MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2015-1510 Portant modification de certaines dispositions du décret n° 2002-565 du 04 juillet 2002, modifié par les décrets n° 2010-129 du 11 mars 2010 et n° 2012-688 du 10 juillet 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d'Enseignement Supérieur.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n° 2008-011 du 17 juillet 2008 portant Orientation Générale du Système d'Education, d'Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2008-179 du 15 février 2008 modifié par le décret n° 2012-831 du 18 septembre 2012 portant réforme du système de l'Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système " Licence, Master, Doctorat" (LMD) ;
• Vu le décret n° 2002-565 du 04 juillet 2002 modifié par les décrets n° 2010-129 du 11 mars 2010 et n° 2012688 du 10 juillet 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d'Enseignement Supérieur ;
- Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, En Conseil du Gouvernement,
Article premier. Article premier: Les dispositions des articles 9, 25, 26, 27, 29, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 du décret n° 2002-565 du 04 juillet 2002 et des modificatifs susvisés, sont modifiées comme suit :
Article 9 (nouveau). Les Etablissements d'Enseignement Supérieurs comprennent :
- les Mentions créées par arrêté du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur sur proposition du Conseil d'Administration de l'Université,
- les Parcours et des Unités de Formation et de Recherche qui constituent des subdivisions au sein de la mention et qui sont créés par voie réglementaire sur proposition du Responsable de mention et après délibération du Conseil d'Administration de l'Université,
- les Laboratoires, les Centres de Recherche et de Documentation et autres entités opérationnelles qui constituent les subdivisions au sein des parcours et Unités de Formation et de Recherche et qui sont créés par voie réglementaire du Responsable de mention après avis du Conseil Scientifique d'Etablissement.
Article 25 (nouveau). Le Président est nommé pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par décret, sur la base du choix des Etablissements à travers la moyenne des rangs, présenté en conseil des Ministres par le Ministre de l'Enseignement Supérieur. En cas de faute grave constatée par le Conseil d'Administration et/ou le ministère de tutelle, il peut être mis fin à son mandat par décret pris en conseil des Ministres. Un comité intérimaire est alors mis en place pour assurer le fonctionnement de l'Université jusqu'à une nouvelle élection.
Article 26 (nouveau). Est éligible tout enseignant permanent de l'Université non admis à la retraite et non bénéficiaire du maintien en activité, ayant au moins le grade de Maître de Conférences, justifiant de solides références scientifiques et d'expériences en matière d'administration et de gestion. Chaque candidat doit produire un programme d'action en conformité avec le plan de développement institutionnel de l'Université et de la politique nationale en matière d'Enseignement Supérieur.
Article 27 (nouveau). Sont électeurs :
- Tous les enseignants permanents des établissements âgés de moins de 70 ans.
- L'ensemble du Personnel Administratif et Technique (P.AT.) sauf les Employés de Courte Durée (ECD).
L'ensemble du Personnel Administratif et Technique est considéré comme constituant un établissement dans le cadre de cette élection.
Article 29 (nouveau). La fonction de Président de l'Université est incompatible avec celle de responsable de domaine, de mention, et de parcours. Il ne peut être responsable d'une Ecole doctorale.
Article 38 (nouveau). Au sens du présent décret on entend par Chef d'Etablissement: les Doyens de faculté, les Directeurs d'Ecole Supérieur ou d'Institut au sein des Universités.
Le Chef d'Etablissement assure la fonction de responsable du ou des domaines au sein de son établissement.
Article 40 (nouveau). Sont électeurs tous les enseignants permanents, âgés de moins de 70 ans.
Article 46 (nouveau). Le Responsable de Mention, ayant rang de Chef de Service de Ministère, est élu au suffrage universel direct. Est éligible tout enseignant permanent non bénéficiaire de maintien en activité. Il doit avoir au moins le grade de Maître de Conférences.
Article 47 (nouveau). Sont électeurs tous les enseignants permanents de la Mention, âgés de moins de 70 ans.
Article 48 (nouveau). Le scrutin est uninominal à un tour. Est élu celui qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas d'égalité de voix, est élu le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 49 (nouveau). Le mandat de Responsable de Mention est de 03 ans. Le Responsable de Mention est rééligible une fois.
Article 50 (nouveau). Le Responsable de Mention préside le Collège des Enseignants de la mention, composée des enseignants permanents affectés à cette mention.
Le responsable de mention exerce les attributions ci-après :
- élaboration des programmes d'enseignement et de recherche,
- répartition des activités d'enseignement et de recherche au sein de la mention,
- évaluation périodique interne des activités d'enseignement et de recherche au sein de la mention,
- supervise et coordonne toutes les activités pédagogiques de la mention,
- proposition et avis sur tout recrutement, avancement et maintien en activité d'enseignant au sein de la mention,
- proposition d'ouverture de nouveaux parcours formations ou réorientation des parcours de formation existants au sein de la mention,
- élaboration des contrats de recherche, de formation et de prestations de services à mettre en œuvre au sein de la mention,
- élaboration des documents d'habilitation et d'accréditation au sein de la mention,
Il assure le bon fonctionnement pédagogique, administratif, informatique et financier de la mention.
Article 51 (nouveau). En sa qualité de Chef de Service, le Responsable de Mention coordonne toutes les activités menées au sein de la mention.
A ce titre, le responsable de mention dispose des attributions propres ci-après :
- suivi et contrôle de l'effectivité des activités des Enseignants et Chercheurs exerçant au sein de la mention, notamment par le biais des rapports d'activités périodiques,
- gestion des crédits et du matériel affectés à la mention,
- négociation des contrats de formation, de recherche et de prestations de services initiés par la mention,
- mise en œuvre et suivi desdits contrats, après leur approbation par les instances compétences.
En outre, le responsable de mention :
- assure le respect de la discipline et du Règlement Intérieur au sein de son équipe pédagogique,
- soumet au Chef d'Établissement toute proposition de recrutement de personnel enseignant pour avis du Collège des Enseignants permanents de l'établissement,
- a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la mention.
Il exerce également toute attribution qui lui est régulièrement dévolue par délégation du Chef d'Etablissement auquel il rend régulièrement compte du déroulement des activités au sein de sa Mention.
Les Responsables de Mentions d'un Etablissement sont les collaborateurs directs du Chef d'Etablissement.
Le terme Département ou Chef de Département dans les autres dispositions doit se conformer à la nouvelle appellation en vigueur Mention ou Responsable de Mention.
Le reste sans changement
Article 2. En tant que de besoin, des textes règlementaires fixeront les modalités d'application du présent décret.
Article 3. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées notamment celles du décret n° 2012-688 portant modification des articles 26, 39 et 46 du décret n° 2002-565 du 04 juillet 2002, modifié par le décret n° 2010-129 du 11 mars 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d'Enseignement Supérieur.
Article 4. Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 09 novembre 2015
Général de Brigade Aérienne
RAVELONARIVO Jean
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA Gervais
Maurice Marie François
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu