MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2014-1772 Portant création et organisation d’un concours national d’agrégation en médecine.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants Chercheurs de l’Enseignement Supérieur ;
• Vu la loi n° 2003-008 du 05 septembre 2003 modifiant et complétant la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants Chercheurs de l’Enseignement Supérieur ;
• Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 portant Orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de la Formation à Madagascar;
• Vu l’ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n° 89-141 du 31 mai 1989 portant ouverture des filières de formation et des Enseignements dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur;
• Vu le décret n° 95-167 du 01 mars 1995 portant création et organisation d’un système d’internat en Médecine;
• Vu le décret n° 2000-693 du 13 septembre 2000 portant organisation de la formation de 3ème Cycle;
• Vu le décret n° 2002-344 du 28 mai 2002 portant création des Centres Hospitaliers Universitaires;
• Vu le décret n° 2004-841 du 31 août 2004 fixant le régime des affectations et mutations des fonctionnaires;
• Vu le décret n° 2007-535 fixant les critères particuliers de nomination des Chefs de Clinique, des Chefs de Travaux et des Professeurs en Médecine pour le Département Ministériel chargé de la Santé;
• Vu le décret n° 2012-688 du 10 juillet 2012 portant modification du décret n° 2002-565 du 4 juillet 2002, modifié par le décret n° 2010-129 du 11 mars 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur;
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avril 2014, modifié par le décret n° 2014-1659 du 22 octobre 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-288 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014-633 du 3 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014-634 du 3 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014-1236 fixant la création, l’organisation et le fonctionnement des Groupements de Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé GCHU et des Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé CHU;
• Vu le décret n° 2014-1697 du 04 novembre 2014 portant nouvelle organisation de la formation académique de 3ème Cycle en Médecine Humaine;
• Vu le décret n° 2014-1699 du 04 novembre 2014 modifiant et abrogeant certaines dispositions du décret n° 2001-111 du 07 février 2001 régissant les Praticiens Hospitalo-Universitaires;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil du Gouvernement,
Article premier. Il est créé un concours national d’agrégation en Médecine humaine et d’odonto-stomatologie organisé par les Facultés de Médecine et par l’Institut d’Odonto-Stomatologie Tropicale de Madagascar sous la responsabilité des Universités.
Article 2. Peuvent être candidats au concours national d’agrégation :
- en médecine humaine: les anciens Chefs de Clinique et anciens Chefs de Travaux fonctionnaires titulaires du Diplôme d’Etudes et de Formations Spécialisées Complémentaires (DEFSC), les Maîtres de Conférences titulaires du Diplôme d’Etudes et de Formations Spécialisées Complémentaires (DEFSC),
- en Odonto-stomatologie : les Maîtres de Conférences en Odonto-Stomatologie ayant au moins quatre (04) ans d’ancienneté.
Article 3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à des concours d’agrégation.
Article 4. Les candidats au concours sont tenus de faire un engagement à rejoindre les postes d’affectation fixés dans l’arrêté portant l’ouverture du concours. Le non respect de rengagement expose le candidat à une sanction disciplinaire.
Article 5. Le dossier de candidature doit comporter une demande manuscrite, une lettre d’engagement de rejoindre les postes ouverts au concours, un curriculum vitae, un dossier technique, les titres et les travaux scientifiques, l’avis favorable du Collège des enseignants de la Faculté d’origine pour l’affectation au poste ouvert au concours et l’avis favorable du Collège des Enseignants de la Faculté d’accueil à recevoir le nouvel agrégé pour les candidats Maîtres de Conférences.
Article 6. Le concours comporte :
- une sélection de dossier,
- et trois (03 épreuves comportant :
o un exposé par le candidat de ses titres et travaux, o une épreuve théorique permettant d’apprécier ses connaissances théoriques et ses qualités pédagogiques, o une épreuve clinique ou de laboratoire ou une étude de cas ou de dossiers techniques ou de capacités managériales.
Article 7. Le concours se déroule comme suit :
- la sélection de dossier est assurée par le Comité National Technique de Sélection (CNTS) dont la création et la nomination des membres sont fixées par un arrêté conjoint des deux Ministères de tutelle,
- les trois épreuves se déroulent par voie d’épreuves non publiques devant un Jury mixte comportant des Professeurs en médecine et en odonto-stomatologie de rang magistral issus :
o des Universités de Madagascar;
o et d’Universités étrangères ayant développé ou voulant développer des Coopérations dans le domaine biomédical avec les Université malgaches.
L'un de ces Professeurs, au moins, doit être de la spécialité du candidat. Le nombre et la composition du jury sont fixés par décision des Présidents des Universités disposant de Faculté de Médecine, sur proposition des Doyens des Facultés de Médecine, compte tenu des valeurs morales éthiques, juridiques et des compétences exigées.
Article 8. A l’issue de ces épreuves, le jury proclame les résultats du concours et établit, à partir de ces résultats, la liste de nouveaux Professeurs agrégés en Médecine et en Odonto-Stomatologie. Le jury est souverain et libre dans ses délibérations qui sont irrévocables.
Article 9. Les Maîtres de Conférences d’Enseignement Supérieur reçus au concours sont affectés par décision d’affectation du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur aux postes ouverts fixés par l’arrêté portant organisation du concours d’agrégation.
Les anciens chefs de clinique et anciens chefs de travaux titulaires de DEFSC, fonctionnaires au niveau des structures chargés de la santé, reçus au concours, sont affectés par décision d’affectation du Ministère chargé de la santé selon les postes ouverts fixés par l’arrêté portant organisation du concours d’agrégation.
Article 10. Les candidats militaires ne peuvent concourir que pour les postes ouverts au niveau des Hôpitaux Militaires.
Article 11. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du Décret n° 2007-448 du 21 mai 2007 portant création et organisation d’un concours national d’agrégation en médecine et le décret n° 2011-167 du 19 avril 2011 modifiant et abrogeant certaines dispositions du décret n° 2007-448.
Article 12. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal de la République.
Fait à Antananarivo, le 19 novembre 2014
Dr KOLO Roger
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre de la Santé Publique,
Dr KOLO Roger
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRANOVONA Jean
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean De Dieu
Le Ministre de la Défense Nationale,
Général RAKOTOZAFY Dominique