GOUVERNEMENT
DECRET N° 2014-902
Portant création, organisation et fonctionnement d'un Centre de Formation pour le Développement de Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories d'établissements publics,
• Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires,
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois des Finances,
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publics,
• Vu l'ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l'ordonnance n° 73-067 du 9 novembre 1973,
• Vu l'ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion des trésoreries,
• Vu l'ordonnance n° 62-081 du 29 septembre t962 relative au statut des Comptables publics,
• Vu l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique,
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des hauts emplois de l'Etat;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux,
• Vu le décret n° 2004-319 du 9 mars 2004 instituant le régime des régies d'avances et des régies de recettes des organismes publics,
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics,
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-754 du 10 juin 2014 fixant les attributions et l'organisation générale des services auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Sur proposition du Premier Ministre,
- En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé sous la dénomination "Centre de Formation pour le Développement de Madagascar" ou "Madagascar Development Learning Center", ci-après désigné Centre, en abrégé CFDM ou MDLC, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale, de J'autonomie financière et d'un patrimoine propre.
Il a son siège à Anosy, làlana Andriamifidy Antananarivo.
Article 2. Le CFDM est placé sous la tutelle technique du Premier Ministre et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Article 3. Le CFDM a pour objectif principal d'assurer le renforcement de capacités des responsables et décideurs des secteurs publics ou privés, dans la conception, la planification et la gestion des politiques de développement, par le biais d'un enseignement à distance utilisant les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), non prodigué par des institutions locales, et de contribuer ainsi à la réduction des coûts de formation liés à l'envoi d'agents à l'étranger.
Article 4. Le CFDM a pour mission de :
- développer un partenariat d'échanges d'expériences et de partages de connaissances entre les institutions d'enseignement, la communauté et les décideurs de développement économique de différents pays;
- promouvoir l'expertise locale à travers l'utilisation des facilités d'un Centre du réseau mondial de formation pour le développement;
- mobiliser les institutions ou les experts locaux dans le domaine du développement susceptible d'intéresser des participants et des experts étrangers;
- favoriser la maîtrise des NTIC au service de l'éducation et de la formation;
- permettre au plus grand nombre de dirigeants, décideurs, cadres, consultants et autres acteurs du développement des secteurs publics et privés, l'accès immédiat à des informations et formations continues données par des praticiens et des experts de notoriété mondiale.
TITRE II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5. L'organisation administrative du CFDM comporte :
- le Conseil d'Administration;
- les organes ou comités consultatifs;
- la Direction du Centre.
CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du Centre. II est chargé de :
- concevoir l'organigramme du CFDM;
- examiner et valider le rapport d'activités, les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice avant de les soumettre à l'approbation des autorités de tutelle;
- approuver le programme de travail annuel;
- voter le budget annuel, prévisionnel ou rectificatif, ainsi que le tableau des effectifs autorisés;
- adopter les règlements et procédures internes de gestion sur proposition de la Direction du Centre;
- décider, concernant les biens propres du CFDM :
o des projets de construction, d'achat ou de location o d'immeubles, d'hypothèques et emprunts;
o des programmes d'équipement;
o des aliénations d'immeubles sur autorisation expresse de l'autorité de tutelle;
o de l'aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers sur autorisation expresse de l’autorité de tutelle;
- décider de l'allocation des ressources humaines, financières et matérielles du CFDM, sur proposition de la Direction;
- approuver les marchés dans les conditions de seuil fixées par la réglementation relative aux marchés publics; à cet effet, le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un comité restreint pour l'approbation des marchés;
- statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par la Direction;
- demander, en tant que de besoin, des expertises financières, techniques ou scientifiques, pour l'éclairer dans ses prises de décision.
Article 7. Le Conseil d'Administration est composé de :
1. Au titre de l'Etat :
- le Premier Ministre, ou son représentant, présidant le conseil;
- un représentant du Ministère de l'Aménagement du Territoire;
- un représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique;
- un représentant du Ministère chargé du Télécommunications et des Nouvelles Technologies;
- un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;
- un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
- un représentant du Ministère chargé l’Education Nationale.
2. Au titre du milieu académique :
- un représentant de l'Ecole Nationale d’Administration de Madagascar (ENAM);
- un représentant du collectif des Professeurs titulaires des Universités de Madagascar;
- un représentant des Etablissements d'Enseignements Supérieurs Privés Homologués de Madagascar.
3. Au titre du secteur privé :
- Un représentant des Groupements professionnels économiques.
Article 8. Des compétences particulières, peuvent être invitées aux réunions du Conseil d'Administration, sans pouvoir prendre part aux délibérations.
Le Directeur du Centre et l'Agent comptable assistent aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Le Directeur assure le secrétariat des réunions.
Article 9. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Premier Ministre, sur proposition des entités représentées, pour un mandat de deux (2) ans renouvelable une fois.
En cas de démission, de changement d'affectation, d'incapacités physique ou mentale ou de décès d'un membre du CA, le mandat du nouveau membre appartenant à la même entité expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article 10. Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir le remboursement des frais exposés (indemnités de restauration, hébergement et frais de déplacement) pour leur participation aux séances et autres travaux du Consei1 d'Administration.
Article 11. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président. La réunion du premier semestre est essentiellement destinée à arrêter et valider les comptes financiers et le rapport d'activités du CFDM de l'exercice écoulé tandis que celle du second semestre est consacrée principalement à l'adoption du programme de travail et du budget pour l'année suivante.
Le Conseil d'Administration peut se réunir en tant que dl, besoin en session extraordinaire sur convocation du Président, ou sur demande écrite de la majorité absolue de ses membres.
Les convocations faisant mention de l'ordre du jour, du lieu et de la date prévus de la réunion, et portant tous les documents utiles à la réunion, sont adressées au moins quinze jours à l'avance par tous moyens permettant d'attester de leur réception par les destinataires.
Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés, Si ce quorum n'est pas atteint, les administrateurs sont convoqués, dans les mêmes conditions à une deuxième réunion dans les quinzes jours suivant la première pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. .
Les décisions du conseil sont prises à la majorité relative des membres présents.
En cas d'égalité de voix celles du Président de séance est prépondérante.
Il est tenu un registre des procès-verbaux des sessions et des délibérations du Conseil.
En cas d'urgence dûment justifiée, le président peut abréger le délai de convocation ci-dessus. I1 peut également procéder par consultation tournante en cas de décision pressante à prendre sur des dossiers ponctuels.
CHAPITRE II - LES ORGANES ET COMITES CONSULTATIFS
Article 12. Des organes consultatifs peuvent être institués, en tant que de besoin, pour des domaines particuliers ayant trait au pilotage stratégique du Centre et aux attributions du Consei1 d'Administration.
Ils sont créés à la diligence du Conseil d'Administration et sont présidés par un de ses membres désigné à cet effet et chargé de rapporter les: résultats des travaux entrepris dans ce cadre, à soumettre à la délibération du Conseil.
Article 13. Des comités consultatifs techniques et/ou scientifiques ou des comités d'experts peuvent être érigés pour des travaux d'études de conception et de suivi évaluation, à l'initiative du Directeur du Centre qui les préside au regard des besoins d'expertise relatifs aux missions du Centre.
CHAPITRE III - LA DIRECTION DU CENTRE
Article 14. La Direction est l'organe exécutif du Centre. Elle est .dirigée par un Directeur, ordonnateur principal, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, après une procédure d'appel à candidature à large diffusion et de sélection des candidats sous l'égide du Conseil d'Administration. Il est démis de ses fonctions par la même voie.
Le Directeur a rang de Directeur de Ministère.
Article 15. Le Directeur est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du CFDM.
A ce titre il est chargé de diriger le CFDM, d'animer la direction et de coordonner ses activités, en vue de réaliser les objectifs assignés au Centre, en conformité avec les directives du Conseil d'Administration.
Il représente le CFDM en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il procède aux actes, passe et approuve les marchés et conventions au nom et pour le compte du Centre.
Il est notamment chargé de :
- préparer et soumettre à l’adoption du Conseil d'Administration puis à l'approbation des autorités de tutelle:
- les comptes financiers et les rapports techniques d'activité dûment audités de fin d'exercice;
- les projets de programme de travail et de budget annuels;
- exécuter le programme de travail annuel conformément au budget voté et aux directives arrêtées par le Conseil d'Administration, en veillant à la bonne gestion des moyens mis à disposition du CFDM;
- gérer le personnel du CFDM sur lequel il exerce son autorité hiérarchique.
Il organise en outre le secrétariat du Conseil d'Administration et des organes consultatifs, dont il prépare l'ordre du jour, les documents à consulter en réunion et les convocations aux sessions.
Article 16. Le Directeur peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, à un ou plusieurs de ses collaborateurs, le pouvoir de signer ou d'effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions, à l'exclusion de celles ayant trait aux engagements financiers. Les actes de délégation de pouvoir ou de signature sont notifiés au Consei1 d'Administration. .
Article 17. La Direction est chargée d'élaborer et soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration les procédures internes relatives à l'organisation du Centre, au suivi physique et financier des activités du programme de travail annuel du CFDM.
Article 18. La Direction comporte nécessairement :
- Un Service chargé de la gestion administrative et financière ainsi que de la gestion des ressources humaines;
- Un Service chargé du domaine pédagogique;
- Un Service chargé des systèmes et maintenance informatiques;
- Un Service chargé des prospections;
- Une Agence comptable.
L'organigramme détaillé et le tableau des effectifs autorisés du Centre, approuvés par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur du Centre, sont fixés par arrêté du Premier Ministre.
TITRE III - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 19. Le CFDM est soumis aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
CHAPITRE PREMIER - BUDGET ET COMPTE FINANCIER
Article 20. Le budget est exécuté du 1er janvier au 31 décembre.
Le projet de budget préparé par l'ordonnateur est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis voté par le Conseil d'Administration avant le 30 octobre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle Financier, puis approuvé par les autorités de tutelle technique et financière. Le budget approuvé est notifié par l'Ordonnateur à l'Agent Comptable et au Contrôle Financier avant l'ouverture de 1; exercice budgétaire concerné.
Article 21. Les comptes financiers sont établis et communiqués aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle et de tutelle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Article 22. La comptabilité du CFDM est tenue conformément au plan comptable des opérations publiques (PCOP). Elle sera validée par le Conseil d'Administration et approuvée par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 23. Les fonds du CFDM sont déposés au Trésor. Toutefois, avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, ils peuvent être déposés dans un ou plusieurs comptes bancaires, sous signatures conjointes du Directeur et de l’Agent Comptable.
Article 24. L'affectation des résultats de l'exercice est déterminée par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction du Centre.
CHAPITRE II - LES RESSOURCES
Article 25. Pour l'accomplissement de ses missions, le CFDM dispose des ressources suivantes :
- les subventions du budget général de l'Etat;
- les transferts reçus des autres organismes publics;
- des fonds d'aides extérieures, dons et legs;
- des recettes propres résultant de la vente des produits et des prestations effectuées par le Centre;
- des recettes propres provenant de l'aliénation des prêts et/ou de locations des biens mobiliers et immobiliers du CFDM;
- des recettes exceptionnelles diverses et imprévues non prescrites par la loi.
Article 26. Les ressources attribuées au CFDM avec destination déterminée doivent conserver leur affectation.
CHAPITRE III - L'AGENCE COMPTABLE
Article 27. Un Agent comptable est placé sous l'autorité administrative du Directeur du CFDM mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, après avis du Conseil d'Administration.
Article 28. L'Agent comptable est notamment chargé :
- de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l'Etablissement;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité;
- de la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité matières;
- de l'établissement du compte financier du CFDM.
Article 29. L'Agent Comptable assiste, avec voix consultative aux sessions du Conseil d'Administration lorsque ce dernier statue sur le budget, le compte financier, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
CHAPITRE IV - LE CONTROLE
Article 30. Le CFDM peut être soumis aux vérifications de l'Inspection Générale de l'Etat et, éventuellement, des corps de contrôle compétents, nonobstant le recours aux prestations de commissaires aux comptes et autres auditeurs externes.
Article 31. Un Commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du Premier Ministre sur proposition c'e l'Inspection Générale de l'Etat est placé auprès du CFDM pour en assurer le contrôle financier. A cet effet, il signifie à l'agent comptable du Centre les actes et décisions qu'il entend voir soumis à son visa.
Article 32. Le Commissaire du Gouvernement assiste de droit aux réunions du Conseil d' Administration. Il peut présenter des observations et s'opposer aux décisions du Conseil, à charge pour lui d'en rendre compte au Ministre des Finances et au Premier Ministre, lesquels se concertent sur la suite à donner. .
Il présente à ces derniers un rapport annuel.
CHAPITRE V - STATUTS DU PERSONNEL ET REGIME INDEMNITAIRE
Article 33. Les ressources humaines du CFDM peuvent être composées de fonctionnaires détachés et émargeant auprès du centre, d'agents non encadrés de l'Etat ou de personnels de droit privé, recrutés selon les dispositions du Code de travail.
Article 34. Les fonctionnaires sont rémunérés selon les règles de la fonction publique. Les agents non encadrés sont rémunérés selon les règles statutaires les concernant. Les personnels de droit privé sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles précisées dans leur contrat de travail.
Article 35. Outre les rémunérations attribuées conformément à la réglementation en vigueur en l'espèce, des indemnités et autres avantages peuvent être alloués, sur résolution du Conseil d'Administration en fonction du mode de financement du Centre et des disponibilités résultant de la gestion du Centre.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 36. Les immeubles du domaine public remis en jouissance au CFDM sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l'Etat, sauf la plus- value apportée à l'immeuble qui peut être réservée au CFDM.
Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient au CFDM sont acquis en totalité à celui-ci.
Article 37. Les modalités d'application du présent décret feront, en tant que de besoin, l'objet d'arrêté du Premier Ministre.
Article 38. La dissolution du CFDM est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n° 99-335 susvisé.
Article 39. Les dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 40. Le Ministre d'Etat chargé des Infrastructures, de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 24 juin 2014
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Laurent Roger KOLO CHRISTOPHE
Le Ministre d'Etat chargé des Infrastructures, de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire,
Rivo RAKOTOVAO
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Marie Monique RASOAZANANERA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jean de Dieu MAHARANTE
Le Ministre de l'Education Nationale,
Andrianiaina Paul RABARY
Le Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
Gatien HORACE
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies,
André Nepa traiky RAKOTOMAMONJY