MINISTERE DE L'AGRICULTURE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2015-1166 Portant création et organisation du Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural (Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra). (CENRADERU/FOFIFA)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie;
• Vu l'ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements. Publics et des règles concernant la création de catégories d'Etablissements Publics;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2008-1153 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004, modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d'avances et des régies de recettes des organismes publics;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2015-087 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014- 634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et du Ministre de l'Agriculture;
• En conseil du Gouvernement;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DE LA CREATION ET DE L'OBJET DU CENTRE
Article premier. Il est créé un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dénommé " Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural, Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (CENRADERU/FOFIFA) ", doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et administrative.
Le FOFIFA est placé sous la tutelle :
- technique du Ministère chargé de l'Agriculture et du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
- comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique; et
- budgétaire du Ministère chargé du Budget.
Article 2. Le Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA) a pour missions :
1. En matière de Recherche :
- Contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche;
- Mettre en œuvre la politique nationale de recherche en matière de développement rural, et d'en assurer, la définition, la promotion, l'orientation, la coordination et la capitalisation de toutes les activités de recherche;
- Développer la recherche thématique de base, pour générer des connaissances et techniques pour pouvoir anticiper les problèmes.
2. En matière de Développement Rural :
- Mettre en œuvre les documents de cadrage de la politique générale et des stratégies du Ministère chargé de l'Agriculture;
- Appuyer et accompagner les actions de diffusion des résultats de recherche auprès des bénéficiaires cibles.
TITRE II - DE LA STRUCTURE DU FOFIFA
Article 3. Les organes du FOFIFA comprennent :
- Le Conseil d’Administration;
- Le Conseil Scientifique et d'Orientation ; et
- La Direction Générale.
En outre, il est institué auprès de la Direction Générale du FOFIFA un Comité de direction scientifique et un Comité de financement de la recherche agricole.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 4. Le Conseil d'Administration en tant qu'organe délibérant est chargé :
1. D'arrêter le projet de budget soumis, pour approbation aux autorités de tutelle, ainsi que le tableau des effectifs autorisés;
2. De présenter au Ministre chargé de l'Agriculture et du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, et de faire appliquer après approbation de ces derniers :
- La politique nationale de recherche en matière de développement rural;
- Les programmes de recherche; et
- Les conventions nationales et internationales en matière de recherche scientifique et technique dans le domaine du développement rural;
3. D'arrêter le règlement général du personnel du FOFIFA, et le règlement intérieur de gestion et d'exploitation du FOFIFA ;
4. De décider, concernant les biens propres du FOFIFA :
- Des projets de construction, d'achat d'immeubles, d'hypothèques et d'emprunts; Des programmes d'équipement du FOFIFA ;- De ventes d'immeubles sur autorisation expresse et conjointe-du Ministère chargé de l'Agriculture, du Ministère chargé de la Recherche Scientifique et du Ministère chargé des Finances; et
- De l'aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers.
5. De fixer le taux de la prime de rendement alloué au personnel du FOFIFA en fonction des résultats exploités et le taux des indemnités diverses;
6. D'arrêter les comptes financiers et de les soumettre à l'approbation des autorités de tutelle;
7. De statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur Général du FOFIFA;
8. De décider de l'allocation de ressources humaines, financières et matérielles mis à la disposition du FOFIFA;
9. De voter le budget du FOFIFA ; et.
10. D'approuver les marchés et les conventions d'un montant supérieur à 20 millions d'Ariary.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer le FOFIFA et agir en son nom, et pour faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet. Il peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général, à l'exception de ceux énumérés aux alinéas 1-2-4-5 et 9 du présent article
Article 5. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Recherche scientifique, du Ministre chargé de l'Agriculture et du Ministre chargé des Finances, sur proposition des ministères et organismes concernés, pour un mandat renouvelable de deux ans.
Article 6. Le Conseil d'Administration est composé :
- du Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Agriculture;
- du Secrétaire Général du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
- d'un représentant du Ministère chargé de l'Elevage;
- d'un représentant du Ministère chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
- d'un représentant du Ministère chargé de l'Environnement et des Forêts;
- d'un représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique;
- Du représentant du Ministère chargé du Budget;
- Du représentant du secteur privé; et
- Du représentant des organisations paysannes.
En cas d'empêchement de son représentant désigné, le Ministère ou l'organisme concerné doit désigner un suppléant. La présidence de Conseil d'Administration est assurée par le représentant du Ministère chargé de l'Agriculture.
Article 7. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an, à la demande de son Président, ou celle du Directeur Général, ou encore à celle de la majorité des membres.
Le Conseil ne délibère valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Directeur Général assiste à titre consultatif aux séances du Conseil. La Direction générale en assure le secrétariat.
Lorsqu'il y a urgence, le Président peut procéder par consultation tournante.
Le Conseil d'Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers.
Toutefois, ces dernières n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations.
Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent percevoir le remboursement des frais occasionnés par leur participation aux séances du Conseil. Le taux journalier est fixé par décision du Conseil d'Administration.
CHAPITRE II - DU CONSEIL SCIENTIFIQUE D'ORIENTATION
Article 8. Un Conseil Scientifique d'Orientation assiste le Conseil d'Administration.
Le Conseil Scientifique d'Orientation est chargé de l'évaluation scientifique des résultats, et de l'instruction technique des projets à présenter au Conseil d'Administration.
Il est présidé par le Ministre chargé de la Recherche Scientifique, représenté par le Directeur Général de la Recherche Scientifique.
Article 9. Le Conseil Scientifique d'Orientation est composé :
- De tous les Directeurs des centres nationaux de recherche;
- Du Directeur Général du FOFIFA ;
- Du Directeur Scientifique du FOFIFA.
- Du Directeur de gestion et de valorisation du patrimoine du FOFIFA ;
- Du Directeur administratif et financier du FOFIFA ;
- D'un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture;
- D'un représentant du Ministère chargé de l'Elevage;
- D'un représentant du Ministère chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
- D'un représentant du Ministère chargé de l'Environnement et des Forêts;
- D'un représentant de l'Université d'Antananarivo;
- Des Chefs de Départements Scientifiques du FOFIFA ;
- Des Chefs de centres régionales de recherche du FOFIFA ;
- D'un représentant du secteur privé; et
- D'un représentant des organisations paysannes.
Le Directeur Général de la Recherche Scientifique du Ministère chargé de la Recherche Scientifique assure la présidence du Conseil Scientifique d'Orientation.
Article 10. Le Conseil Scientifique d'Orientation peut faire appel à toute personne ayant des connaissances particulières pour avis, si besoin est.
CHAPITRE III - DE LA DIRECTION GENERALE
Article 11. Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget de l'établissement. La Direction Générale est l'organe exécutif du FOFIFA, et elle comprend
- La Direction Générale;
- La Direction Scientifique;
- La Direction Administrative et Financière; et
- La Direction de gestion et de valorisation du patrimoine.
Le Directeur Général est notamment chargé de :
- La préparation et l'exécution du budget du FOFIFA ;
- L'exercice de l'autorité hiérarchique sur le personnel du FOFIFA ; et
- Du recrutement et licenciement du personnel soumis au droit du travail.
Le Directeur Général est chargé de diriger et d'administrer le FOFIFA, et d'une manière générale de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d'Administration. A ce titre, il a autorité sur toutes les directions.
Il est notamment chargé :
- De soumettre au Conseil d'Administration, pour examen et adoption, le programme d'activité et le budget annuel, ainsi que les rapports d'exécution technique et financière du programme d'activité. A ce titre, il établit les comptes financiers, le bilan de fin d'exercice, les procédures de contrôle interne, ainsi que les procédures de gestion et d'exploitation du FOFIFA ;
- D'exécuter la politique nationale en matière de recherche pour le développement rural, les programmes de recherche proposés par le Conseil Scientifique d'Orientation, et approuvés parle Conseil d'Administration;
- De contrôler et de coordonner les travaux de recherche effectués par les différents départements de recherche relevant de son autorité, quelles qu'en soient les sources de financement;
- De passer et d'établir les marchés, conventions, contrats au nom et pour le compte du FOFIFA, après avis d'une commission spécial d'examen des offres de soumission; et
- De représenter le FOFIFA en justice, et d'une manière générale, vis-à- vis des tiers. Il dispose en outre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration.
Article 12. Le Directeur Général est nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, et du Ministre chargé de l'Agriculture. I1 a rang de Directeur Général de Ministère.
Article 13. Le Directeur Général peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs agents du centre, pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions. La signature des agents ayant obtenu délégation de pouvoirs est notifiée au Conseil d'Administration.
Article 14. Un comité de financement de la recherche agricole est institué auprès de la Direction Générale. Il est chargé de coordonner et d'orienter les financements destinés à la recherche agricole menée par le FOFIFA.
Article 15. La composition et le fonctionnement du comité de financement de la recherche agricole sont définis par un règlement intérieur. Les fonctions de membre du comité de financement de la recherche agricole sont gratuites. Toutefois, le remboursement des frais occasionnés par les participations aux séances du comité peut être perçu, le taux journalier étant fixé par décision du Conseil d'Administration.
Article 16. Un Comité de Direction Scientifique-CDS est instauré au sein de la Direction Générale. Il assiste le Directeur Général dans les domaines d'actualité et d'importance nationale et internationale tels que la biosécurité, les diversités biologiques, la biotechnologie, les changements climatiques, les maladies émergeantes. Les membres du CDS traitent et élaborent des documents précisant la position du FOFIFA concernant l'un des domaines précités. Ils peuvent, en cas de besoin et sur proposition de la Direction Générale, la représenter dans les forums traitant des domaines relevant de leur compétence respective.
Article 17. La composition et le fonctionnement du. CDS sont définis par un règlement intérieur. Les fonctions de membre du Comité de Direction Scientifique sont gratuites. Toutefois, le remboursement des frais occasionnés par les participations aux séances du comité peut être perçu, le taux journalier étant fixé par décision du Conseil d'Administration.
SECTION PREMIERE - De la Direction Scientifique
Article 18. Le Directeur Scientifique assiste le Directeur Général dans l'exécution des décisions du Conseil d'Administration en matière scientifique. Il coordonne et assure les activités des départements, des centres et des stations régionaux de recherche dans le cadre des programmes approuvés par le Conseil.
Article 19. Le Directeur Scientifique est nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Recherche Scientifique et du Ministre chargé de l'Agriculture. Il a rang de Directeur de Ministère.
Article 20. Le Directeur Scientifique est assisté par :
- Un service de programmation, suivi-évaluation;
- Un service de coordination de la recherche et du développement;
- Un service d'appui à la recherche;
- Un service communication et valorisation des résultats; et
- Un centre de ressource scientifique pour l'agriculture et l'environnement- CeRSAE.
Il est institué au sein du CeRSAE une cellule de réponse aux appels à proposition de projets et d'un bureau d'expertise destinée à entretenir une veille sur les appels d'offres pour aider les chercheurs du FOFIFA à mieux cibler les appels à propositions, et les assisteront dans leurs réponses aux appels à projets.
Les Chefs de Service susvisés sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, du Ministre chargé de l'Agriculture, et du Ministre chargé des Finances et du Budget, sur proposition du Directeur Général. Ils ont le rang de Chef de Service de Ministère.
SECTION II - De la direction de gestion et de valorisation du patrimoine
Article 21. Le Directeur de Gestion et de Valorisation du Patrimoine est chargé de la gestion des biens immeubles et équipements, et de la valorisation du patrimoine.
Article 22. Le Directeur de Gestion et de Valorisation du Patrimoine est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Il a rang de Directeur du Ministère.
Article 23. La Direction de Gestion et de Valorisation du Patrimoine comprend :
- Un service d'appui technique; et
- Un service d'appui administratif et juridique.
Les Chefs de Service, nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, et du Ministre chargé de l'Agriculture, sur proposition du Directeur Général, ont le rang de Chef de Service de Ministère.
SECTION III - De la Direction Administrative et Financière
Article 24. Le Directeur Administratif et Financier est chargé de la gestion administrative et financière du centre.
Article 25. Le Directeur Administratif et Financier est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Il a rend de Directeur de Ministère.
Article 26. Le Directeur Administratif et Financier est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
- D'un service financier;
- D'un service personnel;
- D'un service logistique; et
- D'un service de suivi et de programmation.
Les Chefs de Service, nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, du Ministre chargé de l'Agriculture, et du Ministre des Finances et du Budget, sur proposition du Directeur Général, ont le rang de Chef de Service de Ministère.
SECTION IV - Des départements, des centres régionaux de recherche et des laboratoires centraux
Article 27. Le Centre National de Recherche Appliqué au Développement Rural comprend :
- Six départements de recherche :
o Département de Recherche Agronomique;
o Département de Recherche Développement;
o Département de Recherche Forestière et de la Gestion des Ressources Naturelles;
o Département de Recherche Technologique;
o Département de Recherche Rizicole; et
o Département de Recherche Zootechnique, Vétérinaire et Piscicole.
- Des centres et stations régionaux de recherche :
• Centre Régional de Recherche Hauts Plateaux Sud :
- Station Régionale de Recherche Kianjavato ; et
- Station Régionale de Recherche Sahambavy.
• Centre Régional de Recherche Moyen Ouest: Centre Régional de Recherche Kianjasoa.
• Centre Régional de Recherche Nord Ouest :
- Station Régionale de Recherche Miadana ;
- Station Régionale de Recherche Tsararano ; et
- Centre Régional de Recherche Mangatsa.
• Centre Régional de Recherche Nord :
- Station Régionale de Recherche Ambohitsara Antalaha ; et
- Station Régionale de Recherche Ambanja.
• Centre Régional de Recherche Est :
- Station Régionale de Recherche Ivoloina ;
- Station Régionale de Recherche Ilaka Est; et
- Station Régionale de Recherche Mahatsara.
• Centre Régional de Recherche Moyen Est
• Centre Régional de Recherche Sud Ouest: Station Régionale de Recherche de Tanandava
• Centre Régional de Recherche du Vakinankaratra.
- Des laboratoires centraux de recherche :
- Laboratoires d'analyse des sols et des plantes;
- Laboratoires phytosanitaire;
- Laboratoires de biologie moléculaires;
- Laboratoires de ressources phytogénétiques ; et o Laboratoires d'analyse sensorielle.
Les laboratoires centraux sont chargés d'appuyer tous les départements et structures décentralisés du FOFIFA.
Article 28. Les Départements Scientifiques sont chargés de différents programmes de recherche. Au sein de chaque département, le ou les Chefs de programme sont responsables de la réalisation des programmes de recherche suivant les budgets établis.
Article 29. Des centres régionaux, des stations de recherche et des laboratoires centraux du Centre National de Recherche Appliqué au Développement Rural peuvent être créés en tant que besoin, par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, et du Ministre chargé de l'Agriculture, sur proposition du Directeur Général du FOFIFA, après consultation du Conseil Scientifique d'Orientation, et approbation du Conseil d'Administration.
Les Départements, les Centres, les Stations de Recherche et les Laboratoires Centraux relèvent scientifiquement de la Direction Scientifique et sont dirigés par des Chefs de Département, des Chefs de Centre, Chefs de station et des Chefs de laboratoire.
Au niveau des centres, des stations et des laboratoires centraux, les Chefs de centre, ou de station, ou de laboratoire central sont responsables de leur fonctionnement, et de l'exécution des opérations définies dans le cadre de leur budget établi en fonction des programmes de recherche.
Les Chefs de Département, les Chefs de Centre Régionaux et les Chefs de laboratoire centraux ont rang de Conseiller Technique de Ministère, et les Chefs de programme et de station, de Chef de Service de Ministère.
Article 30. Les Chefs de Département, les Chefs de Centre Régionaux, les Chefs de station de recherche et les Chefs de laboratoire centraux sont nommés par arrêté, conjoint du Ministre chargé de la Recherche Scientifique et du Ministre chargé de l'Agriculture, sur proposition du Directeur Général.
Les chefs de Centré Régionaux sont assistés d'un comité consultatif de gestion, composé des Chefs de station, du responsable administratif "et financier et des Chefs de programme concernés.
Le Chef de Centre est notamment chargé :
- De préparer les plans de campagne en fonction des programmes et protocoles de recherche, et de contrôler et coordonner leur exécution; et
- De fixer la répartition des crédits affectés aux centres et stations dont il assure la gestion avec l'appui du comité consultatif.
Pour chacun des centres et stations sous sa responsabilité, le Chef de Centre organise chaque année une réunion de planification sous sa présidence, ou participent les Chefs de Station, ainsi que les Chefs de programmes et les chercheurs intervenant sur la station .
A l'issue de cette réunion, le plan de campagne est formellement arrêté après avis du Directeur Scientifique.
TITRE III - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 31. La gestion du FOFIFA est soumise aux règles de la comptabilité publique suivant le décret n° 2005003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics, et du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux.
Article 32. Un budget prévisionnel annuel, un compte d'exploitation prévisionnel de trésorerie mensualisé, annexé des états prévisionnels mensualisés des recettes et dépenses, et les comptes financiers prévisionnels, à savoir compte de résultat prévisionnel, balance prévisionnelle des comptes, et de tableaux prévisionnels des amortissements, sont établis par le Directeur Général, et présentés au Conseil d'Administration pour approbation au plus tard un mois précédent l'exercice pour lequel ils sont établis.
Ces comptes et états prévisionnels sont soumis au visa conjoint du Ministère chargé de la Recherche Scientifique et du Ministère chargé des Finances.
Ces comptes et états prévisionnels seront également communiqués au centre de financement de la recherche agricole.
L'exercice commence le 01er janvier et se termine le 31 décembre.
Si les comptes et états prévisionnels ne sont pas approuvés à l'ouverture de l'exercice, le Directeur Général du FOFIFA peut néanmoins, dans la double limite des prévisions approuvées par le Conseil d'Administration et des crédits approuvés au titre de l'exercice précédent, engager et effecteur les paiements correspondants aux dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
Article 33. La gestion financière, budget et comptable du centre est assurée par :
- Le Directeur Général du FOFIFA, ordonnateur principal chargé de la préparation du projet de budget, et de son exécution; et
- L'Agent Comptable, comptable public, chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement du compte financier du FOFIFA.
La comptabilité du centre est tenue en conformité avec le plan comptable général en vigueur. Les fonds du centre sont déposés au Trésor. Toutefois, il peut être autorisé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, l'ouverture d'un compte bancaire dans la limite des sommes nécessaires à son fonctionnement courant.
En outre, des régies d'avances et de recettes peuvent être créées suivant la règlementation en vigueur.
Article 34. Les ressources du FOFIFA sont constituées par :
- Les produits d'exploitation encaissables ;
- Les produits financiers encaissables ;
- Les produits exceptionnels encaissables ;
- Les produits de l'aliénation des biens propres, mobiliers ou immobiliers du FOFIFA ;
- Les emprunts contractés;
- Les subventions d'équipements. reçues de l'Etat, des collectivités publiques et privées, et des fonds d'aide extérieurs;
- Les avances de trésorerie; et
- Généralement, les recettes générées par toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet social du FOFIFA, ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Article 35. Les ressources attribuées au FOFIFA, avec destination déterminée doivent conserver leurs arrêtées par le conseil d'administration.
Article 36. Les dépenses du FOFIFA sont constituées par :
- Les charges d'exploitation décaissables ;
- Les charges financières décaissables ;
- Les charges exceptionnelles décaissables ;
- Les opérations d'investissements, acquisitions d'éléments d'actif immobilisés, immobilisations financières, frais divers de gestion,
- Les remboursements des emprunts; et
- Généralement le décaissement résultant de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet social du FOFIFA, ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Article 37. Les prestations fournies par les départements, les centres, les stations et les laboratoires sont rémunérées selon les tarifs qui figurent dans un répertoire établi.par la Direction Générale et approuvé par le Conseil d'Administration.
A défaut de tarifs, les redevances sont allouées d'après les débours réels majorés de vingt pour cent (20%) pour les frais généraux dont le premier dix pour cent revient à la Direction Générale et le deuxième dix pour cent est versé à l'entité concernée, cette majoration n'étant pas applicable aux frais de déplacement.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne sont pas prévues au répertoire général donneront lieu à l'établissement de contrats particuliers conclus entre le FOFIFA et le bénéficiaire de ces prestations.
Article 38. La gestion du FOFIFA est soumise au contrôle de la Cour des Comptes de la Cour Suprême et au contrôle à postériori des Ministères de tutelle.
Indépendamment de ce contrôle, les comptes du Centre feront l'objet d'un audit externe. Le cabinet d'audit sera choisi par le conseil d'administration.
Article 39. Dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le Directeur Général présente au Conseil d'Administration :
- Le rapport des activités techniques; et
- Les comptes financiers dûment audités.
- Les comptes financiers sont soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. Cette approbation vaut quitus de la gestion du Directeur Général.
Article 40. Les bénéfices éventuels peuvent être affectés à la constitution d'un fonds de réserve dont l'utilisation est déterminée par le Conseil d'Administration.
TITRE IV - DE LA PASSATION ET DU CONTROLE DES MARCHES
Article 41. En application des dispositions, des articles 357 et 400 du décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics et de l'article 2 du décret n° 99-335 du 30 août 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux, le FOFIFA doit se conformer aux règles et procédures des Marchés Publics fixées par la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Codes des Marchés Publics.
Article 42. Une commission spéciale d'examen des appels d'offres est créée au sein du FOFIFA pour assurer le dépouillement des soumissions et pour contrôler le marché.
La procédure d'évaluation et consignée dans des procès verbaux, dûment signés par les membres de la commission, qui ne sont pas publiés ni communiqués aux soumissionnaires. Une copie de ces procès verbaux est envoyée au Ministère chargé de la recherche scientifique et du Ministère chargé de l'Agriculture.
Le document " Procédures de passation des marchés conclus avec le FOFIFA " arrête la composition de la commission.
Article 43. Un comité Technique interne ad 'hoc peut être nommé par le Directeur Général du FOFIFA le cas échéant, pour :
- Assurer le contrôle et l'approbation des dossiers d'appel d'offres, l'ouverture des plis et l'exécution des travaux préparatoires au dépouillement par la commission spéciale d'examen des appels d'offres; et
- Proposer à cette commission les modalités d'approche technique de ce dépouillement.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44. Le statut du personnel du FOFIFA est régi conformément aux dispositions du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux.
Les rémunérations du personnel du FOFIFA suivent :
- les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires " encadrés ",
- les règles statutaires définies par la loi pour les personnels " non encadrés", et
- les règles légales et conventionnelles en vigueur et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous le régime du Droit privé.
TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 45. Les biens immeubles et les installations fixes, ainsi que l'ensemble des matériels, véhicules, appareils, objets mobiliers e:t tous les approvisionnements compris dans ses locaux, dont la gestion a été confiée par la République Malgache aux Instituts de Recherche en application de l'article 4 de la Convention générale 24/C/60/H du 09 décembre 1960, sont transférés gratuitement de pleine jouissance au centre à compter de la date de sa création. Ils demeurent la propriété de l'Etat Malagasy.
Il en dresse inventaire en présence d'un représentant du Ministre chargé de l'Agriculture, d'un représentant de l'administration des Domaines et du Directeur du centre ou de son représentant.
Le centre prend, à compter de la date de transfert, la suite des Instituts de recherche français, dans l’ensemble des droits et obligations de ceux-ci, les comptes de ces derniers étant arrêtés à ladite date.
Le centre assure la conservation et l'entretien des immeubles et installations précitées.
Les immeubles du domaine public remis en jouissance au centre, sont gérés suivant la règlementation domaniale et foncière applicable aux biens de l'Etat. Notamment, le produit des ventes en sera encaissé par l'Etat, sauf la plus- value apportée à l'immeuble qui peut être reversée au centre.
Article 46. Sont abrogés le décret n° 90-317 du 10 juillet 1990 portant création et organisation d'un Centre National de Recherche Appliqué au Développement Rural, et le décret n° 92-472 du 22 avril 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 90-317 du 10 juillet 1990 portant création et organisation d'un Centre National de Recherche Appliqué au Développement Rural, ainsi que le décret n° 2008-177 du 15 février 2008 rattachant le Centre National de Recherche Appliqué au Développement Rural au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.
Article 47. Les modalités d'application du présent décret feront, en tant que besoin, l'objet d'arrêté conjoint du Ministère chargé de la Recherche Scientifique et du Ministère chargé de l'Agriculture.
Article 48. Le Ministère chargé de la Recherche Scientifique, le Ministère chargé de l'Agriculture et le Ministère chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui concerne l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 04 août 2015
Général RAVELONARIVO Jean
Par Le Premier Ministre, Chef du gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA Marie
François Maurice Gervais
Le Ministre de l'Agriculture,
RAVATOMANGA Roland
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu