MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
DECRET N° 2015-097
Portant administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente au détail et des frais et marges des logisticiens.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence et son Décret d’application n° 2008-771 du 18 juillet 2008;
• Vu le Décret n° 2007-683 du 10 juillet 2007 portant nomination du Directeur Général de l’Office Malgache des Hydrocarbures;
• Vu le Décret n° 2012-945 du 23 octobre 2012 fixant les attributions de l’Office Malgache des Hydrocarbures;
• Vu le Décret n° 2014-756 du 10 juin 2014 portant administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente aux détails et des frais et marges des Logisticiens;
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-091 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’énergie et des hydrocarbures ainsi que l’organisation générale’ de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures;
• En conseil du Gouvernement,
Article premier. La période d’administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente au détail, et des frais et marges des logisticiens est renouvelée.
Article 2. La durée de ce renouvellement est de 6 (six) mois, allant du 1er janvier au 30 juin 2015.
Article 3. Sont soumis aux dispositions énoncées ci-dessus :
- Les prix maxima affichés à la pompe des produits suivants : Super sans Plomb (SP95), Pétrole Lampant (PL), Gasoil (GO) hors soute,
- Les frais et marges prélevés par la Logistique Pétrolière SA (LPSA) et Galana Raffinerie Terminal (GRT) sur le stockage et le transport massif des produits cités à l’alinéa 1 du présent article.
La fixation des frais et marges des logisticiens s’applique sur l’ensemble des volumes de passage pour ces trois (03) produits cités supra.
Article 4. Pour l’effectivité des dispositions du présent décret, sont maintenus :
- le mécanisme d’ajustement de prix à travers une structure de référence,
- le Comité Technique chargé de déterminer les prix à appliquer à la pompe, de suivre le fonctionnement de la caisse de rééquilibrage des prix et de soumettre aux Autorités compétentes les propositions d’ajustement des prix à la pompe;
- la caisse des Hydrocarbures servant à éponger les écarts entre les prix calculés et les prix affichés à la pompe.
Article 5. En raison de l’urgence, le présent Décret entrera immédiatement en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée ou télévisée et ce, indépendamment de son insertion au Journal Officiel, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé.
Article 6. Le Ministre de l’énergie et des hydrocarbures, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce et de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.
Antananarivo, le 10 février 2015
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Général de Brigade Aérienne
Jean RAVELONARIVO
Le Ministre des Finances et du Budget,
François Marie Maurice Gervais RAKOTOARIMANANA
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Henry RABESAHALA
Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures,
Gatien HORACE