MINISTERE DU COMMERCE
DECRET N° 2013-108 Portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence (INCC).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DE TRANSITION D’UNION NATIONALE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011,
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics,
• Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires,
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code de travail,
• Vu l'ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics,
• Vu le décret n° 61-305 du 21 juin 1961 modifié par le décret n° 99-349 du 12 mai 1999 fixant les règles de gestion financière administrative,
• Vu le décret n° 61-469 du 14 août 1961 relatif à la responsabilité et aux débets du comptables publics, modifié,
• Vu le décret n° 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 92-664 du 8 août 1992 et n° 99-350 du 12 mai 1999 et le décret n° 2005-003 du 3 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics,
• Vu le décret n° 94-317 du 12 mai 1994 portant institution de la Direction générale du contrôle des dépenses engagées et fixant les conditions d'exercice du contrôle de l'engagement des dépenses,
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux,
• Vu le décret n° 76-131 du 31 mars 1976 portant règlement des Hauts Emplois de l'Etat et les textes subséquents,
• Vu le décret n° 91-615 du 20 décembre 1991 fixant les principes généraux d'organisation des Départements ministériels et des Hauts Emplois de l'Etat,
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié et complété par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
• Vu le décret n° 2011-422 du 2 août 2011, modifiant le décret n° 2009-543 du 8 mai 2009 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre du Commerce,
• En Conseil de Gouvernement.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DENOMINATION - SIEGE - MISSION
Article premier. Il est créé un établissement public à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière dénommé Institut National du Commerce et de la Concurrence (INCC).
Il est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget.
Article 2. Le siège social de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence se trouve à Antananarivo.
Toutefois, il peut être transféré dans un autre lieu fixé par décision/arrêté du Ministère chargé du Commerce.
Article 3. L'Institut National du Commerce et de la Concurrence est un instrument de promotion commerciale et de formation professionnelle. Il a pour objectif de renforcer davantage la capacité professionnelle des opérateurs économiques commerciaux tout en contribuant énormément à la création d'emploi au niveau du territoire national.
L'Institut a pour missions et attributions principales de :
- préparer des futurs opérateurs économiques commerciaux diplômés capables de créer leurs propres entreprises commerciales;
- former des futurs opérateurs économiques immédiatement opérationnels en matière de commerce international;
- vulgariser la formation continue en commerce international dans toutes les Régions de l'Ile.
Article 4. La politique de la formation dispensée par l'Institut National du Commerce et de la Concurrence est orientée vers le professionnalisme dans le domaine du Commerce Intérieur et du Commerce International.
L'Institut National du Commerce et de la Concurrence procure deux (2) types de formation :
- Formation diplômante du cycle long du type "initiale" qui dure neuf (9) mois;
- Formation du cycle court du type "continue" d'une durée de 3 mois.
Chaque cycle est dirigé par une Direction.
La formation à l'Institut National du Commerce et de la Concurrence est sanctionnée à la sortie par :
- un Diplôme de Licence Professionnelle Spécialisée (LPS) pour le cycle long;
- une Attestation de fin de stage pour le cycle court.
TITRE II - DES ORGANES DE L'INSTITUT
Article 5. Les organes de l'Institut sont :
- le Conseil d'Administration (Organe Délibérant);
- l'Organe Consultatif;
- la Direction Générale (Organe Administratif);
- le Conseil Scientifique (Organe Technique).
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6. L'Institut National du Commerce et de la Concurrence dispose d'un Conseil d'Administration qui est l'Organe Délibérant.
Article 7. Les membres du Conseil d'Administration, nommés par arrêté du Ministère de la tutelle technique sont composés de :
- deux (2) représentants du Ministère chargé du Commerce, dont un Président;
- un (1) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;
- deux (2) représentants du Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur;
- un (l) représentant du Ministère chargé de l'Economie et de l'Industrie;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales;
- un (1) représentant du Corps Enseignant;
- - un (1) représentant du Secteur Privé nommé par la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie.
Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration perd en cours de mandat la qualité qui a justifié sa désignation, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par l'article 7 du présent décret, pour le délai à courir jusqu'à la fin du mandat initial de son prédécesseur.
Article 8. Le mandat des membres de Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable, et l'expiration ne sera effective qu'après désignation des nouveaux membres.
La Présidence du Conseil d'Administration est exercée par le représentant du Ministère chargé du Commerce au sein dudit Conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par un doyen d'âge.
Le Secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par la Direction Générale de l'Institut.
Article 9. Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent bénéficier du remboursement des frais inhérents à l'exercice de leur fonction.
Article 10. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.
Le Président peut convoquer le Conseil d'Administration en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsque les deux tiers (2/3) des membres le demandent.
Lorsqu'il y a urgence, le Président peut procéder à une consultation tournante.
L'ordre du jour doit être mentionné dans la convocation ainsi que les questions à délibérer.
La convocation doit être adressée aux membres au moins dix (10) jours avant la session.
Article 11. Les délibérations du Conseil d'Administration ne sont 1valables que si la moitié au moins des membres est présente ou dûment représentée.
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est 1 tenue automatiquement dans le délai de quinze jours et le Conseil siège et délibère valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 12. Le Conseil d'Administration a pour attribution :
- d'examiner et d'approuver les programmes d'activités de l'Institut;
- d'examiner et d'adopter les programmes d'activités de l'Institut de même que sa révision éventuelle;
- d'examiner et d'approuver les rapports annuels des activités techniques et financières;
- d'approuver les effectifs autorisés suivant le tableau des emplois;
- d'examiner et d'approuver les demandes des fonctionnaires en détachement et les recrutements en cas de besoin;
- de clôturer et d'arrêter chaque année le budget préparé et établi par le Directeur Général de l'Institut;
- d'approuver l'acquisition des dons et legs;
- d'approuver la cession des biens et immobiliers.
Il délibère en cours d'exercice sur toutes propositions de modification de programme ou du budget.
CHAPITRE II - DE L'ORGANE CONSULTATIF
Article 13. C'est un organe qui est chargé de l'encadrement et de l'assistance de l'Etablissement dans son fonctionnement et sa gestion administrative.
Il est composé des consultants qui représentent la Direction chargée de Tutelle des Organismes Rattachés du Ministère du Commerce, du Service de Tutelle Financière des Etablissements Publics et des Débets du Ministère chargé des Finances et du Budget ainsi que la Direction Générale du Contrôle Financier.
Article 14. La présence ou la représentation des consultants dans une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire du Conseil d'administration est obligatoire.
Toutefois, en cas de besoin, une éventuelle consultation peut être procédée par l'Administration.
Article 15. Les fonctions des membres de l'organe consultatif sont gratuites.
Toutefois, les membres peuvent percevoir le remboursement des frais inhérents à l'exercice de leur fonction.
La convocation doit être adressée aux membres au moins dix (10) jours avant la réunion.
L'ordre du jour doit être mentionné dans la convocation.
CHAPITRE III - DE LA DIRECTION GENERALE
Article 16. Le Directeur Général a un rang d'un Directeur Général d'un Ministère. Il est l'ordonnateur principal de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence et est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce.
Article 17. Le Directeur Général de l'Institut est investi des pouvoirs de décision nécessaire à la bonne marche de l'Institut, notamment :
- la représentation dans tous les actes de la vie civile;
- la direction, l'administration, l'animation et la coordination des activités de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence notamment les activités des trois Directions de l'Institut;
- l'élaboration et l'exécution de budget de l'Institut dûment adopté par le Conseil d'Administration, visé et approuvé par les Ministères de tutelle.
De même, le tableau des effectifs autorisés par la délibération du Conseil d'Administration doit être soumis aux autorités de tutelle pour visa et approbation.
Article 18. Le Directeur Général est également chargé de :
- préparer et soumettre à l'examen du Conseil d'Administration :
• l'organigramme de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence;
• le programme d'activités et le budget de l'Institut;
• les rapports annuels et ponctuels des activités techniques et financières.
- nommer et gérer le personnel enseignant et le personnel administratif recruté par l'Etablissement et régi par le Code de Travail;
- faire assurer le secrétariat de la réunion du Conseil d'Administration et conserver les documents relatifs aux délibérations et recommandations prises par ledit Conseil;
- administrer les fonctionnaires affectés auprès de l'Etablissement.
De la Direction du Cycle long
Article 19. Le régime des études est du type "Ecole" :
- Le recrutement à la formation dispensée par le Cycle long se fait par voie de concours dont l'organisation est fixée par arrêté en application du présent décret.
- La formation est ouverte aux candidats titulaires de Bacc+2 ou titre équivalent en quête de diplôme supérieurs professionnels spécialisés en matière de commerce et de la concurrence et caractérisée par l'étude approfondie orientée vers la professionnalisation dans le secteur commerce aussi bien intérieur qu'international.
- L'effectif des étudiants est déterminé à l'assemblée générale du Conseil d'Administration sur proposition du Conseil Scientifique.
Article 20. Un voyage d'étude qui constitue la partie pratique de la formation termine l'année scolaire l'année de formation.
- Un encadreur engagé par l'Etablissement assurera l'assistance durant les visites.
- Les déplacements et le séjour de l'encadrement sont pris en charge par l'Institut.
Article 21. Le Directeur du Cycle long a le rang d'un Directeur d'un Ministère et est nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce.
Article 22. Le Directeur est le premier responsable de la bonne marche de la formation du cycle long. Sous l'autorité du Directeur Général, il a pour missions de :
- élaborer la politique d'orientation, stratégie et programme d'activités annuel du Département pour être soumis à la Direction Générale pour approbation;
- coordonner toutes les activités de la Direction;
- gérer le personnel administratif et enseignant au sein de la Direction.
De la Direction du Cycle court
Article 23. La formation est du type "continue" :
- La formation est réservée à tout individu intéressé répondant aux critères demandés et souhaitant étoffer leur connaissance sur la pratique et technique d'exportation et importation;
- Le recrutement se fait par sélection des dossiers correspondant aux places disponibles;
- La vulgarisation de ce genre de formation dans les régions de la grande île la distingue des autres déjà existantes.
Article 24. Un voyage d'étude qui constitue la partie pratique de la formation termine l'année scolaire l'année de formation.
- Un encadreur engagé par l'Etablissement assurera l'assistance durant les visites.
- Les déplacements et le séjour de cet encadrement sont pris en charge par l'Institut.
Article 25. Le Directeur du Cycle court a le rang d'un Directeur d'un Ministère et est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce.
Article 26. Le Directeur est le premier responsable de la bonne marche de la formation du cycle court. Sous l'autorité du Directeur Général, il a pour missions de :
- élaborer la politique d'orientation. stratégie et programme d'activités annuel du Département pour être soumis à la Direction Générale pour approbation;
- coordonner toutes les activités de la Direction;
- gérer le personnel administratif et enseignant au sein de la Direction.
De la Direction des Affaires Administratives et Financières
Article 27. Le Directeur des Affaires Administratives et Financières est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce.
Article 28. Le Directeur est le premier responsable de la bonne marche de la Direction.
Il est chargé de :
- veiller sur la gestion du personnel et la tenue de la comptabilité de l'Institut;
- utiliser les crédits de l'Institut suivant les directives de l'ordonnateur;
- traiter les dossiers relatifs aux situations administratives et financières du personnel permanent, enseignants titulaires et enseignants vacataires;
- exécuter les directives du Directeur Général en matière de logistique;
- tenir les écritures et documents comptables.
CHAPITRE IV - DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Article 29. L'Institut National du Commerce et de la Concurrence dispose d'un Conseil Scientifique qui est l'organe technique indépendant institué au niveau de l'Institut. En collaboration étroite avec les autorités de l'Administration de l'Etablissement, il est chargé de :
- la conception, de l'étude et de l'assistance sur l'orientation politique et pédagogique de la formation;
- la résolution des problèmes techniques liés à la formation.
Article 30. Les membres du Conseil Scientifique sont composés de hauts responsables des différents domaines techniques du Ministère du Commerce et des représentants des enseignants. Ils sont désignés par le Ministre du Commerce sous la proposition du Directeur Générai de l'Institut et nommés par arrêté du Ministère de tutelle technique.
Ils sont au nombre de 7 dont :
- deux (2) représentants du domaine du commerce extérieur;
- deux (2) représentants du domaine du commerce intérieur;
- deux (2) spécialistes en matière de législation et de textes;
- un (1) représentant des enseignants formateurs.
En cas de besoin, l'éventuel remplacement d'un ou plusieurs membres de l'organe se fait dans les mêmes formes que leur désignation.
Article 31. Le mandat des membres du Conseil Scientifique est de deux ans renouvelable :
- La présidence du Conseil Scientifique est exercée par le représentant du Ministère du Commerce au sein dudit Conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par un doyen d'âge parmi les membres du Conseil Scientifiques.
Article 32. Les fonctions des membres du Conseil Scientifique sont gratuites.
Toutefois, les membres peuvent percevoir le remboursement des frais inhérents à l'exercice de leur fonction.
Article 33. Le Conseil Scientifique se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent :
- L'ordre du jour doit être mentionné dans la convocation;
- La convocation doit être adressée aux membres au moins une semaine avant la réunion;
- Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
CHAPITRE V - DU PERSONNEL ET DES ENSEIGNANTS FORMATEURS
Article 34. Le personnel administratif et enseignants formateurs de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence sont composés de fonctionnaires du Ministère de tutelle affectés par voie de décision ministérielle et des enseignants titulaires et vacataires.
Article 35. Un agent comptable, ayant statut de comptable public est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général de l'Institut sans préjudice de son autonomie fonctionnelle.
L'agent comptable est chargé de :
- la prise en charge et du recouvrement des recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- la garde et la conservation des fonds et des valeurs;
- du maniement des fonds;
- la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes financiers.
TITRE III - DES RESSOURCES, REGIME COMPTABLE ET OPERATIONS BUDGETAIRES
CHAPITRE PREMIER - RESSOURCES ET DEPENSES
Article 36. Le budget de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence est constitué de :
- recettes provenant de :
• frais des cours ou de scolarité;
• emprunts, dons et legs;
• dotations diverses;
• ressources exceptionnelles;
• financement extérieur;
• subventions de l'Etat.
- dépenses résultant de :
• Investissement et fonctionnement;
• remboursement des emprunts et/ou avances;
• charges financières et dépenses diverses relatives aux réalisations de formation.
Article 37. Les fonds de l'Institut National du Commerce et de la Concurrence sont déposés au Trésor Public. Toutefois, il peut ouvrir des comptes courants auprès d'une agence de banque primaire après autorisation des deux Ministères de tutelle.
Les chèques sont consignés par le Directeur Général et l'Agent Comptables après l'aval du Directeur Administratif et Financier.
CHAPITRE II - REGIME COMPTABLE
Article 38. Le régime comptable applicable à l'Institut est celui de la comptabilité publique suivant le Plan Comptable des Opérations Publique en vigueur.
Article 39. L'Institut National du Commerce et de la Concurrence dispose d'un budget autonome. Il est soumis au visa du contrôle financier conformément aux dispositions des textes régissant le contrôle des établissements publics nationaux.
CHAPITRE III - OPERATIONS BUDGETAIRES
Article 40. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année. Le budget doit être voté avant le 1er décembre de l'année précédent l'exercice auquel il se rapporte.
Article 41. Les comptes financiers sont établis et communiqués pour visa et approbation aux autorités de contrôle et de tutelle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
TITRE IV - DE LA DISSOLUTION
Article 42. La dissolution de l'Institut est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement conformément aux dispositions du décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 43. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret n° 2010-250 du 20 avril 2010 portant création du Centre de Formation en Commerce International et Concurrence. Toutefois, à titre transitoire, la gestion administrative et financière de l'Institut est gérée par les responsables du CFCIC jusqu'à la mise en place effective des structures de l'Institut.
Article 44. Le Ministre chargé du Commerce, le Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre chargé de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 26 février 2013
Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
Le Ministre du Commerce,
Olga RAMALASON
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA.
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire.
Le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
NDREMANJARY Jean André.
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
RANDRIAMANANTSOA Tabera