MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
DECRET N° 2014-1852 Fixant les redevances en matière de collecte des produits halieutiques d'eau douce.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu l'Ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant règlementation de la pêche et de l'aquaculture;
• Vu le Décret n° 2004-169 du 25 mars 2004 portant organisation des activités de la pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d'eau continentaux et saumâtres du domaine public de l'Etat;
• Vu le Décret n° 2005-376 du 22 Février 2005 portant création de l'Agence Malgache de la Pêche et de l'Aquaculture;
• Vu le Décret n° 2012-768 du 04 octobre 2012 portant création de l'Observatoire Economique de la Pêche et de l'Aquaculture;
• Vu le Décret n° 2012-770 du 04 Octobre 2012 portant modification statut du Centre de Surveillance des Pêches;
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 Avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 Avril 2014, modifié par le décret n° 2014-1659 du 22 octobre 2014, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-298 du 04 Juin 2014 fixant les attributions du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche;
• En conseil du Gouvernement;
Article premier. En application de l’article 7 de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur la Loi de Finance, les indices spécifiques pour chaque type de produit halieutique d'eaux douces à collecter sont fixés comme suit :
- Poissons : 6,4
- Crevettes d'eau-douce 8 : 7,2
- Anguilles : 7,2
- Varilava : 3,2
- Caridines: 2,4
- Gambusies : 1,6
- Crabes d’eaux douces : 1,6
- Grenouille (Cuisse de nymphe) : 4
- Ecrevisse : 1,6
- Vily mena : 1,6
- Autres : 6
Article 2. La redevance sur les opérations de collecte des produits halieutiques d'origine eau douce est calculable par indice spécifique et par espèce cible selon la formule suivante :
R = Pn x (S1 + S2 + S3 + + Sn) x r où
R : montant de redevance à payer par type de produit i
Pn : nombre de districts de collecte autorisés
Sn : valeur d'indices spécifiques pour chaque type de produit i r : 25 000 : taux fixe en ariary
Article 3. Les redevances sont payables à la caisse de la Trésorerie ministérielle chargée de l'Agriculture sur présentation des Ordres de Versement et Titres de recettes ou par chèque de banque libellé au nom de "Monsieur le Trésorier Ministériel chargé de l'Agriculture/AMPA ".
Article 4. Le Permis de Collecte ne peut être délivré sans présentation d'une quittance attestant le paiement de la totalité de la redevance.
Article 5. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n° 62-041 du 09 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent Arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d'affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République de Madagascar.
Article 6. Le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Ministère des Finances et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 09 décembre 2014
Laurent Roger KOLO CHRISTOPHE
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
AHMAD