MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2014-1929 Fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l'Etat.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d'organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires,
• Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 relative au tribunal administratif et au tribunal financier;
• Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes;
• Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l'Etat,
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation;
• En Conseil du Gouvernement;
DECRETE :
Article premier. Le présent décret détermine les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l'Etat.
TITRE PREMIER - DE LA REPRESENTATION DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. En application des dispositions des articles 5 et suivants de la loi n° 2014-021 sus-référenciée, le Représentant de l'Etat auprès des Collectivités territoriales décentralisées porte le titre de :
- "Commissaire Général" auprès des Provinces;
- "Préfet" auprès des Régions;
- "Chef de District" auprès des Communes.
Article 3. Le Représentant de l'Etat est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur, parmi les fonctionnaires appartenant au Corps des Administrateurs Civils, ayant des connaissances et expériences avérées en matière d'administration générale et territoriale.
Il est mis fin à sa fonction dans les mêmes formes.
Article 4. Tout Administrateur Civil ayant au moins le grade d'Administrateur Civil en Chef peut être nommé "Commissaire
Général".
Article 5. Tout Administrateur Civil ayant au moins le grade d'Administrateur Civil de première classe premier échelon peut être nommé "Préfet".
Article 6. Tout Administrateur Civil ayant au moins le grade d'Administrateur Civil de deuxième classe deuxième échelon peut être nommé "Chef de District ".
Article 7. Le Représentant de l'Etat doit résider au chef-lieu de sa circonscription. Tout déplacement en dehors de sa circonscription doit être autorisé par l'autorité compétente.
Article 8. Le Représentant de l'Etat est tenu d'observer une honnêteté inspirant le respect. Il doit appliquer de manière rigoureuse les principes de l'équité, de la justice et de la morale dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 9. Le Représentant de l'Etat assure sa mission en toute neutralité, intégrité, transparence et objectivité. Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte ou attitude de nature à nuire à l'image de l'Etat qu'il représente.
Article 10. Le Représentant de l'Etat doit s'acquitter de ses missions dans le respect de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur.
Article 11. Le Représentant de l'Etat est astreint à l'obligation de loyauté envers l'administration. Il ne doit pas dénigrer l'administration ni se prononcer en défaveur des actions ou décisions prises par celle-ci.
Article 12. Avant son entrée en fonction, le Représentant de l'Etat doit prêter serment devant la juridiction territorialement compétente, dans les termes suivants :
"Mianiana aho fa hanatontosa atssakany sy an-davany ny andraikitra apetraky ny Fanjakana amiko, amin' ny maha- (Commissaire Général) - (Préfet) - (Lehiben' ny Distrika) (lefitry ny Lehiben' ny Distrika) ahy, hanatanteraka izany am-pahamarinana sy am-pahamendrehana, hanaja ny rafitra antanantohatra, hitandro mandrakariva ny tombontsoan' ny daholobe ao anatin' ny fanajàna ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman- dalàna manan-kery, ary tsy hiandany na amin 'iza na amin' iza, na amin' ankolafin-kevitra politika" .
Article 13. Tout manquement à ses obligations professionnelles expose le Représentant de l'Etat à des mesures de sanction prises par ses supérieurs hiérarchiques.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA REPRESENTATION DE L'ETAT
Article 14. Le Commissariat Général dispose d'un Secrétariat général.
Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur, parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat, ayant des connaissances et expériences avérées en matière d'administration générale et territoriale.
Il est mis fin à sa fonction dans les mêmes formes.
Article 15. Le Secrétariat général comprend trois directions :
- La Direction provinciale de l'administration générale et territoriale;
- La Direction provinciale d'appui aux Collectivités territoriales décentralisées;
- La Direction provinciale de coordination de la décentralisation et de la déconcentration.
Il est placé à la tête de chaque direction provinciale un fonctionnaire de l'Etat nommé par arrêté du Ministre chargé de 1'Intérieur.
Dans l'accomplissement de ses missions, le Directeur dispose des services.
Article 16. La Préfecture dispose d'un Secrétariat Général.
Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur, parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat, ayant des connaissances et expériences avérées en matière d'administration générale et territoriale.
Il est mis fin à sa fonction dans les mêmes formes.
Article 17. Le Secrétariat Général comprend deux directions :
- La Direction préfectorale de l'administration générale et territoriale;
- La Direction préfectorale d'appui aux Collectivités territoriales décentralisées.
Il est placé à la tête de chaque direction préfectorale un fonctionnaire de l'Etat nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
Dans l’accomplissement de ses missions, le Directeur dispose des services.
Article 18. Conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 3 de la loi n° 2014-021 relative à la représentation de 1'Etat, le Chef de District est assisté par deux adjoints, dont l'un est chargé de l'administration générale et territoriale et l'autre est chargé de l'appui aux Communes et au développement local.
Ils sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
Article 19. Aux termes de l'article 14 de la loi n° 2014-021 relative à la représentation de l'Etat, le Représentant de l'Etat peut déléguer certaines de ses attributions au Secrétaire général ou à ses adjoints, selon le cas. .
La délégation doit faire l'objet d'un arrêté du Représentant de l'Etat, spécifiant expressément et limitativement les attributions déléguées. En tout cas, la délégation générale est interdite.
Article 20. Toutefois, les domaines ci-après ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
- la remise des distinctions honorifiques;
- le rôle d'officier du ministère public;
- la réquisition des éléments de la Gendarmerie et de l'Armée stationnés dans sa circonscription;
Il peut également déléguer sa signature sur des matières relevant de ses attributions, sauf les actes réglementaires ou autres actes qui engagent le Gouvernement.
Article 21. Afin de permettre au Représentant de l'Etat d'assumer pleinement ses fonctions, l'Etat assure de façon périodique son renforcement de capacité notamment en matière de politique sectorielle des différents départements ministériels, ainsi que des formations en matière de déontologie, d'éthique et de bonne conduite.
Article 22. En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2014-021 relative à la représentation de l'Etat, le Représentant de l'Etat est astreint, dans l'exercice de ses fonctions, au port l'uniforme, pris en charge par l'Etat, notamment lors des cérémonies officielles.
CHAPITRE III . - DES ATTRIBUTIONS DU REPRESENTANT DE L'ETAT
Article 23. Le Représentant de l'Etat représente le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ainsi que chacun des Ministres, membres du Gouvernement.
Il assure le prolongement de l'administration centrale au niveau territorial.
Il garantit la neutralité de l'administration dans sa circonscription.
Article 24. Le Représentant de l'Etat anime, coordonne et veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat dans son ressort territorial. Il est chargé d'exécuter les directives gouvernementales.
A cet effet; il tient informées les autorités élues et la population sur le programme du Gouvernement relatif à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat. Il rend compte des difficultés sur la réalisation dudit programme dans son ressort territorial.
Article 25. Conformément aux dispositions de l'article 16 alinéa 2 de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l'Etat, le Représentant de l'Etat a autorité sur les chefs des services déconcentrés de l'Etat implantés dans son ressort territorial.
A ce titre :
- il anime, coordonne et contrôle les activités des différents services déconcentrés de l'Etat implantés dans sa circonscription;
- il convoque et préside les réunions périodiques avec tous les responsables des services techniques déconcentrés, et doit en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques;
- il reçoit copie de toutes, les correspondances à caractère administratif adressées par les Ministres ou les Secrétaires d'Etat à leurs services déconcentrés ainsi que des comptes rendus d'activité desdits services adressés aux Ministres intéressés;
- il doit être informé par les autorités supérieures qui les ont prescrites, des tournées et des missions effectuées dans sa circonscription par des fonctionnaires et agents des services publics et parapublics;
- il établit l’ordre de mission pour tous les responsables des services déconcentrés de l'Etat implantés dans sa circonscription qui effectuent une mission tant à l'Intérieur qu'à l'extérieur de son ressort territorial, à l'exception de mission à l'étranger;
- il reçoit obligatoirement copie des décisions d'affectation de tous les agents publics de sa circonscription;
- il note tous les agents de l'Etat en service dans sa circonscription, à l'exclusion des magistrats, des comptables publics, des militaires de l'Armée et de la Gendarmerie, de personnels de la Police nationale et de l’Administration pénitentiaire. Il procède aux avancements de classe, d’échelon, et des reclassements indiciaires de ces mêmes agents dans les conditions prévues par les textes en vigueur;
- il établit les décisions de congé de tous les agents de l’Etat en service dans sa circonscription ne dépassant pas trente jours.
Article 26. Le Représentant de l'Etat :
- exerce les attributions spécifiq ues à lui dévolues par les lois et règlements;
- rend compte au Gouvernement de la situation qui prévaut dans sa circonscription;
- assure l'exécution des lois et règlements en vigueur et dispose du pouvoir réglementaire. Il est notamment habilité à ordonner par voie d'arrêté les mesures locales sur des matières confiées par les lois et règlements ou à son autorité.
Article 27. Le Représentant de l'Etat est reçoit copie des décisions de justice concernant les condamnations touchant les droits civils et civiques des individus résidents dans sa circonscription.
Article 28. Le Représentant de l'Etat est responsable de l’ordre et de la sécurité publics.
Il préside une structure chargée de définir les stratégies et mesures adéquates destinées à préserver et à maintenir l’ordre et la sécurité publics dans sa circonscription.
A cet effet, il dispose de toutes les forces de police stationnées dans sa circonscription, Il requiert dans les formes réglementaires les unités de la Gendarmerie et de l'Armée stationnées dans sa circonscription.
Il est chargé de mettre en œuvre; dans son échelon territorial, la stratégie nationale de sécurité. De ce fait, avec le concours des autorités décentralisées, des autorités traditionnelles, des forces de l'ordre et toutes personnes ou entités susceptibles d’apporter leur appui, le Représentant de l’Etat doit élaborer une stratégie de sécurité provinciale, régionale ou locale, selon le cas, qui constitue la déclinaison de la stratégie nationale, aux réalité sur place.
Article 29. Le Représentant de l'Etat :
- veille à l'exécution des mesures de sûreté générale;
- met en œuvre toutes mesures générales de police administrative;
- délivre les autorisations relatives aux manifestations d’ordre économique, politique et culturel sur la voie publique;
- exploite et communique les renseignements de toute nature intéressant l'ordre et la sécurité publics;
- se charge de la défense et de la protection civiles dans sa circonscription.
Article 30. Le Représentant de l'Etat assure la sauvegarde des infrastructures d'intérêts nationaux.
Article 31. Le Représentant de l'Etat appuie et conseille les organes des Col1ectivités territoriales décentralisées dans l’exercice de leurs attributions. Les appuis portent sur les domaines administratif, budgétaire et financier, social, économique ainsi que sur la politique de développement.
I1 peut assister aux sessions du Conseil et participer aux débats.
Les interventions du Représentant de l’Etat sont consignées dans le procès-verbal de la réunion.
Le Représentant de l'Etat peut également assister aux réunions de l'organe exécutif à la demande expresse et par écrit du chef de 1'exécutif pour apporter des éclaircissements sur les dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les matières débattues ou pour tout autre appui et conseil techniques dont le chef
L'exécutif juge nécessaires.
Le Chef de l'exécutif peut demander l’appui des responsables d'un ou plusieurs services déconcentrés de l'Etat implantés dans ou en dehors de son ressort territorial. Dans ce cas, il doit adresser une demande écrite au Représentant de l’Etat territorialement compétent, dans laquelle doivent être mentionnés l’objet de l’appui nécessaire, les responsables et les services dont ils relèvent et tout autre document utile pour soutenir la demande. Au vue de la demande, le Représentant de l'Etat territorialement compétent mobilise les responsables concernés qui assurent auprès de la collectivité territoriale décentralisée le rôle d'appui technique.
Article 32. Le Représentant de l'Etat propose aux nominations à des distinctions honorifiques et à d'autres honneurs.
Il est habilité à la remise des distinctions honorifiques dans sa circonscription, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 33. Le Représentant de l'Etat est habilité à saisir les organes de contrôle de l'administration devant des actes et/ou agissements qu'il estime contraires à la légalité.
CHAPITRE IV - DU CONTROLE DE LEGALITE
Article 34. Les actes des Collectivités territoriales décentralisées sont soumis au contrôle de légalité.
Article 35. Le contrôle de légalité est un contrôle à posteriori, exercé par le Représentant de l'Etat territorialement compétent, qui porte exclusivement sur la conformité aux lois et règlements en vigueur des actes pris par les organes des Collectivités territoriales décentralisées. Il garantit l'unicité de l'ordonnancement juridique sur l'ensemble du territoire national. .
Article 36. En application des dispositions des articles 17 et 69 de la loi n° 2014-020 susvisée, ainsi que celles de l'article 25 de la loi n° 2014-021 relative à la représentation de l'Etat, les actes pris par les organes des Collectivités territoriales décentralisées doivent être transmis, pour contrôle de légalité, au Représentant de l'Etat territorialement compétent.
La transmission doit être effectuée par les soins du Chef de l'exécutif au plus tard trente jours après 1'adoption ou la signature de l'acre.
Article 37. Sont soumis au contrôle de légalité, notamment :
- toutes les délibérations du Conseil;
- les arrêtés et décisions pris par le Chef de l'exécutif;
- tous les actes budgétaires;
- toutes les conventions relatives aux marchés publics;
- les conventions relatives aux emprunts;
- les conventions et décisions relatives aux partenariats, ainsi qu’aux coopérations intercollectivité et décentralisée;
- les actes des organismes publics rattachés ou des établissements publics locaux;
- tous les contrats de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel et commercial;
- toutes les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon des agents des Collectivités territoriales décentralisées;
- toutes les décisions individuelles relatives aux sanctions, licenciement et rupture du contrat de travail.des agents;
- tous les actes de vente, échange, donation, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction ainsi que les marchés et baux qui peuvent avoir des conséquences sur le patrimoine de la Collectivité;
- les autorisations de bâtir, de lotir et de démolir, les autres permissions de voirie.
Article 38. Le Chef de l'exécutif peut adjoindre à l’acte transmis toutes les pièces du dossier, soit par sa propre initiative, soit à la demande du Représentant de l'Etat.
Article 39. En application des dispositions de l'article 69 alinéa 2 de la loi n° 2014-020 sus-visée, il est tenu auprès de chaque Collectivité territoriale décentralisée un registre des actes transmis pour contrôle de légalité. Ce registre doit être coté et paraphé par le Représentant de l’Etat territorialement compétent.
Doivent figurer dans ledit registre le numéro d’ordre, la nature, l'objet et la date de l'acte, la référence de la transmission au Représentant de l’Etat, la référence du récépissé de dépôt, ainsi que l'émargement.
La tenue et la mise à jour dudit registre sont sous la responsabilité directe du Chef de l'exécutif.
Article 40. Dès la réception de l'acte, le Représentant de l’Etat délivre un récépissé de dépôt et en notifie immédiatement au chef de l'exécutif de la Collectivité concernée.
Article 41. I1 est tenu auprès du Représentant de l’Etat un registre de réception des actes transmis par le Chef de l'exécutif des Collectivités territoriales décentralisées soumis au contrôle de légalité. Ledit registre doit être côté et paraphe par l’autorité compétente.
Doivent figurer dans ce registre le numéro d’ordre, la nature, l'objet et la date de l'acte, la référence de la transmission au Représentant de l’Etat, la date de réception, la référence du récépissé de dépôt, ainsi que l’émargement.
Il est tenu un registre pour chaque Collectivité territoriale décentralisée.
Article 42. Conformément aux dispositions de l’article 69 alinéa 3 de la loi n° 2014-020 sus-visée, tout manquement répété à cette obligation de transmission constitue une faute grave.
Cette faute grave est un motif de déchéance du chef de l’exécutif en application de l’article 258 de la même loi.
Article 43. Dès réception de l'acte transmis, le Représentant de l’Etat procède à son examen; et vérifie sa régularité et sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'exclusion de tout contrôle d’opportunité.
La vérification porte sur la forme et sur le fond de l’acte.
Article 44. En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2014-021 sus-visée, le Représentant de l’Etat tient informé , sans délai et par les moyens les plus rapides, le Chef de l’exécutif de ses observations sur les irrégularités constatées à l’issue du contrôle de l’acte.
Au vu de ces observations, les organes des Collectivités territoriales décentralisées peuvent reconsidérer l’acte concerné.
Article 45. En cas de persistance concernant les irrégularités dans l’acte de Représentant de l’Etat défère au tribunal administratif ou financier territorialement compétent l’acte qu’il estime entaché d’illégalité ou d'irrégularité dans les trente jours suivant sa réception.
Il en informe sans délai le chef de l'exécutif de la Collectivité territoriale décentralisée intéressée.
Article 46. Les règles applicables en matière de saisine ainsi que les procédures à suivre devant le tribunal administratif ou financier sont celles définies par la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004021 du 19 août 2004 relative au tribunal administratif et au tribunal financier.
Article 47. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2014-021 relative à la représentation de l'Etat, le Représentant de 1'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. I1 est fait droit à cette demande si l'un des motifs invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, justifier l'annulation de l'acte attaqué.
En application de l'article 66 de la loi n° 2001-025 sus-visée, la demande de sursis à exécution doit être distincte de la requête en annulation de l'acte.
Le Président de la juridiction compétente ou un de ses membres délégué à cet effet se prononce sur les sursis dans le délai le plus bref n’excédant pas huit jours à compter de la date de réception de la requête.
En aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre public prise conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Article 48. Le Représentant de l'Etat est tenu de dresser un rapport spécifique annuel sur le contrôle de légalité des actes des Collectivités territoriales décentralisées qu'il a effectué, et en rend compte à ses supérieurs hiérarchiques.
TITRE II - DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 49. Une Circonscription Administrative est une subdivision administrative territoriale de l'Etat à l'intérieur de laquelle sont implantés les services déconcentrés de l'Etat. C'est dans ce cadre territorial que sont exécutées et réalisées les directives du pouvoir central.
La Circonscription administrative ne dispose ni de la personnalité morale, ni de l'autonomie administrative et financière, ni d'un patrimoine propre.
Article 50. Les circonscriptions administratives sont :
- la Province;
- la Préfecture;
- le District;
- l'Arrondissement administratif;
La dénomination des circonscriptions administratives peut être modifiée par décret.
La liste, les délimitations et les chefs lieux des Provinces, des Préfectures et des Districts sont fixés par décret.
Les arrondissements administratifs sont crées par arrêté du Ministre en charge de l’intérieur sur proposition du Préfet territorialement compétent.
Article 51. Les circonscriptions administratives sont hiérarchisées entre elles.
A cet effet, les Chefs de circonscription administrative sont tenus par des liens de subordination hiérarchique. Les Chefs de circonscription administrative de niveau inférieur ont l'obligation de rendre compte de leurs activités auprès des Chefs de circonscription administrative de niveau supérieur. A l'inverse, les Chefs de circonscription administrative de niveau supérieur disposent d'un pouvoir de contrôle sur les Chefs de circonscription administrative de niveau inférieur.
Article 52. Les Chefs de circonscription administrative, par niveau, sont :
- "le Commissaire général" pour la province;
- "le Préfet" pour la préfecture;
- "le Chef de district" pour le district;
- "le Chef d'Arrondissement administratif" pour les arrondissements administratifs.
Ils relèvent du Ministère en charge de l'Intérieur.
CHAPITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
SECTION PREMIERE - De la Province
Article 53. Dans l'exercice effectif de ses fonctions, le Commissaire général bénéficie des mêmes traitements et avantages que ceux alloués au Directeur Général des ministères.
Article 54. Le Commissaire général a autorité hiérarchique sur le personnel de l'Administration Territoriale de sa circonscription.
Article 55. Tous les services déconcentrés de l'Etat implantés dans la Province sont responsables de leurs activités devant le Commissaire général. . .
Article 56. Le Commissaire Général est responsable de ses activités devant le Ministre en charge de l'Intérieur, sous l'autorité duquel il est placé. Il lui rend compte régulièrement de ses activités et des évènements survenus dans sa circonscription.
SECTION II - De la Préfecture
Article 57. Dans l'exercice effectif de ses fonctions, le Préfet bénéficie des mêmes traitements et avantages que ceux alloués au Directeur de la Primature.
Article 58. Le Préfet a autorité hiérarchique sur le personnel de l'Administration Territoriale de sa circonscription.
Article 59. Tous les services déconcentrés de l'Etat implantés dans la Préfecture sont responsables de leurs activités devant le Préfet.
Article 60. Le Préfet est responsable de ses activités devant le Commissaire Général, sous l'autorité duquel il est placé. Il lui rend compté régulièrement de ses activités et des évènements survenus dans sa circonscription.
SECTION III - Du District
Article 61. Dans l'exercice effectif de ses fonctions, le Chef de District bénéficie des indemnités et avantages dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 62. Le Chef de District a autorité hiérarchique sur le personnel de l’Administration Territoriale de sa circonscription.
Article 63. Tous les services déconcentrés de l'Etat implantés dans le District sont responsables de leurs activités devant le Chef de district.
Article 64. Le Chef de district peut déléguer certaines de ses attributions du Chef d'arrondissement administratif à l'exclusion de celles qui touchent à la remise des distinctions honorifiques, l'ordre et la sécurité publics, les actes engageant le district, la délivrance de la carte nationale d'identité ainsi que la qualité d'Officier du Ministère Public. .
Article 65. Le Chef de district est responsable de ses activités devant le Préfet sous l'autorité duquel il est placé. Il lui rend compte régulièrement de ses activités et des évènements survenus dans sa circonscription.
SECTION IV - De l'arrondissement administratif
Article 66. Le Chef d'arrondissement administratif est le délégataire du Chef de district.
Article 67. Le Chef d’arrondissement administratif est nommé par décision du Chef de district.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Article 68. Le Chef d'arrondissement administratif est responsable de ses activités devant le Chef de district, sous l'autorité duquel il est placé. Il lui rend compte régulièrement de ses activités et des évènements survenus dans sa circonscription.
CHAPITRE III - DES ATTRIBUTIONS GENERALES
Article 69. Le Chef de circonscription administrative a le pouvoir de prendre des actes réglementaires dans le cadre de ses attributions propres ainsi que des délégations qui lui sont consenties.
Article 70. En matière budgétaire et financière, le Chef de circonscription administrative gère les crédits alloués par le budget général de l'Etat à sa circonscription.
A cet effet, il a compétence sur les matières qui lui sont attribuées par des textes législatifs et réglementaires et s’assure de la bonne gestion des finances publiques.
CHAPITRE IV - DES ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES
SECTION PREMIERE - Du Commissaire général
Article 71. Le Commissaire général exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de 1’Administration du territoire. Il peut subdéléguer au Préfet tout pouvoir ou attribution qu’il jugera utile dans l’intérêt de la bonne marche du service et dans l'optique d’une administration de proximité. Cette subdélégation doit être identique pour tous les préfets de sa circonscription.
Article 72. Le Commissaire général est habilité à ordonner des missions de contrôle et d’inspection auprès des Collectivités territoriales décentralisées et des circonscriptions administratives de son ressort territorial, le cas échéant.
Article 73. Outre, les attributions confiées par des textes législatifs et réglementaires en vigueur à sa vigilance, le Commissaire général exerce les attributions ci-après :
En matière d'Administration générale et territoriale :
- La délivrance de récépissé définitif pour les associations;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la création des associations cultuelles;
- La délivrance de permis de conduire;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la demande d'ouverture des maisons de jeux;
- La délivrance des autorisations d'effectuer des quêtes et collectes de dons par des personnes privées ou des organismes privés auprès des bienfaiteurs;
- La délivrance des autorisations d'organiser des foires.
En matière de libertés publiques et affaires politiques :
- La réception et l'instruction des dossiers de demande d'implantation des sections des partis politiques au niveau provincial et constatation de leur création.
- La délivrance des autorisations d'effectuer et d'organiser des manifestations sur les voies publiques touchant deux ou plusieurs Préfectures de sa circonscription;
- L'appui aux démembrements territoriaux de la structure nationale indépendante chargée de la gestion des opérations électorales dans l'organisation des élections et consultations populaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En matière de défense civile et d'armement ':
- La délivrance des autorisations, d'achat et de première détention d'armes de 2è et 3è catégories acquises par achat, succession et transaction entre particuliers;
- La prise la décision d'introduction d'armes et de munitions en vue de leur retrait en douane;
- La délivrance des autorisations de port d'armes.
SECTION II - Du Préfet
Article 74. Le Préfet exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'Administration du territoire. Il peut subdéléguer au Chef de District tout pouvoir ou attribution qu'il jugera utile dans l'intérêt de la bonne marche du service et dans l'optique d'une administration de proximité. Cette subdélégation doit être identique pour tous les Chefs de District de sa circonscription.
Article 75. Le Préfet est habilité à ordonner des missions de contrôle et d'inspection auprès des Collectivités territoriales décentralisées et des circonscriptions administratives de son ressort territorial, le cas échéant.
Article 76. Outre les attributions confiées par des textes législatifs et réglementaires en vigueur à sa vigilance, le Préfet exerce les attributions ci-après :
En matière d'Administrations générale et territoriale :
- L'agrément des organisations non gouvernementales;
- La réception et l'instruction et transmission aux instances supérieures des dossiers de création des associations;
- La réception, l’instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la création des associations cultuelles;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la demande d'ouverture des maisons de jeux;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la demande d'autorisation d'effectuer des quêtes et des collectes de dons par des personnes privées ou des organismes privés auprès des bienfaiteurs;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la demande d'autorisations d'organiser des foires,
En matière de libertés publiques et affaires politiques :
- La réception et 1'instruction des dossiers de demande d'implantation des sections des partis politiques au niveau régional et constatation de leur création.
- La délivrance des autorisations d'effectuer et d'organiser des manifestations sur les voies publiques touchant deux ou plusieurs Districts de sa circonscription;
- L'appui aux démembrements territoriaux de la structure nationale indépendante chargée de la gestion des opérations électorales dans l’organisation des élections et consultations populaires, conformément' aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En matière de défense civile et d'armement :
- La réception et l'instruction et transmissions des dossiers relative à la demande des autorisations d'achat et de première détention d'armes de 2ème et 3ème catégories acquises par achat, succession et transaction entre particuliers;
- La réception et l'instruction et transmissions des dossiers relative à des autorisations de port d'armes.
SECTION III - Du Chef de District
Article 77. En matière d'administration générale et territoriale, le Chef de District est chargé d'assurer la fonction administrative dans son ressort.
Article 78. Le Chef de District est chargé de recevoir, d'instruire et de transmettre aux instances supérieures les dossiers relatifs à la naturalisation.
Article 79. En matière économique, le Chef de District donne son avis sur les matières fixées par les textes législatifs et réglementaires.
Article 80. En matière judiciaire, le Chef de District est également Officier de Ministère Public dans les circonscriptions où il n'existe pas de Tribunal de Première Instance.
Il est le Directeur des maisons d'arrêt et de sûreté lorsqu'il en existe dans le District. Et il veille à la bonne utilisation de la main d'œuvre pénale.
Il propose la liste des assesseurs appelés à siéger dans les audiences relatives aux vols de bœufs.
Article 81. Le Chef de District exerce les attributions ci-après :
En matière d'Administration générale et territoriale :
- La réception, l'instruction et transmission aux instances supérieures des dossiers de demande d'agrément des organisations non gouvernementales;
- La réception, l’instruction et transmission aux instances supérieures des dossiers de création des associations et la délivrance du récépissé provisoire y afférent;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la création des associations cultuelles;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la demande d'ouverture des maisons de jeux;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la demande d'autorisation d'effectuer des quêtes et des collectes de dons par des personnes privées ou des organismes privés auprès des bienfaiteurs;
- La réception, l'instruction et la transmission aux instances supérieures des dossiers relatifs à la demande d'autorisations d'organiser des foires,
En matière de libertés publiques et affaires politiques :
- La réception et l'instruction des dossiers de demande, d'implantation des sections des partis politiques au niveau du District et des Communes, et constatation de leur création,
- La délivrance des autorisations d'effectuer et d'organiser des manifestations sur les voies publiques dans sa circonscription;
- L'appui aux démembrements territoriaux de la structure nationale indépendante chargée de la gestion des opérations électorales dans l'organisation des élections et consultations populaires, conformément .aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
En matière de défense civile et d'armement :
- La réception et l'instruction et transmissions des dossiers relative à la demande des autorisations d'achat et de première détention d'armes de 2ème et 3ème catégories acquises par achat, succession et transaction entre particuliers;
- La réception et l’instruction et transmissions des dossiers relative à des autorisations de port d'armes;
- La délivrance des autorisations de renouvellement de détention d'armes.
SECTION IV - Du Chef d'Arrondissement Administratif
Article 82. Le Chef d'Arrondissement Administratif est le délégataire du Chef de District au niveau de l'arrondissement administratif.
Article 83. Le Chef d'Arrondissement Administratif est chargé de :
- maintenir un contact permanent avec la population;
- procéder au recensement administratif et à la mise en place de base des données de la population avec le concours du Maire;
- renseigner son supérieur hiérarchique direct sur les événements de tous ordres intéressant la vie de sa circonscription;
- rendre compte des constatations qu'il est amené à faire sur le fonctionnement de l'Administration communale;
- contrôler le recensement des bovins avec le concours de la Gendarmerie Nationale et des chefs de Fokontany;
- établir les documents relatifs à la circulation et à la commercialisation des bovins;
- procéder à la vérification de caisse de la commune, pour la clôture de gestion, le 31 décembre;
- préparer le recensement du service national suivant les directives du Chef de District.
- apporter son concours aux Maires dans l'établissement des monographies des Communes de son ressort territorial;
- établir les cartes nationales d'identité qu'il soumet à la signature du Chef de District.
Le Chef d'Arrondissement Administratif a qualité d'officier public chargé d'authentification d'actes conformément aux dispositions législatives, et réglementaires en vigueur.
Article 84. Le Chef d'Arrondissement Administratif peut être nommé par le Chef de l'exécutif comme régisseur des recettes du budget de la Collectivité territoriale décentralisée. A ce titre, il assure la perception et le recouvrement des impôts, droits et taxes devant revenir aux Collectivités.
Il bénéficie de remise sur les sommes effectivement perçues et recouvrées selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 85. Les produits de perception et de recouvrement sont versés périodiquement à la Trésorerie Principale, à la Perception Principale ou à la Trésorerie de la Commune, selon le cas et suivant la nature des impôts, droits et taxes perçus et leurs destinations.
Article 86. Le Chef d'Arrondissement Administratif en tant qu'auxiliaire du Représentant de l'Etat est chargé, par délégation de pouvoir du Chef de District de :
- porter assistance, appui et conseil auprès des Communes en tant que personne ressource, et ce, dans tous les domaines;
- vérifier et contrôler le fonctionnement des services de l'état civil;
- assister aux sessions du Conseil municipal ou communal.
Article 87. Le Chef d'Arrondissement Administratif en sa qualité d'auxiliaire du Représentant de l'Etat bénéficie des droits et protections au même titre que le Représentant de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 88. L'Etat met à la disposition du Représentant de l'Etat les moyens adéquats afin de lui permettre d'exercer pleinement ses attributions. A cet effet, il dispose d'un budget de fonctionnement annuel supporté par le budget général de l'Etat, en application dispositions de l'article 12 de la loi n° 2014-021 susvisée.
En outre, il bénéficie des indemnités et avantages dont la liste et le montant sont fixés par voie rég1ementaire.
Article 89. Jusqu'à la mise en place des structures prévues par le présent décret, les Directeurs provinciaux de l'Intérieur et de la Décentralisation, les Chefs de Région, les Chefs de District et les Chefs d'Arrondissement Administratif continuent, chacun en ce qui leur concerne, d'exercer leurs fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 90. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. .
Article 91. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et du droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur, dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 92. Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Communication, de l'Information et des Relations avec les
Institutions, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 23 décembre 2014
KOLO Roger
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Solonandrasana Olivier MAHAFALY
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Noëline RAMANANTENASOA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA
Le Ministre de la Communication, de l'Information et des Relations avec les Institutions,
Mahaforona Cyrille REBOZA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jean De Dieu MAHARANTE