MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2011-230
Portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi modifiée n° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de la décentralisation;
• Vu la loi n° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités territoriales décentralisées;
• Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics;
• Vu le décret n° 99-335 définissant le statut type des établissements publics nationaux;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 95-005 du 21 juin 1995 relatif aux budgets des Collectivités territoriales décentralisées;
• Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-326 du 7 avril 2009 modifié et complété par les décrets n° 2009-491 du 8 mai 2009, n° 2009-1165 du 15 septembre 2009, n° 2010-024 du 25 janvier 2010 et n° 2010-745 du 27 juillet 2010 fixant les attributions du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son ministère;
- Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,
- En Conseil de Gouvernement.
Article premier. Il est créé un Institut National de la Décentralisation et du Développement Local à Madagascar, dénommé INDDL.
Article 2. L’INDDL est un établissement public à caractère administratif. Il est doté de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière.
Son siège est fixé à Antananarivo.
Article 3. L’INDDL assure la formation initiale, continue ainsi que la recherche et la promotion de la décentralisation et du développement local. A ce titre, il assume également la veille informationnelle et le suivi de la mise en œuvre de la Décentralisation et du Développement Local, plus précisément dans les domaines relatifs à la politique, au processus, au dispositif et aux outils y afférents.
Article 4. L’INDDL est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Décentralisation et du Ministère de la Fonction publique et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget en ce qui concerne la formation initiale destinée à la formation des fonctionnaires publics territoriaux.
L’INDDL est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Décentralisation et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget en ce qui concerne la formation continue destinée à la formation des agents des Collectivités et des élus locaux.
CHAPITRE PREMIER - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5. L’INDDL est administré par un Conseil d'Administration et un Directeur.
SECTION PREMIERE - Du conseil d'administration
Article 6. Le Conseil d'Administration est présidé par :
Un Président :
- Le Ministre chargé de la Décentralisation ou son représentant ;
Il comprend des membres de droit et des membres désignés.
Sont membres de droit:
- Le représentant de la Primature;
- le Ministre chargé du Budget ou son représentant;
- le Ministre chargé de l’Intérieur ou son représentant;
- le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant;
- le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ou son représentant;
- le Directeur Général de la Décentralisation et;
- des élus mandatés respectivement par chacune des structures nationales reconnues par le Ministère chargé de la Décentralisation et représentatives des Collectivités territoriales décentralisées.
Les membres désignés comprennent:
- Deux formateurs permanents de l’INDDL;
- Le Directeur de Formation du Ministère en charge de la Décentralisation;
- Le Directeur de Formation du Ministère en charge de l’Intérieur;
- Un représentant de l’ENAM;
- Un représentant de l’INFA.
Article 7. Le mandat des membres désignés, à raison de leurs fonctions, cesse avec leurs fonctions. Les membres et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministère chargé de la Décentralisation sur proposition des Ministères et organismes concernés.
Article 8. Les membres du Conseil d'Administration perçoivent des indemnités de session dont le taux est fixé par arrêté interministériel du Ministère en charge de la Décentralisation et du Ministère en charge des Finances.
Article 9. Les représentants de l’Administration de l’INDDL assistent aux délibérations du Conseil, en tant que de besoin et sur proposition du Directeur de l’Institut.
Article 10. Le Conseil d'Administration est chargé de :
- examiner et approuver les programmes d'activités de l'Institut;
- examiner et approuver le règlement intérieur;
- examiner et voter le budget, les comptes administratifs et financiers ainsi que le bilan de fin d'exercice;
- statuer sur les programmes d'investissement;
- autoriser les acquisitions et aliénations immobilières de l’INDDL;
- accepter les dons et legs;
- délibérer sur le rapport annuel du Directeur relatif à l'activité et au fonctionnement administratif de l'Institut.
Article 11. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire.
L'ordre du jour, annexé à la convocation, est fixé par le Président, sur proposition du Directeur de l’Institut.
Article 12. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers (1/3) des membres appelés à y siéger est présent. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est convoqué de nouveau pour le même ordre du jour dans un délai de 15 jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13. Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions du Conseil d' Administration, signé par le Président et le Directeur de l’Institut.
Article 14. Le Président désigne un secrétaire de séance qui est choisi parmi les membres du Conseil assisté par un membre du personnel de l’INDDL.
SECTION II - Du directeur
Article 15. L’INDDL est dirigé par un Directeur, ayant rang de Directeur du Ministère, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la Décentralisation.
Article 16. Le Directeur représente l’INDDL en justice auprès de toutes les Administrations et dans tous les actes de la vie civile.
Article 17. Le Directeur est notamment chargé de:
- animer, contrôler et coordonner les différentes activités de l’INDDL conformément au mandat assigné par le Conseil d'Administration ;
- établir le projet de règlement intérieur de l'Institut ;
- présider le Conseil Scientifique ;
- veiller à la pertinence des formations modulaires et continues proposées et de toutes les activités dévolues à l’Institut;
- contracter des conventions de coopération ou de partenariat d’ordre pédagogique avec divers organismes et/ou établissements similaires;
- travailler au développement des activités de l’Institut en relation avec l’ensemble des Ministères;
- proposer à la tutelle la nomination aux emplois de l’INDDL y compris des formateurs;
- ordonner et de gérer le budget de l’INDDL ;
- présenter et de soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration le rapport annuel sur les activités de l’INDDL ;
- développer le réseau des relations internationales de l’Institut, ainsi que ses activités de formation et d’expertise;
- veiller à la promotion de l’Institut et de ses activités tant au niveau local qu’international.
Il est en outre l’ordonnateur et le gestionnaire du budget de l’Institut.
Article 18. Le Directeur propose l’organigramme fonctionnel de l’INDDL à la validation du Conseil d’Administration.
Cet organigramme établit impérativement les Directions et Services, conformes à l’objet de l’ l’INDDL et les missions qui lui sont dévolues et assignées par le présent décret, notamment en conformité à l’article 3.
Article 19. Le Directeur est assisté par:
- un Chef du Service Administratif et Financier nommé par le Directeur de l’Institut.
- un Chef du Service des Etudes, et de la formation nommé par le Directeur de l’Institut.
- un Chef du Service des Recherches, de la Documentation et de la Communication nommé par le Directeur de l’Institut.
- un ou plusieurs experts, mis à disposition par le Ministère en charge de la Décentralisation ou les Partenaires Techniques et Financiers nommés par le Directeur et rattachés au Directeur de l’Institut.
Article 20. Le Chef du Service Administratif et Financier est chargé:
- du secrétariat général;
- de la gestion des concours et examens;
- de la coordination administrative des missions de formation de l'Institut.
- du suivi des affaires générales, de l’ordonnancement, de la préparation du budget et du compte administratif de l’INDDL.
- du personnel et de la logistique;
- du suivi des études et de la coordination pédagogique des missions de formation de l'Institut.
Le Chef du Service des Etudes et de la Formation est chargé :
- de la coordination et du suivi de la conception des modules de formation en étroite collaboration avec les formateurs aussi bien permanents que vacataires;
- de la programmation et de la coordination des voyages d’études et de stages organisés par l’INDDL;
Le Chef du Service des Recherches, de la Documentation et de la Communication est chargé :
- de la veille informationnelle et du suivi de la mise en œuvre de la Décentralisation et du Développement Local;
- du développement de la recherche-action sur la Décentralisation et le Développement Local;
- de l’animation du centre de documentation au sein de l’Institut;
- de la mise en place du site web de l’Institut et sa maintenance.
CHAPITRE II - DE L’ORGANISATION FINANCIERE
Article 21. Le budget de l’INDDL comprend en recettes notamment :
- les subventions de l'Etat ;
- les recettes diverses de ses biens propres ou résultant de ses activités dont la vente d’expertise ;
- les droits d'inscription aux concours ;
- les frais de scolarité des apprenants;
- les participations et dotation des organismes publics ou privés nationaux ou internationaux ;
- les dons et legs.
Les dépenses de l’INDDL comportent notamment:
- des charges de fonctionnement et de dépenses générales;
- des charges de personnel et pédagogiques;
- des dépenses d’équipement et d’investissement hors du foncier bâti;
- des dépenses de communication et de valorisation des activités.
Article 22. L'exercice financier de l’INDDL est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Toutefois, si le budget de l’INDDL n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations des recettes et des dépenses sont effectuées provisoirement sur la base des crédits affectés aux dépenses renouvelables.
Article 23. Les fonds de l’INDDL sont déposés sur des comptes du Trésor, sur des comptes bancaires et ou comptes chèques postaux. Les comptes de l’INDDL sont tenus selon les règles de la comptabilité générale en vigueur.
Article 24. La comptabilité de l’INDDL est tenue par un Agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions du décret no2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics.
L'Agent comptable bénéficie des mêmes avantages que les comptables du Trésor gérant un poste comptable.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées selon la réglementation en vigueur.
Article 25. Les comptes de l’INDDL gérés suivant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicables aux établissements publics à caractère administratif, par le décret 61-305 du 21 juin 1961 modifié par le décret n°99-349 du 12 mai 1999, sont soumis au contrôle légal et réglementaire régissant les établissements similaires.
Tous les corps de contrôle peuvent exercer les vérifications qu'elles jugent nécessaires sur l'ensemble des comptes de l’INDDL.
CHAPITRE III - DE L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
SECTION PREMIERE - Du conseil scientifique
Article 26. Conformément à ses prérogatives définies par l’article 17 du présent décret, le Directeur de l’INDDL, présidant le Conseil Scientifique (CS), proposera au Conseil d’Administration (CA) la composition du CS de l’Institut.
De même, il présente au Conseil d‘Administration toutes les évolutions des orientations stratégiques du Conseil Scientifique.
Article 27. Le Conseil Scientifique peut faire appel à toutes compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 28. Organe de droit de l’Institut, en matière de conception des programmes pédagogiques, le Conseil Scientifique assure toutes les expertises visant à développer les vocations et les missions de l’INDDL.
SECTION II - De l’accès a l'institut
Article 29. Les conditions d’accès par recrutement externe et recrutement interne sont définies par arrêté interministériel du Ministre chargé de la Fonction publique et du Ministre chargé de la Décentralisation, après consultation du Conseil Scientifique.
Il en est de même des modalités de validation des acquis d’expériences.
Article 30. Par arrêté du Ministre chargé de la Décentralisation, après consultation du Conseil Scientifique, sont fixées, au moins trois mois précédant la date des concours d'entrée à l’INDDL, toutes les modalités desdits concours.
Article 31. Un candidat remplissant les critères requis pour se présenter à plusieurs concours différents à une même époque peut se présenter aux dits concours. En cas de succès aux épreuves de deux concours, le candidat est déclaré admis au concours dont les résultats ont été proclamés en premier.
SECTION III - du régime des élèves
Article 32. Bénéficie du statut d’élève, toute personne admise suivant les critères d’accès à l’Institut définis par les articles de la Section 3 du présent décret.
Les étudiants ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par l'Administration durant le temps de leur scolarité. Ils continuent à percevoir leur traitement mensuel et les autres avantages inhérents à leur précédente fonction, dans leur poste budgétaire d'origine.
Article 33. Les élèves de l’INDDL doivent souscrire un engagement d'accomplir au moins dix années de fonction, et ce, à compter de la date d'effet de leur nomination dans le corps dans lequel ils sont admis.
L'élève qui ne respecte pas l'engagement prévu à l'alinéa ci-dessus est tenu de rembourser à l'Etat la totalité des allocations qu'il a perçues à l’INDDL.
Article 34. L’élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, doit rembourser le montant des allocations qu'il a perçues au cours de sa scolarité.
Toutefois, est dispensé du remboursement l'élève dont la scolarité doit être interrompue pour des raisons impérieuses appréciées par le CS, notamment pour raison de santé.
Article 35. Les élèves bénéficient des avantages accordés par l’INDDL, sans cumul avec ceux - dont ils jouissent de droit du bénéfice conservatoire - du corps de détachement éventuel, notamment les avantages médicaux.
Article 36. Le Conseil d’Administration de l’INDDL statue, sur proposition du Directeur, des éventuelles prises en charge des frais inhérents au bon déroulement de la formation des élèves.
Les dispositions des articles 36 et 37 alinéa premier ne s'appliquent pas aux membres de la famille des élèves.
Article 37. Conformément aux articles 3 et suivants du présent décret, les orientations proposées par le Directeur sont adoptées par le Conseil d'Administration après avis du Conseil Scientifique.
Article 38. L'enseignement à l’INDDL est assuré principalement par des formateurs permanents et des vacataires ou occasionnellement par des conférenciers nationaux ou internationaux.
Les formateurs vacataires sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Il peut être mis fin aux fonctions de formateur permanent après avis du Conseil Scientifique.
Les formateurs permanents sont assujettis à une obligation de service d'un volume horaire annuel déterminé par le Conseil Scientifique. Les heures d'enseignement effectuées au delà de cette obligation sont payées en heures complémentaires, payées au taux de la vacation.
Article 39. Les enseignements vacataires et missionnaires étrangers sont nommés selon les modalités prévues par les organismes de financement spécifiques.
Les assistants techniques doivent déposer leurs termes de référence ou leur lettre de mission auprès de la Direction de l'Institut.
Article 40. La catégorie et la spécialité de formation sont définies par arrêté interministériel des Ministères chargés de la Décentralisation et de la Fonction Publique.
La formation initiale destinée aux cadres supérieurs des fonctionnaires territoriaux est assurée par l’ENAM dont le cursus et le module sont élaborés conjointement par l’INDDL et l’ENAM.
La formation continue destinée aux cadres territoriaux et aux élus ainsi que la formation initiale des cadres moyens des fonctionnaires territoriaux sont assurées par l’INDDL.
PARAGRAPHE PREMIER de la formation initiale
Article 41. L’INDDL organise une formation initiale destinée aux fonctionnaires publics territoriaux.
La formation initiale professionnelle comprend une phase de scolarité au siège de l'établissement, suivie d'une période de stages auprès des Collectivités territoriales décentralisées ou auprès des collectivités étrangères et se termine par une période de spécialisation au siège de l’INDDL.
Article 42. Au cours de la formation, il est institué un système de contrôle continu des étudiants pendant les phases des périodes de scolarité. A l’issue des périodes des stages de pratiques professionnelles, les élèves doivent rédiger un rapport.
Les modalités dudit contrôle continu sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut.
Article 43. La durée totale de la formation est de deux ans pour les élèves en formation initiale.
Article 44. A l'issue de la formation, les élèves subissent un examen de fin d'études, d'aptitude et de classement comportant également une soutenance de mémoire qui sera sanctionné par un diplôme.
Cet examen comporte en outre une soutenance de mémoire.
Les modalités d'organisation et les programmes de cet examen final sont fixés par une décision du Directeur, après consultation du Conseil Scientifique.
Après délibération du jury, le président du jury établit la liste des étudiants classés par ordre de mérite et adresse un rapport au Ministre chargé de la Décentralisation.
Article 45. Le diplôme de fin d'études est décerné aux élèves ayant obtenu pour l'ensemble des notes du contrôle continu et de l'examen final d'aptitude une moyenne de note au moins égale à 12 / 20.
L'élève qui n'a pas obtenu cette note est ajourné pendant un an au bout duquel il aura à repasser l'examen final d'aptitude, à moins qu'il ne soit reconnu manifestement inapte par le jury, auquel cas il est renvoyé de l'INDDL par décision du Directeur de l'Institut, dans ce dernier cas, il n’aura pas à rembourser les frais de formation.
PARAGRAPHE II de la formation continue.
Article 46. La formation continue a pour but de familiariser les élus dans la gestion des Collectivités Territoriales Décentralisées et d'améliorer le professionnalisme du personnel et cadre de l'administration des Collectivités Territoriales Décentralisées et de contribuer à leur enrichissement intellectuel.
Article 47. Des actions de formation destinées aux élus et au personnel des Collectivités Territoriales
Décentralisées sont organisées au sein de l’INDDL selon un programme validé par le Conseil Scientifique.
Des actions de formation continue ou des conférences peuvent être organisées localement selon les besoins qui seront identifiés ou exprimés.
Article 48. L'organisation générale de ces actions de formation continue est définie par décision du Directeur, sur proposition du Conseil Scientifique.
Article 49. Le règlement intérieur de l'Institut définit notamment l'organisation générale de la scolarité, de l'enseignement, des stages, de la notation des étudiants, des relations avec la direction et de la discipline intérieure.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 50. En attendant l’affectation d’un bâtiment pour l’INDDL, les formations se dérouleront dans des locaux mis à disposition par le Ministère chargé de la Décentralisation ou dans des endroits loués ponctuellement.
Article 51. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 52. Le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de la Communication sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Antananarivo, le 10 mai 2011
Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
SYLLA Yvette
Le Ministre de l’Intérieur,
RAKOTOARISOA Florent
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,
ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
RASAMOELINA Henri
Le Ministre de la Communication,
RAHAJASON Harry Laurent