DECRET N° 2015-1165
Portant mise en œuvre du Plan de Réinstallation Involontaire (PRI) occasionnée par la libération de l'emprise de la RN9, dans le projet d'Aménagement des Infrastructures Routières.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
● Vu la Constitution ;
● Vu l'Accord de Prêt conclu entre le Gouvernement Malagasy et le Fonds Africain de Développement du 18 Novembre 2013,
● Vu la Loi n° 98-026 du 20 janvier 1999 portant refonte de la Charte Routière;
● Vu la Loi n° 99-023 du 19 août 1999 réglementant la Maîtrise d'Ouvrage Publique et la Maîtrise d'œuvre Privé pour des travaux d'intérêt général;
● Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 portant dispositions générales sur les Lois de Finances;
● Vu la Loi n° 2004-0091 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
● Vu la Loi n° 2005-046 du 24 Avril 2006 portant création de l'Autorité Routière;
● Vu la Loi n° 2008-013 du 03 juillet 2008 relative au Domaine Public;
● Vu la Loi n° 2013- 023 du 20 février 2014 portant autorisation de ratification de l'Accord de Prêt relatif au financement du Projet d'Aménagement d'Infrastructures Routières (PAIR) entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement (BAD);
● Vu la Loi n° 2014-011 du 14 Août 2014 portant Loi de Finances Rectificative pour 2014 ;
● Vu la Loi organique n° 2014-018 régissant les compétences, les modalités d'organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires;
● Vu la Loi n° 2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes;
● Vu l'Ordonnance n° 60-106 du 30 Octobre 1960, constituant le long des routes nationales et des routes provinciales une réserve d'emprise;
● Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des Organismes Publics ;
● Vu le Décret n° 2006-260 portant statut de l'Autorité Routière fixant les attributions, son organisation et son fonctionnement;
● Vu le Décret n° 2014-294 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
● Vu le Décret n° 2014-1102 du 22 Juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
● Vu le Décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
● Vu le Décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement;
● Sur Proposition du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances et du Budget;
● En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application de l'Accord de Prêt ratifié entre le Fonds Africain de Développement (FAD) et la République de Madagascar, le présent Décret a pour objet de fixer les règles et procédures à suivre en vue de la mise en œuvre du Plan de Réinstallation Involontaire pour la libération de l'emprise, dans le cadre de la réalisation du Programme de réhabilitation de la Route Nationale n° 9, du Projet d'Aménagement des Infrastructures Routières (PAIR).
Article 2. Au sens du présent Décret, on entend par :
Accord : l'Accord de Prêt ratifié et conclu le 18 novembre 2013 entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement, relatif au financement du PAIR (Route nationale 9, ponts de Befandriana et de pomay)
PRI : le Plan de Réinstallation Involontaire cité dans l'Accord, est assimilé à une intervention sociale qui a été spécifiquement élaboré pour la conduite de la libération de l'emprise de la RN9, et dont la mise en œuvre incombe au Gouvernement Malagasy.
Libération d'emprise : opération visant à restituer l'emprise de la Route Nationale n° 9 qui fait partie du domaine public à l'Etat.
Commission Administrative d'Evaluation ou CAE : la commission constituée au niveau régional, où sont représentés les services territoriaux décentralisés impliqués dans la mise en œuvre du PRI.
Article 3. Sont identifiés comme bénéficiaires des aides sociales de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Réinstallation Involontaire, les ménages concernés par la libération de l'emprise de la Route Nationale n° 9 qui sont censés faire face à :
- une relocalisation ou une perte d'habitat;
- une perte de biens ou d'accès à ces biens; et
- une perte de revenu ou de moyen d'existence, que les personnes affectées aient ou non à se déplacersur un autre site, qu'ils peuvent ou non justifier leur droit d'occupation sur les terrains à libérer pour l’emprise du projet.
CHAPITRE II - L'ORGANISATION TECHNIQUE DU PRI
Article 4. L'organisation de la libération d'emprise de la RN9 est attribuée à un prestataire, qui aura la charge d'élaborer la liste des bénéficiaires des aides et d'en estimer le montant.
Article 5. Il est institué une Commission Administrative d'Evaluation (CAE) dont la composition est fixée par Arrêté Régional. Elle est chargée de :
- valider la liste définitive des bénéficiaires des aides;
- déterminer la nature des aides;
- fixer les aides allouées par l’Etat se référant à la base validée au niveau régional en 2012.
CHAPITRE III - L'ORGANISATION FINANCIERE DU PRI
Article 6. La mise en œuvre du PRI est financée par le Fonds pour le Plan de Réinstallation Involontaire ou FPRI, versé dans le compte de dépôt de l'ARM auprès de la Recette Générale d'Antananarivo.
L'Agent comptable de l'Autorité Routière de Madagascar est le comptable assignataire de ce compte.
Article 7. Le Fonds pour le Plan de Réinstallation Involontaire ou FPRI a pour objectif d'octroyer des aides aux familles concernées par la libération de "emprise de la Route Nationale N°9 (RN9) dans le cadre de réhabilitation de ladite Route Nationale.
Article 8. Le FPRI est alimenté par des ressources provenant des subventions de l'Etat.
Article 9. Le FPRI est utilisé pour le paiement des aides ainsi que la rémunération des prestataires et organismes en charge de l'organisation et du paiement des aides.
Article 10. L'Autorité Routière de Madagascar, organe d'exécution du projet est l'organe de décision du fonds.
Elle définit l'orientation générale du fonds et est autorisée à faire recours aux organismes publics ou privés pour la gestion de la mise en œuvre du PRI ainsi que le paiement des aides aux bénéficiaires, conformément au code des Marchés Publics.
Article 11. La réalisation des paiements des bénéficiaires des aides est confiée à un organisme inscrit sur la liste des établissements de crédits agréés par la Commission de Supervision Bancaire et Financière.
Les pièces justificatives de paiement à présenter par chaque bénéficiaire au paiement comprennent :
● La fiche de notification, signée contradictoirement par le Bénéficiaire ainsi que par l'entité l'organisation de la mise en œuvre du Plan de Réinsertion Involontaire. Cette fiche précise :
- le nom du bénéficiaire, les références de son identification (n°, date et lieu de délivrance de saCarte d'identité nationale), les détails des biens affectés, l'estimation du montant des biens affectés)
- Le cas échéant, pour les personnes particulièrement vulnérables, la caractérisation de son statutde vulnérabilité et de l'aide qui lui est accordée en conséquence.
● La carte d'identité nationale.
Article 12. L'agent comptable de l'ARM assure la tenue de la comptabilité du FPRI.
Article 13. L'agent comptable de l'ARM transfère le FPRI correspondant aux aides auprès de l'organisme chargé du paiement, sur la base d'une décision de transfert établie par l'Ordonnateur suivant la liste définitive validée par la CAE. Ladite décision doit comporter le visa du Contrôle Financier.
Une convention définissant les attributions et responsabilités des parties est établie entre le Ministère en charge des Finances et l'organisme en charge du paiement.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 14. Le présent Décret entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1960 indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.
Article 15. Le Ministre d'Etat chargé des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de la Communication et des relations avec les Institutions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 04 août 2015
[NDLR LEXXIKA : Signatures]