MINISTERE DE L’AGRICULTURE MINISTERE DE L’ELEVAGE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2012-968 Portant création du Fonds de Développement Agricole (FDA).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant code des marchés publics;
• Vu la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant;
• Vu la loi n° 2011-015 du 28 décembre 2011 portant Loi de Finances pour 2012et instituant le Fonds de Développement Agricole ou FDA;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le décret n° 76-132 du 31 Mars 1976, complété par les décrets n° 93-842 du 16 novembre 1993 et n° 2003-961 du 16 septembre 2003 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004, modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 et le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et des recettes des organismes publics;
• Vu le décret n°2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l'ordonnateur dans les phases d'exécution de la dépense publique;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006;
• Vu le décret n° 2006-834 du 06 novembre 2006 portant institution des Centres de Services Agricoles et adoption de leurs statuts;
• Vu le décret n° 2011-864 du 29 décembre 2011 portant répartition des crédits autorisés par la loi n°2011-015 du 28 décembre 2011 portant Loi de Finances pour 2012;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernementde Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 Avril 2012 et n° 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2009-1204 du 29 septembre 2009 modifié et complété par le décret n° 2011-718 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2010-373 du 1er juin 2010 modifié et complété par le décret n° 2011-487 du 06 septembre 2011fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2011-722 du 27 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, du Ministre de l’Elevage, du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
• En Conseil de Gouvernement;
TITRE PREMIER - DE LA CREATION ET DE L’OBJET
Article premier. Il est créé sous la dénomination de Fonds de Développement Agricole, ci-après désignée "FDA", un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Le FDA est placé sous tutelle :
- technique du Ministre chargé de l’Agriculture, du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
- budgétaire du Ministre chargé du Budget; et
- comptable du Ministre chargé de la Comptabilité Publique.
Le FDA a son siège à Antananarivo. A l’échelle régionale, il est doté d’une antenne dénommée "Fonds Régional de Développement Agricole" (FRDA).
Article 2. Le FDA a pour objet de recevoir et d'administrer les ressources destinées à faciliter l'accès des producteurs aux services agricoles en vue de leur permettre d'accroître leur production, d'améliorer leur productivité et leurs revenus.
Ses missions consistent à :
- améliorer l'insertion des producteurs dans l'économie nationale ;
- faciliter leur accès aux services et aux facteurs de production;
- contribuer au renforcement et au développement des outils de services aussi bien techniques que financiers et des filières ;
- renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage des producteurs à travers leurs organisations.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 3. Les organes du FDA sont :
- le Conseil d'Administration, organe délibérant;
- la Direction Générale, organe exécutif.
CHAPITRE PREMIER - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 4. Le Conseil d’Administration est composé de dix neuf (19) membres :
- Un (1) représentant du Plan d’Action pour le Développement Rural (PADR) auprès de la Primature;
- Un (1) représentant de la Vice-Primature chargée de l’Economie ;
- Un (1) représentant du Ministère chargé de l'Agriculture;
- Un (1) représentant du Ministère chargé de l'Elevage;
- Un (1) représentant du Ministère chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
- Un (1) représentant du Ministère chargé du Budget ;
- Un (1) représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique;
- Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Environnement et des Forêts;
- Un (1) représentant du Ministère chargé de la Décentralisation ;
- Deux (2) représentants de la Tranoben'ny Tantsaha ;
- Sept (7) représentants des Organisations Professionnelles des producteurs ;
- Un (1) représentant du secteur agro-industriel privé ;
- Un (1) représentant du secteur bancaire et des institutions de la micro-finance.
En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès, les membres sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article 5. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture, du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques et du Ministre des Finances et du Budget.
Les membres du Conseil d’Administration, représentants des Ministères doivent être des Techniciens ayant rang de Directeur.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de quatre (4) ans, renouvelable une fois.
Article 6. Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président et un Vice-Président parmi les Administrateurs.
Article 7. Le Conseil d’Administration se réunit trois fois par an, en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président autant de fois que l'exige la situation du FDA, ou sur demande dûment exprimée par les deux tiers de ses membres ou par le Directeur Général.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité des deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
L’agent comptable du FDA assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 8. Les représentants des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui contribuent au financement du FDA et/ou des FRDA, assistent de plein droit aux réunions du Conseil d’Administration, à titre consultatif.
Toute personne à titre individuel ou des représentants d’entités qui peuvent apporter leur expertise au Conseil d’Administration sur des questions spécifiques peuvent assister aux réunions du Conseil d’Administration, à titre consultatif sur invitation de son Président.
Le Conseil d’Administration peut créer des commissions techniques consultatives pour traiter de questions techniques spécifiques.
Article 9. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur participation aux séances du Conseil.
Article 10. Le Conseil d'Administration examine et délibère sur toutes les questions relatives à l'objet du FDA. Il a notamment pour attributions de :
- approuver les règles de fonctionnement du FDA, son règlement intérieur et son manuel de procédures;
- approuver les modifications de statuts avant soumission aux autorités de tutelle et transmission au Conseil de Gouvernement ;
- arrêter l’organigramme de l’établissement et le tableau des effectifs du personnel sur proposition du Directeur Général avant leur soumission aux autorités de tutelle ;
- valider le projet de budget et le plan de travail annuel sur proposition du Directeur Général après avis du Contrôle Financier et les soumettre aux autorités de tutelle pour approbation ;
- proposer au Ministre chargé des Finances et du Budget toute révision des prélèvements fiscaux correspondant aux ressources du FDA ainsi que la diversification et l’amélioration des modalités de leur recouvrement ;
- arrêter le compte financier présenté par le Directeur Général avant soumission aux autorités de tutelle pour approbation ;
- examiner les rapports techniques et financiers présentés par le Directeur Général;
- fixer les objectifs de travail à atteindre et veiller à leur réalisation ;
- approuver le montant des volumes financiers à octroyer annuellement à chaque FRDA ;
- approuver le montant des ressources constituant le fonds de réserve ;
- fixer les fourchettes budgétaires à consacrer aux différents guichets pour demande de subventions ;
- fixer le mode de financement à adopter pour l’allocation des subventions
- valider les critères d'analyse des dossiers de demande de subvention ;
- valider les propositions relatives aux biens propres du FDA :
o des projets de construction, d’achat de terrains et bâtiments ; o des projets d’équipement;
- proposer aux Autorités de tutelle la nomination et la révocation du Directeur Général avant soumission au Conseil des Ministres pour approbation.
CHAPITRE II - LA DIRECTION GENERALE
Article 11. La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Elle est chargée de mettre en œuvre la politique générale du FDA telle que définie par le Conseil d’Administration.
Le Directeur Général est chargé notamment :
- de la représentation du FDA dans tous les actes de la vie civile ;
- de la gestion des moyens financiers, matériels et humains du FDA ;
- de l'organisation et du secrétariat du Conseil d'Administration ;
- de la préparation du projet de budget et de sa présentation au Conseil d'Administration;
- de la proposition du montant des ressources à allouer à chaque Région avant leur examen et leur approbation par le Conseil d’Administration;
- de la recherche de nouveaux partenaires extérieurs susceptibles de contribuer au financement du FDA ;
- du suivi et du contrôle des activités des FRDA;
- de l'établissement des rapports d'activités techniques et financiers pour les autorités de tutelle, le Conseil d'Administration et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), si nécessaire selon les modalités propres contenues dans les conventions signées avec ces partenaires;
- de l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’établissement;
- de la présidence des commissions consultatives instituées au sein du FDA.
Le Directeur Général est assisté dans ses fonctions par des collaborateurs administratifs, techniques et financiers.
Il peut déléguer par écrit pour une période déterminée une partie de ses attributions ou sa signature à l’un de ses collaborateurs nommément désigné.
CHAPITRE III - LE STATUT DU PERSONNEL
Article 12. Le statut du personnel du FDA au niveau national et régional est régi conformément aux dispositions du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux.
Les rémunérations du personnel du FDA au niveau national et régional suivent :
- les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires "encadrés",
- les règles statutaires définies par la loi pour les personnels "non encadrés", et
- les règles légales et conventionnelles en vigueur et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous le régime du Droit privé.
CHAPITRE IV - LES FONDS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (FRDA)
Article 13. Chaque FRDA est constitué de :
- un Comité Régional d’Orientation et d’Allocation (CROA); et
- une Direction Régionale.
Article 14. Les FRDA constituent des antennes régionales du FDA. Ils ont pour missions de mettre en œuvre la politique du FDA sur le plan régional et d'en adapter le contenu conformément aux orientations et aux stratégies de développement régional. Ils ne sont pas dotés de la personnalité juridique mais disposent d’une autonomie fonctionnelle en matière d’allocation de ressources.
Article 15. Le CROA est composé de quatorze (14) membres :
- Un (1) représentant de la Région;
- Un (1) représentant de la Direction Régionale du Ministère chargé de l’Agriculture;
- Un (1) représentant de la Direction Régionale du Ministère chargé de l’Elevage;
- Un (1) représentant de la Direction Régionale du Ministère chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
- Un (1) représentant de la Direction du Trésor du Ministère chargé des Finances;
- Un (1) représentant de la Tranoben'ny Tantsaha ;
- Six (6) représentants des organisations professionnelles de producteurs implantées dans la Région ;
- Un (1) représentant du secteur agro-industriel privé au niveau de la Région;
- Un (1) représentant du secteur bancaire et des institutions de micro-finance implantées dans la Région.
Les membres du CROA sont désignés par le Conseil d’Administration sur proposition de leurs structures d’appartenance pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois.
Ils élisent un Président et un Vice-président en leur sein.
En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès, les membres sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article 16. Les fonctions de membres du CROA sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur participation aux réunions de travail et activités du CROA.
Article 17. Le CROA se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de nécessité sur demande dûment exprimée par les deux tiers de ses membres.
Il ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Directeur Régional du FRDA assure le secrétariat des réunions du CROA.
Article 18. Les représentants de projets et de programmes de développement rural implantés dans la Région, assistent de plein droit aux réunions du CROA à titre consultatif.
Toute personne à titre individuel ou des représentants d’entités susceptibles d'apporter leur expertise au CROA sur des questions spécifiques, peuvent assister aux réunions du Comité à titre consultatif sur invitation du Président du CROA.
Article 19. Les attributions du CROA ont trait à toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du FRDA, notamment :
- la détermination des activités du FRDA en tenant compte des spécificités et besoins au niveau régional;
- l’examen et l’approbation des prévisions de dépenses et de recettes du FRDA proposé par le Directeur Régional avant soumission pour approbation au Conseil d’Administration du FDA;
- l’examen et l’approbation de l’exécution des dépenses et des recettes du FRDA présenté par le
Directeur Régional et à soumettre au Conseil d’Administration pour approbation;
- l’examen des rapports techniques et financiers présentés par le Directeur Régional ;
- la fixation des objectifs à atteindre, la supervision et le suivi de leur réalisation;
- l’orientation des financements du FRDA vers les secteurs et les activités reconnus comme prioritaires, sur la base des diagnostics régionauxréalisés;
- l’adaptation des fourchettes budgétaires à affecter aux différents guichets et services de financement suivant le contexte régional et dans la limite des règles définies par le Conseil d'Administration;
- l’analyse des dossiers de demande de subvention, en fonction des critères définis par le CA ;
- la formulation des propositions répondant aux stratégies régionales avant transmission à la Direction Générale.
Le Président du CROA adresse un rapport général annuel d’activités au Conseil d’Administration à chaque fin d’exercice.
Article 20. La Direction Régionale (DR) appuie techniquement et administrativement le CROA dans sa mission.
La DR est constituée des cadres et des personnels d’appui du FRDA. Elle est dirigée par un Directeur Régional.
Les attributions du Directeur Régional ont trait à :
- la gestion de la DR ;
- l'organisation des réunions et du secrétariat du CROA ;
- la préparation du projet de dépenses et de recettes du FRDA à soumettre au CROA pour approbation et à adresser à la Direction Générale pour visa et allocation des crédits ;
- l’élaboration des rapports techniques et financiers à présenter au CROA et à adresser à la Direction Générale ;
- l'exécution des décisions du CROA ;
- la préparation des sessions d'allocation des subventions ;
- la signature des conventions de financement ;
- le contrôle et le suivi des transferts des allocations sur les comptes des destinataires retenus par le CROA;
- suivi et évaluation des résultats des actions financées.
Le Directeur Régional est l’ordonnateur des dépenses et des recettes du FRDA. Il exerce les fonctions d’ordonnateur secondaire du FDA au niveau régional.
TITRE III - DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 21. L’exécution du budget du FDA est assurée par le Directeur Général. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques.
Article 22. L’exercice budgétaire est l’année calendaire.
Le projet de budget est élaboré par le Directeur Général pour une période de douze mois commençant le 1erCe projet de budget est présenté au Conseil d’Administration pour approbation au plus tard un mois avant le début de l’exercice pour lequel il est établi. Il est soumis au visa du Ministre chargé du Budget.
Article 23. Un agent comptable ayant statut de comptable public assure les fonctions de comptable principal du FDA. Il est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Comptabilité Publique. Il est assisté dans ses fonctions, notamment au niveau des FRDA, par des comptables auxiliaires ou des agents administratifs permanents du service de comptabilité conformément aux dispositions de l’article 338 du décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005.
Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général, mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Article 24. Les ressources du FDA sont constituées :
- de la dotation budgétaire annuelle inscrite dans la loi des finances en vue du développement du secteur agricole;
- des contributions des Fonds relevant du domaine du développement rural;
- des subventions publiques extérieures à inscrire dans les Programmes d’Investissements Publics dans le cadre de conventions de financement;
- d’autres subventions publiques non inscrites dans la loi des finances;
- des produits des ressources fiscales affectées par l’Etat et les collectivités décentralisées, dûment autorisées par la loi des finances ;
- des avances remboursables provenant du Trésor public, d’organismes publics ou privés;
- des produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant au FDA;
- des produits financiers ;
- des dons et legs;
- des produits des activités accessoires;
- toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article et dont le versement a été expressément autorisé par voie réglementaire.
Les ressources attribuées au FDA avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d’Administration ou par les conventions avec les partenaires financiers.
Article 25. Les charges du FDA sont constituées par des dépenses relatives aux :
- subventions ou transferts financiers aux bénéficiaires ;
- dépenses de fonctionnement propres aux activités du FDA ;
- dépenses d’investissement liées aux activités du FDA ;
- remboursements des avances de trésorerie ;
- achats divers;
- travaux fournitures et services extérieurs ;
- frais divers de gestion.
TITRE IV - DU CONTROLE
Article 26. La gestion du FDA et celle du FRDA sont soumises au contrôle de la Direction Générale du Contrôle Financier. Le Directeur Général du FDA et le Directeur Régional du FRDA, en tant qu’ordonnateurs sont soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême et aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 27. Les terrains et bâtiments remis en jouissance au FDA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat.
Article 28. La dissolution du FDA est décidée par décret pris en conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut type des établissements publics.
Article 29. Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêtés interministériels des Ministres chargés respectivement de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.
Article 30. Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 6 Novembre 2012
Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale,
Le Ministre de l’Agriculture,
Roland RAVATOMANGA
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Sylvain MANORIKY
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Tabera RANDRIAMANANTSOA
Le Ministre de l’Elevage,
Ihanta RANDRIAMANDRATO
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA