MINISTERE DES TRANSPORTS
DECRET N° 2012-391 Portant restructuration de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses Statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d'Appui et d'Opération Maritimes.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l'Ordonnancement Juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 Septembre 2011 ;
• Vu la Loi n° 67-025 du 18 décembre 1967 portant Budget Annexe des Ports ;
• Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1984 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l'Etat;
• Vu la Loi n° 94-029 du 25 août 1994 portant Code du Travail;
• Vu la Loi n° 98-031 du 22 décembre 1998 portant définition des établissements publics et de règles concernant la création de catégorie d'établissements publics ;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant Refonte du Code Maritime;
• Vu la Loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation. aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
• Vu l'Ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunération des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique;
• Vu l'Ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu le Décret n° 68-080 du 13 février 1968 modifié par le décret n° 99-350 du 12 mai 1999 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
• Vu le Décret n° 84-056 du 8 février 1984 portant création de l'Organe Mixte de Conception nationale, modifié par le décret n° 2002-058 du 29 janvier 2002 ;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le Statut-type des Etablissements Publics Nationaux ;
• Vu le Décret n° 2003-659 du 04 juin 2003 portant création de l'Agence Portuaire, Maritime et fluviale, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports
Maritimes et Fluviaux ;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 Avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement d'Union Nationale;
• Sur proposition du Ministre des Transports;
• En Conseil de Gouvernement;
TITRE PREMIER - DE L'APMF
CHAPITRE PREMIER - DES MISSIONS ET ORGANES DE L'APMF
Article premier. Il est créé une Agence Portuaire, Maritime et fluviale ci-après dénommée APMF.
L'APMF est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale, jouissant de l'autonomie administrative, technique et financière, et placé sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, sous, la tutelle comptable du Ministre chargé des Finances, et sous la tutelle technique du Ministre, chargé des Transports.
Le siège de l' APMF est situé à Antananarivo. Des directions régionales peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d'Administration et après approbation des Autorités de tutelle.
Article 2. L'APMF est l'Autorité chargée de mettre en application la politique générale de l'Etat arrêtée par le Ministère des Transports concernant le sous secteur portuaire, maritime et fluvial, d'une part et d'assurer la régulation du sous secteur, d'autre part.
A ce titre, l'APMF :
a) Assure la gestion du système des transports maritime et fluvial comprenant :
• La réglementation :
- Administration et gestion des domaines publics portuaire, maritime et fluvial;
- élaboration, application et suivi de l'application des textes législatifs et réglementaires;
- rôle d'autorité concédante vis-à-vis des titulaires de concession globale de gestion et d'exploitation dans les ports non autonomes;
- contrôle et suivi des Ports à Gestion Autonome ;
- transfert dans un délai ne devant excéder trois ans à compter de la date d'approbation du présent décret, de la gestion et le rôle d'autorité portuaire dans les ports non autonomes ne faisant pas l'objet d'une concession globale de gestion et d'exploitation.
• Les infrastructures
- gestion des domaines publics portuaire, maritime (comprenant le pas géométrique) et fluvial pour le compte du Ministère chargé des transports maritimes et fluviaux;
- maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement (réhabilitation, amélioration) des infrastructures pour les ports gérés par l'APMF, ports sous la gestion et sous l'autorité portuaire de l'APMF ;
- gestion de l'entretien des signalisations maritime des côtes et fluviale;
- maintenance, suivi et entretien des domaines maritime et fluvial, et des voies de navigation maritime et fluviale.
• La Gestion des affaires maritimes et fluviales.
b) Contribue au développement et à La promotion du sous secteur qui consiste à :
• assurer, sur délégation du Ministre chargé des Transports maritimes et fluviaux, la maîtrise d'ouvrage dans la limite de ladite délégation, pour les implantations de nouveaux ports et les aménagements des ports existants amenant l'augmentation du niveau de service;
• contribuer à l'élabo11tion de la Politique Nationale du sous secteur, en coordonner la mise en œuvre et suivre' en continue l'évolution du schéma directeur national de développement du sous secteur issu de la politique nationale arrêtée par le Ministère des Transports;
• assurer l'interface avec les projets de développement économique nécessitant une intervention dans le sous secteur ;
• suivre l'évolution des demandes de transport dans les zones maritime et fluviale.
c) Collaborer à l'efficacité des activités du Centre d'Appui et d'Opération Maritimes.
d) Contribuer à la sauvegarde l'environnement.
Les organes de l'APMF sont les suivants :
• Rôle délibératif: Conseil d'Administration
• Rôle exécutif: Direction Générale
CHAPITRE II - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 3. Le Conseil d'Administration a pour fonction, notamment :
a) de s'assurer de la régularité du fonctionnement des entités chargées du domaine maritime et de l'information des usagers et des utilisateurs ;
b) d'arrêter les programmes d'activités de l'APMF, programmes basés sur le plan de travail pluriannuel traduisant la politique du sous secteur des ports, des transports maritimes et fluviaux arrêtée par le Ministère chargé des transports ;
c) d'examiner et d'approuver le rapport annuel du Directeur Général sur les activités de l'APMF et de le présenter au Ministre chargé de la Tutelle technique;
d) d'arrêter le budget et le compte financier et de l'APMF et de les soumettre à l'approbation des Autorités de Tutelle;
e) d'examiner et d'approuver l'organisation de la Direction Générale de l'APMF et de la soumettre à l'approbation des Autorités de Tutelle;
f) d'examiner et d'approuver le statut et le règlement général du personnel;
g) d'approuver les marchés publics et les conventions législatives au nom et pour le compte de l'APMF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
h) de demander des expertises techniques indépendantes, en tant que de besoin, pour l'éclairer dans ses prises de décision.
Article 4. Le Conseil d'Administration est un organe paritaire composé de DIX (10) Membres, nommés par arrêté du Ministre chargé de la Tutelle technique sur proposition des Ministères et organismes concernés, pour une durée de TROIS (3) ans.
Le secteur public est représenté par CINQ (5) Membres répartis comme suit :
- deux (2) représentants du Ministère chargé des Transports,
- un (l) représentant du Ministère chargé des Finances,
- un (1) représentant du Ministère chargé du Budget,
- un (1) représentant pour l'ensemble des ports à Gestion Autonome.
La représentation des ports à gestion autonome est assurée de façon tournante dans des conditions qui sont fixées dans l'arrêté nommant les Membres du Conseil d'Administration.
Le secteur privé est représenté par CINQ (5) Membres désignés par les groupements les plus représentatifs du secteur.
Le Président du Conseil d'Administration est désigné par le Ministre chargé des Transports parmi les représentants du secteur public.
Article 5. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire DEUX (2) fois par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation du Président ou à la demande des deux tiers au moins des Membres présents ou représentés.
Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d'Administration ont lieu au siège de l'APMF ou en tout autre endroit indiqué par le Président sur la convocation.
CHAPITRE III - DU DIRECTEUR GENERAL
Article 6. L'APMF est dirigée par un Directeur Général, nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Transports.
Sa nomination pourra être abrogée par Décret pris en Conseil des Ministres, su proposition du Ministre chargé des Transports.
Dans ce cas, il sera procédé à son remplacement dans les meilleurs délais selon les formes prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
Article 7. Le Directeur Général est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil d'Administration, de diriger et d'administrer l'APMF, d'en animer et d'en coordonner l'ensemble des activités pour réaliser les objectifs en conformité avec les directives du ConSeil d'Administration.
Le Directeur Général :
• Veille à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous secteur des ports et des transports maritimes et fluviaux ;
• Représente l'APMF en justice, dans les actes de la vie civile et auprès des différents administrations et organismes;
• Soumet au Conseil d'Administration; pour examen et adoption, le programme d'activités et le budget de l'APMF, exécute ce budget, en tant qu'ordonnateur principal;
• Prépare l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration, ainsi que les convocations qui s'en imposent;
• Assure l'exécution de l'ensemble du programme d'activités de l'APMF, ainsi que la bonne gestion des moyens mis à la disposition de celle-ci;
• Soumet à l'examen du Conseil d'administration les rapports d'activités y compris un rapport financier complet sur l'exécution du budget de chaque année écoulée;
• Recrute aux emplois de l'APMF, y compris des sous-agences dans la mesure des besoins, assume la gestion du personnel, et a autorité sur l'ensemble de celui-ci, procède aux licenciements ;
• Elabore et met en œuvre les règlements nécessaires permettant à l'APMF de bien fonctionner;
• Assure le secrétariat du Conseil d'Administration, conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil ;
• Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs, selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'APMF, règlement intérieur approuvé par le Conseil d'Administration.
CHAPITRE IV - DU COORDONNATEUR GENERAL
Article 8. La Direction Générale de l' APMF est assistée par un Coordonnateur Général.
Le Coordonnateur Général a rang de Directeur Général Adjoint. Il est nommé par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Transports.
Sa nomination pourra être abrogée sur proposition du Ministre chargé des Transports et son remplacement se fera selon les formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus
Article 9. Le Coordonnateur Général est chargé de l'appui au développement et à la promotion du sous secteur en conformité avec (i) les stratégies adoptées par le Ministre chargé des Transports pour le sous secteur et (ii) les décisions prises par le Conseil d'Administration.
Le Coordonnateur Général, en collaboration avec le personnel de l'APMF :
• contribue à l'élaboration, à la mise en œuvre et le suivi de la Politique Nationale du sous secteur;
• contribue à la mise en œuVre de la réforme dans le sous secteur ;
• conduit et coordonne, sur délégation du Ministre chargé des Transports maritimes et fluviaux, la maîtrise d'ouvrage dans la limite de la délégation, pour les implantations de nouveaux ports et les aménagements des ports existants amenant l'augmentation du niveau de service;
• coordonne au niveau de l'APMF, tous les projets de développement nécessitant une intervention dans le sous secteur des ports, des transports maritimes et fluviaux ;
• exécute certaines des actions déléguées par le Directeur Général;
• suit et évalue des activités du Centre d'Appui et d'Opération maritimes (CAOM).
Le Coordonnateur Général assiste en tant qu'observateur et apporte sa contribution pour les activités relevant du Directeur Général pendant les sessions du Conseil d'Administration.
Le Coordonnateur Général peut recevoir du Directeur Général, la délégation de pouvoir ou de signature, selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'APMF.
Le Coordonnateur Général est directement responsable des activités relevant de ses attributions propres. Néanmoins, il contribue à l'élaboration du rapport d'activités de l'APMF à soumettre au Conseil d'Administration en tant que relevant de la Direction Générale.
En tant que de besoin, le Coordonnateur Général est habilité à faire appel par voie de recrutement à un personnel qualifié, après avis du Directeur Général.
CHAPITRE V - DES MODALITES DE FINANCEMENT
Article 10. Le Conseil d'Administration détermine les moyens permettant de financer les activités de l'APMF.
Ces moyens sont notamment constitués par :
• les subventions du Budget Général;
• les aides internationales autorisées par le Gouvernement;
• les droits et les redevances perçus par l'APMF ;
• les recettes issues des activités du CAOM.
Article 11. Droits et Redevances perçus par l'APMF
En rémunération de l'utilisation des services, ouvrages, installations et bâtiments qu'elle rend ou met à dispositions des usagers et opérateurs des ports et des transports maritimes et fluviaux, l'APMF perçoit des droits et redevances qui sont répartis comme suit :
• Droits et redevances portuaires;
• Droits marine marchande;
• Redevances de flux maritimes.
Article 12. Droits et redevances portuaires
Les droits et redevances portuaires perçus par l 'APMP comprennent :
• Dans les ports qui sont gérés par l'APMF et ne font pas l'objet d'une concession globale de gestion et d'exploitation :
- Les droits de port navires, marchandises et passagers;
- Les droits de stationnement;
- Les redevances d'occupation temporaire des terre-pleins;
- Les redevances domaniales et d'exploitation dues par les concessionnaires et permissionnaires;
- Les droits de manutention dus par certaines catégories de navires,
Les assiettes et les taux de ces droits et redevances portuaires sont fixées par un Décret.
Les tarifs de ces droits et redevances portuaires sont fixés par arrêté interministériel des Ministres de tutelle de l'APMF, sur proposition du Conseil d'Administration.
Ces tarifs peuvent faire l'objet d'ajustement annuel dans les mêmes conditions que ci-dessus.
• Dans les ports qui sont gérés par l'APMF et qui font l'objet d'une concession globale de gestion et d'exploitation.
- Les redevances d'exploitation et domaniales dues par les concessionnaires; les tarifs de ces redevances sont fixés dans le cahier des charges des concessionnaires,
• Dans les ports à gestion autonome :
- Les redevances dues par les Sociétés de Port à Gestion autonome: les tarifs de ces redevances sont fixés dans les Décrets créant les ports à gestion autonome.
Article 13. Droits marine marchande
Les droits "marine marchande" perçus par l'APMF comprennent :
- Les droits de délivrance et de : renouvellement des documents maritimes que l'APMF est autorisée à délivrer pour le compte de l'Etat dont: les actes, les certificats; les diplômes, les brevets, les permis et attestations;
- Les droits de visite de sécurité;
- Les droits d'immatriculation des navires,
Les assiettes et les tarifs des droits "marine marchande" perçus par l'APMF sont fixés par arrêtés interministériels des Ministres de tutelle de l'APMF sur proposition du Conseil d'Administration.
Ces tarifs peuvent faire l'objet d'ajustement annuel dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 14. Redevances des flux maritimes
Les redevances des flux maritimes sont dues sur les marchandises importées à Madagascar, Les assiettes et les tarifs des droits et redevances perçus par l'APMF sont fixés par arrêté interministériel des Ministres de tutelle de l'APMF, sur proposition du Conseil d'Administration.
Ces tarifs peuvent faire l'objet d'ajustement annuel dans les mêmes conditions que ci-dessus,
Article 15. Recettes issues des activités du Centre d'Appui et d'Opération Maritimes (COAM)
- Part amendes issues des infractions verbalisées;
- Part sur le partage des "produits" issus des actions en mer,
Article 16. Publicité des droits et redevances
Les tarifs des droits et redevances perçus par l'APMF, ainsi que leurs modalités de perception sont portés à la connaissance des usagers par tout moyen jugé approprié, nonobstant les publications des arrêtés interministériels au Journal Officiel.
Les usagers seront informés de toute modification tarifaire au moins un (1) mois avant l'entrée en vigueur desdites modifications.
CHAPITRE VI - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 17. Compte de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale
Un compte intitulé " Agence Portuaire, Maritime et Fluviale" est ouvert dans les écritures du Trésor. Toutefois, l'APMF est autorisée à ouvrir un compte dans une ou plusieurs banques primaires à Madagascar.
Article 18. Agent Comptable
La comptabilité de l'APMF, conforme au plan comptable général, est tenue, par un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil d'Administration. Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général de l'APMF, mais conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
La rémunération de l'Agent Comptable est prise en charge par l'APMF.
Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de. recettes et des dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats; les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.
Article 19. L'Agent Comptable
L'Agent Comptable est chargé :
- de la prise en charge et du recouvrement des recettes;
- du contrôle et du paiement des dépenses;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs;
- du maniement des fonds;
- d'assister à tous les dépouillements d'adjudication ou d'appel d'offre;
- de la tenue de la comptabilité;
- de l'établissement du compte financier de l'APMF.
Article 20. Le Commissaire aux comptes
Le Commissaire aux comptes est désigné par le Conseil d'Administration. Il est nommé pour une durée de trois exercices et assume ses fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 21. Débits du compte
Le compte est débité des sommes nécessaires au paiement des dépenses relatives à l'exécution des attributions de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale conformément aux programmes d'activités approuvés au début de chaque exercice financier et portant notamment sur :
• les dépenses en capital;
• les subventions et contributions au programme de développement d'infrastructure portuaire et fluviale;
• les cotisations annuelles à l'Organisation Maritime internationale;
• les dépenses d'exploitation et d'entretien :
- frais généraux ;
- frais du personnel;
- frais financiers;
- dotations.
• Les subventions et contributions au programme d'activités du Centre d'Appui et d'Opération Maritimes (CAOM).
Article 22. Ordonnateur du compte
Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du compte de l'APMF. Toutefois, il peut désigner un ordonnateur délégué sur proposition du Conseil d'Administration.
La signature de l'ordonnateur délégué ayant obtenu délégation de pouvoir est notifié à l'Agent Comptable.
Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur Général de l'APMF présente au Conseil d'Administration pour approbation :
• le rapport d'exécution du programme d'activités, des comptes financiers;
• le rapport du Commissaire aux comptes.
L'approbation du Conseil d'Administration ne vaut quitus que si la certification des comptes a été faite par le Commissaire aux comptes.
Article 23. Commissaire du Gouvernement
Un Commissaire de Gouvernement, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé auprès de l'APMF pour assurer notamment le contrôle financier. A cet effet, il signifie à l'Agent Comptable les actes et décisions qu'il entend voir soumis à son visa.
Il assiste de droit aux réunions du Conseil d'Administration, il peut présenter des observations et s'opposer aux décisions du Conseil, à charge d'en rendre compte au Ministre chargé des Finances, et au Ministre chargé des Transports, lesquels se concertent sur la suite à donner au dossier.
Il présente à ces derniers un rapport annuel.
Article 24. Contrôle de la Cours des Comptes
Les états financiers de l'APMF conformément au PCG 2005, états approuvés par les autorités de tutelle, sont transmis à la Cours des Comptes par le Président du Conseil d'Administration.
La Cours des Comptes reçoit également les rapports du Commissaire aux comptes et du Commissaire du Gouvernement ou des fonctionnaires chargés de l'exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport établi par te Conseil d'Administration.
Sauf dispositions législatives contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
La Cours des comptes exerce son contrôle dans les conditions prévues par les textes en vigueur sur le jugement des comptes et le contrôle des établissements publics.
Article 25. Régime douanier et fiscal
Le régime douanier et fiscal de l'APMF est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions législatives particulières prévues par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Les agents fonctionnaires retenus pour travailler au sein de l'APMF sont placés en position de détachement. Dans cette position, ils continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite dans leur corps d'appartenance, mais sont soumis à l'ensemble des règles régissant la discipline et le fonctionnement de l'APMF. Ils sont rémunérés suivant leur indice de grade au sein de la Fonction publique, mais peuvent percevoir en sus des primes et indemnités attachées à la fonction qu'ils occupent.
CHAPITRE VIII - DE LA DISSOLUTION
Article 27. La dissolution de l'APMF est décidée par Décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le Décret N° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics.
TITRE II - DU CONSEIL SUPERIEUR DES PORTS, DES TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX
CHAPITRE PREMIER - DE LA MISSION
Article 28. Est créé le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux auprès du Ministère chargé des ports, des transports maritimes et fluviaux.
Article 29. 1) Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux a pour mission de donner au Ministre chargé des ports, des transports maritimes et fluviaux des avis sur :
• le fonctionnement, l'exploitation et l'équipement des ports maritimes et fluviaux, des voies maritimes et fluviales, de la signalisation maritime et fluviale,
• l'organisation des transports maritimes et fluviaux, et, plus généralement, sur la politique nationale du sous secteur et sur toute question sur laquelle le Ministre chargé des ports, des transports maritimes et fluviaux et de la conservation du domaine maritime national, souhaite avoir son avis.
A ce titre, le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux évalue la performance économique. du sous-secteur et l'évolution de son climat des affaires ainsi que l'impact constaté des nouvelles installations portuaires sur le développement local et national.
2) Sur demande éventuelle du Ministre chargé des Transports de donner un avis sur toute question touchant l'APMF en particulier sur l'évaluation des conséquences des performances opérationnelles de l'APMF et du CAOM sur l'économie nationale et sous sectorielle.
Les évaluations seront financées par l'APMF et exécutées par des auditeurs indépendants choisis par le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux.
CHAPITRE II - DE LA COMPOSITION
Article 30. Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux est présidé par le Ministre chargé des ports, des transports maritimes et fluviaux ou Son représentant.
Les membres de ce Conseil sont :
- Un représentant du Vice-premier Ministre chargé de l'Economie et de l'Industrie;
- Un représentant du Ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;
- Un représentant du Ministre chargé des forces armées ;
- Un représentant du Ministre chargé de la sécurité publique;
- Un représentant du Ministre chargé du travail et des lois sociales;
- Un représentant du Ministre chargé de l'environnement;
- Un représentant du Ministre chargé des mines;
- Un représentant du Ministre chargé des hydrocarbures;
- Un représentant du Ministre chargé du tourisme;
- Un représentant du Ministre chargé des Finances et du Budget;
- Le Directeur Général chargé des transports maritimes et fluviaux au Ministère chargé des transports, ou son représentant;
- Un représentant du Ministre chargé des Provinces;
- Un représentant du Chef de chacune des Provinces ayant une façade maritime;
- Un représentant de la Fédération des Chambres de Commerce d'Industrie et d'Agriculture;
- Un représentant de chacun des ports à gestion autonome;
- Quatre représentants des titulaires de concession pour la manutention portuaire dans les ports ;
- Un représentant des titulaires de concession pour les services portuaires autres que la manutention dans les ports;
- Un représentant du Groupement Professionnel des Commissionnaires Agréés en Douanes [GPCAD] ;
- Quatre représentants des entreprises de transport maritime opérant dans les ports malgaches;
- Un représentant de la chambre des mines;
- Un représentant des associations nationales des petites mines;
- Un représentant de l'organisation nationale des opérateurs du tourisme;
- Un représentant du GEM ;
- Un représentant du FIVMPAMA ;
- Deux représentants des armateurs à la pêche opérant dans les eaux malgaches;
- Cinq représentants des importateurs et des exportateurs de marchandises proposés par les groupements professionnels multisectoriels nationaux les plus représentatifs;
- Un représentant du Conseil National Economique et Social (CONECS).
Le Président peut convoquer toute personne de son choix pour éclairer le conseil.
Le Président peut convoquer une réunion restreinte à la demande d'un membre d'une association des usagers ou des utilisateurs cités ci - dessus.
Le Directeur Général de l'APMF et le Président du Comité Interministériel de Pilotage et le Coordonnateur National du CAOM assistent de droit aux réunions du conseil en tant qu'observateur.
Article 31. Les membres du Conseil Supérieur des Ports; des Transports Maritimes et Fluviaux sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale sur propositions des Ministres et des Chefs des Provinces concernés ou des organismes concernés.
CHAPITRE III - DU FONCTIONNEMENT
Article 32. Le secrétariat du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux est assuré par le Ministère chargé des transports.
Les fonctions des membres du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux ne sont pas rémunérées et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité.
Article 33. Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux se réunit au moins une fois par an pour examiner la situation générale du secteur et, le cas échéant, les dispositions préconisées pour l'améliorer, en particulier sur les assiettes et taux de redevances de l'activité portuaire et maritime, le climat des affaires dans le secteur, la sécurité d'utilisation du domaine maritime, l'impact sur la production Intérieure Brute ( PIB ) ainsi que la conservation du domaine maritime.
Il se réunit en outre sur convocation de son Président autant que de besoin.
Les réunions se tiennent au Ministère chargé des transports ou en tout autre lieu indiqué par le président sur la convocation.
Les avis du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux sont pris à la majorité des membres présents ou représentés, celui du président étant prépondérante en cas d'égalité de voix.
Ces avis peuvent faire l'objet d'information aux membres du gouvernement par le Ministre chargé du domaine et du transport maritimes.
TITRE III - DU CENTRE D'APPUI ET D'OPERATION MARITIMES (CAOM)
CHAPITRE PREMIER - DES MISSIONS ET ORGANES DU CAOM
Article 34. Est créé le Centre d'Appui et d'Opération Maritimes ci-après dénommé "CAOM".
Le CAOM est une entité administrative créée pour exécuter des missions non prévisibles au-delà de ses activités programmées.
Le siège du CAOM est sitUé dans les locaux de l'APMF à Antananarivo. Des unités d'intervention régionales peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Comité Interministériel de Pilotage et après approbation du Ministre chargé des Transports.
Article 35. Le CAOM a pour mission de :
- développer et de mettre en exécution des stratégies pour améliorer (i) la sécurité du transport et (ii) la mise en œuvre de la Police maritimes.
La police maritime est définie selon le Code Maritime malgache.
Les interventions d'actions en mer et de police maritime seront limitées aux interventions dans la mer territoriale malgache. Les interventions du CAOM peuvent être étendues au-delà de la mer territoriale dans le cadre d'une coopération régiOJ1ale ou d'une coopération inter-état.
- coordonner les opérations de Police Maritime;
- coordonner les opérations de recherche, de sauvetage et d'assistance en mer;
- initier les enquêtes sur les accidents sur les transports maritimes;
- contribuer à la coordination stratégique et opérationnelle de la lutte contre la piraterie maritime;
- collecter et d'apporter des solutions aux réclamations des usagers des services du transport maritime concernant la navigation maritime;
- collecter et communiquer les données nécessaires aux Autorités compétentes pour la sécurité de la navigation maritime ;
- communiquer aux Autorités compétentes, toutes les informations sur les résultats des actions en mer relatives à la Police maritime.
Les organes du CAOM sont les suivants :
• Rôle délibératif: Comité Interministériel de Pilotage;
• Rôle exécutif: Coordination Nationale du CAOM et des Unités d'Intervention Régionales
CHAPITRE II - DU COMITE INTERMINISTERIEL DE PILOTAGE (CIP) DU CAOM
Article 36. Le Comité interministériel de Pilotage a pour fonction, notamment:
a) d'approuver les stratégies des actions élaborées par périodes de l'année d'exercice par le CAOM;
b) d'apporter tout appui institutionnel, les moyens et la logistique requis pour permettre au CAOM de bien fonctionner;
c) d'évaluer les bilans d'opération et leurs conséquences sous-sectorielles;
d) d'arrêter les programmes d'activités du CAOM ;
e) d'examiner et d'approuver le rapport annuel du Coordonnateur sur les activités du CAOM et de présenter le rapport au Ministre chargé des Transports en vue communication au Conseil de Gouvernement et à l'organe mixte de conception nationale (OMC Nationale) chargé de la sécurité intérieure;
f) d'arrêter le budget et le compte financier du CAOM ;
g) d'examiner et d'approuver l'organisation et les manuels de procédures de la Coordination du CAOM et de les présenter au Ministre chargé des transports pour être communiqués en Conseil de Gouvernement et à l'Organe Mixte de Conception nationale chargée de la sécurité intérieure, après avis consultatif du Conseil d'Etat;
h) d'approuver les protocoles et les conventions législatives au nom et pour le compte du CAOM, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
i) de demander des expertises techniques, en tant que de besoin, pour la réalisation des travaux du CAOM ;
j) de procéder par expertise indépendante l'évaluation de la performance de chaque opération réalisée par le CAOM ;
k) de s'assurer des rentrées des recettes produites par les actions du CAOM selon la réglementation en vigueur et au profit de l'APMF.
Article 37. Le Président du Comité Interministériel de Pilotage est désigné par le Ministre chargé des transports.
Le Comité interministériel de Pilotage est composé de :
- un représentant de la Coordination Générale. de 1 'APMF;
- un représentant de la Direction Générale chargée des Transports Maritimes et Fluviaux du Ministère des Transports;
- un représentant du Ministère chargé de la Justice;
- un représentant du département chargé des douanes du Ministère des Finances et du Budget;
- un représentant du département chargé de la fiscalité du Ministère des Finances et du Budget;
- un représentant du département chargé des relations internationales du Ministère des Affaires étrangères;
- un représentant du: Ministère chargé des Forces Armées;
- un représentant du Ministère chargé de la Sécurité intérieure;
- un représentant du département chargé je la surveillance des pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
- un représentant du département chargé de la santé publique du Ministère de la Santé;
- un représentant du département chargé des mines du Ministère des Mines;
- un représentant du département chargé de l'exploration du Ministre des Hydrocarbures;
- un représentant du département chargé de développement touristique du Ministère du Tourisme;
- un représentant du département chargé de l'évaluation environnemental des projets du Ministère de l'Environnement;
- un représentant du Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie nationale;
Des autorités techniques nationales juridiquement compétentes sont aussi représentées au sein du Comité Interministériel de Pilotage, à savoir :
- un représentant de la Direction Générale du Conseil National de Secours;
- un représentant de l'Etat Major Général des Forces Armées;
- un représentant de l'Etat Major des Forces Navales;
- un représentant de l'Etat Major des Forces Aériennes;
- un représentant du Commandement de la Gendarmerie Nationale;
- un représentant du Directeur général de la Police nationale;
- un représentant du Directeur Général de l'Office National pour l'Environnement (ONE) ;
- un représentant du Directeur Général du FTM ;
- un représentant du Directeur de l'Institut Halieutique et des Sciences Marines;
En tant que de besoin, le Président du Comité interministériel de pilotage peut faire appel à des compétences externes pour appuyer le Comité dans ses travaux.
Le Coordonnateur National du CAOMassiste de droit aux réunions du Comité Interministériel de Pilotage en tant qu'observateur.
Les membres du Comité Interministériel de pilotage sont nommés par arrêté du Ministre chargé des transports sur proposition des Ministres ou des organismes concernés.
CHAPITRE III - DU COORDONNATEUR NATIONAL DU CAOM
Article 38. Le CAOM est dirigé par un Coordonnateur National ayant rang de Directeur Général. Il est nommé par décret pris en Conseil' de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé des Transports. .
Sa nomination pourra être abrogée sur proposition du Ministre chargé des Transports.
Dans ce cas, son remplacement sera procédé selon les formes prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
Article 39. Le Coordonnateur National du CAOM est chargé de la mise en œuvre des décisions prises par le Comité Interministériel de Pilotage, de diriger et d'administrer le CAOM, d'animer et de coordonner l'ensemble des activités du CAOM.
Le Coordonnateur National du CAOM :
- Veille à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le Transport et la Police Maritimes dans le domaine national;
- Coordonne toutes les activités du CAOM ;
- Collecte les doléances des usagers des services du transport maritime dont la navigation maritime;
- Représente le CAOM en justice, dans les actes de la vie civile et auprès des différents administrations et organismes;
- Soumet au Comité Interministériel de Pilotage, pour examen et adoption, le programme d'activités et le budget du CAOM, exécute ce budget, en tant qu'ordonnateur principal;
- Collecte les données de navigation maritime et en assure leurs transmission aux Autorités compétentes;
- Informe tous les départements ministériels concernés et l'APMF des résultats de toute action en mer;
- Prépare l'ordre du jour des différentes réunions du Comité Interministériel de Pilotage, ainsi que les convocations qui s'en imposent;
- Assure l'exécution de l'ensemble du programme d'activités du CAOM, ainsi que la bonne gestion des moyens mis à la disposition de celui-ci ;
- Approuve les marchés publics passés par le CAOM, selon les règles de procédure en vigueur dans le CAOM;
- Soumet à l'examen du Comité Interministériel de Pilotage les rapports d'activités y compris un rapport financier complet sur l'exécution du budget de chaque année écoulée;
- Recrute aux emplois permanents du CAOM, y compris dans les représentations régionales du CAOM (unités d'intervention régionales) dans la mesure des besoins, assume la gestion du personnel, et a autorité sur l'ensemble de celui-ci, procède aux licenciements;
- Elabore et met en œuvre après approbation du Comité Interministériel de Pilotage, les règlements nécessaires permettant au CAOM de bien fonctionner;
- Assure le secrétariat du Comité Interministériel de Pilotage, conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Comité;
- Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs, selon les modalités définies par le règlement intérieur du CAOM.
CHAPITRE IV - DES MOYENS
Article 40. Le Comité Interministériel de Pilotage détermine les moyens permettant de financer les activités du CAOM.
Ces moyens sont constitués notamment par :
- les subventions et contributions de l'APMF ;
- les aides internationales autorisées par le Gouvernement;
- les amendes issues des infractions constatées sur le transport et la police maritimes.
- les contributions des armateurs aux charges inhérentes aux recherches et sauvetages en Mer et eaux intérieures, aux séjours et rapatriement des clandestins maritimes.
Le taux de répartition des amendes entre le CAOM et les entités réglementairement concernées sera fixé par texte réglementaire, sur proposition du Comité Interministériel de Pilotage.
Article 41. Les matériels, équipements avec le personnel technique nécessaire aux différentes actions en mer sont mis à disposition pour mission par les départements disposant de ces moyens.
A ce titre, le CAOM assure le, fonctionnement des missions, la maintenance (entretien et réparation) des moyens y compris la formation du personnel relative à ces missions.
Le cadre de la mise à disposition de ces moyens sera fixé par un protocole entre le CAOM et leurs départements d'origine.
La distraction de ces moyens en cours de mission, relève d'une décision du Premier Ministre sur proposition du
Ministre chargé des transports maritimes.
Article 42. Les agents fonctionnaires retenus pour travailler à temps plein au sein du CAOM sont en position détachement pour emploi. Dans cette position, ils continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite dans leur corps d'appartenance, mais sont soumis à l'ensemble des règles régissant la discipline et le fonctionnement du CAOM. Ils sont rémunérés par le CAOM.
Les agents fonctionnaires retenus pour des actions en mer reliées aux activités du CAOM sont placés en position de détachement pour mission. Dans cette position, ils continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite dans leur corps d'appartenance, mais sont soumis à l'ensemble des règles régissant la discipline et le fonctionnement du CAOM. Ils sont rémunérés par leur entité d'origine suivant leur indice de grade au sein de la Fonction publique, mais peuvent percevoir en sus des primes et accessoires attachées à la mission qu'il lui est confié.
CHAPITRE V - DE L'ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
Article 43. Un compte intitulé' "Centre d'Appui et d'Opération Maritimes" est ouvert dans une banque primaire à Madagascar.
Ce compte est alimenté par l'APMF sur la base du programme d'activités du CAOM, programme approuvé par le Comité Interministériel de Pilotage et inséré dans celui de l'APMF.
Article 44. Le compte est débité des sommes nécessaires au paiement des dépenses relatives à l'exécution des attributions CAOM conformément aux programmes d'activités approuvés au début de chaque exercice financier et portant notamment sur :
- les dépenses en capital;
- les dépenses d'exploitation et d'entretien :
o frais généraux;
o frais du personnel;
o frais financiers; , o frais de maintenance du matériel mis à disposition pour mission;
o dotations.
- Les formations du personnel du CAOM.
- Les dépenses occasionnées par les activités spécifiques, entre autres, les recherches et sauvetages en Mer et eaux intérieures, prise en charge du séjour et du rapatriement des clandestins maritimes.
Article 45. Toutes les procédures comptable et financière, de contrôle sont les mêmes que celles appliquées par l'APMF.
Cependant, la comptabilité du CAOM est une comptabilité de mission.
L'intervention de la Cours des comptes p () rte sur les documents transmis par le Président du Comité interministériel de Pilotage.
Le Coordonnateur National du CAOM est l'ordonnateur principal des comptes du CAOM.
Toutefois, il peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs délégués sur proposition du Comité Interministériel de Pilotage.
Ainsi, le Coordonnateur National du CAOM est autorisé à ouvrir un compte dans une ou plusieurs banques primaires à Madagascar.
CHAPITRE VI - DU FONCTIONNEMENT
Article 46. Le secrétariat du Comité Interministériel de Pilotage est assuré par Le Coordonnateur National du CAOM.
Article 47. Le Comité Interministériel de Pilotage se réunit au moins deux fois par an pour examiner la situation générale du sous secteur des transports maritimes et des activités du CAOM et, le cas échéant, les dispositions préconisées pour l'améliorer. Il se réunit en outre sur convocation de son Président autant que de besoin.
Les réunions se tiennent dans les locaux du CAOM ou en tout autre lieu indiqué par le Président sur la convocation.
Le règlement des litiges entre les départements ministériels est porté à l'arbitrage du Premier Ministre sur présentation du Ministre des transports maritimes.
CHAPITRE VII - DE LA DISSOLUTION
Article 48. La dissolution du CAOM est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Transports.
TITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 49. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées et notamment du Décret n° 2003-659 du 04 juin 2003 portant création de l'APMF, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux.
Article 50. Le Ministre des Transports, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 20 mars 2012
Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Transports,
Benjamina RamarceI RAMANANTSOA
Le Ministre des Finances et du Budget, Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Tabera RANDRIAMANANTSOA