MINISTERE DES HYDROCARBURES
DECRET N° 2013-519
Portant administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente au détail et des frais et marges des Logisticiens.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2012 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence et son Décret d’application malgaches n° 2008771 du 18 juillet 2008;
• Vu le décret n° 2007-683 du 10 juillet 2007 portant nomination du Directeur Général de l’Office Malgache des Hydrocarbures;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par le décret n° 2012-495 et le décret n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-720 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre des Hydrocarbures ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2012-945 du 23 Octobre 2012 fixant les attributions de l’Office Malgache des Hydrocarbures;
• Vu le décret n° 2012-1162 du 18 décembre 2012 portant administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente aux détails et des frais et marges des Logisticiens;
• Sur proposition du Ministre des Hydrocarbures;
• En Conseil de Gouvernement;
Article premier. Compte tenu de la complexité de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays et afin de préserver la paix socio-économique, la période de l’administration des prix affichés à la pompe des produits destinés à la vente aux détails et les frais et marges des Logisticiens est renouvelée.
Article 2. La durée de ce renouvellement et de 6 (six) mois, allant du 1er juillet au 31 décembre 2013.
Article 3. Sont soumis aux dispositions énoncées ci-dessus :
- Les prix maxima à la pompe des produits suivants : Super sans Plomb (SP95); Pétrole lampant (PL); Gasoil (GO) hors soute.
- Les frais et marges prélevés par la Logistique SA (LPSA) et Galana Raffinerie Terminal (GRT) sur le stockage et le transport massif des produits cités à l’alinéa 1 du présent article.
La fixation des frais et marges des Logisticiens s’applique à l’ensemble des volumes de passage pour ces trois (03) produits pétroliers.
Article 4. Pour l’effectivité des dispositions du présent Décret, sont maintenus :
- Le mécanisme d’ajustement de prix à travers une structure de référence;
- Le Comité Technique chargé de déterminer les prix à appliquer à la pompe, de suivre le fonctionnement de la caisse de rééquilibrage des prix et de soumettre aux Autorités compétences les propositions d’ajustement de prix à la pompe.
- La caisse des Hydrocarbures servant à compenser les écarts entre les prix calculés et les prix affichés à la pompe.
Article 5. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication suffisante, par radiodiffusion ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel.
Article 6. Le Ministre des Hydrocarbures, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.
Fait à Antananarivo, le 02 juillet 2012
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jean Omer BERIZIKY
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery
Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga
Le Ministre des Hydrocarbures,
MARCEL Bernard