MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2011-223 Portant création, organisation et fonctionnement du Comité de coordination pour la mise en œuvre du projet "HEPMADA".
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-372 du 1er Juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
TITRE PREMIER - DE LA CREATION
Article premier. Il est créé au sein du Ministère de la Santé Publique un Comité de Coordination pour la mise en œuvre du projet HEPMADA entrant dans le cadre de la lutte contre les hépatites virales à Madagascar dont le siège se trouve au Ministère de la Santé Publique Ambohidahy - Antananarivo.
TITRE II - DE L’ORGANISATION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 2. Le Comité de Coordination pour la mise en œuvre du projet HEPMADA regroupe les membres suivants:
I - PRESIDENT: LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ou son Représentant.
II - MEMBRES:
• un représentant de la Primature;
• un représentant du Ministère des financeset du budget ;
• un représentant du Ministère de la fonction publique et des lois sociales;
• le Directeur Général des Centres Hospitaliers Universitaires ou son représentant (DGCHU);
• le Directeur de la Promotion de la Santé ou son représentant (DPS) ;
• le Directeur des Urgences et de la Lutte contre les Maladies Négligées (DULMN) ou son représentant;
• le Directeur du Centre de Transfusion Sanguine (CNTS) ou son représentant ;
• le Directeur du Système Hospitalier (DSH) ou son représentant ;
• le Chef de Service du Laboratoire National de Référence (SLNR) ou son représentant ;
• le Chef de Service de la Médecine de Travail ou son représentant;
• un représentant du Laboratoire ROCHE;
• un représentant du Laboratoire SANOFI PASTEUR;
• un représentant de l’Association de Lutte contre les Hépatites Virales à Madagascar (AMLHV).
Article 3. Le Comité de coordination est présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique ou son représentant.
Article 4. Les représentants des Directions et des Services sont nommés par arrêté du Ministre de la Santé Publique sur proposition des Chefs hiérarchiques dont ils relèvent respectivement.
Ces représentants sont permanents et sont habilités à prendre des décisions relevant de leurs entités respectives.
Article 5. Pour la mise en œuvre du projet, un Coordonnateur et un coordonnateur adjoint sont nommés par arrêté du Ministre de la Santé Publique. Ils participent aux réunions du Comité avec voix consultative.
Article 6. Le but de la mise en place du Comité vise à la contribution pour la prévention, le dépistage et la prise en charge de l’hépatite virale chez les fonctionnaires à Madagascar;
Article 7. Le Comité de coordination siège au Ministère de la Santé Publique à Ambohidahy - Antananarivo.
Article 8. Le Comité de coordination est situé uniquement au niveau central.
Article 9. Le Comité créé est chargé de:
• définir les stratégies adoptées pour la réussite du projet HEPMADA;
• planifier et organiser les activités, axés sur la mise en œuvre du projet HEPMADA;
• coordonner les ressources en vue de garantir le dépistage et la prise en charge des fonctionnaires Malagasy sur les hépatites virales à Madagascar;
• faire le suivi et l’évaluation du projet.
TITRE III - DES STRUCTURES DU COMITE
Article 10. Ce comité comprend :
• un sous-comité "Technique";
• un sous-comité "Mobilisation Sociale";
• un sous-comité "Logistiqueet finances".
Aucune décision adoptée ne peut être appliquée sans l’approbation conjointe du Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et du Coordonnateur.
TITRE IV - DU FONCTIONNEMENT
Article 11. Une assemblée générale du Comité de Coordination est constitué par la réunion de ses membres ou de ses représentants respectifs. Elle est l’instance suprême de l’organisation.
Chaque assemblée générale peut siéger valablement si elle réunit la majorité absolue de ses membres.
Article 12. L’assemblée générale se réunit au moins tous les deux (02) mois sur convocation écrite du Président du Comité de Coordination et en cas d’empêchement du Président, du Coordonnateur, si l’urgence le justifie.
L’ordre du jour de cette assemblée est fixé dans les lettres de convocation.
Toutes les questions non inscrites à l’ordre du jour mais proposées au moins par le tiers des membres peuvent être inscrites à l’ordre du jour et débattues en assemblée.
En tout état de cause, les assemblées doivent statuer sur les rapports d’exécution des travaux qui leur sont soumis. Les examens de ces rapports sont obligatoirement inscrits en priorité à leurs ordres de jour.
Article 13. L’assemblée ne peut valablement délibérer qu’à la majorité de voix des membres présents ou représentés. Il y est tenu une fiche de présence qui porte les noms et fonctions des membres présents ou représentés. Elle est émargée par eux.
Article 14. En cas d’empêchement, tout membre peut mandater un autre membre pour voter en son nom.
Un membre ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Article 15. Toute décision de l’assemblée est adoptée lorsqu’elle a obtenu la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix exprimées, la voix du Président ou de son représentant est prépondérante.
Les résolutions de l’assemblée doivent être conformes aux directives données par le Président du Comité de Coordination.
Article 16. Toute personne susceptible d’apporter des renseignements utiles peut être convoquée aux séances des assemblées.
Article 17. Un compte-rendu des décisions prises de l’assemblée générale est rédigé en minute et conservé au Ministère de la Santé Publique.
Tout membre peut consulter le Procès verbal de l’Assemblée Générale.
TITRE V - DES RESSOURCES ET DEPENSES
Article 18. Les ressources nécessaires pour la réussite de la mise en œuvre du projet sont à la charge des partenaires technique et financier.
Article 19. Les dépenses sont constituées par les charges financières éligibles et généralement, les décaissements résultant de toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux activités du Comité de coordination.
Les dépenses autorisées sont définies par le Comité.
Article 20. Il est ouvert à cet effet :
• un compte bancaire, avec 3 cosignataires;
• un registre des comptes comportant notamment les colonnes de débits et de crédits.
Ce registre doit être établi en deux exemplaires dont l’un est envoyé au Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique.
Les ratures, renvois, surcharges et gommages, doivent être approuvés par le sous-comité Logistique et Finance.
Article 21.A chaque fin de semestre, un compte de bilan et un rapport moral seront transmis au Secrétariat Général par le Comité de coordination.
Article 22. On entend par rapport moral, un rapport relatant la succession des activités réalisées rentrant dans le cadre de la contribution dans la prévention et la réduction de l’hépatite virale chez les fonctionnaires à Madagascar.
Article 23.Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République
Fait à Antananarivo, le 10 mai 2011
Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin Général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques