MINISTERE DE L’AGRICULTURE
DECRET N° 2015-1333 Portant création des "Centres d’Appui et de Formation Professionnelle Agricole" (CAFPA), au sein du Ministère de l’Agriculture.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories des Etablissements Publics;
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004, modifiée par la loi n° 2008-011 du 20 juin 2008, portant Orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu le décret n° 2011-428 du 02 août 2011 portant structure générale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Organisation des divers types de formation;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-087 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2015-267 du 03 mars 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Agriculture;
• En Conseil du Gouvernement;
TITRE PREMIER - DISPOSITION GENERALE
Article premier. Il est créé des Etablissements publics à caractère Administratif, ci-après dénommés "Centre d’Appui et de Formation Professionnelle Agricole" (CAFPA), dotés de la personnalité morale, jouissant de l’autonomie administrative et financière, et de l’autonomie pédagogique.
Les CAFPA sont placés sous la tutelle :
- technique du Ministère chargé de l’Agriculture;
- budgétaire du Ministère chargé du Budget; et
- comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique.
La tutelle pédagogique des CAFPA est assurée par le Ministère chargé l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Article 2. Les Centres ainsi créés ontpour but d’assurer :
• des appuis et des services aux producteurs et aux exploitants Agricole répondant à leurs besoins
• une formation professionnelle initiale au métier " Exploitant Agricole"; et
• une formation professionnelle continue pour les professionnels en activité.
Article 3. Chaque CAFPA a son siège dans les Régions Analamanga (Mahitsy Andranovaky), Atsinanana (Brickaville), Alaotra Mangoro (Ambatondrazaka Ambohitsilaozana) et Vakinankaratra (Antsirabe Ambaniandrefana).
TITRE II - LES ATTRIBUTIONS
Article 4. Les CAFPA sont chargés de :
- fournir aux Producteurs et aux Exploitants Agricoles de leurs territoires les appuis et les services répondant à leurs besoins;
- assurer la formation professionnelle initiale des jeunes futurs Exploitants Agricoles, et
- assurer la formation professionnelle continue des professionnels en activité et de tout public qui désire s’insérer dans la vie active Agricole.
Article 5. Les CAFPA créent également des activités économiques ayant pour but d’exploiter et de rentabiliser les activités de production, les installations, les infrastructures et les éléments de leur patrimoine.
Ces activités ont pour objet de :
• servir de sites modèles pour une exploitation Agricole viable et rentable;
• initier les élèves à la gestion de ces activités et de les responsabiliser en les associant à leur organisation; et
• contribuer à l’autofinancement des Centres
TITRE III - ORGANES DU CAFPA
Article 6. Chaque CAFPA dispose les Organes ci-après :
- Le Conseil d’Administration; et
- La Direction.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 7. Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant du CAFPA. A ce titre, il est chargéen tant que Conseil d’Orientation de :
• définir les orientations des actions du centre en cohérence avec la politique nationale et la Stratégie Nationale de la Formation Agricole et Rurale;
• approuver le programme d’activité présenté par le directeur et veiller à son exécution;
• arrêter le projet de budget soumis pour approbation aux autorités de tutelle;
• arrêter le compte financier et le soumet à l’approbation des autorités de tutelle;
• approuver la réglementation générale régissant le personnel, le règlement intérieur et l’organigramme du Centre; et
• d’approuver les opérations d’Investissement, les acquisitions ou condamnation des biens appartenant au centre.
Article 8. Selon les spécificités régionales, les territoires d’implantation, et la vocation propre des Centres, un règlement intérieur et un programme d’activités sont conçus et présentés par le Directeur pour approbation du Conseil d’Administration.
Article 9. Le Conseil d’Administration est composé de :
- deux (02) représentants du Ministère chargé de l’Agriculture, dont un du niveau central et un du niveau régional ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique;
- un (01) représentant du Ministère chargé du Budget;
- un (01) représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- un (01) représentant du Ministère chargé de l’Elevage;
- un (01) représentant du Ministère chargé de la Pêche;
- un (01) représentant du Ministère chargé de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts;
- un (01) représentant du Ministère de la Culture et de l’Artisanat, selon la région d’implantation du centre;
- un (01) représentant du Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural/ Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin’ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (CENRADERU/FOFIFA) de la Région;
- un (01) représentant de la Région d’implantation du centre;
- un (01) représentant des parents d’élèves;
- un (01) représentant des formateurs ;
- deux (02) représentants des organisations professionnelles Agricoles; et
- un (01) représentant des opérateurs économiques du secteur agricole exerçant leurs activités dans la Région.
Article 10. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois les administrateurs peuvent recevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture, du Ministre chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration est fixé deux (02) ans, renouvelable.
Article 11. La présidence du Conseil d’Administration est assurée par un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture.
Article 12. Le Président du Conseil convoque les membres et assure la présidence des réunions. En cas de nécessité, il peut déléguer ses attributions à un membre dudit Conseil.
Article 13. Lorsqu’un membre du Conseil est décédé ou perd en cours de mandat la qualité qui a motivé sa désignation, une Assemblée Générale Extraordinaire pourvoit à son remplacement pour le temps restant à courir jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Article 14. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, avec une convocation adressée à chaque membre au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, soit sur convocation du Président, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Article 15. La validité des délibérations est subordonnée à la présence effective d’au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration. A défaut, les membres du Conseil d’Administration sont de nouveau convoqués dans un délai d’une semaine, et les membres présents à la deuxième convocation peuvent délibérer quel que soit leur nombre.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le Président de séance et le Secrétaire. Elles sont validées par la majorité absolue des membres présents ou dûment représentés à la réunion concernée et sont soumises à l’approbation des autorités de tutelle. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16. Le Conseil d’Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à la réunion dans le cadre de travaux particuliers.
Toutefois, ces derniers n’ont qu’un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION
Article 17. La direction de chaque Centre est assurée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture.
Article 18. Le Directeur est notamment chargé de :
- arrêter les objectifs du Centre;
- élaborer le programme d’activités et le projet de budget annuel ainsi que le compte financier y afférant;
- animer, contrôler et coordonner les activités du Centre conformément aux orientations du Conseil d’Administration;
- assurer le secrétariat du Conseil d’Administration;
- préparer les délibérations du Conseil d’Administration ainsi que les rapports d’exécution techniques et financières;
- assurer la bonne gestion du personnel et des ressources du Centre; et
- représenter le Centre dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans toutes les actions en justice.
Le Directeur est responsable de ses actes devant le Conseil d’Administration.
TITRE IV - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 19. L’exécution du budget des CAFPA est assurée par le Directeur. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, et la responsabilité pécuniaire du comptable. La comptabilité du CAFPA est tenue en conformité avec le Plan
Comptable des Opérations Publiques.
Article 20. Les opérations financières des CAFPA sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Article 21. Le budget doit être voté avant le 1er octobre de l’année précédent l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l’approbation des autorités de contrôle et de tutelle avant l’ouverture de cet exercice.
Article 22. Les comptes financiers sont établis et communiqués aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Article 23. Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé sous l’autorité administrative du Directeur du CAFPA, mais il conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable.
Il est responsable de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’Agence.
L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation de résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves.
Article 24. Les fonds de chaque Centre sont déposés au Trésor ou sur des comptes courants postaux. Toutefois, en vue de faciliter certaines opérations, le centre est autorisé à ouvrir un compte bancaire. Tout retrait est soumis à la règle de la double signature.
Des régies d’avance peuvent être crées suivant la réglementation en vigueur.
Article 25. Le budget de chaque Centre est constitué :
En matière de recette :
• des droits d’inscription et des contributions des élèves aux frais de formation et de scolarité;
• des subventions de l’Etat;
• des subventions en provenance des divers organismes nationaux et internationaux;
• des dons et legs;
• des locations des biens mobiliers et immobiliers appartenant au centre; et
• des recettes diverses.
En matière de dépense :
• des charges de fonctionnement, d’exploitation et de gestion du centre;
• des opérations d’investissement et d’acquisition des biens mobiliers et immobiliers;
• des charges financières; et
• des dépenses diverses.
TITRE V - STATUT DU PERSONNEL
Article 26. Le statut du personnel des CAFPA est régi conformément aux dispositions du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux.
Les rémunérations du personnel des CAFPA suivent :
- les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires "encadrés",
- les règles statutaires définies par la loi pour les personnels "non encadrés", et
- les règles légales et conventionnelles en vigueur et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous le régime du Droit privé.
TITRE VI - DU CONTROLE
Article 27. La gestion financière du CAFPA est soumise au contrôle de la Direction Générale du Contrôle Financier. Le Directeur du CAFPA en tant qu’ordonnateur est soumis au contrôle administratif de la Cour des Comptes et aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Les terrains et bâtiments remis en jouissance aux CAFPA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat.
Article 29. La dissolution des CAFPA est décidée par décret pris en conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics.
Article 30. Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture.
TITRE VIIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 31. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret n°92-1027 du 09 décembre 1992 portant création des Centres d’Appui-Formation.
Article 32. Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 28 septembre 2015
Général RAVELONARIVO Jean
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA Marie François Maurice Gervais
Le Ministre de l’Agriculture,
RAVATOMANGA Roland
Le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle,
RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu