MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
DECRET N° 2014-1412 Portant création et organisation du Centre de Distribution des Produits Halieutiques à Mahajanga (CDPHM).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu l’ordonnance n°60-168 du 3 octobre 1960 portant création des catégories d’établissement public;
• Vu l’ordonnance n°62-074 du 29 septembre 1962 et ses textes modificatifs relatifs au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics;
• Vu l’ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation générale de la pêche et de l’aquaculture;
• Vu le décret n°76-132 du 31 mars 1976 modifié et complété par les décrets n°93-842 du 16 novembre 1993 et n°2003-961 du 16 septembre 2003, concernant les Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le décret n°2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2014-298 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de sonMinistère;
• Sur proposition du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche;
• En conseil du Gouvernement.
DECRETE :
Article premier. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, "Centre de Distribution des Produits Halieutiques à Mahajanga" (CDPHM), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Article 2. Le CDPHM est placé sous la tutelle administrative du Ministère chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche et sous tutelle financière du Ministère chargé de la comptabilité publique.
Article 3. Le siège du CDPHM est fixé à Mahajanga.
Article 4. Le CDPHM a pour objet :
- d’assister les opérateurs économiques à mieux valoriser les produits halieutiques destinés à l’approvisionnement du marché local;
- de fournir à l’administration chargée de la pêche tout renseignement, étude ou évaluation sur les questions qui intéressent la valorisation de ces produits halieutiques;
- d’organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d’information entre les opérateurs économiques dans la valorisation des produits halieutiques;
- d’aménager et de gérer les infrastructures à caractère commercial, industriel, et notamment les installations des chaînes de froid du Centre.
Article 5. Les organes du CDPHM sont :
- le Conseil d’administration;
- la Direction exécutive ;
- les départements du Centre;
- L’Agent Comptable.
Article 6. Le Conseil d’administration est composé de :
- trois représentants du Ministère chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche;
- un représentant du Faritany de Mahajanga;
- deux représentants des entreprises de collecte;
- un représentant du personnel du CDPHM;
- un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;
- un représentant du Ministère chargé du Trésor Public.
Article 7. Le président et les membres du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche pour une durée de deux (2) ans renouvelables sur proposition des parties concernées.
Article 8. Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président ou en session extraordinaire sur l’initiative de son président à la demande des deux tiers des membres au moins.
Le Conseil d’administration se réunit valablement, en présence de la majorité absolue de ses membres et si le quorum n’est pas atteint, la deuxième convocation est adressée aux intéressés dans les quinze jours qui suivent la première réunion.
Après une deuxième convocation, le Conseil d’administration siège valablement quelque soit le nombre des membres présents, et les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9. Le Directeur du Centre assiste à titre consultatif aux réunions du Conseil d’administration dont il en assure le secrétariat.
Article 10. Le Conseil d’administration est chargé de l’administration du Centre. Il est investi des pouvoirs qu’il peut déléguer au directeur, à l’exception des attributions suivantes que le Conseil doit exercer lui-même dans le cadre de la réglementation en vigueur:
- présenter au Ministère chargé des Ressources Halieutiques et de la Pêche les objectifs à atteindre et le programme de fonctionnement et se charger de les faire appliquer après approbation dudit Ministère;
- voter l’état prévisionnel des recettes et des dépenses;
- décider des projets de construction et des programmes d’équipements du Centre;
- arrêter et faire appliquer le règlement intérieur de gestion et d’exploitation ainsi que le plan comptable;
- statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le directeur du Centre.
Les délibérations du Conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Article 11. L’autorisation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire en matière :
- de baux et locations d’immeubles;
- d’aliénation des biens immobiliers appartenant à l’établissement;
- de vente d’objets mobiliers appartenant au Centre;
- d’acception ou de refus de dons et legs faits à l’établissement.
Article 12. La Direction du Centre est assurée par un directeur nommé par décret sur proposition du Ministre en charge des ressources halieutiques et de la pêche.
Il peut mettre fin à ses fonctions dans les mêmes formes lorsque le Ministre estime que le Directeur enfreint les dispositions légales et règlementaires en vigueur ou lorsque l’existence du Centre se trouve menacée par une mauvaise gestion financière.
Article 13. Le Directeur exécute les directives, les décisions et les programmes arrêtés par le Conseil. Il est l’ordonnateur du budget du Centre. Il procède aux actes, passe et approuve les marchés et conventions au nom et pour le compte du Centre.
Il est chargé notamment de :
- concevoir le programme de fonctionnement;
- élaborer l’état prévisionnel des recettes et des dépenses;
- établir le plan comptable;
- exécuter les décisions du Conseil d’administration;
- contrôler et coordonner les activités des départements spécialisés du Centre.
Article 14. Le CDPHM est composé de quatre départements dont :
- un département financier et administratif
- un département "froid"
- un département "distribution"
- un département "commercial"
Chaque département est dirigé par un chef de département nommé par le directeur après avis du Conseil d’administration.
Chaque département peut comprendre une ou plusieurs sections dont les chefs sont désignés par le directeur après consultation du chef de département concerné.
Article 15. Le département financier et administratif a pour mission de :
- assurer la gestion administrative et financière;
- assurer la gestion des personnels;
- assurer la comptabilité matière.
Article 16. Le département froid a pour mission de faciliter sur place :
- la fabrication et la fourniture de glace;
- la congélation des produits halieutiques;
- le stockage des produits halieutiques.
Article 17. Le département distribution a pour mission d’assurer la distribution des produits halieutiques vers les centres de consommation.
Article 18. Le département commercial a pour mission de :
- rechercher la clientèle et préparer les contrats commerciaux;
- organiser ou participer sur le plan régional à toutes rencontres, manifestations et missions commerciales, visant la promotion et le développement des activités liées à la valorisation des produits halieutiques;
- entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales du Centre;
- entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions.
Article 19. Le directeur du Centre établit l’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour une période de douze mois commençant le 1er janvier et le soumet au conseil d’administration qui l’adopte au plus tard le 1er novembre de l’année précédente celle pour laquelle il est établi avant de le soumettre à l’approbation du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche.
Dans le cas où cet état prévisionnel des recettes et des dépenses n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, le directeur du Centre peut néanmoins dans la limite des crédits approuvés au titre de l’année précédente, engager et ordonner le paiement correspondant aux dépenses indispensables à la continuitéde la gestion.
Article 20. Les ressources du CDPHM sont constituées par :
- les dotations de l’Etat, des collectivités publiques;
- les dons et legs;
- les produits des prestations fournies par le Centre à ses usagers;
- les recettes exceptionnelles diverses et imprévues;
- toutes autres ressources liées à l’activité du Centre.
Article 21. Les dépenses du CDPHM sont constituées par :
- les charges salariales du personnel;
- les primes d’encouragement, les indemnités de voyage du personnel;
- les dépenses concernant l’exploitation, l’entretien, l’amortissement du CDPHM, ainsi que les dépenses d’équipement et de renouvellement des matériels;
- toutes autres dépenses nécessaires et indispensables à la réalisation des missions conférées au Centre.
Article 22. Les ressources attribuées au CDPHM pour une destination déterminée doivent conserver leur affectation.
Article 23. Un agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget après avis du Conseil d’administration.
Article 24. L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation des résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves.
Article 25. Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l’agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources du CDPHM, d’avertir, le cas échéant, l’ordonnateur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions et de requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.
Article 26. L’Agent comptable n’est tenu de payer les dépenses prévues à l’état prévisionnel que dans la limite des crédits de caractère limitatif et des fonds disponibles au CDPHM.
Article 27. Lorsque l’ordonnateur a requis l’agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et en rend compte au Ministre chargé des Finances et du Budget.
Dans le cas ou il refuse de déférer à la réquisition, l’agent comptable en rend compte immédiatement au Ministre chargé des Finances et du Budget.
Article 28. L’agent comptable adresse mensuellement au directeur du CDPHM une balance générale de ses comptes et lui fournit également sur simple demande tout autre renseignement d’ordre comptable.
Article 29. Au terme de chaque exercice, l’agent comptable fournit au directeur le bilan du CDPHM complété par un compte de résultat et un inventaire extra-comptable.
Article 30. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur du CDPHM présente au Conseil d’administration :
- un rapport d’activité, et
- les comptes financiers du CDPHM.
Article 31. Les fonds de l’établissement sont déposés au Trésor et éventuellement au service des chèques postaux. Toutefois, dans le cadre de leurs opérations commerciales l’établissement peut ouvrir des comptes courants auprès d’une banque primaire.
Article 32. Les fonds auprès de la banque primaire sont mouvementés en cosignatures du Directeur du Centre et soit du Chef de département administratif et financier ou soit de l’Agent comptable.
Article 33. Le compte financier du CDPHM est soumis par le président du CA à l’approbation duMinistre de tutelle dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport détaillé sur la gestion financière et éventuellement des observations du Conseil d’administration.
Cette approbation vaut quitus provisoire de la gestion du directeur, ordonnateur principal du Centre.
Article 34. La gestion du CDPHM est soumise au contrôle prévu par la réglementation en vigueur.
Article 35. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles de l’arrêté n° 7824/2002 du 02 décembre 2002 sont et demeurent abrogées.
Article 36. Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 09 septembre 2014
Laurent Roger KOLO CHRISTOPHE
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
AHMAD