MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2014-1106 Portant réglementation économique de l'exploitation du transport aérien.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à 1'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses annexes;
• Vu la Loi n° 20l2-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les Décrets n° 2003-790 du 15 juillet 2003 et n° 2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar;
• Vu le Décret n° 2006-094 du 31 janvier 2006 portant ratification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 ;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008, modifié et complété par le Décret n° 2013-710 du 17 septembre 2013 portant organisation de l'Administration de l'aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
-Vu le Décret nO2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 20l4-300 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DE l'OBJET ET DES DÉFINITIONS
Article D6d.1.1-1 Objet
1. En application de la Loi n° 2012-011 du 13 Août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile, le présent décret fixe les règles économiques du transport aérien.
Article D6d.1.1-2 Définitions
2. Au sens du présent décret, on entend par :
a) "accords de coopération" : les ententes commerciales entre deux ou plusieurs transporteurs aériens;
b) "affrètement d'un aéronef" : l'opération par laquelle un transporteur aérien met à la disposition d'un affréteur tout ou partie d'un aéronef avec équipage; sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du transporteur aérien;
c) "affréteur" : personne avec qui un transporteur aérien s'engage par contrat à fréter tout ou partie d'un aéronef pour l'exécution d'un voyage aérien;
d) "billet": le document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé;
e) "exploitant d'aéronef" : la personne, transporteur aérien ou non, qui gère effectivement de manière continue l'utilisation ou l'exploitation de l'aéronef; la personne physique ou morale au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé, est présumée être l'exploitant, sauf si cette personne peut prouver que l'exploitant est une autre personne;
f) "fréteur": le transporteur aérien qui met un avion à la disposition de l'affréteur;
g) "location" : opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage;
h) "organisation de l'aviation civile internationale (OACI)": organisation intergouvernementale des Nations Unies créée par la Convention de Chicago ayant pour mission de promouvoir le développement sûr et ordonné du transport aérien international, d'élaborer les normes, les pratiques recommandées et les procédures internationales nécessaires à la sécurité, la régularité, l'efficience et l'économie du transport aérien et d'assurer la coopération entre les Etats contractants à l'égard de tous les aspects de l'aviation civile;
i) "réservation": le fait pour un passager d'être en possession d'un billet ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou organisateur de voyages;
j) "retrait de la licence d'exploitation": l'abrogation de la licence d'un transporteur aérien visant à le priver définitivement du droit d'exercer son activité;
k) "suspension de la licence d'exploitation": le fait d'empêcher un transporteur aérien d'exercer son activité pour une durée déterminée;
l) "tarif": les prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d'un service aérien et des services connexes;
CHAPITRE II - DU TRANSPORT DE PASSAGERS
Article D6d.1.2-1 Généralités
1. Le transport aérien de passagers doit être entendu comme le transport de personnes, de leurs objets personnels et bagages à main dont elles conservent la garde pendant le transport et de leurs bagages enregistrés.
Article D6d.1.2-2 Documents de transport
1. Le transport de passagers doit être constaté par un billet.
2. Le transporteur aérien est tenu de remettre aux autorités compétentes un manifeste de passagers.
Article D6d.1.2-3 Fiche d'identification de bagages
1. Le transporteur aérien délivre au passager une fiche d'identification de bagages pour chaque article de bagage enregistré.
Article D6d.l.2-4 Indications sur le titre die transport
1. Les indications que doivent contenir le billet et la fiche d'identification de bagages sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6d.l.2-5 Contrat de transport
1. Le billet et les fiches d'identification de bagages font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. Cependant, l'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport.
2. Le contrat de transport court de la salle d'embarquement après que le passager a reçu sa carte d'embarquement à la fin des formalités de débarquement.
3. En cas de transports successifs, chaque transporteur aérien répond de l'exécution de ses obligations pour son propre parcours.
Article D6d.1.2-6 Documents de voyage requis
1. Les passagers sont tenus de se conformer à la réglementation en matière de voyage. Ils doivent se munir des documents requis.
2. Les transporteurs aériens doivent, conformément à la réglementation en vigueur, s'assurer que leurs passagers sont en possession des documents de voyage nécessaires, tels que les documents de sortie, d'entrée et autres qui sont exigés, notamment à destination.
CHAPITRE III - DU TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article D6d.1.3-1 Contrat de transport
1. Dans le transport des marchandises, le contrat court de la prise en charge des marchandises, c'est-à-dire dès leur remise par l'expéditeur ou son mandataire au transporteur aérien ou à son mandataire à la livraison, c'est-à-dire leur remise par le transporteur aérien ou son mandataire au destinataire ou à son mandataire.
Article D6d.1.3-2 Lettre de transport aérien de marchandises
1. Le transport de marchandises doit être constaté par une lettre de transport aérien dont l'établissement et le contenu sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
2. Toutefois, l'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l'expéditeur, se substituer à l'émission de la lettre de transport aérien.
Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur aérien délivre à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.
Article D6d.1.3-3 Document relatif à la nature de la marchandise
1. Pour accomplir les formalités nécessaires de douane, de police et d'autres autorités publiques, l'expéditeur peut être tenu d'émettre un document indiquant la nature des marchandises. Cette disposition ne crée pour le transporteur aérien aucun devoir, obligation ni responsabilité, sauf s'il s'agit de marchandises dangereuses dont le transport est régi par la réglementation en vigueur.
Article D6d.1.3-4 Responsabilité pour les indications portées dans les documents
1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrite par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur aérien.
2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur aérien ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur aérien est engagée en raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1. et 2. ci-dessus, le transporteur aérien assume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par d'autres moyens que l'émission de la lettre de transport aérien, s'il est prouvé que de tel dommage résulte de la faute du transporteur aérien ou de ses préposés ou de ses mandataires.
Article D6d.1.3-5 Valeur probante des documents
1. L'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de transport aérien ainsi que l'inobservation des dispositions des articles D6d.1.3-2 à D6d.1.3.-4 n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat de transport.
2. La lettre de transport aérien et le récépissé de marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
3. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de marchandises, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve du contraire. Celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur aérien que si la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou s'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Article D6d.1.3-6 Formalités de douane, de police ou d'autres autorités publiques
1. L'expéditeur est tenu, au départ et à l'arrivée des marchandises, de fournir les renseignements et les documents qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, de police ou d'autres autorités publiques. L'expéditeur est responsable envers le transporteur aérien de tous dommage qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf en cas de faute de la part du transporteur aérien ou de ses préposés ou de ses mandataires.
2. Le transporteur aérien n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE IV - DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT
Article D6d.1.4-1 Obligation du transporteur aérien
1. Tout transporteur aérien doit définir ses conditions générales de transport et les mettre à la disposition des passagers, aux fins de consultation.
2. Le contenu minimum des conditions générales de transport fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
CHAPITRE V - DES RELATIONS ENTRE TRANSPORTEURS AERIENS
Article D6d.1.5-1 Détermination des relations entre transporteurs aériens
1. Le transporteur aérien contractuel désigne le transporteur aérien qui a signé le contrat de transport avec l'expéditeur ou le passager.
2. Le transporteur aérien de fait est celui qui, sans avoir signé le contrat de transport avec l'expéditeur ou le passager, a effectivement effectué tout ou partie du transport en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur contractuel.
3. A l'égard des ayants droits aux marchandises et du passager, le transporteur aérien de fait répond des dommages survenus pour le transport qu'il a effectué alors que le transporteur aérien contractuel est responsable pour la totalité du transport envisagé.
4. Dans leurs relations réciproques, transporteur contractuel et transporteur de fait sont régis par les dispositions de leur contrat.
TITRE II - DE L'EXPLOITATION DES SERVICES AÉRIENS
CHAPITRE PREMIER - DES LICENCES D'EXPLOITATION DÉLIVRÉES AUX TRANSPORTEURS AERIENS MALGACHES
Article D6d.2.1-1 Demande de licence d'exploitation
1. Le transporteur aérien malgache tel que défini à l'article L 6.3.1-2 de la Loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile, qui envisage d'exploiter un service de transport aérien public doit détenir une licence d'exploitation. Pour l'obtenir, le transporteur aérien doit déposer une demande avec un dossier complet au moins trois (3) mois avant le début prévu de l'exploitation.
2. La demande de licence d'exploitation doit être adressée à l'Autorité de l'aviation civile et accompagnée des renseignements et des documents dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
3. L'Autorité de l'aviation civile peut exiger que le demandeur fournisse tout complément d'information et de document qu'elle juge nécessaire.
Article D6d.2.1-2 Conditions de délivrance de licence d'exploitation
1. La licence d'exploitation est délivrée au transporteur aérien malgache si, pour le type d'exploitation prévu, il démontre qu'il satisfait aux conditions suivantes :
a) il est un transporteur aérien malgache au sens de l'article L6.3.1-2 de la Loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile;
b) les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'entreprise de transport aérien et qui sollicitent la licence d'exploitation, présentent des garanties morales suffisantes relatives à leur honorabilité;
c) le transporteur aérien présente des garanties techniques suffisantes, démontrant qu'il est en mesure de respecter les réglementations techniques applicables pour assurer l'exploitation de ses aéronefs en transport aérien public, et détient ainsi un certificat de transporteur aérien en cours de validité;
d) il présente des garanties financières suffisantes pour exercer une activité de transport aérien et assurer la sécurité des passagers, la régularité et l'efficacité des services;
e) il détient une police d'assurance adéquate couvrant la responsabilité civile à l'égard des passagers, des marchandises, de la poste et des tiers, qui :
i) est conforme aux montants fixés par les dispositions légales sur l'exploitation des services aériens intérieurs;
ii) est au moins équivalente à celle fixée par les dispositions des conventions internationales ratifiées par Madagascar pour l'exploitation des services aériens internationaux;
iii) est au moins équivalente à celle fixée par les dispositions des conventions internationales ratifiées par Madagascar pour l'exploitation parallèle des services aériens intérieurs et internationaux.
f) il dispose et met en œuvre un programme de sûreté approuvé par l'Autorité de l'aviation civile pour prévenir les actes d'intervention illicite.
Article D6d.2.1-3 Redevances et droits
1. Les redevances et droits applicables aux services rendus par l'Autorité de l'aviation civile sont payables lors du dépôt de la demande.
Article D6d.2.1-4 Catégories de licences d'exploitation
1. La demande de licence d'exploitation précise la ou les catégories de transport à fournir, soit :
a) régulier intérieur ;
b) régulier international;
c) non régulier intérieur; et ou
d) non régulier international.
2. La demande précise également si la licence d'exploitation vise le transport de passagers, de marchandises ou les deux types combinés.
Article D6d.2.1-5 Décision d'acceptation ou de rejet de la licence d'exploitation
1. L'Autorité de l'aviation civile rend sa décision avec toute la diligence possible dans les trois (3) mois suivant la réception d'un dossier complet.
2. La décision d'acceptation ou de rejet de la demande est communiquée par écrit au demandeur. Tout refus est motivé.
Article D6d.2.1-6 Conditions rattachées à la licence d'exploitation
1. La durée de la validité de la licence d'exploitation est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
2. La licence d'exploitation est subordonnée à la détention du certificat de transporteur aérien en cours de validité.
3. La licence d'exploitation précise la nature du service et les conditions qui y sont rattachées.
4. La licence d'exploitation est incessible. Les services aériens qu'elle autorise ne peuvent non plus être sous-traités, en4. tout ou en partie, sans l'accord exprès de l'Autorité de l'aviation civile.
5. Le modèle de licence d'exploitation est défini par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
6. La licence d'exploitation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Autorité de l'aviation civile.
7. Si un transporteur aérien ne fait plus d'opérations pendant six (06) mois successifs ou ne commence pas ses opérations six (06) mois après avoir obtenu la licence d'exploitation, elle sera considérée comme étant expirée.
Article D6d.2.1-7 Effet et entrée en vigueur de la licence d'exploitation
1. La licence d'exploitation prend effet à la date de sa délivrance et reste en vigueur jusqu'à sa date d'expiration, étant entendu :
a) que la délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées à la détention du certificat de transporteur aérien;
b) que le détenteur dépose une demande de renouvellement en bonne et due forme dans le délai prescrit de trois (3) mois avant la date d'échéance;
c) que le renouvellement de la licence d'exploitation est subordonné au renouvellement du certificat de transporteur aérien;
d) qu'elle n'est pas suspendue ou retirée par l'Autorité de l'aviation civile pour les motifs stipulés aux articles D6d.2.5-2 et D6d.2.5-3.
Article D6d.2.1-8 Suivi du respect des conditions de délivrance de la licence d'exploitation
1. L'Autorité de l'aviation civile exerce une surveillance permanente à l'égard du titulaire de la licence d'exploitation pour l'éligibilité continue du titulaire quant au maintien de la validité de sa licence d'exploitation.
2. Le titulaire d'une licence d'exploitation doit permettre à l'Autorité de l'aviation civile de conduire les contrôles, en tout temps ou lieu, pour déterminer si le titulaire est en conformité avec les lois, règlements, restrictions et conditions applicables à sa licence d'exploitation.
Article D6d.2.1-9 Demande de modification ou de renouvellement de la licence d'exploitation
1. La demande de modification ou de renouvellement de la licence d'exploitation d'un transporteur aérien malgache est soumise aux mêmes conditions de forme et de fond que la demande initiale.
Article D6d.2 1-10 Licence d'exploitation temporaire
1. Une licence d'exploitation temporaire peut être délivrée par l'Autorité de l'aviation civile si la sécurité de l'aviation civile n'est pas mise en péril.
2. Une telle licence est octroyée pendant une période de restructuration financière afin de permettre au transporteur aérien de continuer son activité.
CHAPITRE II - DES PRINCIPES D'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS
Article D6d.2. 2-1 Services intérieurs
1. En matière de services intérieurs, il n'est imposé aucune restriction quant aux routes, à la fréquence des services, à la capacité, au type d'appareil ou à la quantité de marchandises et de courrier pouvant être transportée.
2. En cas de vols réguliers, les transporteurs aériens doivent au plus tard trente (30) jours avant le début de l'opération projetée et à chaque début de saison aéronautique ensuite, communiquer à l'Autorité de l'aviation civile leur programme d'exploitation. Ce programme mentionne le type de service, les aéronefs utilisés, l'horaire des vols et toutes informations pertinentes.
3. Les transporteurs aériens sont libres de fixer leurs propres tarifs sans obligation d'obtenir l'approbation préalable de l'Autorité de l'aviation civile. Cependant, ils doivent au préalable communiquer à l'Autorité de 1'Aviation civile les tarifs qu'ils appliquent conformément au chapitre 4 du titre 3 du présent décret.
4. Nonobstant le paragraphe précédent, l'Autorité de l'aviation civile se réserve le droit de suspendre :
a) les tarifs excessivement élevés ou restrictifs du fait d'un abus de position dominante;
b) les tarifs artificiellement bas sans justification, avec intention d'éliminer la concurrence.
Article D6d.2.2-2 Services aériens internationaux
1. En matière de services internationaux, Madagascar adopte le système de désignation multiple et peut désigner deux ou plusieurs transporteurs aériens malgaches pour exploiter les droits de trafic négociés dans les accords bilatéraux et multilatéraux.
2. Le Ministre chargé de l'aviation civile accorde la désignation aux transporteurs aériens malgaches sur proposition de l'Autorité de l'aviation civile.
La désignation est communiquée aux partenaires étrangers selon les dispositions prévues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux.
3. Sous réserve des dispositions de l'accord bilatéral ou multilatéral en vigueur, les transporteurs aériens internationaux sont libres de déterminer les routes, les fréquences, les types d'appareil, la capacité et les tarifs qu'ils offrent en tenant compte de leurs intérêts commerciaux et des règles du marché.
4. Sous réserve des dispositions de l'accord bilatéral ou multilatéral en vigueur, les transporteurs aériens doivent, au plus tard trente (30) jours avant le début de l'opération projetée et à chaque début de saison aéronautique ensuite, communiquer à l'Autorité de l'aviation civile leur programme d'exploitation. Ce programme mentionne le type de service, les aéronefs utilisés, l'horaire des vols et toutes informations pertinentes. Tout changement subséquent au programme soumis est à communiquer.
CHAPITRE III - DES OBLIGATIONS DE SERVICE AERIEN PUBLIC
Article D6d.2.3-1 Définitions
1. Le service aérien public est obligatoire quand il est jugé essentiel.
2. Est considéré comme service aérien essentiel, tout service à caractère public ou social jugé nécessaire au désenclavement ou développement d'une communauté et localité éloignée ou isolée disposant d'un aérodrome et dont la fourniture n'offre peut être pas d'incitation commerciale suffisante.
Article D6d.2.3-2 Modalités de fourniture et d'exploitation de service essentiel
1. Les modalités de fourniture et d'exploitation de service essentiel sont fixées par arrêté interministériel.
CHAPITRE IV - DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DÉLIVRÉES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS ÉTRANGERS
Article D6d.2.4-1 Demande d'autorisation d'exploitation de transporteur aérien étranger
1. Le transporteur aérien étranger qui envisage d'exploiter les droits de trafic négociés dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu par Madagascar avec un autre État ou plusieurs Etats doit déposer auprès de l'Autorité de l'aviation civile une demande d'autorisation d'exploitation de transporteur aérien étranger au moins deux (2) mois avant le début prévu de l'exploitation.
2. La demande d'autorisation d'exploitation doit être accompagnée des renseignements et des documents dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6d.2.4-2 Conditions de délivrance d'autorisation d'exploitation de transporteur aérien étranger
1. Sauf dans les cas où les conditions d'éligibilité sont fixées par les accords aériens conclus par Madagascar, l'autorisation d'exploitation est délivrée au transporteur aérien étranger si, pour le genre d'exploitation prévu, il démontre qu'il satisfait aux conditions suivantes:
a) il a été désigné par le Gouvernement de l'État qui l'a certifié pour exploiter des services de transport aérien vers Madagascar;
b) il détient un certificat de transporteur aérien en état de validité, ou son équivalent, émis par l'autorité compétente de son pays de désignation et il est en mesure d'appliquer la réglementation en vigueur ;
c) il détient une licence d'exploitation ou un document équivalent émis par l'autorité compétente de son pays de désignation;
d) il détient une police d'assurance responsabilité civile à l'égard des passagers, fret, et tiers dont les limites sont au moins égales à celles prévues par l'article L 6.6.1-2 de la Loi n° 2012-011 du 13 août 2011 portant Code malagasy de l'aviation civile;
e) il dispose et met en œuvre un programme de sûreté approuvé par l'Autorité de l'aviation civile pour prévenir les actes d'intervention illicite; et f) il est sous le contrôle réglementaire effectif de son pays de désignation en ce qui concerne les normes de sécurité.
2. L'Autorité de l'aviation civile peut exiger que le demandeur fournisse tout autre complément d'information et de document qu'elle juge nécessaire.
3. L'Autorité de l'aviation civile rend sa décision avec toute la diligence possible dans les deux (2) mois suivant la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'exploitation de transporteur aérien étranger.
Article D6d.2.4-3 Conditions de délivrance d'une autorisation d'exploitation de services aériens intra africains
1. En application de l'article L6.3.3-1 de la Loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile, l'autorisation d'exploitation de services aériens intra africains est délivrée à un transporteur aérien si :
a) il démontre qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité fixées par les accords conclus entre les Etats africains et adoptés par Madagascar;
b) il dispose et met en œuvre un programme de sûreté approuvé par l'Autorité de l'aviation civile pour prévenir les actes d'intervention illicite;
c) il est en mesure de prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité d'exploitation au moins équivalent aux normes de l'OACI et de répondre à toute requête de tout Etat desservi par lui.
d) il détient une police d'assurance responsabilité civile à l'égard des passagers, fret, et tiers dont les limites sont au moins égales à celles prévues par l'article L 6.6.1-2 de la Loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile ou conformément aux dispositions des Traités multilatéraux ratifiés par Madagascar.
Article D6d.2.4-4 Effet et entrée en vigueur de l'autorisation d'exploitation de transporteur aérien étranger
1. L'autorisation d'exploitation prend effet à la date de sa délivrance et reste en vigueur :
a) tant que les conditions de délivrance de l'autorisation sont respectées et que la compagnie reste désignée;
b) jusqu'à sa suspension ou à son retrait par l'Autorité de l'aviation civile pour les motifs prévus aux articles D6d.2.5-2 et D6d.2. 5-3.
Article D6d.2.4-5 Réciprocité de traitement et pratiques déloyales
1. En plus des motifs exposés aux paragraphes aux articles D6d.2.5-2 et D6d.2.5-3, l'Autorité de l'aviation civile peut, sous réserve de l'approbation du Ministre chargé de l'aviation civile, suspendre temporairement, l'autorisation d'exploitation d'un transporteur aérien étranger, ou modifier ou limiter ses activités, si elle conclut que le Gouvernement, ou une Autorité de l'aviation civile, ou un transporteur aérien, malgré les objections formulées par le Gouvernement malgache:
a) a limité ou dénié les droits d'exploitation d'un transporteur aérien malgache; ou
b) se livre à des pratiques déloyales, discriminatoires ou restrictives qui ont un effet nocif sérieux sur un transporteur aérien malgache en relation avec les services aériens négociés avec ce pays.
Article D6d.2.4-6 Révocation de la désignation
1. L'autorisation d'exploitation délivrée à un transporteur aérien étranger lui est retirée lorsque l'Autorité de l'aviation civile est avisée par le Gouvernement de désignation du titulaire que sa désignation a été révoquée.
CHAPITRE V - DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSION DE LA LICENCE OU DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Article D6d.2.5-1 Respect de toutes les conditions de délivrance
1. Le titulaire de la licence ou de l'autorisation d'exploitation est tenu d'en respecter toutes les conditions de délivrance.
2. L'Autorité de l'aviation civile retire ou suspend la licence ou l'autorisation d'exploitation si le titulaire ne répond plus à ces conditions.
3. L'Autorité de l'aviation civile peut rétablir la licence ou l'autorisation d'exploitation suspendue après s'être assurée que les irrégularités constatées ont été corrigées.
Article D6d.2.5-2 Suspension de la licence ou de l'autorisation d'exploitation
1. La licence ou l'autorisation d'exploitation est suspendue, en cas d'inobservation par le transporteur aérien de tout ou partie des conditions de délivrance de ladite licence ou autorisation, si le transporteur aérien ne remédie pas à la situation dans un délai d'un (1) mois à partir de la notification de la mise en demeure.
2. Toutefois, la suspension a un effet immédiat au cas où l'infraction porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens transportés ou non transportés.
Article D6d.2.5-3 Retrait de la licence ou de l'autorisation d'exploitation
1. La licence ou l'autorisation d'exploitation est retirée:
a) en cas de manquements répétés aux conditions de sa délivrance;
b) si le transporteur aérien perd pour quelque raison que ce soit son certificat de transporteur aérien;
c) si le transporteur aérien cesse d'exercer plus de six (6) mois successifs l'activité pour laquelle la licence ou l'autorisation a été délivrée;
d) si le transporteur aérien n'a pas commencé ses activités six (6) mois après la délivrance de la licence ou de l'autorisation d'exploitation;
e) en cas de liquidation judiciaire ou de dissolution du transporteur aérien; ou f) pour tout autre motif que l'Autorité de l'aviation civile estime justifiée pour préserver la sécurité de l'aviation civile.
2. En cas de retrait, le transporteur aérien doit faire une nouvelle demande de délivrance de licence ou d'autorisation d'exploitation.
Article D6d.2.5-4 Recours devant le Bureau des Réclamations de l'Aviation Civile
1. En cas de refus, de retrait ou de suspension de la licence ou de l'autorisation d'exploitation, le transporteur aérien peut se prévaloir de ses recours devant le Bureau des Réclamations de 1'Aviation Civile.
2. Les sanctions mentionnées au présent chapitre s'appliquent indépendamment de celles prévues pour les transporteurs aériens coupables d'infraction aux dispositions de la Loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile.
CHAPITRE VI - DES SERVICES INTERNATIONAUX NON RÉGULIERS DE TRANSPORT DE PASSAGERS
Article D6d.2.6-1 Approbation de l'Autorité de l'aviation civile
1. Le transporteur aérien malgache ou étranger qui projette d'exploiter un vol ou une série de vols internationaux non réguliers, doit déposer une demande d'approbation avec un dossier complet à l'Autorité de l'aviation civile.
2. La demande d'approbation doit être accompagnée des renseignements et des documents dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6d.2.6-2 Conditions d'approbation
1. L'approbation peut être assortie des conditions ou restrictions que l'Autorité de l'aviation civile peut imposer.
2. L'approbation est accordée au transporteur aérien dont le nom apparaît sur la demande. Sauf autorisation de l'Autorité de l'aviation civile, l'approbation ne peut être cédée à aucune autre personne physique ou morale.
Article D6d.2.6-3 Conditions de validité de l'approbation
1. L'approbation est accordée pour le vol ou une série de vols et demeure valide tant que le demandeur :
a) n'abandonne pas les services faisant l'objet de l'approbation accordée;
b) détient le certificat de transporteur aérien et la licence émis par l'Autorité de l'aviation civile malgache ou de son pays d'origine;
c) respecte ses obligations en matière de souscription d'assurance;
d) respecte les normes internationales et malgaches en matière de sécurité et sûreté;
e) verse le paiement des droits, redevances et frais d'utilisation applicables aux services faisant l'objet de l'approbation accordée; et
f) soumet les informations demandées par l'Autorité de l'aviation civile.
Article D6d.2.6-4 Inobservation d'une ou des conditions de l'approbation
1. En cas d'inobservation d'une ou des conditions de l'approbation, l'Autorité de l'aviation civile avise par écrit le transporteur aérien de mettre fin à l'inobservation constatée.
2. Le transporteur aérien doit prendre les mesures nécessaires et mettre fin à l'inobservation constatée au plus tard trente (30) jours après la date de réception de l'avis écrit.
Article D6d.2.6-5 Suspension de l'approbation
1. Si à l'expiration du délai mentionné à l'article D6d.2.6-4 le transporteur aérien n'a pas mis fin à l'inobservation constatée, l'approbation est suspendue. Les dispositions du présent paragraphe n'excluent pas la suspension immédiate de l'approbation si l'Autorité de l'aviation civile le juge nécessaire.
2. En cas d'inobservations répétées, l'Autorité de l'aviation civile se réserve le droit de mettre fin à l'approbation.
Article D6d.2.6-6 Règlement de tout différend
1. Le transporteur aérien s'efforce de régler tout différend pouvant survenir dans le cadre de la poursuite des activités autorisées, notamment celui pouvant survenir avec les passagers, les opérateurs locaux, le gestionnaire d'aéroport, le prestataire de services d'assistance en escale et tout autre intervenant.
2. A défaut d'accord entre les deux parties, le différend peut être porté devant le Bureau des réclamations de l'aviation civile.
CHAPITRE VII - DES SERVICES INTERNATIONAUX NON RÉGULIERS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article D6d.2.7-1 Conditions de transport de marchandises à bord de vols affrétés internationaux
1. L'approbation de vols ou série de vols affrétés internationaux peut inclure le transport de marchandises contre rémunération si :
a) les marchandises sont transportées dans une partie de la soute de l'avion qui n'est pas utilisée aux termes du contrat d'affrètement visant le transport de passagers;
b) le transport de marchandises se fait en exécution d'un autre contrat d'affrètement qui ne vise qu'une partie de la soute de l'avion; et
c) le transport se fait entre les points d'embarquement et de débarquement de passagers.
Article D6d.2.7-2 Transport de marchandises à bord de vols non réguliers
1. Le transporteur aérien malgache ou étranger qui projette de transporter des marchandises sur un vol ou une série de vols cargo non réguliers doit soumettre le vol ou le programme de vols à l'approbation de l'Autorité de l'aviation civile.
2. La demande doit être établie selon les prescriptions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
CHAPITRE VIII - DE LA LOCATION ET L'AFFRETEMENT D'AÉRONEF
Article D6d.2.8-1 Demande d'autorisation de location et d'affrètement d'aéronef
1. Lorsque le titulaire de la licence ou de l'autorisation d'exploitation, sauf disposition contraire d'une convention, entente ou accord international en matière d'aviation civile auquel Madagascar est partie, souhaite exploiter un aéronef loué ou affrété, il doit soumettre à l'Autorité de l'aviation civile, une demande d'autorisation accompagnée des renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
2. Les conditions de location, d'affrètement et de l'exploitation de l'aéronef loué ou affrété doivent se conformer à la réglementation en vigueur.
Article D6d.2.8-2 Obligation de maintien d'assurance responsabilité civile
1. Pour tout service utilisant un aéronef fourni par un tiers, le titulaire de la licence d'exploitation doit maintenir, soit:
i) avec sa propre licence; ou
ii) en tant qu'inscrit à titre d'assuré additionnel de la police du tiers, une assurance responsabilité civile à l'égard des passagers, des bagages, des marchandises, de la poste et des tiers et dont le montant doit être:
a) au moins égal aux montants minimaux fixés par les dispositions légales sur les services aériens intérieurs;
b) au moins équivalent à celui fixé par les dispositions des conventions internationales ratifiées par Madagascar sur les services internationaux.
2. Si le titulaire de la licence d'exploitation est inscrit à titre d'assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente écrite stipulant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef, il exonérera le titulaire de la licence d'exploitation de toute responsabilité à l'égard des réclamations des passagers et autres personnes, ou des marchandises transportées aux termes du contrat.
3. Le titulaire de la licence d'exploitation et le tiers doivent aviser l'Autorité de l'aviation civile par écrit dès que la police d'assurance responsabilité civile est annulée ou modifiée de façon qu'elle ne soit plus maintenue ni par l'un ni par l'autre.
Article D6d.2.8-3 Dispense d'obtention d'une autorisation
1. L'autorisation visée à l'article D6d.2.8-1 n'est pas obligatoire si le certificat de transporteur aérien utilisé, la licence d'exploitation requise, ainsi que la police d'assurance responsabilité sont en vigueur et si, le tiers et le titulaire de la licence d'exploitation résident à Madagascar et le service aérien est un service intérieur. Toutefois, l'Autorité de l'aviation civile devra toujours en être informée avant le commencement de l'exploitation.
2. Nonobstant l'article D6d.2.8-1 et dans le cas d'une situation temporaire, imprévue et survenue dans les soixante douze (72) heures précédant l'heure de départ d'un vol et qui rend nécessaire l'utilisation sur un service intra africain ou international pour une période maximale d'une semaine, de tout ou partie d'un aéronef, le titulaire de la licence d'exploitation doit demander l'approbation de l'Autorité de l'aviation civile au plus tard avant le départ du vol.
TITRE III - DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
CHAPITRE PREMIER - DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Article D6d.3.1-1 Souscription d'assurance responsabilité civile
1. Tout transporteur et tout exploitant d'aéronefs immatriculés à Madagascar doivent souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile liée à l'utilisation de ses aéronefs.
2. La souscription de l'assurance doit être conforme à la législation malgache sur les assurances.
3. Tout exploitant étranger survolant ou desservant le territoire national doit produire une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile liée à l'utilisation de son aéronef, à la demande des agents de l'Autorité de l'aviation civile et des agents chargés de la sécurité et dont le montant doit être au moins équivalent aux dispositions des conventions internationales ratifiées par Madagascar.
4. Le transporteur aérien peut souscrire une assurance à limite d'indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices auquel cas cette assurance doit prévoir une protection:
a) pour un montant au moins égal aux montants minimaux d'assurance fixés par les dispositions légales sur les services aériens intérieurs;
b) pour un montant au moins équivalent à celui fixé par les dispositions des conventions internationales ratifiées par Madagascar sur les services aériens internationaux.
Article D6d.3.1-2 Du paiement d'une avance
1. En application de l'article 28 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 et ratifiée par Madagascar par Décret n° 2006-094 du 31 janvier 2006, en cas d'accident d'aviation entraînant le décès ou la lésion corporelle des passagers, avec toute diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours après que la personne physique ayant droit à indemnisation a été identifiée, le transporteur aérien doit verser à cette personne une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice corporel et matériel subi.
2. Sans préjudice du paragraphe 1., l'avance n'est pas inférieure, sur les services aériens intérieurs, à dix millions Ariary (10.000.000 Ar.) par passager en cas de décès, et sur les services aériens internationaux à trente millions Ariary (30.000.000 Ar.) par passager en cas de décès.
3. Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement par le transporteur aérien à titre de dédommagement; elle n'est pas remboursable, sauf dans les cas visés à l'article 20 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, ou lorsque la personne à laquelle l'avance a été versée n'avait pas droit à indemnisation.
Article D6d.3.1-3 Exclusion des dommages corporels subis par le personnel du transporteur aérien
1. L'assurance prescrite à l'article D6d.3.1-1 ne s'étend pas aux dommages corporels subis par l'équipage, dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où il est couvert par les dispositions légales en vigueur sur les accidents de travail.
Article D6d.3.1-4 Attestation d'assurance
1. Tout transporteur aérien qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d'une licence d'exploitation doit déposer auprès de l'Autorité de l'aviation civile une attestation d'assurance valide à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas.
2. L'attestation d'assurance doit contenir au moins les éléments suivants :
a) le nom et l'adresse de l'assureur;
b) le nom et l'adresse de l'assuré;
c) le nom et l'adresse de l'assuré additionnel ;
d) le type d'assurance;
e) le (s) type (s) d'appareil (s) et son (leur) immatriculation;
f) le numéro de la police à laquelle l'attestation est rattachée;
g) la période de garantie;
h) les limites géographiques;
i) les garanties et limites.
3. D'autres éléments comme l'usage de l'appareil et le pilotage peuvent y être inscrits.
CHAPITRE II - DU REGIME ET DES LIMITES DE RESPONSABILITÉ CIVILE
Article D6d.3.2-1 Objet du chapitre
1. En application de l'article L6.6.1-2 de la loi n° 2012-011 du 13 août 2012, portant Code malagasy de l'aviation civile, le régime de responsabilité est soumis aux Conventions internationales ratifiées par l'État.
2. Les spécifications relatives à la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d'aéronefs immatriculés à Madagascar effectuant du transport aérien intérieur sont fixées par décret.
CHAPITRE III - DES EXIGENCES FINANCIÈRES
Article D6d.3.3-1 Renseignements économiques et financiers à fournir par le demandeur d'une licence d'exploitation
1. Le demandeur d'une licence d'exploitation doit transmettre à l'Autorité de l'aviation civile, les éléments économiques et financiers correspondant aux hypothèses développées dans son plan d'entreprise portant sur une période à moyen terme et à court terme et permettant d'évaluer ses capacités financières pour garantir la sécurité, la fiabilité, la régularité et l'efficacité de l'exploitation. .
2. La liste des renseignements et documents est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6d.3.3-2 Renseignements économiques et financiers pouvant être exigés suite à une suspension de plus de 60 jours
1. L'Autorité de l'aviation civile peut demander au transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été suspendue depuis plus de soixante (60) jours de fournir un ou plusieurs éléments économiques et financiers cités à l'article D6d.3.3-1.
CHAPITRE IV - DU DEPOT, DE LA PUBLICITÉ ET DE L’ARCHIVAGE DES TARIFS
Article D6d.3.4-1 Dépôt de tarifs
1. Avant d'entreprendre l'exploitation d'un service intérieur, le transporteur aérien doit communiquer à l'Autorité de l'aviation civile son tarif pour ce service.
2. Le paragraphe 1. s'applique également à l'exploitation d'un service international, sauf disposition contraire d'une convention, entente ou accord international en matière d'aviation civile auquel Madagascar est partie.
Article D6d.3.4-2 Délai de dépôt de tarifs
1. Les tarifs ou leurs modifications doivent être communiqués à l'Autorité de l'aviation civile au moins trente (30) jours avant leur entrée en vigueur, sauf si un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international.
Article D6d.3.4-3 Publication et archivage de tarifs
1. Le titulaire d'une licence d'exploitation doit:
a) publier et afficher ou permettre au public de consulter à ses bureaux, tous les tarifs pour les services qu'il offre; et
b) conserver ses tarifs en archive pour une période de dix (10) ans après qu'ils aient cessé d'être en vigueur.
Article D6d.3.4-4 Refus ou suspension de tarifs
1. Sauf disposition spécifique d'une convention, entente ou accord international en matière d'aviation civile auquel Madagascar est partie, l'Autorité de l'aviation civile peut suspendre ou refuser tous tarifs portant atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du mécanisme du marché ou qui fait apparaître un abus de position dominante.
CHAPITRE V - DE LA FOURNITURE DE STATISTIQUES ET AUTRES DONNÉES
Article D6d.3.5-1 Fourniture de statistiques et autres données
1. Le transporteur aérien dépose à la date fixée par l'Autorité de l'aviation civile, des statistiques sur:
a) le trafic transporté au cours de la période déterminée, le nombre de passagers, le volume de marchandises et les mouvements d'aéronefs;
b) le nombre et la nature des incidents et accidents;
c) le nombre et la nature des actes de violence et d'intervention illicite; et
d) tout autre rapport mensuel, annuel, périodique et spécial que l'Autorité de l'aviation civile peut exiger.
2. Les statistiques énumérées aux alinéas l.a), l.b) et l.c) sont transmises par l'Autorité de l'aviation civile à l'OACI conformément à ses obligations en vertu de la Convention de Chicago.
3. Les statistiques sont transmises selon les formes et modalités fixées par l'Autorité de l'aviation civile.
4. Par ailleurs, les informations permettant à l'Autorité de l'aviation civile de surveiller et d'apprécier les autres caractéristiques pertinentes de l'aviation civile telles que la sécurité, la sûreté et la régularité, doivent lui être communiquées.
Article D6d.3.5-2 Conservation d'archives
1. Les transporteurs aériens malgaches et étrangers conservent pendant une période de dix (10) ans des archives complètes de leurs tarifs, leurs statistiques, leur programme de vols et toutes autres données relatifs à leur exploitation à et sur Madagascar.
CHAPITRE VI - DES ACCORDS DE COOPÉRATION
Article D6d.3.6-1 Approbation des accords de coopération
1. Le transporteur aérien soumet à l'approbation de l'Autorité de l'aviation civile les accords de coopération qu'il conclut avec un autre transporteur aérien ou groupe de transporteurs aériens et tels que:
a) accords de réservation de capacité;
b) accords de pool;
c) exploitation conjointe;
d) accords de partage de codes;
e) accords de franchise;
f) accords d'alliance stratégique;
j) accords d'investissement de capital;
k) fusion ou acquisition.
2. L'Autorité de l'aviation civile rend sa décision avec toute la diligence possible.
Article D6d.3.6-2 Évaluation de l'impact des accords de coopération
1. L'Autorité de l'aviation civile évalue l'impact de l'accord sur le transport aérien en tenant compte des éléments suivants:
a) l'intérêt public;
b) les effets possibles sur l'industrie du transport aérien et la concurrence; et
c) la conformité avec les règles de concurrence nationale et internationale en vigueur.
Article D6d.3.6-3 Vérifications afférentes aux parties à un accord de coopération
1. L'Autorité de l'aviation civile détermine si les transporteurs aériens parties à l'accord qui fait l'objet de la demande d'approbation :
a) jouissent des droits de trafic en vertu d'un accord de transport aérien ou d'une licence d'exploitation;
b) satisfont aux critères de l'article L6.3.1-2 de la Loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile;
c) sont en mesure de démontrer un niveau de sûreté et de sécurité équivalent aux normes en vigueur à Madagascar; et d) garantissent leur responsabilité pour tout le voyage.
Article D6d.3.6-4 Obligation du transporteur aérien dans une entente de partage de code
1. Le transporteur aérien qui conclut une entente de partage de code doit en informer le public lorsque le service aérien est exploité par un autre transporteur aérien et préciser le nom de celui-ci et le type d'aéronef utilisé :
a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d'affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;
b) aux voyageurs, aux moments suivants :
i) avant la réservation, ou après celle-ci si l'accord de partage de code a été conclu après qu'une réservation a été faite; ou
ii) au moment de l'enregistrement; et c) sur tous les documents de voyage, y compris l'itinéraire, et ce, pour chaque segment du voyage.
Article D6d.3.6-5 Arrangements commerciaux entre Communauté Economique Régionale
1. Les arrangements commerciaux conclus par un transporteur aérien malagasy avec un autre transporteur aérien d'un pays appartenant à la même Communauté Economique Régionale que Madagascar, sont régis par les Règlements sur la concurrence applicables au sein de ladite Communauté Economique.
CHAPITRE VII - DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION (SIR)
Article D6d.3.7-1 Réglementation et fonctionnement
1. Pour la réglementation et le fonctionnement des systèmes informatisés de réservation (SIR), Madagascar applique le code de conduite de l'OACI, de façon compatible avec les autres règlements et obligations applicables concernant ces systèmes.
Article D6d.3.7-2 Fournitures des renseignements financiers sur Madagascar
1. L'Autorité de l'aviation civile désigne le transporteur aérien chargé de la fourniture aux serveurs des renseignements financiers sur Madagascar, notamment le taux de change applicable à insérer dans un système informatisé de réservation (SIR). .
2. Le transporteur aérien ainsi désigné se réfère à la réglementation du taux de change appliquée à Madagascar.
TITRE IV - DES DROITS DES PASSAGERS AERIENS
CHAPITRE PREMIER - DES DROITS DES PASSAGERS AERIENS SUR LES VOLS REGULIERS
Article D6d.4.1-1 Obligations du transporteur aérien
1. Tout transporteur aérien exploitant de vols réguliers doit adopter une politique définissant les droits minima des passagers en vue de les protéger contre les préjudices qu'ils peuvent subir dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté;
b) en cas d'annulation de leur vol; et
c) en cas de vol retardé.
2. Les directives pour l'élaboration de la politique citée au paragraphe 1. sont définies par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
3. La politique citée au paragraphe 1., ses règles d'application ainsi que les modifications apportées à celles-ci doivent être communiquées à l'Autorité de l'aviation civile au moins trente (30) jours avant leur entrée en vigueur.
4. Tout transporteur aérien exploitant de vols réguliers entre les pays membres des Communautés économiques régionales auxquelles Madagascar est partie, est tenu d'appliquer les règlements sur les droits des passagers des dites Communautés économiques.
Article D6d.4.1-2 Application des droits des passagers.
1. Les droits s'appliquent :
a) aux passagers voyageant à l'intérieur du territoire malgache;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire malgache et à destination d'un aéroport d'un pays tiers au cas où ces droits ne sont pas prévus par la réglementation de ce pays tiers;
c) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire malgache au cas où ces droits ne sont pas prévus par la réglementation de ce pays tiers.
2. Le paragraphe 1. s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée aux paragraphes 2. et 3. de l'article D6d.4.1-3, à l'enregistrement dans les délais et conditions requis.
Article D6d 4.1-3 Exclusion de l'application des droits des passagers
1. Les droits ne s'appliquent pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, ils s'appliquent aux passagers en possession d'un billet ou son équivalent émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.
2. Les droits ne s'appliquent pas, si l'annulation ou le retard d'un vol était dû par des circonstances extraordinaires inévitables qui n'auraient pas pu être évitées en prenant toutes les mesures raisonnables.
3. Sont considérées comme circonstances extraordinaires les conditions suivantes :
a) les conditions climatiques incompatibles avec les opérations du vol concerné;
b) les problèmes de contrôle de trafic aérien;
c) les risques de sûreté;
d) les imprévus inattendus de sécurité du vol;
e) la fermeture des aéroports ou de l'espace aérien;
f) les grèves affectant l'exploitation d'un transporteur aérien; et g) les mouvements de perturbation politique.
Article D6d. 4.1-4 Mise à disposition des textes sur les droits des passagers
1. Le transporteur aérien doit mettre à la disposition du passager concerné le texte énonçant les droits des passagers en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, en cas d'annulation de leur vol et en cas de vol retardé.
2. Les coordonnées du Bureau de Réclamations de l'Aviation Civile (BRAC) sont également mentionnées.
CHAPITRE PREMIER - DES DROITS DES PASSAGERS AERIENS SUR LES VOLS NON REGULIERS
Article D6d.4.2-1 Application des droits des passagers
1. Tout transporteur aérien exploitant de vols non réguliers doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les préjudices que les passagers peuvent subir dans les cas où il n'arrive pas à s'acquitter de ses obligations en terme de transport du passager vers sa destination finale contractuelle.
2. Dans le cadre d'un circuit ou de voyages à forfait, l'organisateur de voyages est responsable de tout manquement par rapport aux stipulations du contrat, de sorte que, en cas de problème touchant l'élément du transport aérien, le passager puisse s'adresser directement à lui. Celui-ci agit au nom du passager auprès du transporteur aérien.
CHAPITRE III - DU TRANSPORT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET DES ENFANTS NON ACCOMPAGNES
Article D6d.4.3-1 Priorité à donner aux personnes à mobilité réduite et aux enfants non accompagnés
1. Les transporteurs aériens donnent la priorité aux personnes à mobilité réduite et à toutes les personnes ou les chiens guides certifiés qui les accompagnent ainsi qu'aux enfants non accompagnés.
2. En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard quelle que soit la durée de celui-ci, les transporteurs aériens veillent tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite et à leur accompagnateur ainsi qu'à ceux des enfants non accompagnés.
TITRE V
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS FINALES
Article D6d.5.1-1 Abrogation des dispositions antérieures
1. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret et relatives au même objet sont abrogées, notamment celles du Décret n° 2008-195 en date du 15 février 2008 portant réglementation économique de l'exploitation du transport aérien.
Article D6d.5.1-2 Application et publication
1. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
2. Le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Communication, de l'Information et des Relations avec les Institutions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 22 juillet 2014
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Roger KOLO
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
Ulrich ANDRIANTIANA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA
Le Ministre de la Communication, de l'Information et des Relations avec les Institutions,
Cyrille REBOZA