MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2014-1862 Fixant les conditions d'émission et de souscription des Bons du Trésor sur compte titre, dénommés "FIHARY".
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération Internationale en matière de produits du crime;
• Vu la loi n° 2014-011 du 14 aout 2014 portant loi de finances rectificative pour 2014 ;
• Vu. la loi n° 2014-012 du 21 Août 2014 sur la dette publique et la dette garantie par le Gouvernement central;
• Vu l’Ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie;
• Vu l'Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu l'Ordonnance n° 62-122 du 01 octobre 1962 relative à la création du Trésor malgache;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 avril 2014, modifié par le décret n° 2014-1659 du 22 octobre 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l'organisation Générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget;
• En Conseil des Ministres;
Article premier. De l'émission du nouvel instrument financier
En application de l'article 34 de la loi n° 2014-012 du 21 août 2014 régissant la dette publique et la dette garantie par le Gouvernement Central, le Ministère chargé des Finances par le biais du Trésor Public est autorisé, dans les conditions fixées par le présent décret, à émettre un emprunt national à court, moyen et long terme dénommé: " BON DU TRESOR FIHARY " libellé en monnaie nationale en vue de financer le budget de l'Etat dans l'exécution de ses opérations de fonctionnement et d'investissement.
La souscription à cet emprunt conduit à l'ouverture d'un compte titre au niveau des livres du Trésor Public.
Les titres émis par l'Etat Malagasy dans le cadre de l'émission des Bons du Trésor Fihary sont négociables et transmissibles par voie de vente sur le marché secondaire.
Article 2. Des attributions du Trésor Public
Pour l'émission des Bons du Trésor Fihary définie dans le présent Décret, le Trésor Public est chargé :
- De la publication de toutes les informations relatives au marché.
- De la gestion des opérations conformément au principe de règlement et de livraison.
- De la règlementation de toutes les opérations depuis la phase juridique à la phase administrative et comptable.
Article 3. Des engagements du Trésor Public
Au titre des opérations liées à l'émission des " Bons du Trésor Fihary ", le Trésor Public est soumis aux dispositions des titres Il et III de la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération Internationale en matière de produits du crime.
Article 4. Des modalités d'émission et de souscription
Le Trésor Public publie à l'avance un calendrier trimestriel d'émission avec annonce des échéances et des montants à titres indicatifs.
Les taux d'intérêt sont fixés au moment de l'annonce et le paiement des intérêts est prévu à la date d'échéance.
L'émission des Bons du Trésor Fihary se fait mensuellement et est ouverte à tous souscripteurs résidents ou non, entre autres : les particuliers, les sociétés ou entreprises privées, les Institutions de crédits, les Institutions Financières non Bancaires.
La réception des offres sera tenue auprès des caisses du Trésor Public. L'application de la limite à l'emploi d'espèces est de rigueur.
Article 5. De la gestion des " Bons du Trésor Fihary "
Un compte titre dématérialisé au nom de chaque souscripteur sera ouvert auprès du Trésor Public.
La gestion administrative des titres est confiée à la Direction de la Dette Publique mais elle peut être attribuée à un organisme centralisateur nommé par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 6. Du remboursement
Le titulaire du compte titre, à l'échéance, est désintéressé par le Trésor Public du montant nominal du titre majoré d'intérêt net de l'IRCM.
Article 7. Des dispositions fiscales
Les Bons du Trésor Fihary, objet du présent décret, sont soumis aux dispositions fiscales dictées par le Code Général des Impôts.
Article 8. Des ayants droit
En cas de décès du souscripteur, les personnes enregistrées dans la fiche de soumission (dans la rubrique bénéficiaire en cas de décès : personne ayant droit ou spécifiée) lors de la souscription, sont les seules qualifiées à bénéficier de la valeur du titre arrivé à échéance.
Article 9. De la juridiction compétente
En cas de litige de quelque nature que ce soit, l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal compétent.
Article 10. Des dispositions finales
Les modalités pratiques d'application du présent décret seront fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 11. De l'entrée en vigueur
En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée et/ou télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 12. De la publication
Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au journal Officiel de la République.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Roger KOLO
Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA