MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2013-035 Portant Code de Déontologie des Sages-femmes.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DE TRANSITION D’UNION NATIONALE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2003-1158 du 17 décembre 2003 portant Code de Déontologie de l'Administration et de Bonne Conduite des Agents de l'Etat;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 et n° 2012-496 du 13 avril 2012, portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2009- 0980 du 14 juillet 2009 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012-032 du 10 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012- 0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011- 0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012-825 du 18 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2009-0574 du 08 mai 2009 complété par le décret n° 2010-0194 du 8 avril 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique,
• En Conseil de Gouvernement,
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Les dispositions du présent Code s’imposent à toute Sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre des Sages-femmes et exerçant sa profession sur tout le Territoire malagasy, quel que soit le secteur d’activités, public, privé ou libéral.
Article 2. L’Ordre National des Sages-femmes est l’organe chargé de contrôler, à tous les niveaux, l’application par ses membres des dispositions du présent Code.
TITRE II - DES DEVOIRS GENERAUX DES SAGES-FEMMES
CHAPITRE PREMIER - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3. Les Sages-femmes doivent exercer leur profession, en se basant sur leur science et leur conscience, dans le respect de la vie et de la personne humaine. Ainsi, elles doivent mettre tous leurs moyens au service de la sauvegarde de la vie maternelle et infantile.
Article 4. Elles doivent appliquer de manière rigoureuse les principes de l’équité, de la justice et de la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions et adopter une ligne de conduite neutre en garantissant une égalité de traitement, d’accès aux soins en dehors de toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’âge, l’appartenance ou non à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, les mœurs, la situation de famille, la maladie ou le handicap et la réputation de la cliente.
Elles doivent s’assurer que les ressources matérielles et médicales soient allouées équitablement selon la situation sociale des clientes, de manière à favoriser l’accès aux soins de qualité aux groupes dits vulnérables.
Article 5. Elles doivent s’acquitter de leurs tâches avec professionnalisme en mettant en œuvre les moyens les plus appropriés à l’état de la cliente et offrir une vision rationnelle des éléments de leur prescription et de leur diagnostic dans le respect de la démarche de soins inscrite dans les normes, protocoles et procédures conçues à cet effet, sans cependant nuire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Article 6. Toute Sage-femme doit s’interdire, dans les investigations ou les actes qu’elle pratique et dans les traitements qu’elle prescrit, de faire courir à sa cliente ou à l’enfant un risque injustifié. Avant d’utiliser une technique nouvelle de soins, elle doit s’assurer qu’elle n’est pas dangereuse pour la personne qui la reçoit. Un système d’assurance qualité organisé, s’inscrivant dans le projet de qualité de l’institution et dans ce cadre, des protocoles de soins doivent être élaborés, utilisés et actualisés.
Elle doit s’abstenir de proposer aux clientes ou à leur entourage, comme étant salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.
Article 7. Les Sages-femmes ont droit à une rémunération juste leur permettant de mener une existence sociale alignée à leur rang et de vivre décemment.
CHAPITRE II - DES RELATIONS PROFESSIONNELLES DES SAGES-FEMMES AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Article 8. Le respect de l’entraide et de l’interdépendance professionnelle s’impose à tous les membres du corps des Sages-femmes. Les Sages-femmes doivent s’appuyer et se soutenir mutuellement dans leur rôle professionnel et s’activer, individuellement ou ensemble, à l’épanouissement de leur profession.
Toute Sage-femme a le devoir de défendre une consœur faisant l’objet de poursuites injustes.
Article 9. Tout propos ayant pour objet de dénigrer ou de déconsidérer une consœur constitue pour une Sage-femme une faute professionnelle grave.
Article 10. Les Sages - femmes doivent collaborer avec les autres professionnels de la santé dans la limite de leur compétence respective et doivent éviter tout agissement injustifié tendant à nuire à leurs collègues des autres corps médical et paramédical. Elles doivent se montrer courtoises à l’égard de ces derniers dans leurs rapports professionnels.
TITRE III - DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
CHAPITRE PREMIER - DE L’INSCRIPTION A L’ORDRE NATIONAL DES SAGES-FEMMES
Article 11. Toute Sage-femme exerçant sa profession sur tout le Territoire malagasy doit s’inscrire au tableau de l’Ordre National des Sages-femmes. Lors de son inscription au tableau de l’Ordre, elle doit affirmer devant le Conseil de l’Ordre qu’elle a eu connaissance du présent Code et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 12. Le Conseil de l’Ordre National et ses branches régionales sont tenus d’établir annuellement les listes de tous les membres par Région, avec un rapport de leurs activités au cours de l’année.
CHAPITRE II - DE LA PRISE EN CHARGE DES CLIENTS
Article 13. Dans le cadre de l’exercice de leur profession, les Sages-femmes doivent assumer personnellement les prestations en leur propre nom. L’utilisation d’un pseudonyme quelconque est interdite.
Article 14. Dans le cadre de la politique de l’autonomisation des clientes dont l’objectif est d’inciter les clients à servir de modèle social et à encourager la fréquentation des formations sanitaires, la Sage-femme, en sa qualité d’éducatrice dans son domaine, est tenue d’apprendre les soins essentiels à sa cliente pour que celle-ci puisse les réaliser elle-même à long terme.
Article 15. Dès l’instant qu’elle a accepté de donner des soins à une cliente, la Sage-femme doit :
- lui assurer tous les soins dont elle est capable selon la circonstance;
- référer, si les circonstances dépassent les limites légales de ses compétences personnelles; signer le billet d’évacuation, sauf si le chef du Centre de Santé de Base est un médecin.
- entretenir la collaboration nécessaire entre professionnels de la santé avec une répartition bien précise des tâches;
- préserver la santé de la mère et de l’enfant;
- procéder aux examens obstétricaux, suivre régulièrement l’évolution de la grossesse jusqu’à son terme;
- effectuer régulièrement les visites de suite des couches en s’assurant que la mère et l’enfant sont en bonne condition physiologique et psychologique;
- agir toujours avec correction et aménité et se montrer humaine envers les clientes.
Article 16.En cas d’appel urgent, la Sage-femme doit immédiatement user de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont elle dispose pour parer aux dangers les plus pressés. Elle ne peut cesser les soins qu’après que tout danger eut été écarté ou après avoir confié la cliente à une formation sanitaire performante ou à un médecin ou à la limite après que tout secours soit jugé inutile.
Article 17. Toute Sage-femme doit s’occuper de ses clientes, quelles que soient leur situation sociale, les sentiments et les ressentiments personnels qu’elle ressent, tout en facilitant l’obtention par ses clientes indigentes des avantages sociaux dus à leur état et leurs conditions sociales.
Article 18. Face à tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la femme et de l’enfant, la Sage-femme doit faire appel à un médecin, même si sa cliente ou l’entourage de cette dernière s’y oppose.
Article 19. Avant d’accepter de s’occuper d’un accouchement à domicile, la Sage-femme doit s’assurer que celui -ci s’annonce eutocique, que les conditions d’hygiène nécessaires à sa bonne marche peuvent être réunies à domicile. Elle doit s’assurer elle-même de la réalisation desdites conditions et peut refuser ses soins si elle juge que l’insuffisance des préparatifs fait courir un danger à la femme, sauf urgence ou impossibilité d’évacuation d’urgence, en cas de besoin.
Article 20. Hors le cas d’urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance, une Sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. La Sage-femme doit donc procéder à une analyse rigoureuse de la situation de la cliente et s’assurer que sa décision sera sans dommage ni risque potentiels pour la santé de la cliente et ne peut pas porter atteinte à ses droits sociaux.
Article 21. Dès lors que le contrat de soins est rompu, soit du fait de la Sage-femme, soit du fait de la cliente, la Sage-femme est tenue de remettre à sa remplaçante les indications nécessaires en vue de la continuité des soins.
La Sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire à la santé de sa cliente ou de l’enfant, de s’assurer que ces derniers seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles pour une continuité des soins.
CHAPITRE III - DE LA SECURITE DES SOINS
Article 22. Les Sages-femmes doivent fournir des soins aux femmes et aux enfants dans le respect de la diversité culturelle, tout en essayant d’éliminer les pratiques nuisibles au sein même de ces cultures. Elles doivent assurer la sécurité des pratiques d’accouchement dans tous les environnements et les cultures, tant sur le plan technique, physiologique que psychologique. Elles doivent ainsi éduquer, informer sur la pratique des soins fondamentaux et des soins nécessaires ainsi que sur la nécessité de fréquenter des centres de santé pour des soins de santé aux normes.
Article 23. Dans un but d’assurer la réalisation des objectifs de réduction de la mortalité maternelle et néo-natale et dans l’esprit de la promotion de la connaissance pour l’épanouissement personnel et professionnel d’une pratique sans risque de la science obstétricale et gynécologique autour duquel doit être menée la profession de Sage-femme, toute Sage-femme doit favoriser toutes les situations permettant le développement de sa personnalité, de ses connaissances et de son instruction ainsi que le développement de la profession. Les étudiantes nouvellement reçues dans la formation de Sage-femme sont tenues de présenter un plan de carrière qui retracerait les perspectives d’évolution qu’elles souhaiteraient donner à leur future carrière; mais aussi permettrait de connaître les apports qu’elles aimeraient faire pour l’amélioration du secteur santé.
CHAPITRE IV - DE L’INFORMATION DU CLIENT
Article 24. La Sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celle-ci par la cliente et son entourage. Elle doit s’assurer à obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 25. L’exercice de la profession de Sage-femme comporte normalement l’établissement par celle-ci, conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire, des certificats de grossesse et d’accouchement, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. Les documents délivrés doivent permettre l’identification de la Sage-femme et comporter sa signature manuscrite, être rédigés dans une langue compréhensible par la cliente. Dans tous les cas, il est interdit à toute Sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Article 26. Pour des raisons légitimes que la Sage-femme doit apprécier en toute conscience, une cliente peut être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave le concernant. Un pronostic fatal ne doit être révélé à la cliente qu’avec la plus grande circonspection. La famille doit généralement en être prévenue, à moins que la cliente n’ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé et désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
Article 27. La famille ou les tiers désignés par la cliente doivent être immédiatement prévenus en cas de danger imminent menaçant la vie de la mère et/ou de l’enfant au cours de l’accouchement ou de ses suites.
Article 28. Une Sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit prodiguer les soins nécessaires. Dans tous les cas, elle doit tenir compte de l’avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l’incapable.
Article 29. La cliente et sa famille doivent être tenues informées de la description des soins à effectuer et de l’évolution constante du déroulement des soins, surtout en cas d’accouchement non assisté. La Sage-femme doit y apporter toute la clarté nécessaire.
CHAPITRE V - DU RESPECT DES CHOIX DE LA CLIENTE
Article 30. Toute Sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son professionnel de la santé, ainsi que l’établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucheret faciliter l’exercice de ce droit. Lorsque la cliente est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ou lorsque la Sage-femme peut légitimement supposer que cette information est contre les intérêts de la cliente ou de l’enfant.
Article 31. Aucun acte médical et aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la patiente, lequel consentement peut être retiré à tout moment. La patiente doit, cependant, être suffisamment informée de son état de santé, des traitements proposés en vue de rétablir les éventuels problèmes de santé. La Sage-femme doit tout faire pour convaincre la patiente du bien fondé des soins prodigués par les professionnels de la santé, dans les formations sanitaires équipées à cet effet.
Lorsque la cliente est en état d’inconscience ou d’incapacité, la Sage-femme doit rechercher l’avis des membres de la famille ou d’un proche, tant que cet avis ne nuit pas à la santé de la mère et de l’enfant. Elle ne doit jamais influencer la famille quant au choix du médecin - collaborateur auprès d’une cliente.
Article 32. La cliente reste le seul responsable des conséquences de son choix en matière de soins médicaux. La seule responsabilité de la Sage-femme étant de mettre tous les moyens nécessaires et adéquats au service des soins de sa cliente.
CHAPITRE VI - DU REFUS DE SOINS PAR LA CLIENTE
Article 33. La cliente peut refuser les soins proposés après avoir été informée des conséquences de ses choix. Si ce refus des soins est susceptible de mettre sa vie en danger, la Sage-femme se trouve dans l’obligation de tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter lesdits soins.
Le droit au refus de soins ne s’applique pas lorsque la sécurité ou la santé publique est menacée.
Le refus de soins doit normalement être consigné dans un document écrit établi par la cliente.
Article 34. Si la Sage-femme estime que le refus de soins est abusif et préjudiciable à l’égard d’autrui et qu’il est émis dans une intention de surenchère, elle peut passer outre ce refus si les soins s’avèrent indispensables à la survie de la cliente.
TITRE IV - DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES SAGES-FEMMES
CHAPITRE PREMIER - DE L’INTEGRITE DE SOI
Article 35. Sont interdits à toute Sage-femme :
- tout acte de nature à procurer à une cliente un avantage matériel injustifié ou illicite;
- toute ristourne en argent ou en nature faite à une cliente;
- toute commission à quelque personne que ce soit;
- l’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l’orientation vers un établissement de soins;
- tout versement ou acceptation clandestins d’argent entre praticiens;
- toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession de Sage-femme;
- toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués.
Article 36. La Sage-femme doit s’opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
Article 37. Il est interdit aux Sages - femmes inscrites au tableau de l’Ordre, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Article 38. Il est interdit à toute Sage-femme qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative, d’en user à des fins personnelles pour accroitre sa clientèle.
CHAPITRE II - DE LA DIGNITE DE LA PROFESSION
Article 39. La Sage-femme doit éviter dans ses écrits, déclarations, conférences, tout acte pouvant porter atteinte à l’honneur de la profession. Elle doit également s’abstenir, même indirectement, de donner tout renseignement personnel susceptible d’être utilisé aux fins ci- dessus.
Article 40. Toute Sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci. Sont interdites à toute Sage-femme, toute supercherie propre à déconsidérer sa profession et notamment, toutes les pratiques de charlatanisme.
Article 41. La Sage-femme est tenue d’assurer un accouchement de qualité de par la qualité des soins à fournir, l’apport de réponses réalistes pendant le déroulement de l’accouchement avec une attente minimale qu’aucune femme ne doit être lésée par la conception ou la procréation.
Article 42. La Sage-femme doit être un modèle efficace de promotion des soins de santé qualifiés auprès de la population tout au long de son cycle de vie. Pour cela, elle doit cultiver une culture professionnelle de recherche, une culture personnelle de dévouement et un intellect curieux du développement.
CHAPITRE III - DE LA RECHERCHE DE L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE
Article 43. L’exercice habituel de la profession de Sage-femme sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé, doit faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un organisme prévu à l’alinéa précédent, doit être préalablement communiqué au Conseil National de l’Ordre ou au Conseil Régional qui vérifie sa conformité avec le présent Code, ou conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Une déclaration sur l’honneur doit être signée et remise au Conseil de l’Ordre concernant l’absence de contre lettre relative au contrat soumis à l’agrément du Conseil.
Article 44. Le fait pour une Sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève en rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l’indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
En aucune circonstance, la Sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur aucune limitation à son indépendance professionnelle.
Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé publique et de la sécurité de ses clientes et des nouveau-nés.
Article 45. Toute Sage-femme liée par une telle convention ou par un tel contrat ne doit, en aucun cas, profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle. Quel que soit son mode d’exercice, la Sage-femme doit s’abstenir de détourner les femmes enceintes qu’elle examine occasionnellement si celles-ci ont déjà choisi leur professionnel de santé et l’établissement dans lequel elles veulent accoucher.
Article 46. Nul ne peut être à la fois Sage-femme expert et Sage-femme traitante pour une même cliente. Chaque fois que l’expertise entre en conflit avec les intérêts d’une de ses clientes ou proches ou employeur, la Sage-femme a le droit de refuser la mission.
Article 47. Une dénonciation formulée par une Sage-femme contre une autre Sage-femme est une faute. Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
Si une Sage-femme a acquis la preuve qu’une autre Sage-femme a commis une faute grave contre la déontologie, elle a le devoir de rompre toutes relations professionnelles avec celle-ci. Elle ne peut donner les raisons de cette rupture qu’au Président du Conseil National / Régional de l’Ordre des Sages - femmes.
Article 48. Au cas où elles sont interrogées en matière disciplinaire, les Sages - femmes sont tenues, nonobstant le respect du secret professionnel de révéler tous les faits utiles à l’instruction d’une affaire.
CHAPITRE IV - DE L’OBLIGATION DE RESERVE
Article 49. L’exercice de la profession de Sage-femme ne doit en aucun cas être pratiqué comme un commerce.
A cet égard, toute Sage-femme, d’exercice public ou d’exercice libéral, doit se conformer aux obligations de réserve. Sont interdits :
- tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité;
- les consultations dans les locaux commerciaux, surtout si ces locaux renferment des médicaments ou appareils que la Sage-femme est susceptible de prescrire ou d’utiliser;
- les manifestations spectaculaires touchant à la profession de Sage-femme et n’ayant pas un but scientifique ou éducatif;
- toute collaboration avec une entreprise commerciale de soins dans laquelle la Sage-femme n’aurait pas sa complète indépendance professionnelle.
Article 50. Toute Sage-femme doit éviter dans ses écrits et ses propos toute atteinte à l’honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou firme quelconque et, d’une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d’une Sage-femme. Elle doit également s’abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus.
Article 51. Une Sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la règlementation en vigueur. Il lui est également interdit d’exercer une autre profession qui lui permet de tirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.
Article 52. Les seules indications qu’une Sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont celles qui facilitent ses relations avec ses clientes (numéro d’inscription à l’ordre, état civil, horaires de consultation, les titres et les fonctions reconnues par l’Ordre National et les distinctions honorifiques).
Sur la plaque apposée à la porte de son cabinet, seules doivent apparaître le nom, prénoms et les heures de consultation et le numéro d’inscription à l’ordre.
CHAPITRE V - DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 53. Dans le respect de l’obligation de discrétion et le respect des droits d’autrui, le secret professionnel s’impose à toute Sage-femme. Celle-ci ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille, ni interférer avec les décisions du client en ce qui concerne la santé de celui- ci.
Article 54. Le secret professionnel concerne tous les aspects de la prise en charge d’un patient et tous les éléments concernant cette prise en charge. Le secret professionnel est absolu pour tout ce qui est vu, lu, entendu et écrit. Nul ne peut en recevoir copie, sauf en ce qui concerne les résultats d’examen et d’analyses biologiques, les imageries médicales et les ordonnances.
Le secret ne doit souffrir d’aucune exception, surtout vis-à-vis de l’employeur, des compagnies d’assurance et des tiers non concernés. Toutefois, des exceptions sont permises vis-à-vis de la famille et des proches, vis-à-vis du personnel médical et chaque fois que l’état du malade peut se révéler être un danger pour la santé publique.
Article 55. Lorsqu’une Sage-femme est investie d’une mission d’expertise, elle doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l’exercice de la profession de Sage-femme. Dans la rédaction de son rapport, la Sage-femme experte ne doit révéler que les éléments intéressant la réponse aux questions motivant sa mission d’expertise. En dehors de ces limites, elle doit taire ce qu’elle a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
Le secret s’impose même si le client pense qu’il est dans son intérêt de le divulguer.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le secret professionnel doit être levé en cas de crime ou de maltraitance de la femme ou de l’enfant.
CHAPITRE VI - DE L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE
Article 56. Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit. Si une sage-femme est amenée à examiner la cliente d’une autre Sage-femme, et que celle-ci renonce aux soins de la dernière, la renonciation doit être expresse et les honoraires dus en raison des prestations antérieures doivent être honorés. La Sage-femme doit se retirer après les soins d’urgence si le client ne renonce pas aux soins de la première sage-femme.
Il est interdit à toute Sage-femme d’abaisser ses honoraires dans un but de concurrence. Elle reste cependant libre de donner ses soins gratuitement.
Si une Sage-femme a été appelée pendant l’absence de la Sage-femme habituelle, elle doit assurer ses soins pendant l’absence de la Sage-femme habituelle, mais elle doit cesser dès le retour de celle-ci et l’informer de ce qu’elle a fait en ses lieux et place.
Si une Sage-femme a été envoyée auprès d’une cliente par une autre Sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut, en aucun cas, considérer la cliente comme sien. En tout cas, la Sage-femme ainsi appelée doit s’abstenir scrupuleusement des réflexions désobligeantes et de toutes critiques concernant les soins donnés par la Sage-femme habituelle.
Article 57. Une Sage-femme ne doit en principe recevoir les clients que dans un seul cabinet. Il lui est interdit de confier la gérance d’un quelconque service à une autre Sage-femme.
Une Sage-femme ne doit pas s’installer pour exercer sa profession dans un immeuble habité par une autre Sage-femme en exercice.
Article 58. Une Sage-femme ne peut se faire remplacer temporairement auprès de ses clientes que par une Sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre.
Une Sage-femme qui a remplacé une autre pendant une certaine durée ne doit pas s’installer pendant un délai de deux ans dans un poste où elle puisse entrer en concurrence directe avec la Sage-femme qu’elle a remplacée, à moins d’un accord écrit entre les intéressées.
Article 59. Il est interdit à toute sage-femme d’employer pour son compte dans l’exercice de sa profession, une autre Sage-femme ou une étudiante Sage-femme. Toutefois, elle peut se faire assister par une autre Sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’afflux considérable de population. Dans cette éventualité, une autorisation du Conseil de l’Ordre est nécessaire et si cette autorisation ne parvient pas dans les deux mois à compter de sa date de réception, cela vaut autorisation implicite.
Article 60. Une Sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les clientes, que celles-ci aient ou non une Sage-femme traitante. Si elle est consultée par une cliente venue à l’insu de la Sage-femme traitante, la Sage-femme doit, après accord de la cliente, essayer d’entrer en rapport avec l’autre Sage-femme afin d’échanger ses conclusions et ses observations. En cas de refus de la cliente, elle doit informer celle-ci des conséquences de ce refus.
CHAPITRE VII - DE L’OBLIGATION DE PARTICIPER AUX RECHERCHES ET AUX FORMATIONS
Article 61. Les Sages-femmes doivent développer des connaissances obstétricales et pédiatriques par l’utilisation et la recherche de procédés médicaux variés et par l’échange avec les pairs des résultats des observations cliniques. Dans un but de préserver les droits des femmes et des personnes et afin d’améliorer constamment les soins prodigués, elle doit maintenir, par une formation constante dans son domaine d’activités, un niveau de connaissance lui permettant de s’adapter efficacement aux évolutions des sciences médicales et des demandes sociales.
Article 62. Elles doivent participer au moins une fois tous les cinq ans, à des sessions de formation continue qualifiante sur les nouvelles techniques obstétricales et pédiatriques aux fins de collaborer à long terme à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique de santé qui favorise l’accès aux soins à toutes les femmes et au public. A cet effet, le Ministère chargé de la Santé doit trouver et proposer des modules de formation continue et les rendre accessibles aux Sages-femmes intéressées.
Article 63. Elles doivent également, chacune à leur niveau, participer à la formation des élèves étudiantes Sages - femmes, soit par une contribution théorique, soit par un encadrement pratique.
CHAPITRE VIII - DES REGLES APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES D’EXERCICE LIBERAL
Article 64. Outre les dispositions des articles 49 à 52, sont applicables aux Sages-femmes d’exercice libéral les dispositions ci-après :
- les honoraires des sages femmes exerçant à titre libéral doivent être déterminés en tenant compte des règlementations en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances de travail. Ils doivent être fixés après entente entre la Sage-femme et la Cliente;
- une Sage femme ne doit pas refuser de donner des explications sur sa note d’honoraires. Le mode de règlement des honoraires est laissé à la discrétion de la cliente. Lorsque la Sage-femme collabore avec une consœur ou avec des membres d’autres professions médicales, leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 65. En vue de retracer l’évolution de la vie professionnelle des Sages-femmes les Ordres Régionaux doivent effectuer un recensement annuel de ces dernières.
Article 66. Aucune Sage-femme ne peut déroger aux réquisitions d’une autorité publique pour quelque motif que ce soit, quelque soit son mode d’exercice de la profession.
Article 67. Toute modification des conditions d’exercice doit être signalée au Conseil National de l’Ordre. De même, toute Sage-femme cessant ses activités doit demander sa radiation du tableau de l’Ordre. Elle est maintenue au tableau en tant que membre actif pendant un délai de un an.
Article 68. Toutes les dispositions prises par le Conseil de l’Ordre en application du présent Code doivent être motivées. Ces décisions sont susceptibles d’annulation, en cas d’excès de pouvoir flagrant, sur demande de l’intéressée présentée dans les deux mois à compter de la notification de la décision, devant le Conseil Supérieur de Discipline du Ministère chargé de la Santé.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 69.Tout manquement aux devoirs et obligations définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 70. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’arrêté n° 18.174/2004 du 27 septembre 2004 portant Code de Déontologie des Sages-femmes.
Article 71. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le Garde des Sceaux, Le Ministre de la Justice, Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Le Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 22 janvier 2013
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de Transition d’Union Nationale,
Jean Omer BERIZIKY
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
RANDRIAMANANTSOA Tabera
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Mme RAZANAMAHASOA Christine
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Etienne Hilaire RAZAFINDEHIBE
Le Ministre de la Santé Publique,
Docteur Johanita NDAHIMANANJARA