MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2011-033 Relatif à la coopération décentralisée et aux relations extérieures des Collectivités territoriales décentralisées malagasy et leurs groupements
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi modifiée n° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de la décentralisation;
• Vu la loi n° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des collectivités territoriales décentralisées;
• Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées;
• Vu la loi n° 94-009 du 28 mars 1995 portant statut particulier de la ville d'Antananarivo, Capitale de Madagascar;
• Vu la loi n° 94-010 du 26 avril 1995 portant statut particulier des Communes urbaines de Nosy-Be et de Sainte Marie;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 95-005 du 21 juin 1995 relatif aux budgets des Collectivités territoriales décentralisées;
• Vu le décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l'Exécution Budgétaire des Organismes Publics;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 modifié par le décret n° 2010-759 du 17 août 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-326 du 7 avril 2009 modifié et complété par les décrets n° 2009-491 du 8 mai 2009, n° 2009-1165 du 15 septembre 2009, n° 2010-024 du 25 janvier 2010 et n° 2010-745 du 27 juillet 2010 fixant les attributions du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Sous réserve des engagements internationaux de Madagascar et dans les limites de leurs compétences fixées par les lois et règlements en vigueur, les Collectivités territoriales malagasy et/ou leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des Collectivités territoriales étrangères et/ou leurs groupements pour mener des actions de coopération.
Article 2. La coopération décentralisée doit être en cohérence avec la politique étrangère définie par l'Etat tout en tenant compte de l'intérêt public local.
Article 3. La coopération décentralisée désigne les actions de coopération internationale menées par convention dans un but d'intérêt commun par une ou plusieurs Collectivités territoriales malagasy d'une part, et une ou plusieurs Collectivités territoriales étrangères, d'autre part, dans le cadre de leurs compétences mutuelles.
Au sens du présent décret, on entend par :
- jumelage: les relations d'amitié durable entre deux Collectivités territoriales décentralisées scellées entre les citoyens en collaboration avec leurs autorités et les associations locales.
- Collectivités territoriales étrangères: les collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions territoriales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat.
CHAPITRE II - DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Article 4. Une convention de partenariat librement discutée et établie par les parties officialise la coopération décentralisée entre elles.
Chaque convention définit les actions de coopération prévues et les modalités techniques et financières de leur réalisation par les parties signataires.
Article 5. La signature d'une convention de partenariat doit être autorisée par l'instance délibérante de la Collectivité territoriale décentralisée.
L'organe délibérant d'un Groupement des Collectivités territoriales approuve une convention de partenariat.
Article 6. Une fois approuvée, la convention doit être transmise au Représentant de l'Etat, territorialement compétent, pour contrôle de légalité. Ledit contrôle vise à s'assurer que la convention ne comporte pas de dispositions qui pourraient lier d'autres Collectivités Territoriales non signataires ou l'Etat; et que la Collectivité territoriale malagasy signataire est préalablement autorisée à conclure la convention par une délibération de son instance délibérante.
La convention est exécutoire après transmission au Représentant de l'Etat.
Article 7. La convention peut prévoir une disposition relative au règlement des litiges survenus lors de son application.
CHAPITRE III - DES OBJECTIFS ET DES DOMAINES D'INTERVENTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
Article 8. La coopération décentralisée vise la promotion de l'amitié entre les peuples, la promotion du développement économique, social et culturel et la consolidation de la démocratie, de la décentralisation et de la gouvernance locale.
Article 9. La coopération décentralisée peut notamment consister en des appuis institutionnels et au secteur privé, des échanges d'expertises et d'expériences, des échanges à caractère social, culturel et sportif, la protection de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie.
CHAPITRE IV - DES MODALITES DE GESTION EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE
SECTION PREMIERE - De la gestion des ressources
Article 10. Les ressources et les charges induites par les projets de coopération décentralisée sont inscrites au budget de la Collectivité Territoriale bénéficiaire.
Article 11. Les ressources tirées de la coopération décentralisée sont affectées au financement des projets retenus d'accord parties dans le respect des principes de droit budgétaire et des règles de la comptabilité publique.
Article 12. Lorsque l'accord de coopération décentralisée entre en vigueur en cours d'exercice budgétaire, l'instance délibérante de la Collectivité territoriale se réunit pour rectifier le budget initial.
SECTION 2 - De la gestion des projets
Article 13. Les Collectivités Territoriales signataires de la convention sont maîtres d'ouvrage du partenariat de la coopération décentralisée. Elles assument conjointement la responsabilité du partenariat.
Article 14. Toutes actions sont directement conduites par les Collectivités Territoriales signataires.
Toutefois, elles peuvent déléguer la réalisation de tout ou partie des actions à un maître d'œuvre qui pourrait être une association, une Organisation non gouvernementale (ONG) ou un établissement public.
Article 15. Aucun élu ou responsable de la Collectivité Territoriale malagasy ou celle de l'étranger ne doit exercer de responsabilité au sein d'une association ou ONG qui reçoit une subvention pour la mise en œuvre d'une action de coopération décentralisée ou pour la maîtrise d'ouvrage déléguée du partenariat.
Article 16. La Collectivité Territoriale malagasy signataire doit charger un service technique de la mise en œuvre du projet et/ou contracter pour la réalisation de tout ou partie du projet avec une ou plusieurs associations, ONG ou établissements public.
TITRE II - DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
CHAPITRE PREMIER - DE LA CREATION, DES PRINCIPES
Article 17. 1/ est créé auprès du Ministère chargé de la Décentralisation, une Commission Nationale de la Coopération Décentralisée ou " CNCD ".
La CNCD est un espace de dialogue et de concertation entre tous les acteurs nationaux et locaux, et en tant que de besoin, internationaux, de la coopération décentralisée.
C'est l'instance privilégiée pour promouvoir, coordonner et élaborer le cadre d'exercice de la coopération décentralisée visant notamment :
- la recherche d'une meilleure couverture spatiale et la complémentarité des projets dans les interventions des partenaires;
- la facilitation des contacts internationaux et le portage des projets des Collectivités territoriales malagasy ;
- l'actualisation des informations relatives aux coopérations décentralisées existantes.
Article 18. La Commission Nationale de la Coopération Décentralisée est l'instance de concertation des partenaires et des acteurs de la coopération décentralisée. Elle est placée sous l'autorité et la présidence du Ministre chargé de la Décentralisation, assistée d'un délégué national de la coopération décentralisée, mission fonctionnelle créée suivant l'article 27 du présent décret.
Article 19. Les Collectivités Territoriales sont tenues d'informer la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée de tout acte de coopération conclu avec les Collectivités Territoriales étrangères et /ou leurs groupements.
La CNCD assure la collecte, l'actualisation, la diffusion et la communication de cette information.
Article 20. La Commission Nationale de la Coopération Décentralisée est consultée par le Gouvernement sur tout projet de textes législatifs et réglementaires touchant les partenariats et les relations extérieurs des Collectivités Territoriales malagasy.
Article 21. La Commission Nationale de la Coopération Décentralisée est notamment chargée de:
- établir et tenir à jour un état de la coopération décentralisée;
- favoriser l'émergence et le développement de la coopération décentralisée;
- formuler toute recommandation tendant à promouvoir la coopération décentralisée;
- formuler toute recommandation tendant à coordonner les interventions des différents acteurs de la coopération décentralisée;
- initier et/ou coordonner les rencontres des partenaires en vue d'échanges et de diffusion d'informations sur la coopération décentralisée;
- appuyer les programmes de formation des acteurs locaux de la coopération décentralisée;
- contribuer à harmoniser les méthodes et/ou principes d'intervention.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 22. La Commission Nationale de la Coopération Décentralisée comprend une Assemblée Générale et un Secrétariat permanent assuré par la Délégation Nationale de la Coopération Décentralisée ou DNCD.
SECTION PREMIERE - De l'Assemblée Générale
Article 23. L'Assemblée Générale est l'instance suprême de la CNCD. Elle comprend:
Président:
- Le Ministre chargé de la Décentralisation ou son représentant;
Membres:
- Le Ministre chargé des Finances ou son représentant;
- Le Ministre chargé de l'Intérieur ou son représentant;
- Le Ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant;
- Trois représentants des Parlementaires dont un issu de l'Assemblée Nationale et deux issus du Sénat;
- Les Présidents respectifs des Associations par niveau de Collectivité ou leur représentant.
Article 24. Dans le cadre de ses attributions, la CNCD peut faire appel à toute personne physique ou morale dont les compétences sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 25. L'Assemblée Générale de la CNCD définit les grandes orientations, adopte les programmes et les rapports d'activités. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an. Elle peut également être convoquée en session extraordinaire, en tant que de besoin.
SECTION 2 - De la Délégation Nationale de la Coopération Décentralisée
Article 26. Il est crée auprès du Ministère chargé de la Décentralisation une Délégation Nationale de la Coopération Décentralisée (DNCD), organe ayant comme mission principale d'assurer le Secrétariat Permanent.
A cet effet, la DNCD assure notamment,
- La mise en résonance des représentants ou services des partenaires de la coopération décentralisée, entre autres:
- les Ministères concernés, les Collectivités Territoriales malagasy et les Collectivités Territoriales internationales et/ou leurs groupements;
- les associations, ONG et/ou Maître d'ouvrage délégué des partenariats;
- La responsabilité déléguée de la coopération décentralisée de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD), entre deux Assemblées Générales de celle-ci;
- L'information interne et la communication extérieure, la préparation et l'exécution, le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'Assemblée Générale de la CNCD;
- La préparation et le secrétariat de l'Assemblée Générale de la CNCD et en dresse les procès-verbaux des réunions;
- Le centre de ressources des Collectivités territoriales, notamment en matière d'assistance et d'expertise technique et juridique, documentaire... ou de mise en relation et de portage de projets.
Article 27. La direction de la Délégation Nationale de la Coopération Décentralisée est assurée par un Délégué National de la coopération décentralisée, ayant rang de Directeur rattaché au Secrétaire Général du Ministère en charge de la Décentralisation.
Le Délégué National est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est assisté par les compétences requises dont il soumettra l'organigramme à son Ministère de tutelle, avec notamment un Service d'Orientation, un Service de Documentation, et un Service de Communication.
Article 28. Rattaché fonctionnellement au Ministère chargé de la Décentralisation, le Délégué National de la Coopération Décentralisée est de droit le premier responsable administratif de l'état de la coopération décentralisée.
Article 29. Le financement des activités de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée est assuré par la contribution de l'Etat et des partenaires.
-Error Reference: 00ribution de l'Etat au fonctionnement de la CNCD est inscrite au budget du Ministère chargé de la Décentralisation.
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 31. Jusqu'à la mise en place effective des associations par niveau de Collectivité, les fonctions dévolues à l'Assemblée Générale sont exercées par un Comité de Pilotage composé de représentant des Ministères visés à l'article 23 du présent décret.
Article 32. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 33. Le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et le Ministre de la Communication sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 Janvier 2011
Général de Brigade VITAL Albert Camille
Par Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
RARISON RAMAROSON Hyppolite
Le Ministre de l'Intérieur,
JEAN
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,
ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona
Le Ministre de la Communication,
MALAZARIVO Félix