MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2013-580
Fixant la création, l'organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers dénommés " Hopitaly Manara-Penitra ".
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DE TRANSITION D'UNION NATIONALE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi organique n° 2004-034 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l'Etat;
• Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 modifiée et complétée par la loi n° 2003-008 du 05 Septembre 2003 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l'Enseignement Supérieur;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégories d'Etablissements publics;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 Code du Travail;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi na 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu l'ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités Publiques et Etablissements Publics, modifiée par l'ordonnance n° 73-067 du 09 novembre 1973;
• Vu l'ordonnance n° 62-0075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie;
• Vu l'ordonnance n° 62-081 du 24 mai 1973 relative au statut des comptables publics;
• Vu l'ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu l'ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l'Etat et les textes subséquents;
• Vu le décret n° 99-349 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d'organisation comptable applicables aux Etablissements Publics à caractère Administratif;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type dès Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le décret n° 2001-080 du 31 janvier 2001 portant création et organisation de la formation de 3ème cycle;
• Vu le décret n° 2001-111 du 7 février 2001 régissant les praticiens hospitalo-universitaires;
• Vu le décret n° 2002- 344 du 28 mai 2002 portant création des Centres Hospitaliers Universitaires;
• Vu le décret n° 2004-0571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l'ordonnateur dans les phases d'exécution de la dépense publique;
• Vu le décret n° 2004-1027 du 16 Novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques;
• Vu le décret n° 2005-0210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publique 2006 ;
• Vu le décret n° 2007-448 du 21 Mai 2007 portant création et organisation d'un Concours National d'Agrégation de Médecine;
• Vu le décret n° 2007-535 du 11 Mai 2007 fixant les critères particuliers de nomination des Chefs de Cliniques, des Chefs de Travaux et des Professeurs en médecine pour le Département Ministériel chargé de la Santé Publique;
• Vu le décret n° 2007-0863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du PCOP 2006 ;
• Vu le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-0319 du 9 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-0844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies de recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011- 0687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 du 13 avril 2012 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012- 0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011- 737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DE LA CREATION, DU SIEGE SOCIAL, DE LA NATURE JURIDIQUE ET DE LA TUTELLE DES CENTRES HOSPITALIERS " Hopitaly Manara-Penitra"
SECTION PREMIERE - De la création et du siège social
Article premier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Réforme Hospitalière, il est créé au sein du Ministère chargé de la Santé des Hôpitaux dénommés " Hôpitaly Manara-Penitra ", en abrégé HMP. Le siège social de chaque HMP est situé dans la localité d'implantation suivant les dispositions de l'article 2 ci-dessous.
Article 2. Dans les localités où sont déjà implantés des Centres Hospitaliers Universitaires, les HMP constituent des Centres Hospitaliers Universitaires Annexes, en abrégé CHU/Anex, notamment pour :
• ANTANANARIVO ;
• TOAMASINA;
• FIANARANTSOA;
• MAHAJANGA.
Dans les localités où il n'existe que des Centres Hospitaliers de Référence Régionale, les HMP constituent des Centres Hospitaliers de Référence Régionale Annexes, en abrégé CHRR/Anex, notamment pour :
• ANTANANARIVO ;
• ANTSIRANANA;
• TOLIARA;
• MORONDAVA;
• MANAKARA;
• MAINTIRANO.
A cet effet :
1. pour le premier groupe d'HMP sus cités, les règles d'exécution budgétaire doivent s'effectuer suivant celles des Etablissements Publics nationaux à caractère Administratif, en abrégé EPA. Ce sont les HMP régis 'par les dispositions du présent décret.
2. pour le second groupe d'HMP également sus cités, les règles d'exécution budgétaire doivent s'effectuer suivant celles du Budget Général de Fonctionnement de l'Etat en l'absence de la nécessité de nomination d'Agents Comptables. En conséquence, sur le plan financier, le second groupe d'HMP n'est pas concerné par les dispositions du présent décret. Il demeure régi par le statut des Centres Hospitaliers de Référence Régionale, sauf en cas de futures implantations de Facultés de Médecine dans ces localités ou de stipulations expresses dans le présent décret.
SECTION II - De la nature juridique et de la tutelle
Article 3. Les HMP, classés CHU/Anex, sont des Etablissements Publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie juridique et financière. Ils sont placés sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Santé et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère des Finances et du Budget.
CHAPITRE II - DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DES CENTRES
SECTION PREMIERE - De la mission
Article 4. Les HMP, sans distinction de classement, ont pour mission de diagnostiquer, de traiter, de surveiller les patients et de mettre en œuvre toute activité de médecine préventive ainsi que d'éducation pour la santé, s'inscrivant dans le cadre des priorités de santé publique, définies par le Ministère chargé de la Santé. En outre, ils sont chargés d'organiser l'aide médicale, d'urgence conjointement avec les entités concernées et la formation initiale et/ou continue du personnel médical.
SECTION II - Des attributions
Article 5. A cet effet, leurs attributions consistent à :
• offrir un plateau technique aux normes;
• assurer une prestation de qualité;
• mettre à la disposition des usagers un personnel qualifié;
• donner des soins et des services spécialisés à la population.
TITRE II - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CENTRES HOSPITALIERS" Hopitaly Manara-Penitra"
CHAPITRE PREMIER - DES ORGANES DES CENTRES
Article 6. Les organes des HMP, classés CHU/Anex, sont constitués par :
• un Conseil d'Administration en tant qu'organe délibérant;
• une Direction d'Etablissement, une Agence Comptable, les Services Administratifs, en tant qu'organes exécutifs;
• un Conseil Médical Hospitalo-Universitaire, en abrégé CMHU, en tant qu'organe consultatif.
SECTION PREMIERE - Du Conseil d'Administration
Article 7. Le Conseil d'Administration de chaque HMP, classé CHU/Anex, comprend :
- deux Représentants du Ministère de la Santé Publique;
- un Représentant du Ministère de la Fonction publique du Travail et des Lois Sociales;
- un Représentant du Ministère des Finances et du Budget issu de la Direction du Budget;
- un Représentant du Ministère des Finances et du Budget issu de la Direction de la Comptabilité Publique;
- un Représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
- un Représentant du Ministère de la Population et des Affaires Sociales.
- un représentant des ONG œuvrant dans la lutte contre la pauvreté;
- un représentant des ONG œuvrant dans le secteur santé;
- deux personnes désignées en raison de leurs compétences professionnelle, scientifique et/ou pédagogique dans le domaine sanitaire, social et médico-social;
- un Représentant du personnel de l'HMP concerné élu par et parmi les Agents dudit HMP.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Santé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des Départements ou entités concernés.
Le Président du Conseil d'Administration est élu par et parmi les membres du Conseil d'Administration. Cette désignation est entérinée par arrêté pris par les Ministres de tutelles. Le Représentant du personnel de l'HMP n'est pas habilité à être élu en qualité de Président.
Article 8. Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration perd, en cours de mandat, la qualité qui a motivé sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article 9. Le Conseil d'Administration de chaque HMP, classé CHU/Anex, fixe les orientations générales de la politique de l'Etablissement. Il est l'organe délibérant de l'HMP concerné. A ce titre, il arrête :
a. l'organisation générale de l'HMP et son Règlement Intérieur;
b. le budget et le compte administratif de l'HMP;
c. les comptes financiers et le bilan en fin d'exercice;
d. l'affectation des résultats de l'exercice, conformément à la réglementation en vigueur;
e. les prévisions d'investissements :
• en aménagement d'immeubles;
• en équipement de l'HMP;
f. les acquisitions, échanges et baux d'immeubles;
g. les participations de l'HMP à des groupements d'intérêt public.
Le Conseil d'Administration peut déléguer au Directeur d'Etablissement tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception de ceux énumérés aux paragraphes a, b, c, f.
Article 10. Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement au Président, du Directeur d'Etablissement, si l'urgence le justifie.
Le Ministre de la Santé Publique ou le tiers des membres du Conseil d'Administration peuvent demander la réunion du Conseil d'Administration. Cette réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande. L'ordre du jour est fixé par le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur d'Etablissement et/ou des membres du Conseil d'Administration.
Article 11. Le Conseil d'Administration peut siéger valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion. Lors de la deuxième convocation, le conseil peut se réunir quel que soit le nombre des membres présents. .
Article 12. Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Il est tenu, par les soins de la Direction d'Etablissement, un registre des procès - verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d'Administration.
Article 13. Le Directeur d'Etablissement, le Représentant du Contrôle Financier et l'Agent Comptable participent aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. Le Directeur d'Etablissement peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le Conseil d'Administration peut entendre toute personne dont il juge la consultation utile.
Article 14. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les membres ont droit à la perception des frais occasionnés par leur participation aux sessions dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par délibération du Conseil d'Administration.
SECTION II - De la Direction et ses Services
Article 15. Chaque HMP, classé CHU/Anex ou CHRR/Anex, est dirigé par un Directeur d'Etablissement secondé par plusieurs Services Techniques. En tant que de besoin, un arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé fixe la liste des Services Techniques des HMP ainsi que leurs attributions.
Article 16. Le Directeur d'Etablissement de chaque HMP, ordonnateur principal, est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé. Il a rang de Directeur de Ministère. Il est investi du pouvoir de décision nécessaire pour la bonne marche de l'établissement hospitalier et plus particulièrement pour les HMP, classés CHU/Anex, il est chargé d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés au Conseil d'Administration, notamment :
- il représente l'HMP en justice, auprès de toute administration, et dans tous les actes de la vie civile de l'établissement et plus particulièrement en cas de contentieux nés des activités du HMP ;
- il prépare le projet de budget de l'établissement hospitalier et le soumet au vote du Conseil d'Administration;
- il exécute le budget en sa qualité d'ordonnateur principal de l'établissement hospitalier ;
- il soumet au Conseil d'Administration, pour examen et adoption, l'organigramme de l'établissement;
- il anime, coordonne et contrôle les activités des différents services de l'Etablissement;
- il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement hospitalier.
Le Directeur d'Etablissement de tout HMP, sans distinction de classement, établit tous les ans un rapport sur les activités de l'HMP, lequel est adressé au Ministre de la Santé Publique.
Les fonctions de Directeur d'Etablissement de tout HMP, $ans distinction de classement, peuvent être assurées par un personnel médical ou un personnel administratif. Néanmoins, le poste de Directeur d'Etablissement des HMP n'est pas cumul able avec d'autres fonctions nominatives et rémunératrices sans distinction aucune.
Le Directeur d'Etablissement de tout HMP, sans distinction de classement, peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.
Article 17. Outre les Services Techniques stipulés aux termes de l'article 15 ci-dessus, et plus particulièrement pour les HMP, classés CHU/Anex, la Direction d'Etablissement dispose :
- d'un Service Administratif et Financier;
- d'un Service de l'Informatique;
- d'un Service des Affaires Juridiques et Patrimoniales; d'une Agence Comptable.
Les Chefs de Service des HMP, classés CHU/Anex, sus énumérés, outre l'Agent Comptable, sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère.
Article 18. L'Agent Comptable de chaque HMP, classé CHU/Anex, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre des Finances et du Budget, sur demande émanant du Directeur d'Etablissement après que 1 'HMP ait satisfait aux conditions requises. L'Agent Comptable a rang de Chef de Service de Ministère. Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur de l'Etablissement mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est chargé notamment :
- de la prise en charge et du recouvrement des recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l'Etablissement;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la tenue de la comptabilité de l'Etablissement;
- de la préparation du compte financier de l'Etablissement.
SECTION III - Du Conseil Médical Hospitalo-Universitaire ou CMHU
Article 19. Pour chaque HMP, classés CHU/An ex, le CMHU est composé :
- du Directeur d'Etablissement;
- de chaque Chef de Service Technique de l'Etablissement;
- de deux Représentants de la Faculté ou du Département de Médecine du lieu d'implantation.
Article 20. Les membres du CMHU sont nommés par arrêté conjoint des Ministères de tutelle, sur proposition du Directeur d'Etablissement. Le Président du CMHU est élu par et parmi les membres dudit CMHU. Cette désignation est entérinée par arrêté pris par le Ministre de la Santé Publique.
Article 21. Le mandat des membres du CMHU est fixé à quatre ans. Les membres sortants sont rééligibles. En cas d'empêchement définitif de l'un des membres, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour leur nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. Les fonctions des membres du CMHU sont gratuites.
Article 22. Le conseil peut faire appel, à titre de consultatif, en tant que de besoin, à toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 23. Le CMHU se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son Président.
Le secrétariat est assuré à la diligence de la Direction d'Etablissement de chaque HMP, Classés CHU/Anex.
Article 24. Les avis et propositions du CMHU sont adressés dans un délai maximum de quinze jours, au Conseil d'Administration.
Article 25. Le Président du CMHU informe le corps médical de "chaque Etablissement en lui communiquant dans un délai maximum de quinze jours après chaque réunion, les avis et propositions émis par le CMHU dans le cadre de ses attributions.
Article 26. Le CMHU est obligatoirement consulté notamment sur :
- le budget de l'HMP ;
- le programme des travaux et des équipements;
- la création et l'organisation des services hospitaliers;
- le programme de formation et de recherche;
- le règlement intérieur de l'Etablissement;
- les tarifs des prestations de soins effectuées par 1 'HMP ;
- le respect des règles d'éthique.
Le CMHU doit être tenu régulièrement informé de l'exécution du budget. Il donne son avis sur le rapport d'activités rédigé par le Directeur d'Etablissement à l'intention du CA.
CHAPITRE II - DE LA GESTION DU PERSONNEL DES CENTRES HOSPITALIERS" Hopitaly Manara-Penitra"
SECTION PREMIERE - Des différentes catégories du personnel
Article 27. Les personnels de chaque HMP, classé CHU/Anex, sont des fonctionnaires et des agents non encadrés de l'Etat détachés ou non ainsi que des personnels " non encadrés" ou personnels de droit privés, recrutés selon le Code du travail.
SECTION II -Du régime de rémunérations
Article 28. Les personnels fonctionnaires sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique. Les agents non encadrés de l'Etat sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la loi. Les salaires des agents fonctionnaires et des agents non encadrés de l'Etat éventuellement détachés auprès des HMP, classés CHU/Anex, sont pris en charge par le budget de l'HMP concerné, suivant respectivement les règles de rémunérations dans la Fonction Publique ou les règles statutaires définies par la loi.
Les personnels "non encadrés ", autres que les agents non encadrés de l'Etat, sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Article 29. Il peut être octroyé aux personnels des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.
SECTION III - Des modes de recrutement
Article 30. Les personnels fonctionnaires sont recrutés conformément aux dispositions de la loi n° 2003-011 du 03 Septembre 2003 sus visée. Les agents non encadrés de l'Etat sont recrutés sur contrat selon les règles statutaires imposées par la loi.
Les personnels "non encadrés ", autres que les agents non encadrés de l'Etat, sont recrutés par contrat suivant les règles définies par le droit privé du travail.
TITRE III - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DES CENTRES HOSPITALIERS "Hopitaly manara-penitra"
CHAPITRE PREMIER - DE L'EXERCICE BUDGETAIRE, DE LA PREPARATION ET DE L'EXECUTION DU BUDGET
SECTION PREMIERE - De l'exercice budgétaire
Article 31. L'exercice comptable des HMP, sans distinction de classement, commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre. Les opérations financières et comptables de l'Etablissement sont effectuées conformément aux dispositions des lois et des règlements en vigueur applicables aux organismes publics.
SECTION II - De la préparation et de l'exécution du budget
Article 32. Pour les HMP, classés CHU/Anex, le projet de budget préparé par le Directeur d'Etablissement est communiqué, pour avis, au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d'Administration au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle prévue pour son exécution. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelles technique et financière. Le Directeur d'Etablissement notifie le budget approuvé à l'Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
Le budget non voté ni approuvé ne peut être exécuté sauf cas de force majeure constaté par les Ministères de tutelle qui peuvent autoriser, à titre exceptionnel, l'exécution du budget préparé par le Directeur d'Etablissement sur la base du dernier budget approuvé.
Article 33. Chaque HMP est soumis aux règles de la comptabilité publique caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. La comptabilité des HMP est tenue conformément au Plan Comptable des opérations publiques en vigueur. Plus particulièrement pour les HMP, classés CHU/Anex, la liste des comptes et le fonctionnement desdits HMP sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique, après avis du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour de Comptes.
Article 34. Les ressources des HMP, classés CHU/Anex, sont constituées par :
• les subventions d'Etat;
• les ressources propres de l'établissement issues des actes médicaux et de l'Unité de Pharmacie;
• les fonds d'aides extérieures;
• les dons et legs;
• les autres ressources autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 35. Les dépenses des HMP, classés CHU/Anex, sont constituées par :
• les diverses charges de fonctionnement;
• les intéressements dus aux personnels suivant les prestations de service rendues;
• les frais financiers;
• les dépenses d'investissement;
• les autres dépenses autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II - COMPTES ANNUELS
Article 36. Le compte administratif annuel des HMP constate les résultats financiers de chaque exercice.
SECTION PREMIERE Compte administratif et Compte financier
Article 37. A la fin de la période d'exécution du budget, l'agent comptable prépare le compte financier de l'établissement.
Article 38. Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes;
- le développement, par ligne budgétaire, des dépenses et des recettes;
- le développement des résultats de l'exercice;
- le bilan;
- la balance des comptes des valeurs inactives.
Article 39. Le compte est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des recettes est conforme à ses écritures.
Il est soumis par l'ordonnateur au Conseil d'Administration dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financières de l'établissement.
Le Conseil d'Administration arrête le compte après avoir entendu l'agent comptable.
Article 40. Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du Conseil d'Administration, est soumis à l'approbation du Ministre chargé de la Santé et du Ministre des Finances et du Budget.
Article 41. Le compte financier, accompagné des documents généraux et des pièces justificatives, est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au Directeur de la Comptabilité Publique qui le met en état d'examen. Le Directeur de la Comptabilité Publique arrête le compte dans les conditions prévues par la réglementation et le transmet au juge des comptes.
En cas de mutation de comptable, seront annexées au compte financier pour leur renvoi au juge des comptes, les pièces énoncées à l'article 114 du décret n° 61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d'organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Article 42. Faute de présentation dans le délai prescrit, le Directeur de la Comptabilité Publique peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
CHAPITRE III - DU CONTROLE
Article 43. Un Délégué du Directeur Général du Contrôle Financier est placé auprès de chaque HMP. Le Délégué exerce le rôle de contrôleur financier au sein de chaque HMP. Néanmoins, jusqu'à la mise en place effective d'un Délégué du Contrôle Financier auprès de chaque HMP, le rôle de contrôleur financier pour chaque HMP est assuré par le Délégué du Contrôle Financier déjà en place dans chaque lieu d'implantation de l'HMP concerné.
Le contrôle s'étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'Etablissement.
Ce contrôle est exercé à postériori, un contrôle à priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
Article 44. L'Ordonnateur est soumis aux vérifications de l'inspection Générale d'Etat. Il est, en outre, soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
Les Agents Comptables sont aussi soumis aux vérifications de l'Inspection Générale d'Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.
TITRE IV -DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 45. En tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé et par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du .Ministre des Finances et du Budget en ce qui concerne les dispositions à incidence financière.
Article 46. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n° 2012-0811 du 11 septembre 2012 fixant la création, l'organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers dénommés " Hopitaly Manara-Penitra ".
Article 47. Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 30 Juillet 2013
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
Jean Omer BERIZIKY
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de la Santé Publique,
Johanita NDAHIMANANJARA