VICE-PRIMATURE EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2012-752 Instituant le Fonds National Foncier ou FNF
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches du 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics;
• Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres;
• Vu l'ordonnance modifiée n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation;
• Vu l'ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie;
• Vu l'ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu l'ordonnance n° 83-030 du 27 décembre 1983 tendant à renforcer la protection, la sauvegarde et la conservation du Domaine privé de l'Etat et du Domaine public;
• Vu le décret n° 60-529 du 28 décembre 1960 réglementant les modalités d'application de l'ordonnance modifiée n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier d'immatriculation;
• Vu le décret n° 2004-319 du 9 mars 2004 instituant le régime des régies d'avances et des régies de recette des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l'ordonnateur dans les phases d'exécution de la dépense publique;
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
• Vu le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 9 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d'avances et des régies de recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le décret n° 2007-185 du 27 février 2007 modifié et complété par les décrets n° 2007-633 du 10 juillet 2007, n° 2008-106 du 18 janvier 2008, n° 2008-1152 du 11 novembre 2008 et n° 2012- 045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2011-716 du 6 décembre 2011 fixant les attributions du Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire ainsi que l'organisation générale de sa Vice-Primature ;
• Sur proposition conjointe du Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre des Finances et du Budget;
• En Conseil de Gouvernement,
D E C R E T E :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est institué un établissement public à caractère administratif doté d'une autonomie financière et d'un patrimoine, dénommé Fonds National Foncier, en abrégé FNF, ayant son siège à Antananarivo.
Il est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé des Services Fonciers, la tutelle budgétaire du Ministère chargé du Budget et la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique.
Le pilotage est assuré par le Ministère chargé des Services Fonciers. Ce pilotage, qui a vocation à compléter et encadrer le mode traditionnel d'exercice de la tutelle sans s'y substituer, se définit comme la détermination et le suivi par un service de ce Ministère des objectifs du FNF.
Il se traduit par :
- la négociation des objectifs et l'élaboration des indicateurs de mesure des activités et de la performance formalisés dans un contrat de performance;
- l'analyse annuelle ou infra annuelle des résultats des indicateurs par rapport aux cibles fixées.
Article 2. Le FNF est chargé d'assurer le financement des prestations relatives :
- aux charges de maintenance et à la dotation des équipements et infrastructures des Services Fonciers;
- à la maîtrise d'ouvrage des études et travaux dans le cadre de la restructuration et de la modernisation des Services Fonciers;
- à l'appui de la constitution des réserves foncières en amont de la phase de réalisation de projet d'aménagement public. Ces réserves seront constituées des terrains cédés par l'Etat;
- à la gestion et au suivi centralisés des baux emphytéotiques et ordinaires.
Le FNF n'est ni un aménageur ni un promoteur immobilier.
Article 3. En tant qu'établissement public national, le FNF est soumis aux textes législatifs et règlementaires en vigueur régissant les finances publiques.
TITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4. Les organes du FNF sont :
- le Conseil d'Administration;
- la Direction Générale.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 5. Le FNF est administré par un Conseil d'Administration qui comprend :
- deux représentants du Ministère chargé des Services Fonciers dont le Directeur Général des Services Fonciers;
- un représentant du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire;
- un représentant du Ministère chargé du Budget;
- un représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique;
- un représentant du Ministère de la Justice;
- un représentant du personnel de l'établissement, élu dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de Services Fonciers;
- un représentant de l'Ordre des Géomètres Experts à Madagascar;
- un représentant de la Fédération de la Chambre du Commerce.
Article 6. Les administrateurs sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Services Fonciers et du Ministre chargé du Budget pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois et qui peut être mis fin avant terme.
A cet effet, les Ministères et les entités concernés proposent le ou les noms de leurs représentants respectifs au Ministre chargé des Services Fonciers.
Le renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance de poste ou de révocation se fera dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa premier du présent article.
L'administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son ou de leurs prédécesseurs.
Article 7. Le mandat d'administrateur prend fin :
- soit par démission;
- soit par l'arrivée à terme du mandat;
- soit par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec les fonctions d'administrateur, notamment en cas d'absences répétées et non motivées. Dans ce cas, la proposition de révocation relève du Conseil et est constatée par arrêté du ministre chargé des
Services Fonciers.
Article 8. Le Conseil propose parmi ses membres un Président qui est nommé par arrêté du Ministre chargé des Services Fonciers pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Article 9. L'administrateur qui aura un intérêt personnel susceptible de s'opposer à celui du FNF sur un sujet devant être soumis au Conseil n'a pas le droit de participer ni à la délibération ni au vote.
Article 10. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire, deux fois par an.
En cas d'urgence, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur l'initiative du Président ou à la demande du Ministre de tutelle technique ou de la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Les sessions ordinaires sont convoquées par le Président sous forme écrite, huit (08) jours au moins avant la date de la séance. Pour les sessions extraordinaires, ce délai peut être réduit à vingt-quatre (24) heures.
Article 11. Le Conseil d'Administration dispose d'une compétence générale d'orientation et de gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :
- les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement; notamment le règlement intérieur et les manuels de procédures;
- les projets de contrats d'objectifs avec l'État;
- les programmes généraux d'activité et d'investissement;
- les programmes de contribution aux recherches et les subventions;
- les comptes annuels;
- le budget et ses modifications;
- les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel;
- l'acceptation des dons et legs;
- le contrôle sur la gestion et la performance de la Direction Générale à travers l'examen du compte financier qui lui est soumis.
Article 12. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil d'Administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux Ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
Article 13. La réunion a lieu au siège ou exceptionnellement en tout autre endroit du territoire national, indiqué dans la convocation.
En outre, en cas de besoin, un tiers des membres du Conseil peut procéder à sa convocation en fixant l'ordre du jour dans les mêmes conditions visées à l'article 12 ci-dessus.
Article 14. Le Directeur Général du FNF, le Directeur Général du Contrôle Financier ou son délégué, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le Président assistent aux séances du Conseil avec voix consultative.
Article 15. La fonction d'administrateur est gratuite. Les administrateurs peuvent seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION GENERALE
Article 16. Le Directeur Général est recruté pour une période de trois (03) ans renouvelables et nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Services Fonciers.
Article 17. Le Directeur Général doit être de nationalité malagasy, domicilié à Madagascar, jouir de ses droits civiques.
Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec tout mandat électif et toute fonction parlementaire ou gouvernementale.
Article 18. Les rémunérations du Directeur Général et des Directeurs techniques suivent les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires encadrés, selon les règles statutaires définies par la loi pour les personnels non encadrés et conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur précisées dans leur contrat de travail pour ce qui concerne les responsables recrutés sous le régime du Code du Travail.
Article 19. Sur le plan protocolaire, le Directeur Général du FNF a rang de Directeur Général de Ministère.
Article 20. Le mandat de Directeur Général prend fin :
- par démission;
- par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec la fonction de Directeur
Général. La révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée du Conseil d'Administration. Elle est constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
- par l'arrivée à terme de son mandat;
- pour une quelconque incapacité dûment constatée ou à la suite d'une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité.
En cas de contestation, le Directeur Général peut saisir la juridiction compétente.
Dans tous les cas, la fin de mandat est constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 21. En cas d'empêchement du Directeur Général, le Conseil d'Administration désigne l'intérimaire par voie de délibération, laquelle doit être entérinée par un arrêté du Ministère chargé des Services Fonciers.
Article 22. Le Directeur Général dirige le FNF dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d'Administration, conformément à la politique du Ministère en matière foncière.
Il est notamment chargé de :
- préparer le programme annuel d'intervention et le budget en concertation avec la Direction Générale des Services Fonciers;
- recruter et de diriger le personnel du FNF ;
- représenter le FNF en justice;
- passer tous actes et contrats au nom et pour le compte du FNF.
Il peut en outre être chargé d'autres attributions par délégation du Président après accord du Conseil d'Administration.
Article 23. A l'exception de celles qui relèvent de ses compétences exclusives, le Directeur Général peut déléguer une partie de son pouvoir à ses Directeurs et en contrôle l'exercice.
Article 24. La Direction Générale est organisée en Directions techniques.
Chaque Direction technique est dirigée par un Directeur recruté et nommé par le Directeur Général après avis du Conseil.
Les attributions des Directeurs techniques sont fixées par l'organigramme du FNF présenté par le Conseil à l'approbation des autorités de tutelle.
Article 25. Les rémunérations des Directeurs techniques sont fixées conformément aux conditions prévues par l'article 18 ci-dessus.
Sur le plan protocolaire, ils ont rang de Directeur de Ministère.
Article 26. La Direction peut comprendre un ou plusieurs Services dont les Chefs sont désignés par le Directeur Général après consultation du Directeur concerné.
Article 27. Tout le personnel de la Direction Générale est recruté par voie d'appel à candidatures.
CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 28. Le FNF est soumis aux règles de la comptabilité publique. La comptabilité générale est tenue conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur.
Article 29. Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget du FNF.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sous sa responsabilité soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. La signature des agents ayant obtenu délégation est notifiée à l'agent comptable.
Article 30. L'Agent Comptable, comptable public, est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est notamment chargé :
- de la prise en charge et du recouvrement des recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l'établissement;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité;
- de la tenue de la comptabilité de l'établissement;
- de la préparation du compte financier de l'établissement.
Les titres, valeurs et créances de l'établissement doivent lui être remis sans délais.
Article 31. Une dépense ne peut être payée par un comptable qu'au vu d'un mandat revêtu de la signature de l'ordonnateur.
Article 32. L'agent comptable est soumis aux vérifications de l'Inspection Générale de l'Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents. La Cour des comptes exerce ses attributions de jugement des comptes des comptables publics selon les règles de compétence et de procédure qui leur sont propres.
Article 33. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Comptabilité publique.
Article 34. Les recettes du FNF comprennent :
- une partie du produit de la redevance sur la plus value foncière des impOts sur les réserves foncière nouvellement constituées;
- une partie du produit des redevances sur le domaine public;
- une partie de la valeur locative des baux;
- Les fonds d'aides extérieures;
- une partie des produits de la vente des terrains du domaine privé de l'Etat;
- les subventions qui lui seraient apportés par l'Etat et les Collectivités territoriales;
- les produits des dons et legs;
- toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement celles qui pourraient lui être affectées ou résulter de ses activités.
Les taux de ces différents prélèvements seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Services Fonciers et du Ministre chargé du Budget.
Article 35. Les dépenses du Fonds National Foncier comprennent :
- les charges de fonctionnement;
- les dépenses d'investissement.
Article 36. Pour chaque exercice, les comptes de la Direction Générale sont soumis aux procédures de passation des marchés publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 37. Sous réserve des dispositions particulières du Code Gènèral des Impôts et celles du Code des Douanes, le régime fiscal et le régime douanier du FNF suivent celui de l'Etat.
TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38. Des agents de la Direction Générale des Services Fonciers seront mis à la disposition du FNF en attendant le résultat du recrutement de son personnel. A cet effet, ces agen-ts fonctionnaires ou contractuels, resteront soumis à leur statut antérieur. Ils seront placés sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général du FNF qui en assurera la gestion administrative.
Article 39. Des textes réglementaires préciseront, èn tant que besoin, les modalités d'exécution du présent décret notamment en ce qui concerne le fonctionnement du FNF.
Article 40. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Article 41. Le Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre des Finances et du Budget et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 7 Août 2012
BERIZIKY Jean Omer
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire,
ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAZANAMAHASOA Christine