MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
DECRET N° 2014-002 Fixant les modalités de délégation de gestion des patrimoines nationaux à des personnes publiques ou privées.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l'Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 Septembre 2011;
• Vu la Loi n° 82-030 du 09 décembre 1982 portant ratification de l'Ordonnance n° 82-029 du 06 novembre 1982 relative à la Sauvegarde, la Protection, et la Conservation du Patrimoine National;
• Vu la Loi n° 93-005 du 26 Janvier portant orientation générale de la politique de décentralisation modifiée et complétée par la Loi n° 94-039 du 03 janvier 1995;
• Vu la Loi n° 94-039 du 03 Janvier 1995 portant modification de certaines dispositions de la Loi n° 93-005 du 26 janvier 1994;
• Vu la Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables;
• Vu la Loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
• Vu la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifiée par la Loi n° 2005-021 du 17 Octobre 2005;
• Vu la Loi n° 2001-005 du 11 Février 2001 portant Code de gestion des Aires Protégées;
• Vu la Loi n° 2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la Loi n° 2005-006 du 22 Aout 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique;
• Vu la Loi n° 2005-018 du 17 Octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de fibre sauvages;
• Vu la Loi n° 2005-019 du 17 Octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres;
• Vu l'Ordonnance n° 60-126 du 03 Octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune;
• Vu l'Ordonnance n° 60-127 du 03 Octobre 1960 modifiée par l'Ordonnance n° 72-039 du 30 Octobre 1972 et de l'Ordonnance n° 75-028 du 22 Octobre 1975 fixant le régime du défrichement et des feux de végétation;
• Vu l'Ordonnance n° 60-128 du 03 Octobre 1960 modifiée par l'Ordonnance n° 62-085 du 29 Septembre 1962 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature;
• Vu l'Ordonnance n° 82-029 du 06 Novembre 1982 relative à la Sauvegarde, la Protection, et la Conservation du Patrimoine National;
• Vu l'Ordonnance n° 2011-001 du 08 Août 2011 portant réglementation et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d'ébène;
• Vu le Décret n° 83-116 du 31 mars 1983 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance n° 82-029 du 06 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du Patrimoine National;
• Vu le Décret n° 91-017 du 15 janvier 1991 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 83-116 du 31 mars 1983 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance n° 82-029 du 06 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du Patrimoine National;
• Vu le Décret n° 2001-122 du 14 Février 2001 fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion contractualisée des forêts de l'Etat;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 modifié par les Décrets n° 2012-495 et n° 2012496 du 13 avril 2012, n° 2013-635 du 28 août 2013, n° 2013-662 et n° 2013-663 du 04 septembre 2013 et n° 2013-814 du 08 Novembre 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2014-001 du 07 janvier 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National du Patrimoine (ONP) et modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2003-1041 du 14 octobre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds pour la protection et le développement de la culture malagasy dénommé "RAVAKA".
• Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine;
• En Conseil du Gouvernement;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Définitions
Article Premier. Aux termes du présent Décret, il est entendu par :
Patrimoine National : le patrimoine naturel et le patrimoine culturel inscrit ou classé qui se répartissent en biens immeubles et biens meubles.
A. Les biens immeubles suivants :
Toutes formations naturelles, notamment :
a. Les monuments naturels ou les groupes constitués par des formations physiques ou biologiques;
b. Les formations géologiques et physiographiques considérés patrimoines et les zones constituant l'habitat d'espèces animale et végétale inscrites ou classées patrimoines nationaux;
c. Les monuments, sites ou zones naturels pittoresques.
Toutes créations culturelles, notamment :
a. Les sites, œuvres de l'homme, ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature;
b. Les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structure de caractère archéologique, restes de constructions anciennes, inscriptions, groupe d'éléments, tombeaux;
c. Les constructions ou restes de constructions (maisons d'habitation, tombeaux, bâtiments de culte, etc...) ayant rapport avec des événements, ou l'histoire de personnalités politiques, historiques, scientifiques, culturels, religieux et plus particulièrement celles qui ont plus de, 150 ans d'ancienneté;
d. Les ensembles: groupes de construction isolée ou réunie;
B. Les biens meubles suivants :
Toutes formations naturelles et notamment tout spécimen de la faune et de la flore vivant ou empaillé.
Toute documentation et tous objets sur l'ensemble des traits spécifiques de la société malgache qui traduisent sa vision du monde.
Toutes créations artistique et littéraire et notamment :
a. Les éléments de quelque matière qu'ils soient, provenant de démembrement des monuments historiques, des constructions anciennes et des sites archéologiques, scientifiques, artistiques, religieux et les éléments constitutifs de tombeaux;
b. Le produit des fouilles et des découvertes archéologiques ou paléontologiques ;
c. Les biens d'intérêt religieux ou ethnologique;
d. Les pièces originales de l'artisanat d'art ;
e. Les meubles meublants, peintures, objets de collection de toute sorte (numismatique, philatélie.. .) dont la conservation présente au point de vue de l'histoire, l'art, la science, la technique, un intérêt national;
f. Les manuscrits, les documents, les livres et les publications rares ou anciens d'intérêt historique, archéologique, littéraire, scientifique et technique;
g. Les collections scientifiques et les collections d'e livres et documents à caractère historique, scientifique et d'une manière générale, culturel, y compris les documents sonores, photographiques et les microfilms;
h. Les objets conservés dans les musées;
i. Les documents conservés dans une bibliothèque.
Est qualifié(e) de musée ou de bibliothèque toute institution, publique ou privée qui présente des ensembles de biens énumérés au f et g à des fins de conservation, d'étude, d'éducation et de délectation.
j. Les biens importants concernant l'histoire de la technique, l'histoire de l'art.
Inscription : En vue d'assurer la sauvegarde, la protection et la conservation totale ou partielle du patrimoine national, l'Etat peut ordonner l'inscription sur l'inventaire national des biens de l'article premier, lorsqu'ils présentent un intérêt préhistorique, protohistorique, ethnologique, et d'une manière générale, scientifique et technique, littéraire, artistique, religieux, esthétique, écologique... ou présentant une valeur culturelle quelconque, sur proposition du Ministère chargé de la Protection du patrimoine national.
L'inscription est l'acte par lequel l'état reconnaît à certains biens une valeur particulière.
Classement : L'Etat peut ordonner le "classement" d'un bien inscrit.
Le classement est l'acte par lequel l'Etat reconnaît à un bien du patrimoine national une valeur nationale indéniable.
Délégation : Tout acte conclu entre l'Administration chargée du Patrimoine et une personne publique ou privée, physique ou morale par lequel elle confie à celle-ci, le pouvoir d'assurer, pendant une période déterminée, la gestion de ses patrimoines inscrits ou classés;
Délégant : L'Etat, représenté par l'Administration chargée du Patrimoine gestionnaire, qui confie la gestion de ses patrimoines inscrits ou classés à une personne publique ou privée, physique et morale;
Délégataire : la personne publique ou privée, physique ou morale, gestionnaire délégué, à qui le Délégant confie la gestion de ses patrimoines inscrits ou classés;
Plan de gestion d'un Patrimoines Inscrit ou Classé : le document contenant toutes les mesures d'atténuation des impacts négatifs identifiés du projet afférent et le programme de mise en œuvre dans le temps et dans l'espace ;
CHAPITRE II - CHAMPS D'APPLICATION
SECTION PREMIERE - Objet de délégation de gestion
Article 2. Le Décret de délégation de gestion s'applique aux Patrimoines Inscrits ou Classés quels que soient leurs statuts :
- Patrimoine Culturel
- Patrimoine Naturel
- Patrimoine Mixte (Culturel et Naturel)
SECTION II - Délégation des gestions des Patrimoines
Inscrits ou Classés
Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 9,10,11,12,13,14, et 15 de l'Ordonnance n° 82-029 du 06 Novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi n° 2005-006 portant politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique, relative à la structuration des programmes d'actions culturelles autour de l'impératif favorisant la synergie Etat / Secteur Privé/ Société Civile,
Les "Patrimoines Inscrits ou Classés" relevant du domaine de souveraineté, en particulier ceux étant la propriété ou la copropriété de l'Etat, ce dernier en détermine les orientations principales de gestion. L'Etat, par le biais de la Direction Générale chargée du Patrimoine, peut en confier la gestion à une personne publique ou privée, physique ou morale.
Les modalités de délégation de gestion des Patrimoines Inscrits au Classés se font suivant le chapitre IV ci-après.
La délégation de gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés se fait sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt ouvert au public dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Article 4. La gestion du Patrimoine Inscrit ou Classé par le délégataire doit faire l'objet de suivi et d'évaluation par le délégant et dont les modalités sont fixées dans le contrat de délégation de gestion.
Cette gestion doit être obligatoirement assortie de plan de gestion du site dans lequel plan des dispositions de sauvegarde, de conservation et de protection culturel et cultuel doivent être spécifiés, et que le délégataire établit et soumet pour validation au délégant qu'est l'Administration chargée du Patrimoine.
Article 5. Les fonctions de coordination, de contrôle, de suivi et d'évaluation reviennent au délégant.
Article 6. La délégation de gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés peut donner droit à des appuis financiers de l'Etat au profit du délégataire à travers le revenu perçu par l’Office National du Patrimoine ou le budget de l'Etat.
Le délégataire doit travailler avec un budget-programme validé par l'Administration en charge du Patrimoine National.
SECTION III - Gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés
Article 7. Le délégataire s'engage à valoriser un patrimoine inscrit ou classé dans le strict respect des plans de gestion validés par l'Administration chargée du Patrimoine.
Article 8. La délégation de gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés de l'Etat s'adresse à :
- Des personnes publiques ou privées, physiques ou morales particulièrement les Fondations nationales ou internationale, les Associations formelles, les Collectivités décentralisées, des ONG et toute organisation. formelle ayant de l'expertise en matière de mise en valeur de patrimoine.
Article 9. Les soumissionnaires à la délégation de gestion doivent répondre aux critères ci-après:
- Le délégataire doit créer un mécanisme de financement pérenne;
- Le délégataire doit être en possession de connaissance et expertises en la matière;
- L'organisme, s'il s'agit d'un organisme, ou le représentant, s'il s'agit d'une personne physique, doit être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et n'ayant fait l'objet d'une condamnation pénale liée à des infractions à la législation relative à la protection du patrimoine;
- L'organisme, s'il s'agit d'un organisme, ou le représentant, s'il s'agit d'une personne physique, doit attester d'une qualité de professionnalisme au niveau national, sur le plan sectoriel et dans la gestion des activités préconisées ;
L'organisme et/ou la personne délégataire est en règle vis-à-vis de l'Administration chargée du Patrimoine au moment de l'ouverture de l'avis d'appel d'offres ou de la manifestation d'intérêt.
Article 10. La délégation de gestion d'un Patrimoine Inscrit ou Classé de l'Etat à une ou à des personne (s) physiques ou morales, porte sur l'intégrité dudit site et englobe toutes les activités.
Article 11. Dans le cas de valorisation d'un Patrimoine Inscrit ou Classé de l'Etat, l'Administration chargée du Patrimoine par le biais de l'Office National du Patrimoine a droit à la perception de redevances patrimoniales proportionnelles à la partie du patrimoine mise en valeur en tenant compte du pouvoir d'achat des nationaux. Les modalités de perception des redevances patrimoniales sont réglementées par voie d'Arrêté.
CHAPITRE III - DU CONTRAT DE DELEGATION DE GESTION
SECTION PREMIERE - Autorités compétentes
Article 12. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente à procéder à l'instruction de dossier de délégation de gestion de sites à l'issue de l'avis d'appel à manifestation d'intérêt /appel d'offre, en vue de la conclusion du contrat.
Article 13. Une commission ad' hoc est créée sous l'égide de la Direction Générale du Patrimoine pour assurer toutes les instructions des dossiers jusqu'à l'identification du gestionnaire délégué. La notification du gestionnaire délégué relève de la compétence du Ministre en charge du Patrimoine après délibération de la commission ad' hoc.
SECTION II - Procédure d'octroi de contrat de délégation de gestion
Article 14. L'Administration chargée du Patrimoine au niveau déconcentré prépare tous les dossiers nécessaires pour la passation du marché .L'avis d'appel d'offres est lancé au niveau international et dans tout le territoire national par voie de presse quotidienne dont le délai est fixé par l'Arrêté du Ministère de tutelle.
Article 15. Les dossiers constituant la manifestation d'intérêt comprennent :
- L'identification du soumissionnaire;
- Les expériences du soumissionnaire en matière de gestion de patrimoine;
- La capacité budgétaire du soumissionnaire;
- Le business plan du soumissionnaire;
- Le plan de Gestion du site;
- La carte du site.
Article 16. Le Gestionnaire délégué n'a pas droit à la gestion de site adjugé sans qu'il ait obtenu la régularisation de toutes les prescriptions techniques, organisationnelles et financières fixées par Arrêté.
Article 17. Le contrat de délégation de gestion est signé conformément à la disposition de l'article 13 du présent Décret par l'Administration chargée du Patrimoine et le gestionnaire délégué.
Article 18. Le commencement de toutes les activités sera soumis à une lettre de notification adressée par voie recommandée au gestionnaire délégué.
Article 19. Le Contrat sous forme de bail n'est ni transmissible ni cessible.
Article 20. La subdélégation d'une portion du site est soumise à l'approbation de l'Administration chargée du Patrimoine. Les responsabilités de deux parties contractantes restent toutefois décisives.
SECTION III - Application du contrat de gestion
Article 21. Le contrat doit être appliqué et respecté rigoureusement par les deux parties. En cas de différend subsistant lié à l'exécution du contrat, les deux parties doivent se concerter pour trouver une solution à l'amiable. A défaut le litige est soumis au tribunal compétent.
Article 22. L'Administration chargée du Patrimoine garde ses fonctions régaliennes: conception, orientation, incitation, planification, coordination, suivi-évaluation et contrôle par rapport aux actions conduites dans le site patrimonial pendant toute la période d'exécution du contrat. La mise en œuvre dudit contrat est définie dans le cahier des charges.
SECTION IV - Suivi et contrôle
Article 23. Le titulaire du contrat de délégation de gestion doit rendre compte systématiquement à l'Administration chargée du Patrimoine de l'avancement des activités.
Article 24. L'Administration chargée du Patrimoine peut effectuer des suivis et des contrôles.
La descente sur terrain est à la charge du gestionnaire des sites patrimoniaux .Les détails sur la mise en œuvre des suivis et des contrôles sont définis dans le cahier des charges.
Article 25. Le cahier de charge du contrat de délégation de gestion définit les droits et obligations des parties.
CHAPITRE IV - DES FORMES DE DELEGATION DE GESTION DES PATRIMOINES INSCRITS OU CLASSES
SECTION PREMIERE - La mise en concession de Service
Article 26. La mise en concession de service est la démarche par laquelle toute ou une partie d'un Patrimoine National est concédée à un organisme public ou privé par le biais d'un contrat de délégation de gestion.
Le contrat est accordé pour une durée de Cinq (5) ans au terme de laquelle il est procédé par l'Administration chargée du Patrimoine au niveau central à l'évaluation des résultats de la gestion.
Il est renouvelable tous les cinq (5) ans dans le cas d'une évaluation positive.
Article 27. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en concession des services des sites ou monuments patrimoniaux.
Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en concession.
SECTION II - Location gérance
Article 28. La location gérance est la démarche par laquelle un patrimoine inscrit ou classé est attribué à un opérateur privé à travers le contrat de délégation de gestion pendant une période de Cinq (5) ans. Le contrat est renouvelable et peut être prolongé pour deux fois cinq ans à condition que les clauses du contrat aient été respectées. Le contrat de location gérance est révisable tous les cinq ans.
Article 29. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en location gérance des sites ou monuments patrimoniaux.
Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en location gérance.
SECTION III - La sous-traitance / subdélégation
Article 30. La sous-traitance /subdélégation est l'acte qui concède à travers un contrat une partie des activités prescrites dans la planification que le délégataire ne peuvent pas réaliser dans le cadre de gestion d'un site patrimonial.
Article 31. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en sous-traitance /subdélégation des sites ou monuments patrimoniaux. Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en sous-traitance /subdélégation.
Article 32. Le délégataire reste le seul responsable vis-à-vis de l'Administration chargée du Patrimoine.
SECTION IV - Le bail
Article 33. Le Bail est l’acte par lequel, le bailleur s'engage à mettre à la disposition d'un ou des groupes d'opérateur (s) privées) un Patrimoine National à travers un contrat de délégation de gestion pendant une période n'excédant pas Vingt (20) ans, renouvelable si les clauses stipulées aux termes du contrat sont respectées.
Le Suivi, l'évaluation et le contrôle des actions dans le bail sont assurés par l'Administration chargée du Patrimoine.
Article 34. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en bail des sites ou monuments patrimoniaux.
Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en bail.
SECTION V - Cogestion
Article 35. La cogestion est une forme de délégation de gestion basée sur la gestion commune soit entre privé et/ou société civile ou Collectivité décentralisée et l'Administration chargée du Patrimoine dont cette dernière assure le pilotage des activités à mener dans un site patrimonial déterminé, soit entre deux organismes privés. L'acte liant les deux parties est une convention de collaboration dont le cahier de charges déterminera les droits et les obligations de chaque partie.
Article 36. Le Ministère en charge du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en cogestion des sites ou monuments patrimoniaux.
Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en cogestion.
CHAPITRE V - DE LA RESILIATION ET DES SANCTIONS
SECTION PREMIERE - La résiliation du contrat
Article 37. Le non-respect par l'une des deux parties des clauses substantielles du contrat entraîne l'application des mesures qui y sont prescrites.
Article 38. Si le non-respect du contrat porte atteinte à l'intégrité du patrimoine et à sa durabilité, il peut être demandé la réparation à l'amiable. Le cas échéant, on doit recourir à l'intervention des autorités compétentes.
SECTION II - La destruction de patrimoine par un tiers
Article 39. Le délégataire est responsable de toute intervention et infraction portant atteinte à l'intégrité du patrimoine.
Article 40. La poursuite judiciaire d'un délinquant relève de la compétence de l'Administration chargée du Patrimoine. Les couts liés à cette poursuite sont supportés financièrement et logistiquement par le délégataire.
CHAPITRE VI - LE REGIME DE PARAFISCALITE
Article 41. Chaque délégataire de site, en matière de mise en valeur de patrimoine où il y a possibilité de développer le tourisme, doit payer des redevances patrimoniales dont les modalités de calcul sont basées sur les critères socio-économiques de milieu.
Article 42. Chaque délégataire de site dont les ressources présentent une faible potentialité économique, collabore avec l'Administration chargée du Patrimoine dans un cadre de partenariat public-privé pour trouver des financements durables des activités prescrites dans les Plans de gestion.
Article 43. Un pourcentage des recettes, selon les types de produits issus de valorisation est versé dans le compte de l'Office National du Patrimoine. Un Arrêté d'application définit les formes de valorisation et les pourcentages.
CHAPITRE VII - DISPOSITION DIVERSES
Article 44. Des textes réglementaires, en tant que de besoin, fixent les modalités d'application du présent Décret.
Article 45. Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Décret. Toute forme de délégation de gestion de patrimoine en cours ou contractée avant la parution de ce Décret doit se conformer aux dispositions du présent Décret.
Article 46. Le Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du territoire, le Vice-Premier Ministre chargé de l'Economie et de l'Industrie, Le Ministre de l'Environnement et des Forêts, le Ministre des Relations avec les Institutions, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Décentralisation , le Ministre de l'Eau, le Ministre de l'Elevage, le Ministre de l'Energie, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Forces Armées, le Ministre des Mines, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre du Tourisme, la Ministre de la Culture et du Patrimoine et le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 07 janvier 2014
BERIZIKY Jean Omer
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
Le Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire,
Le Ministre de l'Eau, p.i,
REBOZA Julien
Le Vice-Premier Ministre chargé de l'Economie et de l'Industrie,
BOTOZAZA Pierrot
Le Ministre de l'Environnement et des Forêts, p.i,
BERIZIKY Jean Omer
Le Ministre des Relations avec les Institutions,
MANANTSOA Victor
Le Ministre de l'Agriculture,
RAVATOMANGA Rolland
Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga
Le Ministre de la Décentralisation,
TSIRANANA Ruffine
Le Ministre de l'Energie,
RAZAFINDRORIAKA Nestor
Le Ministre de l'Elevage,
RANDRIAMANDRANTO Ihanta
Le Ministre de Forces Armées,
Le Général de Corps d'Armée
RAKOTOARIMASY André Lucien
Le Ministre des Finances et du Budget,
RASOLOELISON Lantoniaina
Le Ministre du Tourisme p.i.,
ANDRIAMANJATO Ny Hasina
Le Ministre des Transports,
RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel
Le Ministre de la Promotion de l’Artisanat,
RAZAFITOMBO ALIBENA Elisa
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire
La Ministre de la Culture et du Patrimoine,
RAVELOMANANTSOA Elia