GARDE DES SCEAUX, MINISTERE DE LA JUSTICE
DECRET N° 2015-1036
Portant abrogation du décret n° 2007-510 du 04 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du service des renseignements financiers dénommé "sampandraharaha malagasy iadiana amin'ny famotsiambola sy famatsiam-bola ny fampihorohoroana "denommé "SAMIFIN".
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit de crime,
• Vu la loi n° 2014-005 du 28 mai 2014 contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée,
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-141 du 17 février 2015 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l'organisation générale de son ministère;
• Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DE LA CREATION
Article premier. En application de l'article 16 de la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime, il est créé un Service de Renseignements Financiers dénommé "Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiambola sy famatsiam-bola ny fampihorohoroana - dénommé "SAMIFIN " , en abrégé.
Il est doté d'une indépendance et d'une autonomie opérationnelle et de gestion.
Article 2. Le SAMIFIN a compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Article 3. Le SAMIFIN a pour mission de :
- recevoir les déclarations d'opérations suspectes auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l'article 3 de la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime;
- analyser et traiter les dites déclarations;
- recevoir toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires et les différents services de l'administration publique, dont l'Administration Douanière concernant le transport et l'importation de fonds à la frontière;
- procéder à des recherches et à des collectes d'informations complémentaires;
- saisir le ministère public des faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment et de financement du terrorisme;
- de collaborer avec les ministères. organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures de vigilance à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Il reçoit également toutes autres informations propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Article 4. Le SAMIFIN donne des avis au Gouvernement sur toutes questions relevant de sa compétence.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DU FONCTIONNEMENT
Article 5. Le SAMIFIN comprend :
- Une Direction Générale :
- Des Directions techniques :
1. Une Direction de la Recherche et des Analyses Financières;
2. Une Direction Juridique;
3. Une Direction du Système d'Information;
4. Une Direction des Etudes et de la Stratégie.
- Une Direction administrative et financière.
SECTION PREMIERE - De la Direction Générale
SOUS-SECTION PREMIERE - Composition de la Direction Générale
Article 6. La Direction Générale est composée d'un Cabinet et d'un Service rattaché, dirigée parle Directeur Général.
§ 1. Du Cabinet :
Le Cabinet est composé de :
1. deux Conseillers Techniques;
2. un Chargé de Mission;
3. un Secrétaire de Direction.
Les membres du Cabinet sont nommés par décision du Directeur Général du SAMIFIN après un appel à candidature ouvert et enquête de moralité.
§ 2. Du Service rattaché :
Un Service de la Gestion de Bases de données et de l'Archivage.
SOUS-SECTION II - Du Directeur Général
Article 7. Le Directeur Général est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois par décret pris en Conseil des Ministres sur une liste de trois candidats proposés par un comité de recrutement suivant un processus de recrutement initié par le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité.
Le fonctionnement, les attributions et la composition de ce Comité de recrutement sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le recrutement se fait sur la base d'un appel à candidature ouvert lancé dans un délai de deux mois avant l'expiration du mandat du Directeur Général sortant. Le Directeur Général sortant peut se porter candidat pour un deuxième mandat dans les mêmes conditions de recrutement prévues dans le précédent alinéa.
Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle rémunérée et toute activité au sein d'un parti ou organisation politique, à l'exception des activités d'enseignement, de recherche, littéraires et artistiques, culturelles, dans la mesure où ces activités sont compatibles avec le bon fonctionnement du SAMIFIN.
Pendant la durée de son mandat, le Directeur Général ne peut être candidat à aucun mandat électif.
Article 8. Le Directeur Général est chargé de :
- diriger les activités du SAMIFIN dans le cadre global de ses missions;
- superviser les activités du SAMIFIN dans la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme;
- représenter le SAMIFIN en justice, auprès des autorités et de toutes les administrations publiques et privées, dans tous les actes de la vie civile, auprès des Instances internationales.
SOUS-SECTION III - Des Organes composant la Direction Générale
Article 9. Les Directeurs Techniques sont choisis sur une liste de deux personnes par poste, proposées par le Directeur Général sur la base d'un appel à candidature ouvert, initié conjointement par un comité de recrutement composé par des représentants des administrations et autorités publiques impliquées dans la chaîne de détection et de répression en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.
Les Directeurs techniques sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres en fonction de leur expertise et compétence, notamment dans les domaines financier, bancaire, juridique, informatique, douanier, fiscal, de la police et de la gendarmerie, ainsi que dans d'autres domaines ou spécialités appropriés aux besoins du développement du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 10. Le Directeur Administratif et Financier est choisi sur une liste de deux personnes proposées par le Directeur Général sur la base d'un appel à candidature ouvert, initié conjointement par un comité de recrutement.
Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 11. Les Chefs de service du SAMIFIN sont nommés par voie de décision du Directeur Général du SAMIFIN sur la base d'un appel à candidature ouvert.
Les autres catégories du personnel du SAMIFIN sont nommées par décision du Directeur Général.
§1.Des Directions Techniques
1.1. De la Direction de la Recherche et des Analyses Financières
Article 12. La Direction de la Recherche et des Analyses Financières est chargée :
- d'analyser, sous l'angle financier et comptable, les déclarations d'opération suspecte reçues;
- de gérer les relations et d'accompagner les professions déclarantes à travers le renforcement de leurs capacités en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La Direction de la Recherche et des Analyses Financières est composée d'Analystes Financiers qui ont rang de chef de service dont le nombre est précisé par l'organigramme du SAMIFIN.
1.2. De la Direction Juridique
Article 13. La Direction Juridique est chargée :
- d'analyser, sous l'angle juridique, les déclarations d'opération suspecte reçues;
- de collecter les informations d'ordre général relatives aux déclarations d'opération suspecte;
- de mener des investigations et de procéder à l'analyse criminelle et judiciaire des dossiers financiers afin de rechercher des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme;
- d'établir des relations opérationnelles et stratégiques avec les structures administratives et judiciaires;
- de mener des études juridiques en vue de l'amélioration du système national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le poste de Directeur Juridique est tenu par un juriste, titulaire au moins d'une maîtrise en Droit, ayant de l'expérience en matière de traitement de dossiers de crimes et.de délits économiques et financiers.
La Direction Juridique est composée d'Analystes Juridiques qui ont rang de chef de service et d'Agents de renseignement dont le nombre est précisé par l'organigramme du SAMIFIN.
1.3. De la Direction du Système d'Information
Article 14. La Direction du Système d'information est chargée :
- d'élaborer une politique de sécurité informatique selon les normes requises en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme;
- de concevoir, d'administrer et de protéger toutes les infrastructures liées à la gestion de la technologie de l'information et de la communication;
- d'assurer la veille technologique du système d'information en vue de répondre aux exigences internes et externes du SAMIFIN.
- d'assurer tout dispositif technologique d'information intra-service et entre le service et les partenaires.
La Direction du Système d'Information comprend :
- un Service de l'Administration du Système et Réseaux;
- un Service des Bases de Données et de l'Application.
1.4. De la Direction des Etudes et Stratégies
Article 15. La Direction des Etudes et Stratégies est chargée :
- d'exploiter les informations disponibles afin d'identifier les risques et les tendances en matière de blanchiment et de financement du terrorisme;
- de contribuer à l'élaboration des différentes politiques et stratégies ainsi qu'au suivi des actions développées pour la mise en œuvre des stratégies;
- de dresser des typologies de cas de blanchiment sur les déclarations d'opération suspecte traitées;
- de monter les plans de travail annuels et trimestriels conformément à la stratégie;
- de développer les projets à soumettre au niveau des partenaires techniques et financiers afin d'appuyer les priorités et les objectifs du service;
- d'élaborer les rapports d'activités du SAMIFIN ;
- de procéder au suivi périodique :
• de la mise en œuvre des plans de travail et à leur évaluation;
• de la mise en œuvre des projets développés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
La Direction des Etudes et Stratégies comprend :
- un Service d'Etude et d'Analyse stratégique;
- un Service de Programmation de Suivi-évaluation et de Communication.
§2. De la Direction Administrative et Financière
Article 16. La Direction Administrative et Financière est chargée :
- d'élaborer et d'exécuter le budget du SAMIFIN ;
- de tenir la comptabilité et d'établir ses états financiers;
- d'assurer le soutien logistique pour le bon fonctionnement de l'établissement;
- de mettre en œuvre la politique du SAMIFIN en matière de gestion des ressources humaines.
La Direction Administrative et Financière comprend :
- un Service Comptable et Financier;
- un Service du Personnel et de la Logistique.
Article 17. Les fonctionnaires mis en service auprès du SAMIFIN sont placés en position de détachement par le ministère de tutelle ou de l'organisme concerné.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS AU SEIN DU SAMIFIN
Article 18. Les fonctions au sein du SAMIFIN sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle rémunérée et toute activité au sein d'un parti ou organisation politique.
Toutefois, sont exclues de cette interdiction les activités d'enseignement et de recherche, littéraires et artistiques dans la mesure où telles activités soient compatibles au bon déroulement de celles du SAMIFIN.
Pendant la durée de leur mandat, les agents du SAMIFN ne peuvent être candidats à aucun mandat électif.
Les fonctionnaires nommés au SAMIFIN cessent d'exercer, le cas échéant, les pouvoirs d'enquête dont ils pouvaient disposer dans le cadre de leur service d'origine.
Article 19. Avant d'entrer en fonction, le Directeur Général et les Directeurs du SAMIFIN prêtent devant la Cour Suprême le serment dont la teneur suit :
" Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany araka ny lalàna ny andraikitro, hitandro lalandava ny fahamarinana, tsy hijery tavan'olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon'ny asa, sy handala mandrakariva ny fahamendrehana takiana amiko ".
Avant d'entrer en fonction, les autres catégories du personnel du SAMIFIN prêtent le même serment devant le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo.
Ils ne peuvent être relevés de ce serment.
Article 20. Les agents du SAMIFIN sont tenus de garder le secret relatif aux informations recueillies dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Ces informations ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la loi sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime et celle relative à la criminalité transnationale organisée.
Tous les anciens agents du SAMIFIN sont également tenus à cette ob1igation de confidentialité.
CHAPITRE IV - DES CONDITIONS DE REVOCATION, DE DEMISSION, D'EMPECHEMENT DES FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS
Article 21. Le Directeur Général ne peut être démis de ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de décision de révocation prise en Conseil des Ministres en vertu d'une recommandation du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité délibérant à la majorité des deux tiers de ses membres suite à l'incapacité ou au comportement indigne de celui-ci, notamment par des manquements à ses attributions, à ses obligations d'intégrité et de probité liées à sa personne.
La révocation d'un Directeur suit également la procédure ci-dessus sur recommandation du Directeur Général.
Article 22. En cas de révocation, de démission ou d'empêchement définitif du Directeur Général pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour la désignation. Le mandat du remplaçant prend fin à la date normale d'expiration du mandat.
Toutefois, si la vacance survient dans les trois mois précédant l'expiration du mandat, il n'est pas procédé à la désignation d'un remplaçant.
CHAPITRE V - DU PROCESSUS DE PRISE DE DECISION SUR LA RECEPTION, LE TRAITEMENT ET LA DELIBERATION DES DECLARATIONS D'OPERATION SUSPECTE
Article 23. Le SAMIFIN dispose d'un Collège composé du Directeur Général et des Directeurs Techniques.
Le Directeur Général préside le Collège.
Le Collège est compétent pour toutes les questions relatives aux déclarations d'opération suspecte, notamment pour apprécier la recevabilité des Déclarations de soupçon qui lui sont transmises, et pour délibérer sur les cas traités.
Il ne peut délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres, dont le Directeur Général ou, en cas d'empêchement le doyen d'âge assurant la présidence, sont présents.
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion. En cas de partage des voix, celle du Directeur Général ou en cas d'empêchement celle du doyen d'âge, est prépondérante.
En cas d'urgence, les décisions sont prises par trois membres au moins, dont le Directeur Général ou en cas d'empêchement le doyen d'âge.
Article 24. Conformément aux dispositions des articles 19 et suivants de la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur la lutte contre le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime, les déclarations de soupçon sont adressées au SAMIFIN par un formulaire de déclaration d'opération suspecte préétabli à cet effet, ou à défaut, par messagerie électronique ou par tout autre moyen écrit. Les déclarations effectuées par le biais de la téléphonie doivent être confirmées par messagerie électronique ou tout autre procédé laissant trace écrite.
Les déclarations contiennent :
- l'identité, l'adresse et la signature du déclarant;
- celles du client ou du donneur d'ordre et s'il y a lieu, du bénéficiaire de l'opération, le remettant;
- la nature et l'intitulé du compte;
- la nature, le montant et le type de l'opération prévue;
- le délai dans lequel l'opération doit être exécutée ou la raison pour laquelle son exécution n'a pu être différée;
- toutes les pièces relatives aux opérations suspectes identifiées et celles concernant tout lien avec l'opération ou les opérations signalées.
Article 25. Le SAMIFIN peut transmettre à la Commission de Supervision Bancaire et Financière les informations utiles pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2004-020 du19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime.
Lorsqu'il transmet au Procureur de la République, en application de l'article 22 de la même loi, un rapport qui concerne une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en relation avec une infraction de la compétence du Bureau Indépendant AntiCorruption, il informe celui-ci de cette transmission.
Article 26. Afin d'optimiser les recherches permettant d'étayer les soupçons ou de les lever, le SAMIFI N met en place, dans le respect des lois et règlements sur la protection de la vie privée et sur les bases de données informatiques, une banque de données sur toutes les informations utiles concernant :
- les déclarations de soupçon prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime;
- les opérations effectuées;
- les personnes ayant effectué lesdites opérations, directement ou par personnes interposées;
- les autres informations obtenues en application de l'article 3 de la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime.
Les informations sont conservées pendant dix ans sauf si la prescription de l'action publique n'est pas acquise.
CHAPITRE VI - DU RAPPORT D'ACTIVITE DU SAMIFIN
Article 27. Le SAMIFIN établit son rapport d'activités annuel au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le rapport est remis au Président de la République, aux Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le rapport est en outre adressé au Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité, à la Commission de Supervision Bancaire et Financière et au Bureau Indépendant Anti-corruption.
Le rapport annuel d'activités du SAMFIN, qui est rendu public un mois après sa transmission à ces autorités, procède à l'analyse globale des déclarations recueillies et à l'application de la politique générale en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, ainsi qu'à la présentation des statistiques y afférentes.
CHAPITRE VII - DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 28. En application de l'article 16, alinéa 2 de la loi sur le blanchiment, les crédits qui lui sont alloués par la Loi de Finances sont versés dans le compte de dépôt du SAMIFIN ouvert à son nom auprès du Trésor Public.
Le SAMIFIN peut ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires en cas de besoin.
Article 29. L'exercice financier du SAMIFIN est clôturé le 31 décembre de chaque année.
Le SAMIFIN élabore son projet de budget pour l'exercice budgétaire suivant au cours du premier semestre de l'année en cours. Le projet est ensuite transmis au Ministère chargé des Finances et du Budget en vue de son intégration dans le projet de Loi de Finances de l'Etat.
Article 30. Le Directeur Général est ordonnateur du budget du SAMIFIN.
Le SAMIFIN est tenu de présenter un compte administratif à chaque fin d'exercice.
Article 31. Le SAMIFIN transmet à la Cour des Comptes au plus tard le 15 février de l'année suivante le compte administratif de l'exercice écoulé, accompagné des pièces justificatives des dépenses. Ladite juridiction établit au plus tard le 15 avril de la même année un rapport sur les résultats de son contrôle, lequel sera intégré dans le rapport annuel du SAMIFIN.
En outre, d'autres audits peuvent être menés par tout organisme, public ou privé, agréé par l'Etat, à la demande du Directeur Général.
Article 32. Le SAMIFIN établit et adopte son Règlement Intérieur.
Article 33. Toutes les dispositions du décret n° 2007-510 du 04 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du Service des Renseignements Financiers dénommé "Sampana Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola " sont et demeurent abrogées,
Article 34. Le Ministre des Finances et du Budget, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République,
Fait à Antananarivo, le 30 juin 2015
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jean RAVELONARIVO
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais