GOUVERNEMENT
DECRET N° 2015-1331 Fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel de l’Etat aux Ministres et aux Préfets.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu la Loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la Loi n° 2014-021 du 23 décembre 2014 relative à la représentation de l’Etat;
• Vu le Décret n° 2004-796 du 17 août 2004 relatif à l’organisation des Commissions Administratives
Paritaires;
• Vu le Décret n° 2014-289 du 13 mai 2014, modifié et complété par le Décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret N° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la Loi N° 2014-021 du 23 décembre 2014 relative à la représentation de l’Etat;
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-268 du 03 mars 2015 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, et du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation;
• En conseil du Gouvernement,
Article premier. Le présent décret détermine les pouvoirs délégués aux membres du Gouvernement et aux Préfets en matière de gestion du personnel de l’Etat.
Article 2. A l’égard des Fonctionnaires régis par Loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires et des Agents non encadrés de l’Etat régis par la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat, le Ministre chargé de la Fonction publique reçoit délégation des pouvoirs de signature des actes relatifs à la gestion de leurs carrières, et ce dans le cadre de la règlementation qui leurs sont applicable.
Article 3. Les Membres du Gouvernement reçoivent délégation de signature ci-après à l’égard des Fonctionnaires et Agents non encadrés de l’Etat :
a) Fonctionnaires :
1° Avancements d’échelon et de classe;
2° Reclassement indiciaire;
3° Intégration des contractuels dans les cadres et corps des Fonctionnaires
4° Octroi de congés annuels, de congés annuels cumulés, de congés de maladie, de congés de longue durée;
5° Mise en disponibilité et réintégration;
6° Mise à disposition pour emploi.
7° Maintien en activité.
8° Avertissement et blâme.
b) Agents non encadrés de l’Etat :
1° Recrutement des contractuels EFA, des agents occupant des emplois de longue durée (ELD), des agents occupant des emplois de courte durée (ECD) et des agents occupants des emplois de main d’œuvre (EMO);
2° Renouvellement et résiliation des contrats;
3° Avertissement et blâme;
Subdélégation de ces pouvoirs peut être accordée par les autorités visées au présent article, aux Secrétaires Généraux, Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de Service centraux relevant de leurs Départements.
Article 4. Conformément aux articles 7,15 et 18 de la Loi n° 2014-021 du 23 décembre 2014 relative à la représentation de l’Etat, et en leur qualité de représentant de l’Etat au niveau régional, les Préfets reçoivent délégation de signature des actes relatifs à la gestion des Fonctionnaires et Agents non encadrés de l’Etat en service dans leurs Régions respectives:
a) Fonctionnaires :
1° Avancements d’échelon et de classe;
2° Reclassement indiciaire;
3° Octroi de congés annuels, de congés annuels cumulés, de congés de maladie, de congés de longue durée;
4° Avertissement et blâme.
b) Agents non encadrés de l’Etat :
1° Renouvellement de contrat;
2° Avertissement et blâme;
Article 5.Tout projet d’arrêté ou de décision pris en application du présent Décret sera transmis aux représentants régionaux du Ministère chargé des Finances et du Budget en charge des visas financiers.
Article 6. Les ampliations des arrêtés et des décisions pris en application du présent Décret doivent être adressées au Ministère employeur, au Ministère chargé des Finances et du Budget et au Ministère chargé de la Fonction Publique, pour complément de dossier-mère.
Article 7. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées notamment celles du Décret N°2008-1041du 31 octobre 2008 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel de l’Etat aux Chefs de Région.
Article 8. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 28 septembre 2015
RAVELONARIVO Jean
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu Marie Maurice Gervais
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier