MINISTERE DE L'INTERIEUR
DECRET N° 2013-830 Fixant les modalités d'organisation du second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République jumelé avec les élections législatives.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code Electoral;
• Vu la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 modifiée par l'ordonnance n° 2013-002 du 12 août 2013 relative à l'élection du premier Président de la Quatrième République;
• Vu la loi organique modifiée n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République;
• Vu la loi n° 2012-004 du 1er février 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions d'une structure nationale indépendante dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition;
• Vu la loi n° 2012-014 du 30 juillet 2012 modifiée par la loi n° 2013-008 du 1er août 2013 portant création d'une Chambre Spéciale dénommée " Cour Electorale Spéciale" au sein de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 et n° 2012-496 du 13 avril 2012, n° 2013-635 du 28 août 2013, n° 2013-662, n° 2013-663 du 04 Septembre 2013 et n° 2013-814 du 08 novembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-303 du 29 février 2012 abrogeant le décret n° 2010-146 du 24 mars 2010 et constatant la désignation et les élections des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition;
• Vu le décret n° 2012-614 du 06 juin 2012 fixant la période de révision systématique de la liste électorale;
• Vu le décret n° 2013-665 du 04 septembre 2013 entérinant le calendrier électoral révisé pour les prochaines élections;
• Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 modifié par le décret n° 2013-690 du 10 septembre 2013 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l'élection du premier Président de la Quatrième République ;
• Vu le décret n° 2013-155 du 12 mars 2013 modifié par le décret n° 2013-691 du 10 septembre 2013 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République;
• Vu le décret n° 2013-689 du 10 septembre 2013 portant convocation des électeurs pour l'élection du premier Président de la Quatrième République et les premières élections des membres de l'Assemblée Nationale de la Quatrième République;
• Vu l'arrêt n° 01/CES/AR du vendredi 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection du Premier Président de la Quatrième République;
• Vu la délibération n° 26/CENI-T/D/2013 du 03 octobre 2013 complétée par les délibérations n° 32/CENI- T/D/2013 du 12 octobre 2013 et n° 36/CENI-T/D/2013 du 31 octobre 2013 arrêtant par circonscription électorale la liste officielle des candidats aux premières élections législatives de la Quatrième République;
• Vu la lettre n° 2639/13/CENI-T du 18 novembre 2013 de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition;
• Sur proposition du Ministre de l'Intérieur,
• En Conseil de Gouvernement;
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les modalités d'organisation du second tour du scrutin de l’élection du premier Président de la Quatrième République jumelé avec les élections législatives.
Article 2. Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article premier de la loi organique modifiée n° 2012 - 015 du 1er août 2012 sus visée, relatif à la tenue du second tour de scrutin, il est fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article premier du décret n° 2013-689 du 10 septembre 2013 portant convocation des électeurs pour l'élection du premier Président de la Quatrième République et les premières élections des membres de l'Assemblée Nationale de la Quatrième République.
CHAPITRE II - DE LA LISTE ELECTORALE
Article 3. La liste électorale définitive consolidée et arrêtée le mercredi 09 octobre 2013 est la liste des électeurs à utiliser pour le second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République et pour les élections législatives.
Des extraits de liste, par bureau de vote, devant servir de liste de vérification et de liste d'émargement sont édités à cet effet.
La Commission Electorale Nationale Indépendante fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
CHAPITRE III - DES CANDIDATS
Article 4. En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article premier de la loi organique modifiée n° 2012015 du 1er août 2012 susvisée, la Cour Electoral Spécial arrête et notifie la commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition, au plus tard le lendemain du jour de la proclamation officielle des résultats de la liste définitive des candidats devant concourir au second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République.
Article 5. Les candidats appelés à concourir pour le second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République gardent les caractéristiques des bulletins de vote qu'ils ont respectivement utilisées lors du premier tour du scrutin.
CHAPITRE IV - DES CONDITIONS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
SECTION PREMIERE - De la tenue des réunions électorales publiques
Article 6. Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi organique modifiée n° 2012 - 016 du 1er août 2012, la durée de campagne électorale du second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République jumelé aux premières élections .législatives de la Quatrième République commence en vue de l'élection du premier Président de la Quatrième République est de vingt et un jours. Elle commence le vendredi 29 novembre 2013 à six heures et prend fin le jeudi 19 décembre 2013 à six heures.
Article 7. Aucune déclaration de faire campagne ne sera plus recevable soixante-douze heures avant la clôture de la campagne électorale, soit le lundi 16 décembre 2013 à six heures.
SECTION II - De l'emplacement d'affichage électoral
Article 8. Pendant la durée de la campagne électorale, la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou ses démembrements au niveau territorial, avec le conco.urs des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées, met à la disposition des candidats, à titre gratuit, de nouveaux emplacements d'affichage électoral d'une dimension égale à 1,20m x 1,20 m par candidat. Ces lieux doivent être fréquentés et éloignés des bureaux de vote.
Toutefois, la première case du panneau d'affichage est réservée aux affichages officiels.
Ces nouveaux emplacements d'affichage électoral pour le second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République sont distincts de ceux des législatives.
Article 9. Aucune affiche ne peut être apposée la veille du scrutin soit le jeudi 19 décembre 2013 à partir de six heures.
SECTION III - Des tirages au sort
Article 10. Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret modifié n° 2013-154 du 12 mars 2013 susvisé l'ordre de présentation des candidats dans le bulletin unique et l'attribution d'emplacement sur les panneaux d'affichage restent l'agencement retenu lors du premier tour du scrutin, compte tenu des résultats officiels proclamés par la Cour Electorale Spécial.
Il en est de même de la répartition des temps d'antenne et la programmation de leurs diffusions dans les médias publics.
La Commission Electorale de District organise et arrête, par tirage au sort en présence des candidats, des partis politiques ou organisation ayant présenté les candidats retenu au second tour du scrutin ou de leurs représentants dûment mandatés, la répartition et la programmation d'utilisation des lieux et bâtiments publics autorisés.
Article 11. La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition notifie officiellement l'ordre retenu prescrit par le précédent article aux candidats, partis politiques ou organisation ayant présenté les candidats retenus au second tour du scrutin, à ses démembrements territoriaux ainsi qu'aux organismes chargés de leur application.
Ladite commission fait connaître au collège électoral le nouvel ordonnancement par les médias officiels et par voie d'affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
CHAPITRE V - DU BULLETIN DE VOTE UNIQUE
Article 12. L'ordre de présentation des candidats dans le bulletin unique de vote suit les modalités spécifiées aux articles 10 et 11 ci-dessus.
Article 13. Les bulletins de vote sont fournis et acheminés jusqu'aux bureaux de vote par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et ses démembrements.
CHAPITRE VI - DU PORT DE BADGE
Article 14. Les nouvelles demandes de badge pour les observateurs internationaux, nationaux et les journalistes agréés sont à déposer auprès des responsables visés à l'article 32 du décret modifié n° 2013-154 du 12 mars 2013 susvisé vingt jours au plus tard avant la date du scrutin, soit le samedi 30 novembre 2013 à dix sept heures.
Conformément aux dispositions de l'article 83 du Code Electoral et au titre du second tour de scrutin, les badges doivent être remis aux responsables concernés au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, soit le jeudi 05 décembre 2013 à dix sept heures.
Les délégués des candidats retenus pour le second tour du scrutin doivent procéder à la demande de nouveaux badges suivant les modalités prescrites par les précédents alinéas du présent article.
Article 15. Le défaut de port de badge entraîne l'interdiction d'accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.
Toutefois les délégués de candidat, les comités de soutient et/ou les représentants de chaque candidat retenu pour le second tour du scrutin peuvent accéder dans le bureau de vote lorsqu'ils sont munis de la déclaration de notification en bonne et due forme émanant de l'entité qu'il représente en vertu des dispositions de l'article 73 du Code Electoral.
CHAPITRE VII - DE L'ORGANISATION DU SCRUTIN
SECTION PREMIERE - Des bureaux de vote
Article 16. La liste et l'emplacement des bureaux de vote fixés pour le premier tour du scrutin et consolidés restent valables pour le second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République.
Toute modification apportée à la liste et relative à l'emplacement ou à la localisation de bureau de vote, pour cas de force majeure, doit faire l'objet d'une décision rectificative qui doit être prise quarante huit heures au moins avant le jour du scrutin, soit le mercredi 18 décembre 2013 et portée à la connaissance du public par tous les moyens.
Article 17. La décision de consolidation ainsi que les éventuels rectificatifs sont notifiés aux institutions et organismes concernés dont la Cour Electorale Spéciale, la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition, la Section chargée du Recensement Matériel des Votes et la Commission Electorale de District ainsi que les membres des bureaux de vote.
La liste et l'emplacement des bureaux de vote consolidés ainsi que les éventuels rectificatifs sont portés à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés, à la diligence des démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau territorial.
Article 18. La désignation des membres de bureau de vote reste également valable pour le second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République, en cas de modification quelle en soit la cause ils sont désignés par décision de la Commission Electorale de District sur proposition de leurs représentants locaux au niveau des Fokontany dans les conditions prescrites par les dispositions des articles 66 à 68 du Code Electoral.
SECTION II - Des cartes d'électeur
Article 19. La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition fait procéder sans délai et veille à la redistribution effective des cartes des électeurs non distribuées avant le premier tour du scrutin.
SECTION III - De l'organisation du scrutin
Article 20. L'organisation des bureaux de vote pour le bon déroulement des opérations du second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République jumelé aux élections législatives est laissée à l'initiative de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition.
Toutefois, les initiatives prises à cet effet doivent être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur de manière à permettre les opérations séquentielles de vote prescrites par les dispositions des articles 84 et suivants du Code Electoral ainsi qu'à assurer le fonctionnement normal du bureau de vote.
CHAPITRE VIII - DU TRAITEMENT DES RESULTATS
Article 21. La Section chargée du Recensement Matériel des Votes de la Commission Electorale de District procède immédiatement et séparément au fur et à mesure de l'arrivée des plis contenant les documents électoraux, au recensement matériel des votes conformément aux dispositions des articles 119 et suivants du Code Electoral et à celles des articles 22 et suivants de la loi organique modifiée n° 2012-015 du 1er août 2012 sus visée.
La séance de recensement matériel des votes est publique.
Article 22. La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition arrête et publie les résultats provisoires, par catégorie d'élection, tandis que la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation des résultats définitifs des scrutins et par catégorie d'élection, conformément aux dispositions des articles 121 et 122 du Code Electoral, celles des articles 26 et suivants de la loi organique modifiée n° 2012-015 du 1er août 2012 ainsi que celles de la loi modifiée n° 2012-014 du 31 juillet 2012 sus visée.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23. Les candidats retenus pour le second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République peuvent faire parvenir à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition les listes de leurs représentants respectifs, à titre d'observateurs devant siéger auprès de ladite Commission et de ses démembrements à raison de deux représentants par candidat et par niveau avec indication de la structure au sein de laquelle ils exerceront la fonction d'observateurs.
Article 24. La fixation du siège et de la composition de la Section du Recensement Matériel des Votes de la Commission Electorale de District pour le premier tour du scrutin reste valable pour le second tour du scrutin de l'élection du premier Président de la Quatrième République jumelé aux élections législatives.
En cas de modifications, ces dernières sont notifiées aux entités concernées, dont la Cour Electorale Spéciale.
Article 25. La veille du scrutin, soit le jeudi 19 décembre 2013 à partir de douze heures et le jour du scrutin, soit le vendredi 20 décembre 2013, la vente et la distribution de toute boisson alcoolisée sont interdites sur toute l'étendue du territoire.
Article 26. Les dispositions des textes d'application de la loi organique modifiée n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l'élection du premier Président de la Quatrième République sont applicables à toutes les phases des opérations du second tour du scrutin sauf dispositions particulières ou contraires au présent décret.
Article 27. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 28. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel la République.
Article 29. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre de la Décentralisation, le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des lois Sociales, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre de la Communication et le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 12 novembre 2013
Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Intérieur,
Florent RAKOTOARISOA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Lantoniaina RASOLOELISON
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, p.i
Florent RAKOTOARISOA
Le Ministre des Forces Armées,
André Lucien RAKOTOARIMASY
Le Ministre de l'Education Nationale,
Régis MANORO
Le Ministre la Décentralisation,
Ruffine TSIRANANA
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies,
Ny Hasina ANDRIAMANJATO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des lois Sociales, p.i
Bernard MARCEL
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Arsène RAKOTONDRAZAKA
Le Ministre de la Communication,
Harry Laurent RAHAJASON
Le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Nationale,
RANDRIANAZARY