MINISTERE DES TRANSPORTS
DECRET N° 2012-547 Portant organisation et fonctionnement des services de recherches et de sauvetage aéronautiques et maritimes dans la République de Madagascar en temps de paix.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011, portant insertion dans l'Ordonnancement Juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant ratification de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses annexes;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
• Vu la Loi n° 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes;
• Vu la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l'aviation civile;
• Vu l'Ordonnance n° 76-003 du 9 février 1976 portant ratification de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999, modifié par les Décrets n+ 2003-790 du 15 juillet 2003 et n° 2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) ;
• Vu le Décret n° 2003-659 du 4 juin 2003 portant création de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux; modifié par le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 portant restructuration de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux et du Centre d'Appui et d'Opérations Maritimes;
• Vu le Décret n° 2005-866 du 20 décembre 2005 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, modifié par le Décret n° 2006-903 du 19 décembre 2006 ;
• Vu le Décret n° 2006-904 du 19 décembre 2006 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du
Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) ;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l'Administration de l'aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié et complété par les Décrets n° 2012-495 et n° 2012196 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le plan de navigation aérienne de la région Afrique Océan Indien publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale,
• Vu l'Accord multilatéral signé à Cape Town, Afrique du Sud le 16 janvier 2007 entre les Gouvernements de l'Union des Comores, de la République de Madagascar, de la République de Mozambique, de la République de Namibie et de la République de l'Afrique, du Sud sur la coordination du sauvetage et de la recherche maritime;
• Sur proposition du Ministre des Transports,
• En Conseil de Gouvernement;
Article premier. Objet
Le présent décret porte organisation et fonctionnement des services en charge de la prévention et de la gestion des risques spécifiques que sont les naufrages en mer et les accidents aériens majeurs, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 21 du décret n° 2005-866 du 20 décembre 2005 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes.
Il concerne la fourniture des services de recherches et de sauvetage en temps de paix dont bénéficient tout aéronef ou navire et leurs occupants en détresse sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones dont elle a accepté la responsabilité en matière de recherches et de sauvetage, quels que soient leur Etat d'immatriculation et la nationalité de leurs occupants.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. Définitions et sigles
Au sens du présent décret, un aéronef ou un navire est en détresse lorsque celui-ci et ses occupants courent ou sont présumés courir un danger grave et/ou imminent et qu'une assistance immédiate leur est nécessaire.
Le sigle international S.A.R. couvre toute responsabilité, activité ou moyen utilisé dans la recherche et le sauvetage des aéronefs et des navires en détresse ainsi que de leurs occupants. Les expressions ou sigles indiqués ci-dessous ont les significations suivantes :
- Recherches : Opérations normalement coordonnées par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles pour localiser des personnes en détresse.
- Sauvetage : Opération destinée à récupérer des personnes en détresse, à leur donner les soins initiaux, médicaux ou autres, et à les mettre en lieu sûr.
- Services de recherches et de sauvetage : Opérations normalement coordonnées par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel à des ressources publiques et privées pour localiser et récupérer les survivants d'un accident ou incident aéronautique ou maritime, leur fournir une assistance médicale et les mettre en lieu sûr, quelles que soient les circonstances et leur nationalité.
- Centre de coordination de sauvetage : (sigle international: R.C.C. - Rescue Coordination Centre) : organe chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage (sigle international S.R.R.) ;
- Centre conjoint de coordination de sauvetage : (sigle international: J.R.C.C. - Joint Rescue
Coordination Centre) : Centre de coordination de sauvetage chargé d'incidents, de recherches et de sauvetage, tant aéronautiques que maritimes;
- Centre secondaire de sauvetage (sigle international: R.S.C.) : organisme subordonné à un centre de coordination de sauvetage et créé pour le seconder conformément aux dispositions particulières établies par les autorités responsables;
- Unité de recherches et de sauvetage (sigle international: S.R.U.) : équipe composée d'un personnel entraîné et dotée d'un équipement approprié à l'exécution rapide des recherches et du sauvetage;
- Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes (CNGRC) : organe stratégique de conception et de supervision;
- Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU) : organe technique chargé d'assister le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et le CNGRC dans l'accomplissement de leurs missions de conception, d'élaboration de stratégie et d'évaluation en matière de gestion des risques et des catastrophes;
- Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) : organe de gestion, de coordination, de suivi et d'appui du CNGRC
Article 3. Organisation générale
L'organisation des services de recherches et de sauvetage repose d'une part, sur des structures de conception et de supervision chargées de définir la politique générale et d'en superviser l'application et, d'autre part, sur des structures chargées des activités opérationnelles.
TITRE II - DES STRUCTURES DE CONCEPTION ET DE SUPERVISION
CHAPITRE PREMIER - DU COMITE NATIONAL DE COORDINATION DES RECHERCHES ET SAUVETAGE
Article 4. Création et composition
Il est institué un Comité National de Coordination des Recherches et Sauvetage Aéronautiques et Maritimes, désigné en abrégé par " Comité National de Coordination SAR ".
Le Comité National de Coordination SAR est présidé par le Ministre chargé des Transports ou son représentant désigné.
Il comprend notamment :
- Un représentant de la Primature (CPGU) ;
- Des représentants des Ministères impliqués cités à l'article 15 ci-dessous;
- Un représentant de l'Autorité de l'aviation civile;
- Un représentant de l'Autorité administrative maritime;
Un arrêté interministériel définit la composition et le fonctionnement du Comité.
Article 5. Attributions
Le Comité National de Coordination SAR :
- constitue un forum d'échanges entre les différents participants aux services de recherches et de sauvetage;
- définit la stratégie et la politique générale en matière de recherches et de sauvetage aéronautiques et maritimes;
- valide les programmes d'équipement spécifiques SAR ;
- valide les projets de textes et d'amendements de textes sur la réglementation relative aux recherches et sauvetage aéronautiques et maritimes;
- assure la standardisation ou l'interopérabilité des procédures et des équipements des différents intervenants, dans la mesure du possible;
CHAPITRE II - DE LA CELLULE EXECUTIVE DE COORDINATION SAR
Article 6. Organisation
Le Comité National de Coordination SAR dispose d'une Cellule Exécutive de Coordination dénommée " Cellule Exécutive de Coordination SAR" pour la préparation des dossiers à lui soumettre et pour le suivi et la supervision des activités y relatives.
La Cellule Exécutive de Coordination SAR est co-présidée par le Directeur Général de l'Autorité de l'aviation civile et le Directeur Général de l'Autorité administrative maritime.
Elle est composée :
- du Chef du Service chargé d'Etudes SAR Aéronautiques;
- du Chef du Service chargé d'Etudes SAR Maritimes;
- du Chef du Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage.
Les Services chargés d'Etudes SAR et le Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage sont définis aux articles 8 et l0 ci-dessous.
Article 7. Attributions
La Cellule Exécutive de Coordination SAR est chargée :
- d'assurer le secrétariat du Comité National de Coordination SAR;
- de coordonner et harmoniser les projets de politique générale et tous dossiers proposés par les deux Services chargés d'études SAR avant leur soumission à l'examen et la validation du Comité National de Coordination SAR ;
- d'une manière générale, de coordonner, harmoniser, suivre et superviser les activités relatives aux domaines SAR aéronautique et maritime, notamment les travaux de conceptions des deux Services chargés d'études SAR et les activités du Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage ORCC).
CHAPITRE III - DES SERVICES CHARGES D'ETUDES SAR
Article 8. Création
Il est constitué un service permanent d'études sur les recherches et sauvetage respectivement au sein de l'Autorité de l'aviation civile pour le domaine de l'aéronautique et au sein de l'Autorité administrative maritime pour le domaine maritime, dénommés respectivement " Service chargé d'Etudes SAR Aéronautique" et " Service chargé d'Etudes SAR Maritime ".
Article 9. Attributions
Sous l'autorité respective du Directeur Général de l'Autorité de l'aviation civile et du Directeur Général de l'Autorité administrative maritime, les Services chargés d'Etudes SAR sont des organes de conception générale dans leur domaine respectif.
Ils assurent notamment, chacun en ce qui les concerne et en liaison avec les autres administrations ou services compétents, les fonctions suivantes :
- la préparation des décisions en matière de politique générale et d'organisation;
- les relations avec les organisations internationales, dont notamment l'OACI ou l'OMI, et les organismes de recherches et de sauvetage étrangers;
- l'élaboration de la réglementation et des procédures relatives aux recherches et sauvetage, y compris les procédures d'alerte;
- la supervision de la sécurité auprès du JRCC et, le cas échéant, des centres secondaires de sauvetage;
- le recensement des moyens publics et privés existants susceptibles d'être mis en œuvre en cas de déclenchement d'opérations de recherches et sauvetage;
- l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles d'accords et d'arrangements SAR bilatéraux ou multilatéraux avec les Etats voisins;
- l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles d'accords et d'arrangements à soumettre à la signature des Autorités compétentes;
- la définition des programmes de formation;
- la programmation et la préparation des exercices;
- la participation aux études et aux programmes d'équipement afin de déterminer la nature et la quantité des matériels et équipements nécessaires;
- la préparation des projets de budget à soumettre aux autorités compétentes;
- l'harmonisation des plans d'opérations de recherches et de sauvetage avec les autres plans de secours;
- l'étude des comptes rendus d'opérations, gestion du programme de contrôle qualité et tenue des statistiques.
TITRE III - DES STRUCTURES D'OPERATIONS
CHAPITRE PREMIER - DU CENTRE CONJOINT DE COORDINATION DE SAUVETAGE
Article 10. Création
Sous l'autorité des co-Présidents de la Cellule Exécutive de Coordination SAR, il est constitué un Centre de coordination des opérations de recherches et de sauvetage aéronautiques et maritimes dénommé " Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage" désigné par le sigle " JRCC ".
Article 11. Attributions
Dans les conditions définies par le présent décret et les accords internationaux pertinents, le Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage assure la coordination générale des opérations de recherches et de sauvetage aéronautiques et maritimes.
Des procédures détaillées pour la coordination générale des opérations par le JRCC sont établies, conformément à la réglementation en vigueur et aux normes et pratiques recommandées internationales, sous la responsabilité des Directeurs Généraux de l'Autorité de l'aviation civile et de l'Autorité administrative maritime.
Par délégation de pouvoir du Ministre chargé des Transports, le Chef du Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage déclenche le plan des opérations de recherche et de sauvetage.
Le Chef du Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage propose, au Ministre chargé des Transports qui décide, la poursuite, la suspension, la reprise ou l'arrêt définitif des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs et navires en détresse sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones dont elle a accepté la responsabilité en matière de recherches et de sauvetage, sans préjudice des dispositions pertinentes des accords internationaux en la matière.
Article 12. Moyens d'intervention SAR a) Le Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage dispose en permanence de certains moyens aériens, navals ou terrestres du Ministère chargé des Forces Armées, préalablement définis dans le cadre d'arrangements conclus entre le Ministère chargé des Transports et le Ministère chargé des Forces Armées. Ces moyens sont constitués par des unités composées de personnels entraînés dotés de matériels et d'équipements adéquats.
b) Il peut également faire appel, soit dans le cadre d'arrangements préalablement conclus, soit à l'aide de réquisitions établies par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes sur sa demande, à tout moyen des administrations ou organismes publics ou privés, susceptible de participer à ces opérations.
c) Les moyens aériens, navals ou terrestres dont dispose le JRCC au sens du paragraphe ci dessus sont astreints à une alerte, assurée en fonction de leurs caractéristiques, équipements, appartenance, et contraintes inhérentes aux missions qui leur sont propres. Toutefois les aéronefs, navires ou véhicules d'Etat ou privés, préalablement recensés, auxquels le JRCC peut faire appel à titre occasionnel au sens du paragraphe ci-dessus, n'assurent aucune alerte à son profit.
Article 13. Fonctionnement
L'Autorité de l'aviation civile et l'Autorité administrative maritime prennent conjointement en charge le fonctionnement du Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage. A cet effet, elles mettent à sa disposition des locaux et le dotent de moyens en personnels, matériels, équipements et financiers.
Réunies en séance de la Cellule Exécutive de Coordination SAR, elles définissent d'un commun accord les modalités de leur contribution respective.
CHAPITRE II - DES CENTRES SECONDAIRES DE SAUVETAGE
Article 14.
Au besoin, après avis favorable du Comité National de Coordination SAR, le Ministère chargé des Transports peut créer un ou plusieurs centres secondaires de sauvetage en déterminant leur zone respective de responsabilité.
Il peut être décidé qu'un centre secondaire de sauvetage soit uniquement destiné aux incidents SAR aéronautiques ou uniquement destiné aux incidents SAR maritimes.
TITRE IV - DU ROLE DES MINISTERES IMPLIQUES ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNEES
Article 15. Ministères impliqués
En vertu de l'article 7 du décret n02005-866 du 20 décembre 2005 susvisé, l'organisation des recherches et sauvetage aéronautiques et maritimes relève du Ministère chargé des Transports.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 dudit décret, les ministères suivants apportent leur concours pour toute opération des recherches et de sauvetages aéronautiques et maritimes :
- Le Ministère chargé de la Défense;
- Le Ministère chargé de la Sécurité Intérieure;
- Le Ministère chargé de l'Intérieur;
- Le Ministère chargé des Finances et du Budget;
- Le Ministère chargé de la Santé Publique;
- Le Ministère chargé des Télécommunications;
- Le Ministère chargé de la Pêche;
- Le Ministère chargé des Affaires Etrangères ;
- Le Secrétariat d'Etat chargé de la Gendarmerie nationale.
Article 16. Rôle du Ministère chargé des Transports
a) Le Ministère chargé des Transports, en présidant le Comité National de Coordination SAR défini à l'article 4 du présent décret, est responsable de la définition, en collaboration avec la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU) auprès de la Primature et des Ministères impliqués, de la politique générale en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs et navires en détresse sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones dont elle a accepté la responsabilité en matière de recherches et de sauvetage; à cet effet, il dispose des structures de conception et de supervision dont la Cellule Exécutive de Coordination SAR et les deux Services permanents d'études sur les recherches et sauvetage aéronautiques et maritimes rattachés respectivement à l'Autorité de l'aviation civile et à l'Autorité administrative maritime, définis aux articles 6 et 8 du présent décret, ainsi que de la structure d'opérations constituée par le Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage (JRCC), défini à l'article 9, qu'il maintient en condition opérationnelle.
b) Il signe les protocoles d'accords ou arrangements relatifs à la fourniture de services de recherches et de sauvetage, visés à l'article 9 et à l'article 12 paragraphes a) et b), conclus avec les autres ministères concernés, ainsi qu'avec tout autre partenaire pouvant être amené à intervenir dans le cadre d'une opération de recherches et de sauvetage d'aéronef ou de navire en détresse.
c) Il déclenche, suspend, ordonne de reprendre ou arrête définitivement les opérations de recherches et de sauvetage, sur proposition du Chef du Centre Conjoint de Coordination de Sauvetage.
d) Il est chargé de la direction générale des opérations, par l'intermédiaire du JRCC.
Article 17. Rôle du Ministère chargé de la défense
Conformément aux arrangements qu'il conclut avec le Ministère chargé des Transports, le Ministère chargé de la Défense :
a) met à la disposition permanente du JRCC des moyens aériens, navals ou terrestres lesquels sont astreints à une alerte conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe c) ;
b) déploie les moyens d'intervention ci-dessus et, éventuellement, d'autres moyens prévus à l'article 12, paragraphe b) du présent décret, à la demande du Chef du JRCC, en cas de déclenchement d'opérations réelles SAR ou d'exercice SAR.
Article 18. Rôle du Ministère chargé de l'intérieur
En vertu de l'article 15, dernier alinéa, de la Loi no2003-010 du 05 septembre 2003 et conformément aux dispositions de l'article 20 avant dernier alinéa et de l’article 21 du décret n° 2005-866 du 20 décembre 2005, le Ministère chargé de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), contribue à l'exécution des actions d'intervention et de secours. A cet effet, en cas de déclenchement d'opérations de recherches et sauvetage :
a) il est responsable de la mobilisation et de l'engagement des moyens publics et privés, autres que ceux du Ministère chargé de la Défense, nécessaires aux opérations ainsi que de leur mise à la disposition du JRCC sur demande de ce dernier, conformément aux procédures en vigueur; il établit les réquisitions prévues par la législation.
b) il prend en charge les dépenses liées aux opérations réelles de recherches et de sauvetage et aux exercices SAR, en vertu des articles 13 et 15 du décret n° 2006-904 du 19 décembre 2006.
Article 19. Rôle du Ministère chargé des Finances et du Budget
Le Ministère chargé des Finances et du Budget met en œuvre les dispositions relatives à l'ouverture des crédits nécessaires à l'acquisition des matériels spécifiques et aux formations du personnel de recherches et de sauvetage prévue à l'Article 25 du présent décret.
Article 20. Rôle du Ministère des Affaires Etrangères
Les accords bilatéraux et multilatéraux en matière de recherches et de sauvetage seront signés avec les autres Etats par le Ministère des Affaires Etrangères.
Article 21. Rôle des autres ministères impliqués
Les autres ministères concernés, sur proposition du Comité National de Coordination SAR, établissent respectivement des textes portant application du présent décret.
Article 22. Rôle des Collectivités territoriales concernées
Sur ordre du Ministère chargé de l'Intérieur par l'intermédiaire du BNGRC, suite à une demande du JRCC, l'Autorité administrative compétente de la Collectivité territoriale où est situé le lieu de l'accident ou qui est proche du lieu de l'accident met à la disposition du JRCC les structures et moyens d'intervention et de secours dont elle dispose et ce, en vertu de l'article 21 avant dernier alinéa du décret n° 2005-866 du 20 décembre 2005 susvisé.
TITRE V - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23. Dépenses de fonctionnement du JRCC
L'Autorité de l'aviation civile et l'Autorité administrative maritime supportent conjointement les dépenses de fonctionnement du JRCC. A cet effet, elles arrêtent d'un commun accord le volume respectif de leur contribution en séance de la Cellule Exécutive de Coordination SAR.
Article 24. Dépenses liées aux opérations de recherches et de sauvetage
Les dépenses nécessaires aux opérations réelles de recherches et de sauvetage ainsi qu'à l'exécution des exercices SAR sont supportées par les fonds d'intervention d'urgence provenant des ressources du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes (CNGRC) déterminées à l'article 37 du décret n02005-866 du 20 décembre 2005 susvisé, gérés par le BNGRC en vertu des articles 13 et 15 du décret n° 2006-904 du 19 décembre 2006.susvisés
Article 25. Financement des investissements en matériels spécifiques et formations
Le Ministre chargé des Finances et du Budget inscrit chaque année au budget de l'Etat, sur proposition du Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé de la Défense, les crédits nécessaires à :
- l'acquisition et l'entretien des matériels spécifiques nécessaires aux recherches et au sauvetage;
- la formation et l'entraînement du personnel de recherches et de sauvetage.
TITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 26. Autres événements graves
En cas d'événement grave autre que les accidents aériens ou maritimes, les organes fournisseurs de services de recherches et de sauvetage prêtent leur concours au demandeur dans la mesure où leur mission principale le permet.
Article 27. Signalement de situation de détresse
Toute personne constatant qu'un aéronef ou un navire est, ou semble se trouver, dans une situation de détresse, est tenue de le signaler au chef de Fokontany, au poste de Police ou de la Gendarmerie le plus proche, ou à toute autre autorité appropriée.
Article 28. Dommages - Responsabilités
La participation aux opérations de recherches et de sauvetage ne met à la charge des administrations, organismes et collectivités territoriales qu'une obligation de moyens.
Quelles que soient leur durée ou leurs issues, les opérations de recherches et de sauvetage de vie humaine n'impliquent de la part de leurs bénéficiaires aucun débours pour service rendu.
Toutefois en cas d'assistance aux biens effectuée à l'occasion de ces opérations, une participation aux frais engagés par les organismes de secours peut être demandée aux bénéficiaires. Il en est de même pour ce qui concerne toute opération de recherches et de sauvetage déclenchée inutilement à la suite d'infractions aux règlements en vigueur.
Article 29. Modalités d'application
Les modalités d'application au présent Décret seront fixées par voie réglementaire.
Article 30. Dispositions finales
Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures, notamment celles du Décret n° 67-547 du 12 décembre 1967 portant organisation et fonctionnement en temps de paix du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans la zone de responsabilité de la République Malagasy.
Article 31. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.
Article 32. Le Ministre des Transports, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre des Forces Armées, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Communication et le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 mai 2012
Jean Omer BERIZIKY
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Transports,
RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
RAJAONARIVELO Pierrot
Le Ministre des Forces Armées,
Général RAKOTOARIMASY André Lucien
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de l'Intérieur,
RAKOTOARISOA Florent
Le Ministre de la Sécurité Intérieure,
Contrôleur Général de Police
RAKOTONDRAZAKA Arsène
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita
Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies,
ANDRIAMANJATO Ny Hasina
Le Ministre de la Pèche et des Ressources Halieutiques,
MANORIKY Sylvain
Le Ministre de la Communication,
Harry Laurent RAHAJASON
Le Secrétaire d'Etat Chargé de la Gendarmerie Nationale, p.i
Le Général RAKOTOARIMASY André Lucien