MINISTERE DES TRANSPORTS
DECRET N° 2012 - 546 Portant réglementation de la sécurité de l'exploitation des aéronefs.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l'Ordonnancement juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs politiques Malgaches le 17 Septembre 2011 ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ;
• Vu la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code Malagasy de l'Aviation Civile;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les Décrets n° 2003-790 du 15 juillet 2003 et n° 2011-601 du 27 Septembre 2011 fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) ;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l'Administration de l'Aviation Civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n° 20 11-174 du 26 Avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 modifié par les Décrets n° 2012-495 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale;
• Sur proposition du Ministre des Transports,
• En Conseil de Gouvernement;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application des dispositions du Code malagasy de l'aviation civile et conformément aux annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 Décembre 1944, notamment les annexes 1,6, 7, 8, 16, et 18, le présent Décret a pour but de fixer les bases de la réglementation en matière de sécurité de l'aviation civile particulièrement dans les domaines suivants :
- l'immatriculation des aéronefs;
- les licences de personnel navigant technique et au sol;
- la formation et les organismes de formation du Personnel aéronautique;
- l'aptitude médicale et les centres d'expertise médicale du personnel aéronautique;
- l'exploitation technique des aéronefs;
- l'agrément des exploitants des services de transport aérien public;
- la navigabilité des aéronefs;
- Les organismes d'entretien;
- le transport aérien de marchandises dangereuses;
- la protection de l'environnement.
Article 2. Au sens du présent Décret, on entend par :
- Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre;
- Autorité de' l'aviation civile: Organisme doté d'une autonomie financière et de gestion, chargé de l'élaboration, la mise en œuvre et la surveillance de l'application de la réglementation de l'aviation civile;
- Membre d'équipage de conduite: Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de.vol;
- Personnel aéronautique: titulaire de la licence de membre d'équipage de conduite, de personnel de cabine, de technicien d'entretien d'aéronef, de contrôle de la circulation aérienne, d'agent technique d'exploitation, d'opérateur radio de station aéronautique ou tout personnel d'exploitation dont la fonction est essentielle à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile;
- Personnel navigant technique: personnel de l'aviation civile chargé du pilotage et de la maîtrise technique de l'engin, de la préparation technique du vol, de la navigation et des télécommunications;
- Titres aéronautiques: désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.
TITRE II - IMMATRICULATION DES AERONEFS
Article 3. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni aux ballons pilotes météorologiques utilisés exclusivement à des fins météorologiques, ni aux ballons libres non habités sans charge utile.
Article 4. Un aéronef ne peut circuler sur le territoire national malagasy que lorsqu'il est immatriculé dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 5. Un registre appelé registre aéronautique national de l'immatriculation des aéronefs civils sur lequel doivent être inscrits les aéronefs civils malagasy est ouvert et tenu à jour par l'Autorité de l'aviation civile.
Les spécifications du registre aéronautique national de l'immatriculation des aéronefs sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6. L'inscription d'un aéronef sur le registre aéronautique national de l'immatriculation des aéronefs civils est effectuée sur présentation d'une demande établie par le (s) propriétaire (s) ou par une autre personne dûment mandatée à cet effet.
Les conditions et les modalités d'inscription d'un aéronef sur le registre aéronautique national de l'immatriculation des aéronefs civils sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 7. Toute modification aux inscriptions du registre aéronautique national de l'immatriculation des aéronefs civils est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre aéronautique national de l'immatriculation des aéronefs civils dans un délai de 01 (un) mois.
Article 8. Les conditions de radiation de l'inscription au registre aéronautique national de l'immatriculation des aéronefs civils sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE III - LICENCES DE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE ET AU SOL
Article 9. Toute personne faisant partie du personnel navigant technique à bord d'un aéronef immatriculé à Madagascar doit être titulaire d'un titre aéronautique, pour l'exercice de sa fonction, délivré par l'Autorité de l'aviation Civile.
Les catégories de personnels au sol devant être titulaires d'un titre aéronautique, délivré par l'Autorité de l'aviation civile, sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Les conditions et modalités de délivrance des titres sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE IV - ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE
Article 10. Toute formation aéronautique, en vue de délivrance ou de renouvellement de divers titres aéronautiques, doit se faire dans un organisme de formation aéronautique agréé par l'Autorité de l'aviation civile.
Les conditions et les modalités d'agrément sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile
Les organismes de formation aéronautique sont, en outre, soumis à la supervision de l'Autorité de l'aviation civile.
Les organismes de formation aéronautique sont, en outre, soumis à la supervision de l'Autorité de l'aviation civile.
TITRE V - L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE
Article 11. L'examen d'aptitude médicale du personnel aéronautique doit se faire dans un centre d'expertise médical du personnel aéronautique agréé par l'Autorité de l'aviation civile. .
Les conditions d'aptitude médicale du personnel aéronautique et les conditions d'agrément d'un centre d'expertise médical du personnel aéronautique sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Les centres d'expertise médicale du personnel aéronautique sont, en outre, soumis à la supervision de l'Autorité de l'aviation civile.
Article 12. La création, les attributions et la modalité de fonctionnement du Conseil médical de l'aviation civile sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE VI - AGREMENT DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORT AERIEN PUBLIC
Article 13. Aucune personne physique ou morale de droit malagasy ne peut exercer une activité de transport aérien public, que si elle est agréée par l'Autorité de l'aviation civile.
Article 14. L'agrément est attesté par la délivrance :
- d'un Certificat de Transporteur Aérien, et ;
- d'une Licence d'Exploitation dont les teneurs sont définies par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile
Article 15. Les conditions et les modalités relatives à la certification d'une entreprise de transport aérien public sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile
TITRE VII - EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS
Article 16. Les conditions d'exploitation technique des aéronefs, en transport aérien public et en aviation générale, sont régies par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Sont concernés par cette disposition :
- les opérations de préparation et d'exécution des vols;
- les limites d'emploi relatives aux performances des aéronefs;
- la maintenance des aéronefs;
- les documents de bord;
- le personnel d'exploitation au sol et en vol;
- les opérations d'assistance en escale
- les transports spéciaux, notamment le transport de cultures microbiennes, d’animaux infectés ou dangereux et des animaux sauvages, de dépouille mortelle, et d'armes et de munitions;
Article 17. Les conditions relatives au travail aérien sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 18. Les conditions relatives aux équipements et instruments de bord des aéronefs sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 19. L'exploitation technique des aéronefs est soumise à la supervision de l'Autorité de l'aviation civile.
TITRE VIII - LOCATION, AFFRETEMENT, OU BANALISATION DES AERONEFS
Article 20. Les conditions relatives à la location, l'affrètement ou la banalisation des aéronefs sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE IX - TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Article 21. Les conditions relatives au transport aérien de marchandises dangereuses sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE X - NAVIGABILITE DES AERONEFS
Article 22. Aucun aéronef ne peut circuler à l'intérieur de l'espace aérien national que :
1. s'il est muni d'un document de navigabilité en cours de validité, ledit document permettant le vol;
2. s'il est techniquement apte à voler;
3. s'il est utilisé conformément aux règles d'exploitation en vigueur ;
4. si le personnel assurant la conduite de l'aéronef ou les fonctions relatives à la sécurité à bord détient les titres prescrits par la réglementation, conformément au Titre III du présent Décret.
Article 23. Tout aéronef immatriculé à Madagascar doit être entretenu dans un cadre agréé.
Article 24. Les conditions de navigabilité d'un aéronef sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE XI - ORGANISMES DE CONCEPTION, DE PRODUCTION, ET DE MAINTENANCE D'AERONEF
Article 25. Aucune personne physique ou morale ne peut entreprendre une activité de conception, de production et maintenance d'élément d'aéronef ou d'aéronef immatriculé à Madagascar que si elle est agréée à cet effet.
Les organismes de conception, de production et de maintenance d'élément d'aéronef ou d'aéronef malagasy sont soumis à la supervision de l'Autorité de l'aviation civile.
Les modalités d'agrément et de supervision d'un organisme de conception, de production et de maintenance d'élément d'aéronef ou d'aéronef immatriculé à Madagascar sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE XII - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 26. Les conditions et modalités relatives à la protection de l'environnement sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE XIII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Des dispositions techniques étrangères relatives à la sécurité de l'exploitation des aéronefs peuvent être prises par voie de Décision de l'Autorité de l'aviation civile, en application du présent Décret.
Article 28. Toutes différences par rapport aux normes et pratiques recommandées font l'objet d'une notification officielle à l'endroit de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 29. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du :
- Décret n° 62-501 du 5 octobre 1962 fixant les règles relatives à la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs et à la délivrance des certificats d'immatriculation;
- Décret n° 2008-189 du 15 Février 2008 portant réglementation de la navigabilité des aéronefs;
- Décret n° 2008-191 du 15 février 2008 portant réglementation des licences et qualifications du personnel aéronautique;
- Décret n° 2008-192 du 15 février 2008 portant réglementation de l'exploitation du transport aérien commercial par avion;
- Décret n° 2008-193 du 15 février 2008 portant réglementation de l'exploitation du transport aérien par hélicoptère;
- Décret n° 2008-194 du 15 février 2008 portant réglementation des vols d'aviation générale.
Article 30. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication ,par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.
Article 31. Le Ministre des Transports et le Ministre de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 mai 2012
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jean Omer BERIZIKY
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre de la Communication,
Harry Laurent RAHAJASON