PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N° 2015-1203 Portant refonte des statuts de l'Agence Nationale de Réalisation de l'E-Gouvernance (ANRE).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création des catégories d'établissements publics;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la loi n° 96-034 du 27 janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des télécommunications; Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2014-1958 du 30 décembre 2014 portant organisation de la Présidence de la République;
• Vu le décret n° 2015-009 du 8 janvier 2015 portant réorganisation du Programme de Réformes pour l'Efficacité de l'Administration;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• En Conseil des Ministres,
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Les nouveaux statuts de l'Agence Nationale de Réalisation de l'E-Gouvernance ou ANRE, ci-après dénommé "l'Agence ", créée suivant décret n° 2005-327 du 25 mai 2005 modifié par le décret n° 2007-478 du 30 mai 2007, sont fixés par le présent décret.
Article 2. L'Agence Nationale de Réalisation de l'E-Gouvernance est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de -l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République, -sous la tutelle budgétaire du Ministère chargé du Budget et sous la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique. Elle a son siège à Antananarivo.
TITRE II - DES MISSIONS
Article 3. En vue d'une modernisation progressive des services publics, l'Agence a pour missions de :
1. assurer la mise en œuvre de tous les projets E-Gouvernance ;
2. apporter son concours au renforcement des prestations des services publics par l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication dans la réalisation des réformes administratives, des mesures tendant à la rationalisation des circuits et des traitements des activités administratives ainsi qu'à la dématérialisation des procédures administratives;
3. informer le public par voie de large diffusion, notamment au moyen de son site internet, de l'état d'avancement de la mise en œuvre des Programmes Nationaux de Développement relatifs à l'E-Gouvernance au sein de l'Administration notamment en ce qui concerne les services rendus ou mis à la disposition des administrés;
4. assurer :
- l'administration de l'Intranet de l'Etat, des portails Web de l'Etat, des services et applications de l'Etat dans le cadre de la réalisation des projets E-Gouvernance. Cependant toute institution, tout ministère, tout organisme rattaché, toute structure déconcentrée ainsi que toute collectivité territoriale décentralisée sont responsables de leur propre réseau au niveau local;
- la formation et le renforcement des compétences techniques et professionnelles de tous les agents de l'Etat en matière d'E-Gouvernance ;
- l'application des normalisations définies par l'Administration pour l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication en son sein;
5. assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, des procédures, des bases de données et des ressources de l'Etat en matière d'e-Gouvernance ;
6. négocier auprès des fournisseurs et des partenaires techniques et financiers tout contrat relatif à la réalisation et à l'extension de l'Intranet de l'Etat ainsi que tous les projets e-Gouvernance.
TITRE III - DES ORGANES DE L'AGENCE
Article 4. Les organes de l'Agence sont constitués par :
- le Conseil d'Administration;
- la Direction Générale.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SECTION PREMIERE - De la composition et des modalités de désignation et de nomination des membres
Article 5. Le Conseil d'Administration ci-après dénommé " le Conseil" est composé de huit (08) membres dont :
- un (01) représentant de la Présidence de la République;
- un (01) représentant de la Primature ;
- un (01) représentant des autres Institutions;
- un (01) représentant du Ministère chargé des Nouvelles Technologies;
- un (01) représentant du. Ministère chargé de la Communication;
- deux (02) représentants du Ministère chargé des Finances et du Budget;
- un (01) représentant de la Société civile.
Article 6. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, en raison de leur compétence et de leur intégrité, sur proposition de l'organisme concerné, par arrêté du Président de la République, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Le renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance se fera dans les' mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
Article 7. Le mandat d'administrateur prend fin :
- soit par démission;
- soit par l'arrivée du terme du mandat;
- soit par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec les fonctions d'administrateur, notamment en cas d'absences répétées et non motivées. Dans ce cas, la proposition de révocation relève du Conseil et est constatée par arrêté du Président de la République.
Lorsqu'un administrateur aura, en cours de mandat, perdu la qualité qui a motivé sa désignation, il sera procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa nomination, pour le délai restant à courir de son mandat.
SECTION II - Des attributions et pouvoirs du Conseil d'Administration
Article 8. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'Agence. Il a pour attributions de :
1. examiner, arrêter et valider les programmes d'activités et le projet de budget présentés par le Directeur Général et soumis pour approbation des autorités de tutelle et en assurer le suivi;
2. examiner, arrêter et valider le compte administratif et le compte financier avant leur soumission à l'approbation des autorités de tutelle;
3. choisir conformément aux procédures prescrites par le Code des Marchés Publics le cabinet d'expertise comptable chargé de la vérification annuelle des comptes;
4. donner quitus à la gestion du Directeur Général après examen du rapport d'audit externe;
5. examiner et adopter les rapports semestriels du Directeur Général sur les activités de l'Agence;
6. donner son avis sur la politique générale de vente des services;
7. examiner et délibérer l'organigramme, le règlement intérieur, le recrutement du personnel, le tableau des effectifs;
8. examiner et présenter aux autorités de tutelle pour approbation tout projet de texte réglementaire et toute convention de coopération interinstitutionnelle dans le cadre de l'e- Gouvernance négociée par les instances dirigeantes de l'Agence;
9. examiner et adopter les propositions de plans de formation et de perfectionnement des agents de l'Etat dans le cadre des conventions de coopération interinstitutionnelle précitées;
10. autoriser toutes acquisitions, échanges et cessions de biens et droits immobiliers;
11. autoriser les emprunts et accepter les dons et legs;
12. définir l'organisation interne du Conseil d'Administration.
Article 9. Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Les Administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration.
Article 10. Les membres du Conseil d'Administration élisent leur Président parmi les administrateurs. L'élection du Président est constatée par arrêté du Président de la République.
Article 11. Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président. Des réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu, soit à l'initiative de son Président, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres, soit à la demande du Directeur Général.
La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre du Conseil quinze jours au moins avant la réunion.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions à titre consultatif en tant que de besoin.
Article 12. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer qu'à la majorité absolue de ses membres présents.
Si le quorum de plus de la moitié prévue par l'alinéa ci-dessus n'est atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours qui suit la date de la première réunion.
Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont alors prises à la majorité relative.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire de séance.
Tout membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, aucun membre ne pouvant détenir plus de deux procurations.
Article 13. En cas d'empêchement temporaire du Président, il doit mandater par écrit un administrateur pour assurer son intérim.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION GENERALE
SECTION PREMIERE - Des procédures de nomination et de l'organisation
Article 14. La Direction Générale est l'organe exécutif de l'Agence. Elle est dirigée par un Directeur
Général qui en est l'Ordonnateur principal.
Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Il doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits civiques et politiques.
Article 15. Le Directeur Général de l'Agence assiste de plein droit à titre consultatif aux réunions du Conseil d'Administration. Il en assure le secrétariat, conserve et publie sur l'Intranet de l'Etat dans un délai de quinze jours les ordres de jour, les documents relatifs aux délibérations ainsi que les décisions prises par ledit Conseil.
SECTION II - Du mandat
Article 16. Le mandat de Directeur Général est de quatre ans renouvelable une seule fois. Il prend fin :
- soit par démission avec préavis de trois (3) mois ou par arrivée du terme du mandat;
- soit par cas d'incompatibilité figurant à l'article 17 du présent décret;
- soit par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec la fonction de Directeur Général;
- soit pour une quelconque incapacité dûment constatée ou à la suite d'une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité.
Dans tous les cas, la révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée du Conseil d'Administration, et constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
SECTION III - Des incompatibilités
Article 17. Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec tout mandat public électif et toute fonction publique.
La qualité de Directeur Général est incompatible avec toute responsabilité dans tout établissement relevant du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication.
SECTION IV - Des attributions et pouvoirs du Directeur Général
Article 18. Le Directeur Général est responsable de la bonne exécution des missions de l'Agence. Il est notamment chargé de :
- exécuter les décisions du Conseil d'Administration auquel il rend compte de sa gestion;
- élaborer le plan d'action de l'Agence en cohérence avec les Programmes Nationaux de Développement;
- établir les budgets annuels d'exploitation et d'investissements afférents, et en assurer la mise en œuvre après approbation du Conseil d'Administration et des autorités de tutelle;
- exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, en assurer la gestion et définir l'organisation interne de l'Agence, notamment le règlement intérieur;
- prendre toutes mesures conservatoires, impératives en cas d'urgence, à charge pour lui d'en rendre compte, par écrit et sans délai pour régularisation, au Conseil d'Administration;
- signer les marchés conformément à la réglementation en vigueur;
- représenter l'Agence vis-à-vis des tiers et de la justice.
Article 19. Le Directeur Général est chargé de recruter et de nommer de manière transparente à tous les postes conformément au règlement intérieur.
TITRE IV - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET DU CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER - DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 20. Les opérations financières et budgétaires de l'Agence sont soumises aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable et la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable.
Article 21. Les ressources de l'Agence sont constituées par :
- les redevances d'homologation des matériels et de logiciels en matière d'E-
Gouvernance dont les assiettes et tarifs seront fixés et éventuellement révisés annuellement par arrêté du Ministre chargé du Budget après négociation avec l'Agence;
- les revenus des cessions de ses travaux et prestations dont les assiettes et tarifs seront également fixés et éventuellement révisés annuellement par arrêté du Ministre chargé du Budget après négociation avec l'Agence;
- les produits des emprunts;
- les subventions de l'Etat, des Collectivités territoriales décentralisées, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux;
- les dons et legs;
- toutes autres ressources autorisées par la loi et plus généralement qui pourraient lui être affectées ou résulter de ses activités en cohérence avec la situation du marché.
Article 22. Les charges de l'Agence sont constituées par :
- les achats, travaux, fournitures et services extérieurs ;
- les impôts et taxes;
- les frais de transport et de déplacement;
- les frais du personnel;
- les frais financiers;
- les intérêts relatifs aux prêts consentis à l'Agence;
- les dépenses d'investissement;
- le remboursement des emprunts;
- toutes dépenses ayant trait aux activités de l'Agence.
CHAPITRE II - DE L'AGENT COMPTABLE
Article 23. Conformément à la réglementation en vigueur, l'Agence dispose d'un Agent Comptable faisant fonction de comptable principal et dont les attributions sont :
- la prise en charge et le recouvrement des recettes;
- le contrôle et le paiement des dépenses;
- la garde et la conservation des fonds et valeurs;
- le maniement des fonds;
- la tenue de la comptabilité générale;
- l'établissement du compte financier de l’Agence.
Dans l'accomplissement de ses tâches, il peut être assisté par des comptables auxiliaires.
Article 24. L'Agent Comptable est nommé par arrêté du Ministre des Finances et du Budget, après avis du Conseil d'Administration. Toutefois, il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général et conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Article 25. L'Agent Comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
CHAPITRE III - DU CONTROLE
Article 26. Nonobstant les contrôles des établissements publics, les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué par un cabinet d'expertise qualifié choisi par le Conseil d'Administration conformément aux procédures prescrites par le Code des Marchés Publics. Le rapport est communiqué au Conseil d'Administration avant sa présentation au Président de la République.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 27. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles :
- du décret n° 2005-327 du 25 mai 2005 modifié par le décret n° 2007-478 du 30 mai 2007 fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre de la Politique Nationale en matière de Gouvernance ;
- du décret n° 2007 -507 du 4 juin 2007 fixant les statuts de l'Agence Nationale de Réalisation de l'E-Gouvernance (AN RE).
Article 28. Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 11 Août 2015
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement,
RA VELONARIVO Jean
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies,
RAKOTOMAMONJY André Neypatraiky
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais