MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES RESSOURCES STRATEGIQUES
DECRET N° 2014-756
Portant administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente au détail et des frais et marges des Logisticiens.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence et son décret d'application n° 2008-771 du 18 juillet 2008;
• Vu le décret n° 2007-683 du 10 juillet 2007 portant nomination du Directeur Général de l'Office Malgache des Hydrocarbures,
• Vu le décret n° 2012-945 du 23 octobre 2012 fixant les attributions de l'Office Malgache des Hydrocarbures,
• Vu le décret n° 2012-1162 du 18 décembre 2012 portant administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente aux détails et des frais et marges des Logisticiens;
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-287 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques,
Article premier. En marge de l'objet de l'Etat d'atteindre progressivement la vérité des prix, la période d'administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente au détail, et des frais et marges des logisticiens est renouvelée.
Article 2. La durée de ce renouvellement est de six (6) mois, allant du 1er juillet au 31 décembre 2014.
Article 3. Sont soumis aux dispositions énoncées ci-dessus :
- Les prix maxima affichés à la pompe des produits suivants: Super sans Plomb (SP95), Pétrole Lampant (PL), Gasoil (GO) hors soute,
- les frais et marges prélevés par la Logistique Pétrolière SA (LPSA) et Galana Raffinerie Terminale (GRT) sur le stockage et le transport massif des produits cités à l'alinéa premier du présent article.
La fixation des frais et marges des logisticiens s'applique sur l'ensemble des volumes de passage pour ces trois (3) produits cités supra.
Article 4. Pour l'effectivité des dispositions du présent décret, sont maintenus :
- le mécanisme d'ajustement de prix à travers une structure de référence;
- le Comité Technique chargé de déterminer les prix à appliquer à la pompe, de suivre le fonctionnement de la caisse de rééquilibrage des prix et de soumettre aux Autorités compétentes les propositions d'ajustement des prix à la pompe;
- la caisse des Hydrocarbures servant à éponger les écarts entre les prix calculés et les prix affichés à la pompe.
Article 5. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur, dès qu'il aura reçu une publication suffisante, par radiodiffusion ou affichage et ce, indépendamment de son insertion au Journal officiel.
Article 6. Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce et de la Consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 10 juin 2014
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
KOLO Roger
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques,
Joëli Valérien LALAHARISAINA.
Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA.
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Narson RAFIDIMANANA.