MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2013-260
Portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires.(ACSQDA).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DE TRANSITION D’UNION NATIONALE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques du 17 septembre 2011;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi fondamentale du 1er août 1905 et des textes subséquents relatifs à la répression des fraudes et aux falsifications sur les produits alimentaires et non alimentaires;
• Vu la loi n° 95-032 du 26 avril 1995 instituant une hypothèque légale et des saisies conservatoires au profit du Trésor Public en cas de malversations, de détournement de deniers publics et de biens de l’Etat;
• Vu la loi n° 95-033 du 18 août 1995 portant institution d’un privilège du Trésor Public en matière de recouvrement des débets;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements Publics;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités Publiques et Etablissements Publics, modifiéepar l’ordonnance n° 73-067 du 9 novembre 1973;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie;
• Vu le décret n° 62-081 du 24 mai 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu le décret n° 68-030 du 16 janvier 1968 fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires et tourteaux;
• Vu le décret n° 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique et ses textes subséquents;
• Vu le décret n° 69-030 du 06 novembre 1969 fixant les conditions de mise en consommation des huiles alimentaires et tourteaux;
• Vu le décret n° 94-317 du 12 mai 1994 et ses textes subséquents, portant institution de la Direction Générale du Contrôle des Dépenses Engagées et fixant les conditions d’exercice du contrôle de l’engagement des dépenses;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le décret n° 99-349 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicable aux Etablissements Publics à caractère Administratif;
• Vu le décret n° 99-350 du 12 mai 1999 modifiant le décret n°68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique;
• Vu le décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics et les décrets subséquents;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006;
• Vu décret n° 2005-713 du 25 octobre 2005 portant création et organisation de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires;
• Vu le décret n° 2008-668 du 21 juillet 2008 portant régime de déplacement des fonctionnaires et agents employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics;
• Vu le décret n° 2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 du 13 avril 2012 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012-045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budgetainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil de Gouvernement.
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est crée sous la dénomination “Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires, en abrégé ACSQDA,” un Etablissement Public à caractère Administratif doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie juridique et financière.
L’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Santé et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère des Finances et du Budget.
Article 2. Son siège social est fixé à Antananarivo. Toutefois, selon la nécessité de ses activités et les possibilités de son budget, l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires peut créer des antennes dans chaque Faritany.
Article 3. L’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires a pour mission de protéger la santé des consommateurs en veillant à ce que les denrées alimentaires consommées, distribuées, commercialisées ou produites à Madagascar soient conformes aux normes les plus strictes de sécurité sanitaire et d’hygiène alimentaire.
Article 4. Pour assurer cette mission, ses principales attributions consistent à :
- définir le cadre législatif et réglementaire adapté privilégiant la sécurité sanitaire des aliments et la protection des consommateurs;
- contribution à l’application des normes et des textes réglementaires alimentaires;
- contrôler et vérifier les activités des instances locales, régionales et provinciales de contrôle alimentaire en matière d’analyse des produits alimentaires, d’inspection, de contrôle de conformité et d’éducation ;
- coordonner les activités d’inspection des établissements alimentaires (agro-alimentaires et de restauration collective) en matière d’hygiène et de salubrité des denrées alimentaires;
- coordonner les activités de contrôle de qualité obligatoire (analyses chimiques, microbiologiques, toxicologiques, histologiques et immunologiques) des denrées alimentaires par les laboratoires de contrôle publics et privés identifiés pour contrôle de qualité et de conformité, pour certification à la mise en consommation humaine (certificat de consommabilité ou de conformité) ;
- effectuer des expertises toxicologiques des produits alimentaires et non alimentaires;
- établir un réseau officiel de laboratoires de contrôle alimentaire;
- contrôler l’efficacité et le bon fonctionnement des activités de surveillance des maladies d’origine alimentaire et de contamination des aliments dans le but de préserver la santé publique ;
- fourniture les listes nationales des établissements et des denrées alimentaires enregistrés;
- gérer les produits chimiques à usage alimentaire et les produits d’hygiène non alimentaires enregistrés dans le but de leur octroyer une autorisation de Mise sur le Marché à Madagascar ;
- développer le transfert de l’information, de l’éducation et de conseil aux différentes parties prenantes du circuit allant de la ferme à l’assiette;
- lancer les travaux de recherche.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ACSQDA
Article 5. L’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires est administrée par un Conseil d’Administration.
Elle est dirigée par un Directeur.
Deux Comités assistent le Président du Conseil d’Administration et le Directeur, à savoir:
Un Comité Scientifique chargé de soutenir et de conseiller le Conseil d’Administration et le Directeur de l’Agence sur les questions concernant la sécurité sanitaire et la qualité des denrées alimentaires.
Un Comité Consultatif facilitant une large concertation avec toutes les entités prenantes concernées par la sécurité sanitaire et la qualité des denrées alimentaires.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACSQDA
Article 6. Le Conseil d’Administration de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires (ACSSQDA) comprend :
1. Onze (11) membres de droit dont :
a. deux (2) Représentants du Ministère chargé de la Santé;
b. deux (2) Représentants du Ministère des Finances et du Budget, dont un issu de la Direction du Budget et un autre issu de la Direction de la Comptabilité Publique ;
c. un (1) Représentant du Ministère chargé de l’Agriculture;
d. un (1) Représentant du Ministère chargé de l’Elevage;
e. un (1) Représentant du Ministère chargé de la Pêche;
f. un (1) Représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
g. un (1) Représentant du Ministère chargé du Commerce;
h. un (1) Représentant du Ministère chargé du Tourisme;
i. un (1) Représentant du Ministère chargé de la Population;
2. Deux (2) personnalités désignées par leur entité respective après demande du Ministre chargé de la Santé en raison de leurs compétences en matière de denrées alimentaires :
a. un (1) Représentant des industries agro-alimentaires;
b. un (1) Représentant des importateurs et distributeurs des denrées alimentaires.
3. Un Représentant élu par et parmi le personnel de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé pour un mandat de trois ans renouvelable, sur proposition des Départements ou entités concernés.
Article 7. Lorsqu’un membre du Conseil d’Administration perd, en cours de mandat, la qualité qui a motivé sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
En conséquence, le mandat des représentants du Ministère chargé de l’Elevage, du Ministère chargé de l’Agriculture, du Ministère chargé de la Pêche et du Ministère chargé de la Population expire à la fin de celui des membres déjà en exercice.
Article 8. Le Président du Conseil d’Administration est élu par et parmi les membres de ce Conseil. Cette désignation est entérinée par arrêté pris par les Ministres de tutelles. Le Représentant du personnel de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires n’est pas habilité à être élu en qualité de Président.
Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont incompatibles avec celles des membres du Comité Scientifique et celles des membres du Comité Consultatif.
Article 9. Le Conseil d’Administration de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires fixe les orientations générales de la politique de l’Etablissement. Il délibère, en outre, sur les questions suivantes :
a. l’organisation générale de l’Agence fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement;
b. le budget et le compte administratif de l’Agence;
c. les comptes financiers et le bilan de fin d’exercice;
d. l’affectation des résultats de l’exercice conformément à la réglementation en vigueur;
e. les prévisions d’investissements en aménagement d’immeubles et en équipements de l’Agence;
f. les acquisitions, échanges et baux d’immeubles;
g. les participations de l’Agence à des groupements d’intérêt public.
Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur de l’Agence tout ou une partie de ses pouvoirs, à l’exception de ceux énumérés aux paragraphes a, b, c, f, g de l’alinéa premier de cet article.
Article 10. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président ou, en cas d’empêchement du Président, du Directeur de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires, si l’urgence le justifie.
Le Ministre chargé de la Santé et le Président du Conseil d’Administration peuvent demander la réunion extraordinaire du Conseil d’Administration. Cette réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande.
L’ordre du jour est fixé par le Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires et / ou des membres du Conseil d’Administration.
Article 11. Le Conseil d’Administration peut siéger valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion.
Lors de la deuxième convocation, le Conseil peut se réunir quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Il est tenu, par les soins de la Direction de l’Agence, un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration.
Article 13. Le Directeur de l’Agence, le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable participent aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Le Directeur peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le Conseil d’Administration peut entendre toute personne dont il juge la consultation utile.
Article 14. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Les administrateurs peuvent seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION DE L’ACSQDA
Article 15. La Direction de l’Agence de Contrôle de la Sécurité sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires est assurée par un Directeur, nommé par Décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé.
Il a rang de Directeur de Ministère et bénéficie des avantages y afférents. Il est choisi pour sa compétence et son expérience dans le domaine des sciences et techniques biologiques appliquées, notamment alimentaires.
Article 16. Le Directeur de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires prend les décisions qui relèvent de la compétence de l’Agence.
En cas de menaces graves pour la santé publique, le Ministre chargé de la Santé peut s’opposer, par arrêté motivé, à la décision du Directeur de l’Agence et lui demander de procéder dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la dite décision. Cette opposition est suspensive à l’application de cette décision.
Article 17. Le Directeur de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au Conseil d’Administration.
Il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en assure l’exécution. Il soumet au Conseil d’Administration pour examen et adoption l’Organigramme et le Règlement Intérieur du personnel de l’Agence. Il prépare le projet de budget de l’établissementet le soumet au vote du Conseil d’Administration. Il assure l’exécution de ce budget, en tant qu’ordonnateur principal.
Le Directeur de l’Agence représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’Agence dont le statut est fixé par l’article 21 et suivants ci- dessous (recrutement et licenciement des personnels soumis au droit de travail et demande de détachement des personnels fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés au budget).
Il anime, coordonne et contrôle les activités des différents programmes assurés par les services de l’établissement.
Le Directeur d’Etablissement établit tous les ans un rapport sur les activités de l’Agence, lequel est adressé au Ministère chargé de la Santé.
Le Directeur de l’Agence transmet pour information au Ministre chargé de la Santé, au Ministre chargé du Commerce, au Ministre chargé des Finances et du Budget, quinze jours avant leur notification, les décisions accordant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché des produits chimiques à usage alimentaire et des produits d’hygiène non alimentaires.
Article 18. L’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires comprend huit services, dont :
- le Service d’Inspection Alimentaire;
- le Service d’Analyse et de Contrôle de Qualité des Aliments;
- le Service des Normes et de Réglementation des Aliments ;
- le Service d’Enregistrement des Etablissements et des Denrées Alimentaires;
- le Service de Surveillance des Maladies d’Origine Alimentaire ;
- le Service Administratif et Financier;
- le Service des Affaires Juridiques
- une Agence Comptable.
Article 19. Les Chefs de Service administratif et techniques, outre l’Agent Comptable, sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur de l’Agence.
Article 20. L’Agent Comptable de l’ACSQDA, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre des Finances et du Budget. L’Agent Comptable a rang de Chef de Service de Ministère. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur de l’Etablissement mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est chargé notamment :
- de la prise en charge et du recouvrement des recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l’Etablissement;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la tenue de la comptabilité de l’Etablissement;
- de la préparation du compte financier de l’Etablissement.
CHAPITRE III - DU STATUT DU PERSONNEL DE L’ACSQDA
Article 21. Les personnels de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires sont des fonctionnaires et des agents non encadrés de l’Etat détachés ou intégrés ou non sur le budget de l’Etablissement ainsi que des personnels "non encadrés" ou personnels de droit privés, recrutés selon le droit du travail.
Article 22. Les personnels fonctionnaires sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique.
Les agents non encadrés de l’Etat sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la loi.
Les personnels "non encadrés", autres que les agents non encadrés de l’Etat, sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Article 23. Il peut être octroyé aux personnels des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.
CHAPITRE IV - DU COMITE SCIENTIFIQUE DE L’ACSQDA
Article 24. Le Comité Scientifique de l’Agence élabore des avis scientifiques sur les questions de sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires, à la demande du Président du Conseil d’Administration ou du Directeur ou de sa propre initiative.
Ce Comité Scientifique comprend :
a. le Directeur de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires ;
b. les responsables des services scientifiques de l’Agence;
c. un chercheur de l’Institut Pasteur de Madagascar;
d. un chercheur du Centre National de Recherche sur l’Environnement;
e. un chercheur de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires;
f. un chercheur du Département de Biochimie Fondamentale et Appliquée aux Sciences de l’Alimentation et la Nutrition de la Faculté des Sciences;
g. un chercheur du Département de Biochimie Fondamentale et Appliquée aux Sciences de Biotechnologie et de Microbiologie de la Faculté des Sciences;
h. un chercheur du Département de Biochimie Fondamentale et Appliquée aux Sciences Médicales de la Faculté des Sciences;
i. un chercheur du Département Agro-alimentaire de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques;
j. le Point de Contact du Codex de Madagascar;
k. le Président du Comité National du Codex de Madagascar;
l. un représentant du Service de la Surveillance Epidémiologique;
m. un représentant du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.
Le Président du Comité Scientifique est élu par parmi les membres. Cette désignation est entérinée par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Le Directeur ainsi que le personnel de l’Agence ne sont pas habilités à être élus en qualité de Président.
Les membres du Comité Scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables par arrêté conjoint des Ministres de tutelles, sur proposition du Directeur de l’Agence. Les fonctions des membres du Comité
Scientifique sont incompatibles avec celles des membres du Conseil d’Administration et celles du Comité Consultatif.
Les fonctions des membres du Comité Scientifique sont gratuites. Les membres du Comité Scientifique perçoivent néanmoins des indemnités de déplacement suivant les dispositions de l’article 31 ci-dessous.
Article 25. Le Comité Scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à son initiative ou à la demande du Président du Conseil d’Administration ou du Directeur.
Article 26. Les avis du Comité Scientifique sont transmis au Directeur et au Président du Conseil d’Administration qui les transmet au Conseil d’Administration.
CHAPITRE V - DU COMITE CONSULTATIF DE L’ACSQDA
Article 27. Le Comité Consultatif de l’Agence, mentionné au quatrième aliéna de l’article 5, donne des points de vues et des avis au Conseil d’Administration sur les sujets pertinents en rapport avec la salubrité des aliments et les mesures correspondantes de réglementation tout au long de la chaîne alimentaire.
Ce Comité Consultatif est composé de 10 membres, dont :
1. le Chef de Service concerné au sein de l’Agence;
2. le représentant du Service de la Lutte contre les Maladies Epidémiques et Négligées de La Direction des Urgences et de la Lutte contre les Maladies Transmissibles ou son représentant;
3. le représentant du Service de Santé et Environnement de la Direction Promotion de la Santé ou son représentant;
4. un représentant des groupes distributeurs et commerciaux des denrées alimentaires sur le marché national;
5. un représentant des responsables d’unités artisanales de transformation alimentaire;
6. un représentant du Bureau Municipal d’Hygiène ;
7. le responsable de la toxicologie clinique du CHUA/HJRA;
8. un représentant du Service de la Métrologie Légale de la Direction des Normes et de la Qualité du Ministère chargé du Commerce ;
9. un représentant du Bureau des Normes de Madagascar;
10. un représentant des responsables d’établissements de restauration collective.
Les membres du Comité consultatif ne peuvent être membres du Conseil d’Administration ni du Comité Scientifique.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sur proposition du Directeur de l’Agence.
Le Président du Comité Consultatif est élu par et parmi les membres. Cette désignation est entérinée par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Le Directeur ainsi que le personnel de l’Agence ne sont pas habilités à être élus en qualité de Président.
Article 28. Le Comité Consultatif se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à son initiative ou à la demande du Président du Conseil d’Administration ou du Directeur.
Article 29. Les avis du Comité Consultatif sont transmis au Directeur et au Président du Conseil d’Administration qui les transmet à l’assemblée générale du Conseil d’Administration.
Article 30. Les fonctions des membres du Comité Consultatif sont gratuites. Néanmoins, des indemnités de déplacement peuvent être allouées aux membres du Comité Consultatif.
Article 31. Les indemnités de déplacement à allouer aux membres du Comité Scientifique ainsi que ceux du Comité Consultatif sont régies par les dispositions ci-après:
- en conformité avec les dispositions du décret n° 2008-668 du 21 juillet 2008 portant régime de déplacement des fonctionnaires et agents employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics, mis en application par arrêté n° 20.829/2008 du 25 novembre 2008 ainsi que les règles d’octroi des per diem/noctem pour les fonctionnaires et les agents non encadrés de la Fonction Publique;
- en conformité avec les règles d’octroi des per diem/noctem, alloués sur un budget autre que le Budget Général de Fonctionnement de l’Etat, pour les agents soumis aux règles de droit privé, qui ne sont pas assimilés aux fonctionnaires.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE DE L’ACSQDA
Article 32. L’exercice comptable de l’ACSQDA commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre. Les opérations financières et comptables de l’Etablissement sont effectuées conformément aux dispositions des lois et des règlements en vigueur applicables aux Etablissements Publics à caractère Administratif.
Article 33. Le projet de budget préparé par le Directeur d’Etablissement est communiqué, pour avis, au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle prévue pour son exécution. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelles technique et financière. Le Directeur d’Etablissement notifie le budget approuvé à l’Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
Le budget non voté ni approuvé ne peut être exécuté sauf cas de force majeure constaté par les Ministères de tutelle qui peuvent autoriser, à titre exceptionnel, l’exécution du budget préparé par le Directeur d’Etablissement sur la base du dernier budget approuvé.
Article 34. Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires présente au Conseil d’Administration pour examen et approbation :
- le rapport d’exécution technique du programme d’activités;
- les comptes financiers et bilans.
L’approbation du Conseil d’Administration ne vaut quitus que si le rapport d’exécution technique et les comptes financiers/bilans ont été visés sans objection par les autorités de tutelle technique et financière.
Article 35. Les fonds de l’Agence Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires sont déposés au Trésor. Toutefois, l’Agence est autorisée à ouvrir un compte bancaire dans la limite des dépenses courantes de l’Etablissement.
Article 36. L’ACSQDA est soumis aux règles de la comptabilité publique caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. La comptabilité de l’ACSQDA est tenue conformément au Plan Comptable des opérations publiques en vigueur. La liste des comptes et le fonctionnement de l’ACSQDA sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique, après avis du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour de Comptes.
Article 37. Les ressources de l’Agence sont constituées par :
- les subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou privées;
- les fonds d’aides extérieures;
- les ressources issues des prestations de service: redevances prévues pour l’enregistrement des denrées alimentaires et les octrois d’Autorisation de Mise sur le Marché, frais de prélèvement et d’analyses...;
- les dons et legs.
Article 38. Les dépenses de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires sont constituées par :
- les charges de fonctionnement, y compris les salaires et charges salariales du personnel;
- les subventions allouées à d’autres établissements dont les activités sont complémentaires à celles de l’Unité;
- les frais financiers;
- les dépenses d’investissement;
- les dépenses d’études, de développement et de recherches.
Article 39. Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées dans le cadre de la mise à disposition de l’Etablissement du budget en sa faveur, inscrit au budget de l’Etat.
Article 40. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé des Finances et du Budget, fixe les tarifs des redevances mentionnées à l’article 37.
Article 41. Des prestations autres que celles visées à l’article 37 peuvent donner lieu à la perception de recettes, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable du Conseil d’Administration ou, en cas d’urgence, du Ministre chargé de la Santé.
Article 42. Le contrôle financier de l’ACSQDA est assuré par le Directeur Général du Contrôle Financier ou ses Délégués.
Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement.
Ce contrôle est exercé à postériori, un contrôle à priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 43. Les prélèvements des denrées alimentaires aux fins de contrôle seront effectués par les agents de la Direction Générale des Douanes et ceux du Ministère chargé du Commerce ainsi que par les officiers de police judiciaire et expédiés à l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires.
Néanmoins, l’Agence peut faire des descentes sur le terrain, et si nécessaire, effectuer d’autres prélèvements à but comparatif sur les denrées alimentaires.
Article 44. Le dédouanement et la mise en vente des denrées alimentaires ne peuvent se faire que lorsque l’importateur ou le vendeur se trouve en possession d’un document certifiant que ces dernières sont "propres à la consommation humaine". Ce document est délivré par l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires.
L’offre de vente, la mise en vente et la vente des denrées alimentaires non conformes aux normes de contrôle déterminées par les dispositions du présent décret ainsi que la soustraction ou la tentative de soustraction du vendeur ou de l’importateur aux obligations de contrôle imposées par les dispositions du présent décret pour les produits alimentaires sont assimilées à des fraudes susceptibles de poursuites judiciaires et réprimées suivant la législation et la réglementation en vigueur.
Article 45. En cas de dissolution de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires, son patrimoine sera, après apurement du passif, transféré au Ministère de tutelle technique.
Article 46. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n° 2005-713 du 25 octobre 2005 et son décret modificatif n° 2008-180 du 15 février 2008 portant création de l’Unité de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires.
Article 47. Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 09 Avril 2013
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale,
Jean Omer BERIZIKY
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery
Le Ministre de la Santé Publique,
Docteur NDAHIMANANJARA Johanita