MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
DECRET N° 2011-590 Fixant les modalités de transport de bois de rose et de bois d'ébène saisis et confisqués.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ;
• Vu l'ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature;
• Vu l'ordonnance n° 2011-001 du 08 août 2011 portant réglementation et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d'ébène;
• Vu le décret n° 97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la politique forestière malagasy;
• Vu le décret n° 98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l'exploitation forestière;
• Vu le décret n° 2010-141 du 24 mars 2010 portant interdiction de coupe, d'exploitation et d'exportation de bois de rose et bois d'ébène à Madagascar;
• Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2010-647 du 06 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement et des Forêts ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Environnement et des Forêts,
• En Conseil de Gouvernement.
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les modalités de transport des bois d'ébène et de bois de rose saisis et confisqués dans le cadre de l'assainissement du secteur bois précieux à Madagascar.
Article 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-141 du 24 mars 2010 portant interdiction de coupe, d'exploitation et d'exportation de bois de rose et bois d'ébène à Madagascar, toutes les opérations de transport liées et nécessaires au déplacement des produits saisis et confisqués notamment du lieu de débardage vers les lieux de séquestre ou de stockage, l'évacuation des produits confisqués à l'issue de l'accomplissement des procédures de vente diligentée par l'Administration forestière sont autorisées.
TITRE II - DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT
Article 3. La délivrance des autorisations de transport des produits saisis et confisqués relève de la compétence de l'administration forestière.
Le comité central et régional de coordination et du suivi sur l'établissement de l'état des lieux relatifs aux stocks de bois de rose et des bois d'ébène est destinataire systématique de la copie de ces autorisations pour élément de suivi.
Article 4. L'autorisation de transport indique notamment le nom de l'espèce, la dimension, le nombre et le volume des produits transportés, le nom du transporteur, le numéro du véhicule, les lieux de provenance et la destination des produits ainsi que la date de réception et le nom de l'agent ayant procédé à la réception.
TITRE III - DES MARQUES REGLEMENTAIRES
Article 5. Avant toute opération de transport liée à l'application du présent décret, les bois de rose et bois d'ébène saisis doivent revêtir des marques réglementaires.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 6. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 7. Le Ministre de l'Environnement et des Forêts, le Ministre de la Sécurité intérieure, le Ministre de la Justice, le Ministre des Transports, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de la Communication, le Ministre de l'intérieur, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent décret
Article 8. En raison de "urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 20 septembre 2011
Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
RANAIVOSON Dieudonné
Le Ministre de la Justice,
Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre des Forces Armées;
Général de Division RAKOTOARIMASY André Lucien
Le Ministre de la Communication ;
RAHAJASON Harry Laurent
Le Ministre de l'intérieur;
Florent RAKOTOARISOA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery M.RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation;
ANDRIANARIVELO Hajo H.
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie;
Le Général de Brigade RANDRIANAZARY
Le Ministre de l'Environnement et des Forêts;
Le Général de Brigade RAVELOHARISON Herilanto