MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
DECRET N° 2014-903
Portant application de la Loi n° 2013-013 en date du 14 Novembre 2013 sur la production et commercialisation de l'Ethanol Combustible.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2013-013 du 14 Novembre 2013 portant sur la production et la commercialisation de l'Ethanol Combustible;
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 Avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 Avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-094 du 23 Mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que l'organisation générale de son ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises;
• En Conseil du Gouvernement,
Article premier. Objet
Le présent décret a pour objet de fixer : (i) organisation les activités de la production de l'Ethanol Combustible, (ii) définition les responsabilités de chaque intervenant et, (îii) la promotion de ce combustible comme substitut du charbon de bois aboutissant à la mise en place d'un nouveau tissu économique basé sur la structuration des associations et coopératives, des petites et moyennes entreprises qui contribue au développement du secteur privé.
TITRE PREMIER - DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
DEFINITION
Article 2. Pour l'application du présent Décret, on entend par :
Ethanol : tout alcool de formule C2H60 obtenu par la fermentation du jus de canne à sucre ou autres matières végétales, isolé par distillation.
Activités du secteur éthanol : les activités relatives à la collecte, la fabrication, la transformation, le commerce, le stockage, la distribution, de l'éthanol combustible.
L'Ethanol Combustible : est l'Ethanol cellulosique fabriqué à partir de la canne à sucre du sorgho ou de sous-produits végétaux. La canne à sucre, en tant que culture traditionnelle, est le produit privilégié pour la production d'éthanol sans toutefois entrer en compétition avec les produits vivriers ni contribuer à la déforestation. La production d'éthanol se découpe en plusieurs étapes: rupture de la cellulose (isolation du saccharose en éliminant, par étapes, les autres composant$ de la plante) pour obtenir du sucre puis transformation de sucre en combustible par voie de distillation.
L'Ethanol cellulosique ainsi produit est obligatoirement dénaturé (mélangé à de produits amérisants et colorants rouge, bleu, noir ou vert) pour le rendre impropre à la consommation et le distingué de l'alcool ordinaire.
Fabrication : traitement des matières premières, canne à sucre ou autres en vue de l'obtention de l'éthanol combustible.
Transformation : Traitement physico-chimique de l'éthanol, en vue de l'obtention d'un dérivé utilisable, également comme éthanol combustible.
Dénaturant: Mélange d'hydrocarbures qui ajouté à l'éthanol, le rend impropre à la consommation.
Ethanol combustible: Ethanol dénaturé.
Numéro Un : Numéro d'identification des marchandises dont le transport est réglementé (ADR).
FDS : Fiche de Sécurité.
Crédit Carbone : Crédits attribués aux Etats ou aux entreprises qui participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Presse mécanique :
La presse mécanique est un appareil qui permet d'extraire le jus de canne de sa pulpe par pression à travers une batterie de moulins. Un moulin est un ensemble de cylindres juxtaposés entre eux. La canne subit donc des pressions successives, celles-ci augmentant d'un moulin à l'autre. La bagasse est le produit résidu de cette opération d'extraction de jus.
Alambic :
Un alambic est un appareil qui sert à la distillation, composé d'une chaudière (cucurbite) soumise à chauffage et d'où les vapeurs se dégagent par le chapiteau, puis passent par un col-de-cygne pour gagner le réfrigérant formé par un serpentin refroidi par de l'eau.
Réchaud à éthanol :
Le réchaud à Ethanol est l'ustensile qui sert à la cuisson ou au chauffage de repas ou autres et fonctionnant à l'Ethanol combustible. La qualité de tout réchaud à Ethanol Combustible régit par le présent Décret doit être certifiée par le CNRIT, organisme reconnu par le Ministère en charge de l'Industrie. Une Notice d'Instructions écrite en langues malgache et française doit accompagner le réchaud à Ethanol. Les informations suivantes doivent y figurer :
- Le code barre d'inventaire physique et de répertoire de chaque réchaud à Ethanol
- Le schéma technique du réchaud;
- Les instructions au remplissage du réservoir et à l'allumage; et
- Les parties réservées à la maintenance.
Le vendeur ou distributeur de réchaud à Ethanol combustible est tenu de former chaque nouveau client, à l'usage du matériel et aux mesures de sécurité y afférentes.
Producteur :
Le producteur est l'ouvrier ou le groupe d'ouvriers agricoles qui se constituent en association ou coopérative de cultivateurs de matière première (canne à sucre, sorgho,...). Ils négocient les fruits de leur production aux fabricants d'Ethanol combustible
Article 16. Détaillant
Le vendeur ou distributeur d'Ethanol combustible est par le présent décret, appelé et reconnu comme détaillant. Un détaillant doit fidéliser et assurer la régularité de l'approvisionnement d'Ethanol combustible à ses clients potentiels.
CHAMP D’APPLICATION
Article 3. Le présent décret s'applique aux opérateurs exerçant leurs activités de production d’Ethanol Combustible suivi ou non de leur distribution sur le territoire malagasy.
Article 4. Activités de production et de distribution
Les activités de production et de distribution d’Ethanol Combustible sont ouvertesà toute personne physique ou morale, constituée en association, coopérative ou société de droit malagasy ayant rempli les conditions de certification et autorisé par l’Administration pour exercer.
Article 5. Autorité chargée de la mise en œuvre du présent décret
Le Ministère en charge de l’Industrie est le ministère de tutelle chargé de la mise en œuvre et le suivi du présent Décret. A ce titre, Il est chargé d’élaborer le plan d’actions et schémas de mise en œuvre des activités portant sur l’Ethanol Combustible auprès des coopératives, associations et secteur privé.
Article 6. Autorisation de produire de l’éthanol combustible
Pour préserver la sécurité publique et environnementale, tout processus de fabrication d’Ethanol Combustible et toutes installations y afférentes doivent avoir "l’Autorisation d’Exploiter"délivrée par le ministère en charge de l’industrie. Toute personne physique ou morale voulant implanter une unité de production d'Ethanol Combustible doit adresser une demande écrite adressée au ministère en charge de l’industrie dans laquelle sont jointesles pièces suivantes :
- Une autorisation écrite de la Maire de la circonscription du site de Production de l’Ethanol Combustible à laquelle est annexé un plan de distribution de l’Ethanol Combustible;
- Un plan de processus de fabrication dans lequel figure les paramètres physiques des matériels;
- Un document décrivant les mesures techniques et organisationnelles prévues par le demandeur pour assurer la sécurité du public et protéger l’environnement ;
- Une lettre "d’Engagement d’Embauche et de Formation" privilégiant la main d’œuvre locale pour le fonctionnement en toute sécurité du site.
Le ministère en charge de l’industrie analyse la faisabilité du projet et émet dans les 10 jours suivant la réception de la demande, l’Autorisation d’Exploitation par voie d’Arrêté ministériel.
Article 7. Exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les matériels et équipements importés par les promoteurs dans le secteur énergie renouvelable sont exonérés des Taxes sur la Valeur Ajoutée et bénéficient d’un allègement des Douanes.
TITRE II - ORGANISATION DE LA PRODUCTION DE L’ETHANOL
Article 8. Emballage
Afin de sécuriser et faciliter le transport de l'Ethanol combustible, l'emballage doit être approprié et calibré conformément aux besoins de la consommation. Il ne doit présenter aucun danger en termes de sécurité pour le consommateur. Il doit être adapté et fiable pour répondre aux fonctions techniques et marketing des produits. Les matériaux et objets, entrant dans la fabrication de l'emballage, doivent répondre aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas à l'Ethanol combustible des constituants en une quantité susceptible de :
- Présenter une modification inacceptable de la propriété du produit;
- Entraîner une altération des caractères combustibles de celles-ci.
La réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages sont encouragés.
Article 9. Stockage et manipulation de l'Ethanol Combustible
L'Ethanol Combustible produit dans les installations autorisées doit être conservé à l'abri de la lumière dans des récipients hermétiquement fermés et correctement étiquetés comme ci-dessous :
Liquide facilement inflammable
Le stockage des récipients doit se faire à l'air libre ou dans des locaux frais, bien ventilés, à l’abri de toute source d'ignition (flammes, étincelles, rayon solaire..) et à l'écart des produits oxydants.
L'aire du lieu de stockage doit être incombustible et imperméable. En cas de déversement accidentel, le liquide ne doit en aucun cas se répandre à l'extérieur.
L'aire du lieu de stockage doit strictement être conforme aux normes et consignes de sécurité (défense de fumer, interdiction d'emmener une allumette, un briquet ) respecter le plan de masse exigé dans l'arrêté d'application. Au cas où le lieu de stockage est électrifié, les matériels électriques doivent être certifiés de sûreté.
Le responsable d'installation doit former les utilisateurs d'Ethanol Combustible suivant les précautions stipulées dans la Fiche de Données de Sécurité.
TITRE III - RESPONSABILITE DE CHAQUE INTERVENANT
Article 10. Fabricant d'Ethanol Combustible
Le fabricant est l'opérateur qui produit de l'Ethanol combustible. Il est soumis aux obligations suivantes :
- Produire de l'Ethanol combustible au moins à 90° obtenu à partir d'une colonne de distillation;
- Appliquer les règles de sécurité et de respect de l'environnement sur les sites d'exploitation;
- Tenir un "Journal de Stocks Physiques" qui est cogéré et mis à jour par le fabricant et le représentant de la Commune;
- Se conformer aux dispositions contributives des ristournes de la Commune;
- Appuyer la Commune pour une utilisation efficiente de l'énergie produite par l'unité;
- Valoriser les autres sous-produits issus de la fabrication d'éthanol.
Article 11. Cellule de Coordination
Une Cellule Technique et de coordination interministérielle sera créée au sein du ministère en charge de l'industrie par voie réglementaire pour la mise en mise en œuvre de ce programme.
Article 12. Autorités déconcentrées à travers la Commune et Fokontany
La Commune où sont implantées les unités de production d'Ethanol Combustible est responsable des activités suivantes :
- Autorisation d'implantation des unités de production d'Ethanol Combustible;
- Tenue régulière d'un "Registre" dans lequel doivent être enregistrés les différents intervenants de la filière et la production des unités;
- Comptabilisation d'une manière transparente, des "Perceptions et usages des ristournes" reçues des ventes d'Ethanol Combustible de sa circonscription;
- Autorisation de Circulation des matières premières et d'alcool à déshydrater vers les sites de transformation et de l'Ethanol Combustible vers les ménages;
- Appui au contrôle de conformité des activités relatives à l'Ethanol combustible;
TITRE IV - PROMOTION DE L'ETHANOL COMBUSTIBLE
Le ministère en charge de l'industrie avec la collaboration des secteurs, diverses plateformes de concertation et les régions mettra en œuvre une campagne de sensibilisation interactive entre les différents acteurs, et à tous les niveaux de la chaîne pour asseoir la pérennité de l'Ethanol combustible.
Différents circuits de communication sont essentiels pour l'effectivité du programme, notamment sur la permanence des intrants, la distribution des produits finis et la maîtrise des étapes du procédé de fabrication. Cela concerne également la sensibilisation du personnel des fabricants et des usagers à l'hygiène, la sécurité et le respect de l'environnement.
TITRE V - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 13. Sanctions :
Tout manquement aux dispositions du présent décret relatives à toutes activités de production d'éthanol combustible fera l'objet d'un avertissement prononcé par la commune du site d'exploitation suivi d'un retrait temporaire de l'autorisation d'exploiter allant de trois mois à un an en cas de récidive.
La sanction maximum, prononcée par un Conseil de discipline, constitué de deux représentants de la Commune du site d'exploitation et des responsables du ministère en charge de l'industrie, est la suspension définitive de l'autorisation d'exploiter.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14. Sauf disposition contraire, ce décret ne s'applique pas à la fabrication de l'Ethanol pour alcool de bouche et additif aux hydrocarbures liquides pour carburants moteur.
Article 15. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 16. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 17. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé et des PME, le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l'Energie, le Ministre de la Communication, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Défense chargé de la gendarmerie, au sein du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne veilleront à l'application du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 24 juin 2014
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger
Le Ministre des Finances et du budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean
Le Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et des PME,
JULES Etienne Rolland
Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural,
RAVATOMANGA Rolland
Le Ministre de la Santé Publique,
KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Contrôleur Général de la Police RANDIMBISOA Blaise Richard
Le Ministre de l'Environnement de l'Ecologie et des Forêts,
RAMPARANY Antelme
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RAFIDIMANANA Narson
Le Ministre de l'Energie,
FIENENA Richard
Le Ministre de la Communication et des relations avec les institutions,
REBOZA Mahaforona Cyrille
Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la gendarmerie, Général de Division PAZA Gérard