MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2015-1404 Fixant les modalités de désignation et d’élection des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code Electoral ;
• Vu la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée "Commission Electorale Nationale Indépendante";
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
• En Conseil du Gouvernement;
Article premier. Le présent décret fixe les modalités d’application des dispositions de l’article 15 de la loi n°
2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée.
Il fixe les modalités de désignation ou d’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 2. Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée, la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante est un organe collégial composée de neuf membres, dont :
- une personnalité désignée par le Président de la République ;
- une personnalité élue par le Sénat;
- une personnalité élue par l’Assemblée Nationale;
- une personnalité élue par la Haute Cour Constitutionnelle;
- une personnalité élue par la Cour Suprême ;
- une personnalité élue par l’Ordre des Avocats;
- une personnalité élue par l’Ordre des journalistes;
- deux personnalités élues par les organisations de la société civile légalement constituées œuvrant dans le domaine de l’observation des élections.
Article 3. Le Bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition est chargée d’inviter les entités prévues à l’article 2 ci-dessus à désigner ou à élire les personnalités qui vont siéger au sein de la formation permanente pour la première mise en place de la Commission Electorale Nationale Indépendante, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée.
Article 4. L’élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante doit être organisée de manière libre, transparente, crédible et inclusive.
Article 5. Les candidats pour la désignation ou l’élection des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendantedoivent remplir les conditions exigées par la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée, notamment en ses articles 17 et 18.
Le candidat ne doit pas forcément être membre de l’entité source.
Article 6. La désignation d’une personnalité par le Président de la République relève de son pouvoir discrétionnaire, sous réserve du respect des conditions exigées par la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée.
Article 7. L’Assemblée Nationale élit une personnalité pour siéger au sein de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante suivant les procédures définies par son règlement intérieur.
Article 8. Le Sénat élit une personnalité pour siéger au sein de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante suivant les procédures définies par son règlement intérieur.
Article 9. La Haute Cour Constitutionnelle élit à la majorité simple de ses membres une personnalité pour siéger au sein de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 10. Le collège des magistrats de la Cour Suprême élit à la majorité simple de ses membres une personnalité pour siéger au sein de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 11. Le Conseil de l’Ordre des Avocats élit à la majorité simple de ses membres une personnalité pour siéger au sein de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 12. Le bureau de l’Ordre des journalistes élit à la majorité simple de ses membres une personnalité pour siéger au sein de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 13. Chaque entité qui ne dispose pas d’un règlement intérieur fixe les modalités pratiques de l’élection.
Article 14. Pour l’élection des personnalités issues des organisations de la société civile, seules les associations ou organisations de la société civile légalement constituées, œuvrant dans le domaine de l’observation des élections, ayant au moins trois (03) ans d’existence avant la date de promulgation de la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée, et ayant effectivement participé à l’observation d’au moins deux élections nationales, sont habilitées à présenter un candidat.
En aucun cas une association ou une organisation ne peut présenter plus d’un candidat.
La liste des associations ou organisations de la société civile légalement constituées œuvrant dans le domaine de l’observation des élections prévu à l’alinéa premier du présent article est établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition au vu des agréments qu’elle a délivré lors des dernières élections nationales.
Article 15. Sont électeurs les représentants légaux de chaque association ou organisation de la société civile légalement constituée œuvrant dans le domaine de l’observation des élections ayant rempli les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus.
Une association ou une organisation a droit à une voix et une seule.
Article 16. Une Commission ad hoc est créée pour organiser dans les plus brefs délais l’élection des deux personnalités issues des organisations de la société civile.
La Commission ad hoc est composée d’un représentant de chaque association ou organisation de la société civile légalement constituée inscrite dans la liste établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition prévue à l’alinéa 3 de l’article 14 ci-dessus.
En aucun cas les membres de cette Commission ne peuvent se porter candidat, ni soutenir un candidat.
L’absence du représentant d’une ou plusieurs organisations ne saurait faire obstacle au fonctionnement de la Commission, ni au bon déroulement de l’élection.
Chaque association ou organisation de la société civile désigne son représentant au sein de la Commission ad hoc et adresse les renseignements lui concernant à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition, notamment les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le numéro, la date et le lieu de délivrance de la Carte Nationale d’Identité, un jour franc après l’invitation émanant du Bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition.
La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition établit la liste définitive des membres de la Commission ad hoc.
La Commission ad hoc est présidée par le doyen d’âge de ses membres. Le membre le plus jeune assure les travaux de secrétariat.
Article 17. La Commission ad hoc reçoit et examine la recevabilité des candidatures, conformément aux dispositions de la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée et du présent décret.
Elle se réserve le droit de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités compétentes.
Elle arrête la liste définitive des candidats retenus. Cette liste est publiée par voie de presse à large diffusion.
Elle arrête la liste des électeurs.
Elle fixe la date et détermine le lieu du scrutin. Le scrutin doit se dérouler pendant un jour ouvrable et dans un bâtiment public.
Elle procède au dépouillement des bulletins de vote et dresse un procès-verbal de l’élection.
Article 18. Les deux personnalités issues des organisations de la société civile au sein de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Le second siège est attribué au deuxième candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
En cas d’égalité des voix, le second siège est attribué au candidat le plus âgé.
Article 19. En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 2015-020 du 19 octobre 2015 susvisée, chaque entité adresse au Président de la République le procès-verbal de l’élection du ou des membre (s) de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante dans les sept jours suivant la réception de la lettre d’invitation émanant du Bureau permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition.
Article 20. Un décret du Président de la République constate la nomination des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante dans les quarante huit heures suivant la réception du dernier procès-verbal d’élection.
Le décret constatant la nomination des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante est notifié aux Institutions de la République et à chaque entité prévue à l’article 2 ci- dessus.
La Cour Suprême reçoit copie dudit décret pour les formalités de la prestation de serment.
Le Premier Président de la Cour Suprême organise la prestation de serment le lendemain de la notification du décret constatant la nomination des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 21. Les Institutions, organes et entités cités à l’article 2 du présent décret ne constituent que des entités de nomination des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante. A ce titre, dès leur nomination, il n’existe aucun lien de subordination ni de redevabilité des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante à l’endroit de ceux qui les ont désignés ou élus.
Article 22. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 23. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et / ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 24. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 20 octobre 2015
RAVELONARIVO Jean
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais
Le Ministre de la Communication, et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison