Santé Publique après avis de la Commission d’ouverture et de fermeture des officines de pharmacie et des établissements pharmaceutiques.
Article 69. Le Pharmacien chargé de la gérance d’un laboratoire après décès du titulaire doit respecter les intérêts légitimes des ayants droit et exiger de ceux-ci qu’ils respectent son indépendance professionnelle.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 70. Tout pharmacien, lors de son inscription au Tableau, doit affirmer devant le Conseil de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent Code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter. Le non respect des dispositions du présent code l'expose à des poursuites disciplinaires.
Article 71. Toute déclaration volontairement inexacte, liée à sa profession, faite au Conseil de l'Ordre par un pharmacien entraîne des poursuites disciplinaires.
Article 72. Un Règlement Intérieur de fonctionnement sera établi par le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens en application du présent Code. Tout amendement à ce Règlement Intérieur doit être soumis à l'approbation préalable d’au moins ^ du nombre total des Pharmaciens inscrits au tableau du Conseil de l’Ordre, lors d’une assemblée dûment convoquée à cet effet.
Article 73. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles du décret n° 99-250 du 07 avril 1999 portant Code de Déontologie des Pharmaciens.
Article 74. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 7 Avril 2015
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jean RAVELONARIVO
Le Ministre de la Santé Publique,
ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique