MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2014-1236
Fixant la création, l’organisation et le fonctionnement des Groupements de Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé GCHU et des Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé CHU.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 modifiée et complétée par la loi n° 2003-008 du 05 Septembre 2003 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur;
• Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements publics;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités Publiques et Etablissements Publics, modifiée par l’ordonnance n° 73-067 du 09 novembre 1973;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 24 mai 1973 relative au statut des comptables publics;
• Vu l’ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l’Etatet les textes subséquents;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le décret n° 2001-080 du 31 janvier 2001 portant création et organisation de la formation de 3ème cycle;
• Vu le décret n° 2001-111 du 7 février 2001 régissant les praticiens hospitalo-universitaires;
• Vu le décret n° 2003-1040 du 14 octobre 2003 portant institution de la mise à contribution des utilisateurs dénommée "FANOME" dans les Formations Sanitaires Publiques;
• Vu le décret n° 2004-0571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques;
• Vu le décret n° 2005-0210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006;
• Vu le décret n° 2007-448 du 21 Mai 2007 portant création et organisation d’un Concours National d’Agrégation de Médecine;
• Vu le décret n° 2007-535 du 11 Mai 2007 fixant les critères particuliers de nomination des Chefs de Cliniques, des Chefs de Travaux et des Professeurs en médecine pour le Département Ministériel chargé de la Santé Publique ;
• Vu le décret n° 2007-0863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du PCOP 2006;
• Vu le décret n° 2008-1153 du 11décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-0319 du 9 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-0844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies de recettes des organismes publics;
• Vu le décret n° 2014-0200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2014-0235 du 18 avril 2014 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2014-0633 du 3 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’Instruction Générale du 22 juillet 1955 sur la Comptabilité des matières et des Immeubles à Madagascar et Dépendanceet les textes subséquents ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DE LA CREATION, DU SIEGE SOCIAL, DE LA NATURE JURIDIQUE ET DE LA TUTELLE DES GCHU ET DES CHU.
SECTION PREMIERE - De la création et du siège social
Article premier. Dans le cadre de la mise en application de la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 sus visée, les dispositions du présent décret fixent la création, l’organisation et le fonctionnement des Groupements de Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé "GCHU" et des Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé, "CHU". Le siège social de chaque GCHU et celui de chaque CHU sont situés dans la localité d’implantation des Etablissements.
Article 2. Dorénavant, les Centres Hospitaliers dénommés "Hopitaly Manara-Penitra" au niveau des Chefs lieux de Province prennent l’appellation de Centres Hospitaliers Universitaires. Ils sont regroupés au sein de chaque Groupement de Centres Hospitaliers Universitaires du lieu d’implantation des Etablissements.
Article 3. Plus particulièrement, la localité d'Antananarivo comprend douze (12) Centres Hospitaliers Universitaires rassemblés en six (06) Groupements de Centres Hospitaliers Universitaires, composés chacun d’un ou plusieurs Etablissements présentant des activités mixtes et des spécificités géographiques identiques, à savoir :
• GROUPEMENT "A"
- Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona
• GROUPEMENT "B"
- Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana
• GROUPEMENT "C"
- Centre Hospitalier Universitaire d’Andohatapenaka
- Centre Hospitalier Universitaire de Santé Mentale d'Anjanamasina
- Centre Hospitalier Universitaire d’Anosiala
- Centre Hospitalier Universitaire de Fenoarivo
• GROUPEMENT "D"
- Centre Hospitalier universitaire de Gynéco-obstetrique de Befelatanana
- Centre Hospitalier Universitaire de Stomatologie et de la Chirurgie Maxillo-faciale
• GROUPEMENT "E"
- Centre Hospitalier universitaire Mère Enfant de Tsaralalana
- Centre Hospitalier universitaire Mère Enfant d'Ambohimiandra
• GROUPEMENT "F"
- Centre Hospitalier Universitaire de Soins de Santé Publique
- Centre Hospitalier Universitaire d’Appareillage de Madagascar
Article 4. Chaque Groupement est composé d’un ou plusieurs Centres Hospitaliers Universitaires. A cet effet, le Territoire National compte, au total, onze (11) Groupements de Centres Hospitaliers Universitaires et vingt deux (22) CHU, dont :
- douze (12) pour la localité d’Antananarivo, ainsi qu’il est énuméré à l’article 3 ci-dessus ;
- deux (02) pour la localité d’Antsiranana: le CHU de Place Kabary et le CHU de Tanambao I ;
- deux (02) pour la localité de Mahajanga: le CHU d’Androva et le CHU de Mahavoky Atsimo;
- deux (02) pour la localité de Toamasina: le CHU d’Analankininina et le CHU de Morafeno;
- deux (02) pour la localité de Fianarantsoa: le CHU de Tambohobe et le CHU d’Andrainjato
- deux (02) pour la localité de Toliara: le CHU de Antanambao et le CHU de Mitsinjo Betanimena.
SECTION II - De la nature juridique et de la tutelle des GCHU et des CHU
Article 5. Le Groupement de Centres Hospitaliers Universitaires (GCHU) est un Etablissement Public à caractère Administratif dénommé Etablissement Public de Santé. Il est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie juridique, administrative et financière. Tous les Groupements de Centres Hospitaliers Universitaires sont placés sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Santé et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère des Finances et du Budget.
Les CHU sont des établissements hospitaliers fonctionnant sous les règles de la comptabilité publique.
Article 6. Les Centres Hospitaliers Universitaires, composant chaque Groupement, sont des Etablissements
Hospitaliers Publics de troisième niveau qui ont une vocation de soins, laquelle s’étend sur l’ensemble du territoire national, liée à leur haute spécialisation en médecine, chirurgie, obstétrique et spécialités. Ils assurent la prise en charge des malades, les formations pratiques de niveau universitaire et post-universitaire ainsi que la recherche.
CHAPITRE II - DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES CHU DANS LES GCHU
Article 7. Les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) composant les GCHU ont pour mission de diagnostiquer, de traiter, de surveiller les patients et de mettre en œuvre toute activité de médecine préventive ainsi que de formation, de recherche et d’expertise pour la santé, s’inscrivant dans le cadre des priorités de santé publique définies par le Ministère chargé de la Santé. En outre, ils sont chargés d’organiser l’aide médicale d’urgence, conjointement avec les entités concernées.
Article 8. A cet effet, leurs attributions consistent à :
- offrir un plateau technique répondant aux soins hospitaliers de qualité;
- assurer une prestation de qualité;
- mettre à la disposition des usagers un personnel qualifié;
- donner des soins et des services spécialisés à la population.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES GCHU ET DES CHU
CHAPITRE PREMIER - DES ORGANES DES GCHU ET DES CHU
Article 9. Le Groupement de Centres Hospitaliers Universitaires (GCHU) dispose de deux organes distincts :
- un Conseil d’Administration (CA) en tant qu’organe délibérant;
- une Direction des Etablissements du Groupement des CHU qui estune Cellule de Coordination, à laquelle sont rattachées une Agence Comptable, une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et des Services en tant qu’organes exécutifs.
La Cellule de Coordination est dirigée par un Coordonnateur sous l’appellation de "Coordonnateur du Groupement Hospitalier Universitaire" qui est chargé de coordonner les activités des Etablissements du groupement.
Article 10. Les structures administratives et de gestion de chaque CHU sont constituées par :
- une Direction d’Etablissement, en tant que structure composante de la Cellule de Coordination;
- un Conseil Médical Hospitalo-Universitaire, en abrégé CMHU et un Comité Scientifique et d’Ethique (CSE) en tant qu’organe consultatif.
SECTION PREMIERE - De l’organisation du GCHU
A. Du Conseil d’Administration
Article 11. Le Conseil d’Administration de chaque Groupement comprend des membres travaillant au niveau central et sur les lieux géographiques d’implantation du Groupement concerné. Il est composé de neuf (09) membres, dont :
- un (01) représentant du Ministère chargé de la Santé pour la localité d’Antananarivo ;
- un (01) représentant de la Direction Régionale de la Santé Publiquepour les localités autres qu’Antananarivo ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budgetissu de la Direction du Budget;
- un (01) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budgetissu de la Direction de la Comptabilité Publique;
- un (01) représentant de la Faculté de Médecine de l’Université de la Province ;
- un (01) représentant des Médecins du Groupement;
- un (01) représentant des Agents paramédicaux du Groupement ;
- un (01) représentant du Personnel Administratif du Groupement;
- un (01) représentant de la Commune Urbaine d’implantation du Groupement.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des Départements ou entités concernés.
Le Président du Conseil d’Administration est élu par et parmi les membres dudit Conseil lors de la première réunion ordinaire. Cette désignation est entérinée par arrêté pris par le Ministre de tutelle technique et administrative.
Article 12. Lorsqu’un membre du Conseil d’Administration perd, en cours de mandat, la qualité qui a motivé sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article 13. Le Conseil d’Administration fixe les orientations générales de la politique des Etablissements composant le Groupement. En sa qualité d’organe délibérant, il est chargé :
a. de définir, conformément aux orientations politiques du Gouvernement en matière de santé et d’éducation, les champs d’activités du groupement des CHU;
b. d’approuver les objectifs à atteindre pour les activités du groupement des CHU;
c. d’approuver les stratégies élaborées par l’Organe Exécutif sur la base des objectifs définis par le CA pour la promotion des activités et interventions du groupement des CHU;
d. d’arrêter le projet de budget soumis, pour approbation aux Autorités de tutelle ainsi que le tableau des effectifs autorisés;
e. d’élaborer la répartition du budget alloué au groupement;
f. d’arrêter le compte administratif et financier et le soumettre pour approbation des Autorités de tutelle;
g. de délibérer en cours d’année, sur toute modification proposée au programme de développement et au budget, entraînant la mise en œuvre d’opérations nouvelles;
h. de faire évaluer le fonctionnement administratif et la gestion financière du groupement des CHU;
i. d’approuver les conventions de partenariat avec la Faculté de Médecine, les collectivités décentralisées, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les institutions de formation et de recherche;
j. de fixer les règlements intérieurs, notamment, la définition des missions permanentes de base des différents services du groupement des CHU, compte tenu des recommandations, des rapports d’évaluation et d’audit;
k. de proposer aux Ministères de tutelle:
1. les tarifs des différentes prestations, sur proposition de la Cellule de Coordination;
2. toutes modifications du statut du groupement des CHU et/ou de son programme;
3. les primes de rendement pouvant être octroyées au personnel du groupement des CHU;
4. tout échange, acquisition ou aliénation de biens, meubles et immeubles;
5. l’acceptation des dons et legs;
6. la liste, les structures, les tableaux d’effectifs et de dotation des différents services.
Le Conseil d’Administration peut déléguer au Coordonnateur du Groupement, en sa qualité de Directeur des Etablissements, pour Antananarivo et pour les chefs lieux de Province, tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception de ceux énumérés aux paragraphes d, f, j et le point 4 de k.
Article 14. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président. En cas d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le membre le plus âgé si l’urgence le justifie.
Le délai de communication des dossiers de réunion est de dix (10) jours avant la date de réunion.
Le Ministre chargé de la Santé ou le tiers des membres du Conseil d’Administration peut demander la réunion du Conseil d’Administration. Cette réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande. L’ordre du jour est fixé par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Coordonnateur du Groupement et/ou des membres du Conseil d’Administration.
Article 15. Le Conseil d’Administration peut siéger valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion. Lors de la deuxième convocation, le conseil peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Il est tenu, par les soins d’un (e) secrétaire de la Direction des Etablissements qui est la Cellule de Coordination du Groupement des CHU, un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration.
Article 17. Le Coordonnateur du Groupement, les Directeurs d’Etablissement, le Représentant du Contrôle Financier et l’Agent Comptable participent aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Le Coordonnateur du Groupement peut se faire assister par toute personne de son choix. Le Conseil d’Administration peut entendre toute personne dont il juge la consultation utile.
Article 18. Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les membres ont droit à la perception des frais occasionnés par leur participation aux sessions, dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par décision prise par le Coordonnateur, après délibération du Conseil d’Administration.
B. De la Direction du GCHU et des Services
Article 19. La coordination des Etablissements du groupement à plusieurs CHU est dirigée par l’un des Directeurs d’Etablissement issus des CHU de son ressort, reconnu par sa compétence managériale. Il est chargé de coordonner les activités de chaque Etablissement composant le groupement.
Pour les Groupements à un CHU, le Directeur d’Etablissement du CHU concerné est de droit le Coordonnateur du Groupement Hospitalier Universitaire de son ressort.
L’acte de désignation du Coordonnateur du Groupement Hospitalier Universitaire doit être entériné par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé.
Article 20. Le Coordonnateur du Groupement est l’ordonnateur principal. Il prescrit l’exécution des recettes et des dépenses.
Article 21. La mission du Coordonnateur du Groupement consiste à réaliser les objectifs du Groupement des Centres Hospitaliers Universitaires en conformité avec les délibérations du Conseil d’Administration.
A ce titre, le Coordonnateur du Groupement est chargé notamment :
- de représenter le Groupement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
- d’assumer la direction administrative et financière du GCHU;
- de préparer le calendrier des réunions ordinaires et extraordinaires du CA après concertation avec les directeurs d’établissement, d’organiser les sessions et réunions, de préparer et de transmettre aux membres du CA les documents et dossiers sur lesquels les membres du CA doivent à se prononcer;
- de rédiger les procès-verbaux des réunions;
- de préparer et présenter au CA le projet de budget du GCHU ainsi que le compte administratif;
- d’exécuter ce budget en tant qu’ordonnateur principal;
- de centraliser, à chaque fin d’année, le double des documents des comptes matières, de comptabilité administrative et des consommations courantes conformément aux dispositions des textes en vigueur;
- d’exécuter les décisions et les programmes de développement délibérés par le CA;
- d’assurer le fonctionnement et la gestion de la Cellule de Coordination du Groupement de CHU;
- de nommer les agents dans les divers emplois vacants au sein du Groupement ou des Etablissements composants, au tableau des effectifs à l’exclusion des Praticiens et autres disciplines correspondants;
- de recruter et licencier les agents soumis au droit privé du travail et demander le détachement des agents fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexé au budget;
- de mettre en œuvre une politique d’évaluation des activités du groupement des CHU;
- de créer ou développer un système d’information hospitalier;
- d’approuver les conventions de coopération et d’échangespassées par les Directeurs d’Etablissement de son ressort avec d’autres organismes ;
- d’élaborer et compiler les documents relatifs aux programmes de développement des CHU relevant de son ressort ;
- d’assurer le suivi périodique de la réalisation des actions de chaque CHU relevant de son ressort;
- de valider les programmes de travail, d’analyser les divers rapports d’exécution des travaux des CHU et d’assurer le suivi des tableaux de bord et des bases de données utiles;
- d’évaluer les performances des actions des CHU concernés;
- de coordonner et de prioriser les missions et attributions de chaque CHU sous sa direction.
Le Coordonnateur du Groupement coordonne toutes les activités des CHU le composant et exerce les attributions que les textes légaux et réglementaires en vigueur renvoient à sa compétence.
En cas d’absence momentanément du Coordonnateur du GCHU, le Directeur d’Etablissement du CHU le plus âgé assure l’intérim.
Article 22. Les Services au sein du Groupement de Centres Hospitaliers Universitaires sont organisés en Services chargés des affaires générales qui comprennent notamment :
- un Service du Personnel, Administratif et Financier;
- un Service des Nouvelles Technologies, de l’Information et de la Communication;
- un Service des Affaires Juridiques et Patrimonialeset du Partenariat ;
- une Agence Comptable;
- une Personne Responsable des Marchés Publics.
Les Chefs de Service sus visés, à l’exception de l’Agent Comptable, sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sur proposition du Coordonnateur du Groupement des Centres Hospitaliers concerné. Ils ont rang de Chefs de Service de Ministère.
C. De la Personne Responsable des Marchés Publics
Article 23. La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est la personne habilitée à signer le marché au nom de l’Autorité Contractante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation du marché depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation du titulaire et l’approbation du marché définitif. Elle est notamment chargée :
- d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de marchés publics initiés au sein du Ministère chargé de la Santé;
- de mener à terme et suivant les textes en vigueur toutes les procédures inhérentes à la passation des marchés publics pour le compte du Ministère chargé de la Santé.
Elle est secondée dans ses fonctions par une Unité de Gestion de la Passation des Marchés (UGPM).
La Personne Responsable des Marchés Publics est nommée par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
D. De l’Agence Comptable
Article 24. L’Agent Comptable, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre des Finances et du Budget, une fois que le GCHU ait satisfait aux conditions requises. L’Agent Comptable a rang de Chef de Service de Ministère. Il est placé sous l’autorité administrative du Coordonnateur du Groupement des Centres Hospitaliers Universitaires concerné, mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est chargé notamment :
- de la prise en charge et du recouvrement des recettesremis par l’ordonnateur ;
- du contrôle et du paiement des dépensessur ordre émanant de l’ordonnateur accrédité ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés au Groupementdes CHU ;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité;
- de la tenue de la comptabilité du Groupement des CHU;
- de la préparation du compte financier du Groupement des CHU.
SECTION II - De l’organisation des CHU
A. De la Direction et des Services
Article 25. Chaque CHU est dirigé par un Directeur d’Etablissement dont la nomination est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé. Il a rang de Directeur de Ministère.
Article 26. Le Directeur d’Etablissement assiste le Coordonnateur du Groupement dans l’administration de son CHU.
Le Directeur d’Etablissement est chargé d’accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés au Coordonnateur du GCHU. Plus particulièrementil est chargé :
- d’animer, de coordonner et de contrôler les activités des différents services de son Etablissement ;
- de recueillir les besoins de son CHU et de les transmettre au Coordonnateur du GCHU ;
- de certifier la réception des matériels et fournitures destinés à son CHU ainsi que les services faits;
- de proposer au Coordonnateur du Groupement des Centres Hospitaliers Universitaires pour examen et adoption du Conseil d’Administration, l’organigramme et le Projet d’Établissement Hospitalier (PEH) de son Etablissement;
- de tenir régulièrement la comptabilité des matières, objets et denrées de l’Etablissement;
- de préparer les rapports périodiques d’activités;
- de promouvoir des conventions de partenariatdans le cadre d’accord public/privé ;
- d’effectuer des études sur le plan socio-sanitaire;
- de présider le Conseil Médical Hospitalo-Universitaire;
- d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel de son Etablissement.
Le Directeur d’Etablissement établit, tous les ans, un rapport sur les activités dudit Etablissement, lequel est adressé directement au Coordonnateur du Groupement et au Ministre chargé de la Santé.
En cas d’urgence, il peut recevoir délégation de pouvoir pour signer, au nom du Coordonnateur du Groupement concerné, une décision nécessaire pour la bonne marche de son Etablissement Hospitalier.
Les fonctions de Directeur d’Etablissement peuvent être assurées, aussi bien par un professeur en médecine que par un personnel médical ou administratif qualifié et jugé compétent par le Ministre de tutelle administrative et technique.
Généralement, le poste de Directeur d’Etablissement n’est pas cumulable avec d’autres fonctions nominatives et rémunératrices sans distinction aucune.
Article 27. Dans l’accomplissement des fonctions sus énumérées, le Directeur d’Etablissement est assisté par un Adjoint au Directeur chargé des Affaires Techniques et un Adjoint au Directeur chargé des Affaires Administratives et Financières, dont la nomination est fixée par arrêtés pris par le Ministre chargé de la Santé, sur proposition du Coordonnateur du Groupement concerné. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère.
Le Directeur d’Etablissement peut subdéléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs. Sur le plan administratif et financier, le Directeur d’Etablissement peut subdéléguer sa signature à l’Adjoint au Directeur chargé des affaires administratives et financières pour certaines activités qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du CHU, telles que l’exécution budgétaire et la gestion du personnel. Sur le plan technique, le Directeur d’Etablissement peut subdéléguer sa signature à l’Adjoint au Directeur chargé des affaires techniques, notamment en matière d’amélioration du plateau technique et de l’organisation de l’hôpital.
Pour les Groupements composés de plusieurs CHU, le Directeur d’Etablissement est le Gestionnaire d’Activités. Pour le Groupement à un seul CHU, l’Adjoint au Directeur chargé des Affaires Administratives et Financières assure les fonctions de Gestionnaire d’activités. Par ailleurs, le Directeur d’Etablissement est l’ordonnateur d’office de par sa qualité de Coordonnateur du Groupement.
Article 28. Les Services cliniques et paracliniques des CHU sont organisés en Départements qui regroupent des Unités. La liste des Départements et Unités est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sur proposition du Directeur d’Etablissement concerné.
Les Chefs de Départements et les Chefs d’Unités dans les CHU sont nommés par décision du Coordonnateur du Groupement des Centres Hospitaliers Universitaires concerné, sur proposition du Directeur d’Etablissement.
Article 29. Sur le plan comptable, chaque CHU dispose d’un régisseur de recettes et d’un régisseur de dépenses afin de d’assurer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses dûment autorisées.
Chaque Etablissement assure la tenue de la comptabilité matière de leurs propres biens et patrimoine.
B. Du Conseil Médical Hospitalo-Universitaire (CMHU)
Article 30. Pour chaque CHU, le CMHU est composéde :
- du Directeur d’Etablissement du CHU concerné, Président;
- de chaque Chef de Service clinique et paraclinique de l’Etablissement;
- d’un (01) Représentant de la Faculté ou du Département de Médecine du lieu d’implantation pour les CHU;
- d’un (01) Représentant du corps médical;
- d’un (01) Représentant du corps paramédical;
- d’un (01) Représentant des corps administratifs.
- d’un (01) Représentant des Encadreurs de stage hospitalier.
Les membres du CMHU sont nommés par arrêté conjoint des Ministères de tutelle, sur proposition du Coordonnateur du Groupement des CHU pour Antananarivo ou du Directeur d’Etablissement pour les autres CHU.
Article 31. Le mandat des membres du CMHU est fixé à trois ans. Les membres sortants sontrééligibles.
En cas d’empêchement définitif de l’un des membres, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour leur nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. Les fonctions des membres du CMHU sont gratuites.
Article 32. En tant que de besoin, le Conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 33. Le CMHU se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son Président. Le secrétariat de séance est assuré à la diligence de la Direction d’Etablissement.
Article 34.Les avis et propositions du CMHU sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, au CA.
Article 35. Le Président du CMHU informe le corps médical de chaque Etablissement en lui communiquant, dans un délai maximum de quinze jours (15) après chaque réunion, les avis et propositions émis par le CMHU dans le cadre de ses attributions.
Article 36.Le CMHU est consulté en matière :
- d’exécution du budget;
- de programme des travaux et des équipements;
- de création et d’organisation des services hospitaliers;
- de programme de formation et de recherche;
- de règlement intérieur de l’Etablissement;
- de tarifs des prestations de soins effectuées par le CHU ;
- de respect des règles d’éthique.
A l’issue de la consultation, le CMHU transmet son avis au Directeur d’Etablissement.
Le CMHU doit être tenu régulièrement informé des décisions prises par la Direction. Il donne son avis sur le rapport d’activités rédigé par le Directeur d’Etablissement à l’intention du Conseil d’Administration.
C. Du Comité Scientifique et d’Ethique
Article 37. Chaque CHU dispose d’un Comité Scientifique et d’Ethique dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé.
CHAPITRE II - DE LA GESTION DU PERSONNEL DES CHU
SECTION PREMIERE - Des différentes catégories du personnel
Article 38. Les personnels de Chaque CHU sont des fonctionnaires et des agents non encadrés de l’Etat détachés ou non ainsi que des personnels "non encadrés" ou des personnels de droit privé, recrutés selon le Code du travail.
SECTION II - Du régime de rémunérations
Article 39. Les personnels fonctionnaires sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique. Les agents non encadrés de l’Etat sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la loi. Les salaires des agents fonctionnaires et des agents non encadrés de l’Etat éventuellement détachés auprès des CHU sont pris en charge par le budget de l’Etablissement concerné, suivant respectivement les règles de rémunérations dans la Fonction Publique ou les règles statutaires définies par la loi.
Les personnels "non encadrés", autres que les agents non encadrés de l’Etat, sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Article 40. Il peut être octroyé aux personnels des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.
SECTION III - Des modes de recrutement
Article 41. Les personnels fonctionnaires sont recrutés conformément aux dispositions de la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 sus visée. Les agents non encadrés de l’Etat sont recrutés sur contrat selon les règles statutaires imposées par la loi.
Les personnels "non encadrés", autres que les agents non encadrés de l’Etat, sont recrutés par contrat suivant les règles définies par le Code du travail.
SECTION IV - Du principe de plein emploi
Article 42. Conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi n° 2011-003 portant reforme hospitalière, le personnel du CHU relevant de la fonction publique, outre de celui qui a bénéficié des heures de récupérations de garde, doit respecter le principe de plein emploi édicté par le Statut Général des Fonctionnaires dans son poste de travail. Il n’est, en aucun cas, autorisé à contracter ou à exercer auprès d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé au cours des heures de travail réglementaire.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DES GCHU
CHAPITRE PREMIER - DE L’EXERCICE BUDGETAIRE, DE LA PREPARATION ET DE L’EXECUTION DU BUDGET
SECTION PREMIERE - De l’exercice budgétaire
Article 43. L’exercice comptable des GCHU commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre. Les opérations financières et comptables des GCHU sont effectuées conformément aux dispositions des lois et des règlements en vigueur applicables aux organismes publics.
SECTION II - De la préparation et de l’exécution du budget
Article 44. Le budget du Groupement des CHU doit refléter le besoins financiers de chaque CHU de son ressort. Ce budget prévoit les besoins en recettes et en dépenses des CHU.
Chaque Directeur d’Etablissement transmet son projet de budget au Coordonnateur du groupement au plus tard le mois de novembre de l’année N-1 de l’exécution.
Article 45. Le projet de budget préparé par le Coordonnateur du Groupement des CHU est communiqué, pour avis, au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration au plus tard le 31 Décembre de l’année précédant celle prévue pour son exécution. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle technique et financière. Le Directeur d’Etablissement du GCHU notifie le budget approuvé à l’Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
Article 46. Chaque GCHU est soumis aux règles de la comptabilité publique caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. La comptabilité de ces Etablissements est tenue conformément au Plan Comptable des opérations publiques en vigueur. Le plan de compte particulier au secteur et le fonctionnement de chacun d’eux sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique, après avis du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour de Comptes.
Article 47. Les ressources des GCHU sont constituées par :
• les subventions d’exploitation de l’Etat;
• les produits des activités des services issus des actes médicaux et de l’Unité de Pharmacie, appelés ressources propres internes de l’établissement;
• les fonds d’aides extérieures;
• les dons et legs;
• les produits des activités annexes et accessoires ou/et autres ressources autorisées par la législation et la réglementation en vigueur;
• les subventions d’investissement;
• les autres contributions issues des tiers.
Article 48. Les dépenses des GCHU sont constituées par :
• les diverses charges de fonctionnement;
• les intéressements dus aux personnels suivant les prestations de service rendues;
• les frais financiers;
• les dépenses d’investissement;
• les autres dépenses autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II - COMPTES ANNUELS
Article 49. Le compte administratif annuel des GCHU constate les résultats budgétaires de chaque exercice.
SECTION PREMIERE - Compte administratif et Compte financier
Article 50. A la fin de la période d’exécution du budget, l’Agent Comptable prépare le compte financier de l’établissement.
Article 51. Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes;
- le développement, par ligne budgétaire, des dépenses et des recettes;
- le développement des résultats de l’exercice;
- le bilan;
- la balancedes comptes des valeurs inactives.
Article 52. Le compte est visé par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des recettes est conforme à ses écritures.
Il est soumis par l’ordonnateur au Conseil d’Administration dans les quatre (04) mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement.
Le Conseil d’Administration arrête le compte après avoir entendu l’agent comptable.
Article 53. Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du Conseil d’Administration, est soumis à l’approbation du Ministre de la Santé Publique et du Ministre des Finances et du Budget.
CHAPITRE III - DU CONTROLE
Article 54. Un Délégué du Directeur Général du Contrôle Financier est placé auprès de chaque GCHU. Le Délégué exerce le rôle de contrôleur financier au sein de chaque Etablissement concerné. Néanmoins, jusqu’à la mise en place effective d’un Délégué du Contrôle Financier auprès de chaque GCHU, le rôle de contrôleur financier pour ledit Groupement est assuré par le Délégué du Contrôle Financier déjà en place dans chaque lieu d’implantation des groupements concernés.
Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement.
Ce contrôle est exercé à postériori, un contrôle à priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
Article 55. L’Ordonnateur est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat. Il est, en outre, soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
Les Agents Comptables sont aussi soumis aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.
TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES
Article 56. En raison des urgences permanentes des besoins au sein des Etablissements Hospitaliers Universitaires et afin d’assurer la fourniture de soins de qualité et le bon fonctionnement desdits Etablissements, les GCHU peuvent recevoir, à titre exceptionnel, une dérogation spéciale du Conseil du Gouvernement, à utiliser les crédits qui leur sont alloués par fractions proportionnelles aux besoins du moment.
Il appartient à chaque GCHU d’en faire la demande auprès du Ministère des Finances et du Budget après avoir obtenu une Note de Conseil d’approbation y afférente.
Article 57. Plus particulièrement pour les CHU d’Antananarivo, les biens et patrimoine appartenant à l’exDirection Générale sont dévolus aux six (06) Groupements des Centres Hospitaliers Universitaires. Le Secrétariat Général assure la répartition équitable de ces biens en tenant compte de la capacité d’accueil et du lieu d’implantation de chaque groupement. Par contre, concernant ceux qui proviennent d’autres Etablissements et mis à la disposition de l’ex-Direction Générale, lesquels ne sont pas inscrits dans la comptabilité des matières de cette dernière, restent propriété des Etablissements d’origine.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 58. Jusqu’à la mise en mise en place effective des structures prévues aux termes du présent décret, pour l’ex-Direction Générale du CHU Antananarivo, l’exécution budgétaire ainsi que l’expédition des affaires courantes seront assurées par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique. Pour les cas des HMP et des CHU dans les localités autres qu’Antananarivo, l’exécution budgétaire ainsi que l’expédition des affaires courantes s’effectuent sur la base des structures actuellement existantes. Ce, jusqu’au 31 décembre 2014.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 59. En tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé, notamment en ce qui concerne les dispositions organisationnelles et techniques. En ce qui concerne les dispositions à incidence financière, elles sont fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Santé Publique et du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Article 60. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles des décrets ci-après :
- décret n° 2002-344 du 28 mai 2002 portant création des Centres Hospitaliers Universitaires;
- décret n° 2004-1027 du 16 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires;
- décret n° 2013-0580 du 30 juillet 2013 fixant la création, l’organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers dénommés "Hopitaly Manara-Penitra", en ce qui concerne exclusivement Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa et Toliara.
Article 61. Le Ministre de la Santé Publique et Le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 5 août 2014
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
KOLO Roger
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
KOLO Roger