MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2015-1199 Portant création du Centre National d’Application de Recherches Pharmaceutiques (CNARP).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances;
• Vu la Loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la Loi n°2003-044 du 28 juillet 2003 portant Code du Travail;
• Vu la Loi °2003-011 du 1er août 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu la Loi n°98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements Publics;
• Vu la Loi n°94-025 du 11 octobre 1994 relative au Statut des Agents non Encadrés de l’Etat;
• Vu l’Ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics;
• Vu l’Ordonnance n°62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie;
• Vu l’Ordonnance n°62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée et complétée par la Loi n° 65-013 du 25 novembre 1965 et l’Ordonnance n° 73-018 du 27 mai 1973 et par l’Ordonnance n° 73-067 du 09 novembre 1973;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que de l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n°2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n°2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics;
• Vu le Décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n°2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques;
• Vu le Décret n°2004-272 du 18 février 2004 portant approbation du nouveau Plan Comptable Général 2005 (PCG 2005);
• Vu le Décret n°2004-571 du 01er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique;
• Vu le Décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le Décret n°76-132 du 31 mars 1976 novembre 1993 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat et ses textes subséquents ;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
• En Conseil du Gouvernement,
TITRE PREMIER - DE LA CREATION, DES MISSIONS ET SIEGE SOCIAL DE L’ETABLISSEMENT
Article premier. Il est créé un Centre National d’Application de Recherches Pharmaceutiques, désigné sous le sigle CNARP. Le CNARP dénommé ci-après le Centre, est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sous la tutelle budgétaire du Ministère chargé du Budget et sous la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique. Cette Institution est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) doté d’un patrimoine propre, de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie de gestion administrative et financière.
Le siège du CNARP se situe au rue R.P. Rahajarizafy Antoine de Padoue, Ambodivoanjo-Ambohijatovo, Antananarivo 101.
Article 2. Le CNARP a pour missions :
- De participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherches scientifique et technique;
- D’assurer dans le cadre de cette politique nationale, la définition, l’orientation, la promotion, l’innovation, la coordination et le contrôle de toutes les activités de recherches concernant les plantes médicinales (études ethnobotaniques et botaniques, chimiques, etc...). les produits d’origine animale et minérale ayant des propriétés thérapeutiques.
Article 3. Le CNARP a pour attributions :
- De contribuer à l’étude et à l’amélioration de la culture de ces plantes et de l’exploitation de ces produits;
- De contribuer à l’élaboration et la mise en application des mespures pour l’exploitation et la commercialisation industrielles desdites plantes et des produits d’origines autres que les plantes ainsi que des formes pharmaceutiques et médicamenteuses qui en dérivent;
- De contribuer à la formation du personnel scientifique et technique en relation avec les départements ministériels concernés;
- De contribuer au rassemblement, au traitement à la diffusion des informations scientifiques et techniques.
TITRE II - DE L’ORGANISATION DU CENTRE
Article 4. Les organes du CNARP sont :
- le Conseil d’Administration: organe délibérant;
- le Conseil Scientifique d’Orientation: organe d’instruction scientifique et technique;
- la Direction : organe exécutif.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 5. Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant du CNARP.
Le Conseil d’Administration est composé :
- du Secrétaire Général du Ministère chargé de la Recherche Scientifique,
- de quatre Directeurs du Ministère chargé de la Recherche Scientifique,
- d’un (01) représentant désigné par le Ministre chargé de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts,
- d’un (01) représentant désigné par le Ministre chargé du Budget,
- d’un (01) représentant désigné par le Ministre chargé de la Comptabilité Publique,
- d’un (01) représentant désigné par le Ministre chargé de l’Industrie,
- d’un (01) représentant désigné par le Ministre chargé de la Santé Publique,
- de deux (02) représentants du personnel du CNARP.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour deux ans par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition des ministères ou organismes intéressés.
La présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Secrétaire Général représentant le Ministère chargé de la Recherche Scientifique.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur du Centre.
Article 6. En cas d’expiration du mandat, les membres peuvent siéger au plus pendant deux conseils successives, jusqu’au renouvellement du mandat des prochains membres du Conseil d’Administration.
En cas de vacance d’un membre, le remplacement doit se faire dans les mêmes conditions par les Ministères ou organismes concernés pour terminer le mandat courant.
Article 7. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, à la demande de son président ou à celle du Directeur du Centre, ou à la demande du Commissaire du Gouvernement, ou encore à celle de la majorité des membres.
Le Conseil ne délibère valablement que si, au moins sept de ses membres sur les douze sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Directeur et l’Agent Comptable du Centre assistent à titre consultatif aux séances du Conseil d’Administration.
Toutefois, lors de ses réunions, le Conseil d’Administration peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne dont l’avis parait utile, pour y assister, à titre consultatif.
Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais forfaitaires encourus pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.
Article 8. Le Conseil d’Administration est chargé:
1°- De contribuer à l’élaboration de la politique nationale de la recherche scientifique.
2°- De proposer au Ministre chargé de la Recherche Scientifique :
- la politique nationale de recherches pharmaceutiques;
- les programmes de recherche;
- le budget du Centre;
- les conventions nationales et internationales en matière de recherches scientifiques et techniques dans le domaine des plantes médicinales ou des produits d’origines non végétales.
3°- D’arrêter et de faire appliquer :
- le règlement intérieur de gestion et d’exploitation du Centre;
4°- De décider :
- des projets de construction, d’achat et de vente d’immeubles;
- d’hypothèques et d’emprunts;
- de programmes d’équipement du Centre.
5°- D’arrêter les comptes financiers et de les soumettre à l’approbation des autorités de tutelle.
6°- De statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur du Centre.
En cas d’empêchement définitif d’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, ils sont remplacés dans les mêmes procédures que celles de son prédécesseur. Son mandat prendra fin à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé.
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’ORIENTATION
Article 9. Le Conseil d’Administration est assisté d’un Conseil Scientifique et d’Orientation chargé de l’instruction technique des dossiers à présenter au Conseil d’Administration.
Article 10. Le rôle du Conseil Scientifique et d’Orientation est de veiller à ce que les objectifs des programmes de travail soient en cohérence avec les missions et les attributions du Centre. Le Conseil Scientifique donne son avis sur les grandes orientations du programme scientifique du Centre, programme qui conduit le travail des équipes de recherche. Il veille à la cohérence entre l’évolution de l’activité et les programmes scientifiques du Centre. Il assure un rôle de veille technologique et scientifique sur tout sujet relatif aux sciences biologiques et phytochimie. Le Conseil Scientifique d’Orientation rend un avis sur le développement du Centre.
Article 11. Le Conseil Scientifique et d’Orientation est composé :
- du Directeur Général de la Recherche, qui en assure la présidence;
- du Directeur en charge de la Programmation et d’Orientation de la Recherche;
- du Directeur en charge de la Programmation et d’Orientation du Commerce ;
- du Directeur en charge des Forêts du Ministère chargé de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts;
- du Directeur en charge des Pharmacies et Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle du Ministère de la Santé Publique;
- d’un représentant du Ministère chargé de l’Education Nationale;
- Des Directeurs des Centres Nationaux de Recherche placés sous la tutelle du Ministère chargé de la Recherche Scientifique.
Article 12. Le Conseil Scientifique et d’Orientation peut faire appel en tant que de besoin à toute personne dont l’avis basé sur des connaissances particulières lui paraît utile.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION DU CENTRE
Article 13. Le Directeur du CNARP est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Recherche Scientifique. Il a rang de Directeur de Ministère.
Article 14. Le Directeur est l’Ordonnateur principal du Centre. A ce titre, il est chargé :
- de mettre en œuvre la politique nationale en matière de recherches, les programmes de recherche à partir des propositions issues des départements ministériels et des départements de recherches, de présenter le budget du centre, les comptes financiers et le bilan de fin d’exercice du Centre, élaborés par l’agent comptable;
- d’élaborer un règlement de gestion et d’exploitation du Centre;
- d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration;
- d’exécuter le budget de l’Etablissement en tant qu’ordonnateur principal;
- de contrôler et de coordonner les travaux de recherches effectués par les différents Départements de recherches relevant du Centre quelles qu’en soient les sources de financement;
- de représenter le Centre devant les tiers;
- de recruter et licencier des personnels soumis au droit du travail et demander le détachement des personnels fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés au budget;
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’établissement;
- de présider les organes consultatifs institués, le cas échéant, au sein de l’établissement;
- de recruter et de gérer le personnel du Centre;
- de représenter le Centre dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice.
Article 15. Le Directeur est assisté d’un Service Administratif, Financier et de Documentation Générale.
Le Chef de Service a rang de Chef de Service de Ministère.
CHAPITRE III - DES DEPARTEMENTS DU CNARP
Article 16. Le CNARP comprend :
- un Département d’Ethnobotanique et de Botanique;
- un Département d’Extraction et de Chimie;
- un Département de Pharmacodynamie;
- un Département d’Expérimentation Clinique;
- un Département de Pharmacie Galénique;
- un Département chargé de la Production.
Article 17. Chaque Département comprend un ou plusieurs Divisions. Il est administré par un Chef de département nommé par arrêté ministériel sur présentation du Directeur et après avis du Conseil d’Administration.
Le Chef de Département ou le Chef de l’unité a rang de Chef de Service de Ministère.
A la tête de chaque Division est nommé un Chef de Division, par décision, sur proposition du Chef de Département.
Article 18. Un Département :
- peut effectuer des travaux de recherches hors programmes en vertu d’un contrat ou d’une subvention;
- peut apporter leur concours à des Etats ou organismes étrangers ou faire appel à leur assistance technique dans le cadre d’accords internationaux.
Toutefois, ces possibilités sont soumises à l’autorisation préalable du Directeur, qui peut les soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration.
SECTION PREMIERE - Le Département d’Ethnobotanique et de Botanique
Article 19. Le Département a pour rôle :
- L’inventaire et la collecte des informations sur l’utilisation des plantes (Ethnobotanique),
- La récolte et les préparations (séchage et broyage) des parties de plantes en vue d’essai au laboratoire quelque soit la méthode utilisée (échantillonnage au hasard, échantillonnage ethnobotanique, échantillonnage chimique);
- L’inventaire, l’écologie et l’étude systématique de la flore malgache;
- L’étude des conditions de culture des plantes économiquement intéressantes, en relation avec les autres Institutions étatiques ou privées œuvrant dans le même champ d’activité, en vue d’accroître le rendement en constituants chimiques pour une exploitation industrielle rationnelle;
- La détermination de la forme d’association de travail adéquate avec les guérisseurs, sur le terrain.
SECTION II - Le Département d’Extraction et de Chimie
Article 20. Ce Département a pour rôle :
- La préparation des extraits de plantes, ou d’autres produits d’origine non végétale, destinésà l’expérimentation pharmacologique et ceux destinés à la préparation des formes pharmaceutiques pour l’expérimentation clinique (teintures, infusés, produits lyophilisés, des différents extraits des constituants chimiques alcaloïdes, saponines, etc...);
- Le fractionnement des extraits actifs, jusqu’à éventuellement, l’isolement des molécules actives pures à partir de ces extraits;
- La détermination structurale des molécules actives pures isolées.
SECTION III - Le Département de Pharmacodynamie
Article 21. Ce Département a pour rôle :
- L’expérimentation animale des produits/extraits préparés par le Département de Chimie dans le but de sélectionner deux qui ont un pouvoir thérapeutique (screening + toxicité + réactions secondaires);
- Les expérimentations biologiques de ces extraits sur des tissus, cultures cellulaires, cultures microbiologiques, cultures de parasites;
- Les études de mécanismes d’action tissulaires, cellulaires des extraits biologiquement actifs des plantes, des substances naturelles isolées ou des autres produits d’origine non végétale.
SECTION IV - Le Département d’Expérimentation Clinique
Article 22. Ce Département a pour rôle :
- L’expérimentation humaine dont la pharmaco-vigilance des produits du Centre,
- La collaboration avec une unité hospitalière chargée des tests cliniques.
SECTION V - Le Département de Pharmacie Galénique
Article 23. Ce Département a pour rôle :
L’étude en fonction des résultats acquis, des possibilités d’une exploitation semi-industrielle ou industrielle (étude des formes pharmaceutiques adéquates, étude de prix de revient, etc...) en collaboration avec le Département chargé de la production.
SECTION VI - Le Département Chargé de la Production
Article 24. Ce Département a pour rôle :
- La collecte des matières premières, plantation de celles-ci, si nécessaire;
- La production de phytomédicaments;
- La collecte, séchage, stockage, des matières premières et produits finis;
- L’extraction en usine;
- Le contrôle de qualité;
- La mise en forme galénique;
- Le marketing;
- La pharmaco-vigilance post-production.
Toutes ces activités sont réalisées en coordination/collaboration avec les différents Départements concernés.
TITRE III - DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 25. Les personnels du Centre, en tant que personnels des Etablissements Publics Nationaux sont constitués par :
- Les personnels fonctionnaires dits "encadrés" détachés ou intégrés pris en charge par le Budget Général de l’Etat, ou le budget du Centrerémunérés selon les règles de la Fonction Publique,
- Les personnels "non encadrés" rémunérés selon les règles statutaires définies par la Loi,
- Les personnels de droit privé rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables selon le Code du travail.
TITRE IV - DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
CHAPITRE PREMIER - DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 26. Le Directeur Général du Contrôle Financier ou ses délégués ayant le rôle du Commissaire du Gouvernement est placé auprès de l’Etablissement pour en assurer notamment le contrôle financier.
Le Commissaire du Gouvernement présente aux Ministères de tutelle un rapport annuel.
Il peut présenter des observations dans les huit jours suivant la réunion du Conseil d’Administration et demander un nouvel examen des décisions du Conseil à charge d’en rendre compte au Ministère chargé de la Recherche Scientifique et au Ministère chargé des Finances.
CHAPITRE II - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 27. Le projet de budget du Centre, préparé par le Directeur, est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d'Administration. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle financier, puis soumis à l’approbation conjointe du Ministère chargé de Recherche Scientifique et du Ministère chargé des Finances et du Budget. Le budget approuvé est notifié par l’Ordonnateur à l’Agent Comptable et au Contrôle Financier.
Article 28. Les ressources du Centre sont constituées par :
- La rémunération des prestations fournies à l’Administration, aux collectivités et organismes publics ainsi qu’aux organismes et personnes privés;
- Les produits financiers;
- Les produits de la vente des publications;
- Les produits de l’exploitation et de la vente des brevets;
- Les produits de l’aliénation sur les biens mobiliers et immobiliers appartement au Centre;
- Les dotations de l’Etat, des collectivités publiques et privées et des fonds d’aides extérieures;
- Les subventions, dons et legs;
- Les avances de trésoreries;
- Les produits des emprunts contractés;
- Les recettes exceptionnelles diverses et imprévues.
Article 29. Les ressources attribuées au Centre avec une destination déterminée doivent conserver leur affectation.
Article 30. les dépenses du Centre sont constituées par :
- Les emprunts contractés,
- Toutes les dépenses de l’exploitation,
- Le remboursement des avances de trésoreries.
Article 31. Les prestations fournies par le Centre sont rémunérées selon des tarifs qui figurent à un répertoire établi par le Directeur du Centre et approuvé par le Conseil d’Administration.
A défaut de tarifs, les redevances sont allouées d’après les débours réels majorés de 20 % pour les frais généraux, cette majoration n’étant pas applicable aux frais de déplacement.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne sont pas prévues au répertoire général, donneront lieu à l’établissement de contrats particuliers conclus entre le Centre et le bénéficiaire de ces prestations.
Article 32. L’exercice comptable commence le 01er janvier et se termine le 31 décembre de l’année. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le Directeur présente au Conseil d’Administrationun rapport d’activités techniques.
Le compte administratif et le compte financier de l’exercice précédent sont soumis au conseil d’administration un rapport d’activités techniques accomplis lors du premier semestre.
Les comptes de l’Agent Comptable sont soumis au jugement de la juridiction des comptes.
Les bénéfices éventuels peuvent être affectés à la constitution d’un fond de réserves dont l’utilisation est déterminée par le Conseil d’Administration.
Article 33. Selon l’article premier de l’ordonnance n° 62-075 relative à la gestion de la trésorerie " A compter de la date d’institution du service du trésor public malgache, les provinces, les communes urbaines, les établissements publics sont tenus de déposer la totalité de leurs fonds au Trésor public.
Toutefois, ces organismes pourront être autorisés soit par les textes les instituant, soit par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, à se faire ouvrir des comptes courants postaux ou bancaires, sous réserve que le plafond de ces comptes soit limité aux sommes indispensables à leur fonctionnement courant"
Article 34. Le CNARP est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article 35. Le Directeur procède aux achats, passe et approuve les marchés, traités ou conventions au nom et pour le compte du Centre.
Article 36. L’ordonnateur peut déléguer à titre permanent sa signature à un ou plusieurs agents du Centre pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, soit certains actes soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. Les signatures des agents ayant obtenu délégation du pouvoir sont notifiées à l’Agent Comptable.
Article 37. Un agent comptable de l’Etablissement, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre des Finances. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur du CNARP mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
L’Agent Comptable est chargé :
- de la prise en charge et du recouvrement de recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs du CNARP;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité;
- de la tenue de la comptabilité du Centre;
- de préparer le compte financier du Centre.
La comptabilité du Centre est tenue en conformité avec le Plan Comptable Général en vigueur. En cas de spécificités ou d’adaptations apportées quant à la nomenclature utilisée par le CNARP, un Plan Comptable devra être soumis au Ministre chargé des Finances et du Budget pour approbation. L’application de ce dernier est obligatoire tant pour la nomenclature budgétaire que comptable.
Article 38. Des régies d’avances peuvent être créées par arrêté conjoint du Ministère chargé des Finances et du Ministère chargé de la Recherche Scientifique. Les régisseurs effectuent leurs opérations pour le compte de l’agent comptable. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. A ce titre, ils sont astreints à la constitution d’un cautionnement.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39. Le régime douanier et fiscal du CNARP appliquant la réglementation financière et comptable des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières, reprise au Code Général des Impôts et au Code Général des Douanes.
Article 40. La dissolution du CNARP est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement suivant les modalités prévues par le Décret n°99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics.
Article 41. Tous les programmes et travaux en cours, ainsi que les contrats et conventions restent en vigueur.
Article 42. Toutes les dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées notamment le Décret N°76-334 du 01 Octobre 1976 et le Décret N° 92-468 du 22 Avril 1992 portant création et organisation ce de centre.
Article 43. Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre chargé des Finances et du Budget et le Ministre chargé de la Fonction Publique, du travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 11 Août 2015
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Général de Brigade Aérienne Jean RAVELONARIVO
Le Ministre des Finances et du Budget,
Gervais Maurice Marie François RAKOTOARIMANANA
Le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des Lois Sociales,
Jean de Dieu MAHARANTE
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Marie Monique RASOAZANANERA