MINISTERE D’ETAT EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’EQUIPEMENT
DECRET N° 2015-1549 Portant application de la loi n° 2011-005 du 1er août 2011 instituant l’Ordre des Géomètres Experts à Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2005-019 du 19 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres;
• Vu la loi n°2011-005 du 1er août 2011 instituant l’Ordre des Géomètres Experts à Madagascar;
• Vu l’ordonnance n? 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation modifiée et complétée par l’ordonnance n? 62-036 du 19 septembre 1962, l’ordonnance n? 66-022 du 19 décembre 1966, l’ordonnance n? 74-034 du 10 décembre 1974 et par la loi n? 90-028 du 10 décembre 1990;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015- 084 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement;
• Vu le règlement technique régissant la fonction en matière foncière et études topographiques;
• Vu le décret n°2015-1537 du 14 novembre 2015 chargeant Monsieur Rivo RAKOTOVAO Ministre d’Etat en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, de l’intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement;
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE EXPERT
CHAPITRE PREMIER - DE LA QUALIFICATION ET DES COMPETENCES
Article premier. Est Géomètre Expert le technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, effectue les études topographiques et les opérations topographiques foncières notamment tous travaux de bornage, fixation et mise à jour des limites des biens et de leur consistance, établissement de plan régulier, lotissement, découpage, partage amiable, évaluation immobilière, expertise amiable et/ou judiciaire, inventaire foncier, aménagements fonciers.
Article 2. Les Géomètres Assermentés relevant du Service public stipulé dans l’article 3 de la loi n°2011-005 du 1er août 2011, à titre exceptionnel, sont dénommés Géomètres Experts Fonctionnaires.
Ils sont inscrits au Tableau de l’Ordre mais ne peuvent toutefois exercer à titre privé la profession de Géomètre Expert tant qu’ils restent en service conformément à l’article 4 de la loi n° 2011-005 du 1er août 2011.
Article 3. Le Géomètre Expert Fonctionnaire peut effectuer les travaux pour le compte de l’Etat. Toutefois, l’Etat est libre de confier l’exécution de ces travaux à un Géomètre Expert exerçant la profession libérale.
Article 4. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°2011-005 du 1er août 2011, sont considérés comme travaux pour le compte de l’Etat les travaux de bornage d’immatriculation au nom de l’Etat malagasy et toutes les études topographiques et opérations topographiques foncières dont l’Etat en requiert l’exécution et en assure entièrement le paiement des frais et droits y afférents.
Article 5. Dans les cas des expertises judiciaires, les Tribunaux et les Cours d’appel désignent un Géomètre Expert, exerçant la profession libérale ou Fonctionnaire, inscrit au Tableau de l’Ordre.
Article 6. Pour tous dossiers de Marché Public comportant un volet topographique et/ou foncier, l’intégration d’un Géomètre Expert exerçant la profession libérale dans l’équipe du soumissionnaire est obligatoire et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux.
Article 7. Au sens des dispositions stipulé dans l’article 5 de la loi n° 2011-005 du 1erAoût 2011, précisant que le demandeur de l’inscription au Tableau de l’Ordre, "ne doit pas avoir fait l’objet d’aucune Procédure Collective d’Apurement du Passif", il ne doit pas avoir été :
- ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire;
- ni fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire.
Article 8. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 2011-005 du 1er août 2011, les années d’exercice des ex-Géomètres Libres Assermentés, ou ex- Géomètres Assermentés sont pris en compte dans le calcul des cinq années d’existence minimum requise.
CHAPITRE II - DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE GEOMETRE EXPERT
Article 9. Il est institué au sein de l’Ordre des Géomètres Experts de Madagascar une commission chargée d’étudier, de vérifier, de mener des enquêtes relatives à l’exercice de la profession.
Cette commission est appelée Conseil de l’Ordre, conformément à l’article 10 de la loi n° 2011-005 du 1er Août 2011.
La composition, la désignation des membres et les attributions de cette Commission sont déterminées dans le Règlement Intérieur de l’Ordre.
Article 10. Est réputé avoir usurpé le titre de Géomètre Expert :
- toute personne, non inscrite au Tableau de l’Ordre mais exerçant directement pour son compte ou par une personne interposée ou sous couvert d’une société, l’une des activités citées à l’article 2 de la loi n° 2011-005 du 1erAoût 2011;
- tout Géomètre Expert inscrit au Tableau de l’Ordre mais exerçant sous couvert d’une société, l’une des activités citées à l’article 2 de la loi n° 2011-005 du 1erAoût 2011;
- tout Géomètre Expert ayant été suspendu qui continue d’exercer ses activités pendant la durée de sa suspension;
- tout Géomètre Expert inscrit au Tableau de l’Ordre ayant été radié qui continue d’exercer sa fonction.
CHAPITRE III - DE LA REALISATION DES TRAVAUX FONCIERS
Article 11. Le Géomètre Expert peut sous sa responsabilité et sous son autorité, confier l’exécution de certaines tâches à des agents dont les qualifications sont définies par le Nouveau Règlement Technique régissant la fonction en matière foncière et études topographiques.
Article 12. Les travaux destinés à la conservation foncière doivent être soumis à la validation du Chef de la Circonscription Topographique du ressort territorial compétent. Les délais et les modalités de validation sont précisés dans le Nouveau Règlement Technique.
Article 13. Le Géomètre Expert est tenu pénalement et civilement responsable des fautes ou irrégularités commises par ses collaborateurs dans l’exercice de la profession.
CHAPITRE IV - DE LA DISCIPLINE
Article 14. Une Commission Disciplinaire est instituée au niveau du Conseil de l’Ordre. Cette Commission constitue le Conseil de Discipline de l’Ordre.
Cette Commission est appelée à statuer sur les fautes professionnelles commises par les Géomètres Experts, les litiges nés entre confrères, ou par suite de plaintes émanant des particuliers.
La composition et le mode de désignation des membres de la Commission disciplinaire seront déterminés dans le règlement intérieur.
Article 15. Lorsqu’un membre du Bureau National de l’Ordre est mis en cause, ou a un intérêt personnel dans l’affaire, la décision est prise en Assemblée Générale Extraordinaire de l’Ordre quand tous les éléments constituant l’infraction sont constatés.
Article 16. Toute plainte doit être transmise au Conseil de l’Ordre.
La comparution devant la Commission de Discipline est obligatoire.
Article 17. Le Conseil de Discipline décide soit de classer l’affaire, soit de prononcer l’une des sanctions suivantes :
- avertissement;
- blâme;
- suspension temporaire n’excédant pas un an;
- radiation du stage ou du tableau de l’Ordre des Géomètres Experts de Madagascar.
Article 18. La juridiction de droit commun est compétente pour trancher tout litige relatif à l’exercice de la profession de Géomètre Expert non réglé par le Conseil de l’Ordre.
TITRE II - DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DE GEOMETRE EXPERT
CHAPITRE PREMIER - DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
Article 19. A l’issue du stage réglementaire défini par l’article 6 de la loi n° 2011-005 du 1er Août 2011, tout nouveau Géomètre Expert ne peut demander son inscription au Bureau Régional où il a effectué son stage, qu’au bout de deux années d’exercice.
Article 20. Tout Géomètre Expert Fonctionnaire, désirant exercer la profession libérale, ne peut demander son inscription dans la Circonscription Régionale de l’Ordre où il a tenu une fonction de chef d’unité du Service Topographique qu’après expiration de deux années après la cessation d’activité en tant que Chef d’unité.
Article 21. Tout Géomètre Expert qui entend mettre fin définitivement à son activité doit présenter sa démission et remettre sa Carte Professionnelle auprès du Bureau National.
Article 22. Le cabinet de Géomètre Expert devient vacant par suite de décès, d’empêchement, de radiation ou de démission du titulaire.
Cette vacance de poste ne peut excéder la durée de un an. Expiré ce délai, tous documents fonciers en instance doivent être transmis par le bureau régional au bureau de la Circonscription Topographique du ressort conformément à l’article 31 de la loi n ° 2011-005 du 1er Août 2011 pour être traité.
Article 23. En tant que de besoin, les modalités de traitement de ces dossiers seront fixées par un arrêté pris par le Ministre chargé des Services Fonciers.
CHAPITRE II - DU BUREAU NATIONAL DE L’ORDRE
Article 24. Le siège du Bureau National est implanté à Antananarivo.
Article 25. Les Membres du Bureau National sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
CHAPITRE III - DU BUREAU REGIONAL DE L’ORDRE
Article 26. Le Bureau Régional de l’Ordre exerce sa compétence sur une zone appelée Circonscription Régionale de l’Ordre et est composé d’une ou plusieurs Régions Administratives. La répartition des zones est déterminée dans le Règlement Intérieur de l’Ordre.
Article 27. La liste des régions composant les Circonscriptions Régionales de l’Ordre doit être publiée dans les Bureaux Régionaux de l’Ordre, au siège du Bureau National de l’Ordre, sur les placards des Services Fonciers Régionaux et des Communes.
Article 28. Le Bureau Régional de l’Ordre est implanté dans un Chef-lieu de Région de sa Circonscription Régionale déterminé dans le Règlement Intérieur de l’Ordre.
CHAPITRE IV - DES RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION
Article 29. Les pouvoirs publics doivent consulter le Bureau National de l’Ordre pour toutes études et/ou projets concernant :
- la profession de Géomètre Expert;
- l’élaboration des diverses réglementations dans les domaines d’intervention des Géomètres Experts;
- la formation des Géomètres Experts.
CHAPITRE V - DES DEVOIRS ENVERS LES
Article 30. Le Géomètre doit s’abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à discréditer un confrère ou portant atteinte à l’honorabilité ou à la réputation de la profession.
Article 31. Le Géomètre Expert doit communiquer au confrère qui lui en fait la demande des documents topographiques en sa possession sur son activité professionnelle de Géomètre Expert.
Article 32. Le Géomètre Expert ne peut avoir recours à la publicité personnelle, entravant la libre concurrence.
CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33. Exceptionnellement, pour une période transitoire de deux ans, au cas où aucun cabinet de Géomètre Expert exerçant une profession libérale n’est implanté dans une Circonscription Topographique Régionale, les Géomètre Experts Fonctionnaires de son ressort peuvent exécuter les travaux topographiques fonciers visés à l’article premier du présent décret.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. Seuls les Géomètres Experts sont habilités à arracher, déplacer, implanter les bornes d’immatriculation foncière conformément au manuel de procédure du Service Topographique et dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 35. Toutes bornes plantées sont considérées comme ne faisant plus partie de la propriété exclusive de la personne ayant demandé sa plantation, aussi, tous propriétaires doivent permettre le libre accès à tous les Géomètres Experts, ainsi qu’à tout le personnel placé sous son autorité, accompagnés du Chef du Fokontany ou de son représentant, pour la recherche et le levé de toutes bornes indispensables au rattachement d’un plan de bornage ou de vérification de plan.
Article 36. Toutes destructions, toutes dégradations et tous déplacements des signaux géodésiques ou topographiques et des bornes d’immatriculation seront constatés par un procès-verbal de contravention établi par un Géomètre Expert en vue de la poursuite aux fins d’application des peines édictées par le code pénal. Il en est de même pour les jalons, bornes et repères placés temporairement par les Géomètres-Experts de Madagascar.
Article 37. Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages et menaces contre les Géomètres Experts ainsi que le personnel placé sous leur autorité, dans l’exercice de leurs fonctions, sur les lieux et en général tout acte commis de nature à paralyser l’exécution des travaux topographiques, seront poursuivis devant les tribunaux. Pour cela, le Géomètre Expert responsable des travaux topographiques en cause, constatera ces actes par un rapport circonstancié adressé au Conseil de l’Ordre des Géomètre Expert de Madagascar, qui se chargera de la poursuite devant les tribunaux.
Article 38. En cas d’obstruction de l’exécution des travaux topographiques, le Géomètre Expert, ainsi que le personnel placé sous leur autorité peut, en tant que de besoin, requérir toutes aide et assistance des autorités civiles et militaires ainsi que celle de la force publique.
Article 39. Dans le cas où les autorités locales n’obtempèrent pas à la demande du Géomètre Expert, ainsi que du personnel placé sous son autorité, et ne leur prêtent pas aide et assistance, un procès verbal sera dressé par le Géomètre Expert responsable des travaux topographiques, et en cas de besoin, les officiers de la police judiciaire et tout agent de la force publique assermenté.
Le procès-verbal sera adressé au Bureau National de l’Ordre en vue de demande d’application des peines prévues, en pareil cas, par le Code Pénal.
Article 40. L’existence de signaux ou bornes affectant la forme de ceux employés réglementairement, établis ou implantés par toute personne non inscrite au Tableau de l’Ordre des Géomètre Experts, sera constatée par un procès-verbal établi par un Géomètre Expert. Le procès-verbal sera remis au Bureau National de l’Ordre, en vue de la poursuite devant les Tribunaux compétents.
Article 41. Des actes règlementaires pourront être pris, en tant que de besoin, en application du présent décret.
Article 42. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 43. Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Antananarivo, le 17 novembre 2015
RAKOTOVAO Rivo
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, p.i ,
Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
RAKOTOVAO Rivo
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu