MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE.
DECRET N° 2010-906 Portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire National de la Cybersanté
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION,
• Vu la Constitution ;
• Vu la 1oi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des Établissements Publics et des règles concernant la création de catégories d'Établissements Publics;
• Vu l'ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publiques et Établissements Publics modifiée;
• Vu l'ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la Gestion de la Trésorerie;
• Vu l'ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics;
• Vu l'ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina
RAJOELINA;
• Vu la décision exprimée dans la lettre n° 79-HCC du 18 mars 2009 ;
• Vu l'ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 portant réorganisation du régime de la Transition vers la IVè République;
• Vu le décret n° 97-1220 du 16 octobre 1997 portant organisation de l'Inspection Générale de l'Etat et fixant les règles de son fonctionnement;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le décret n° 99-349 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 61-0305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d'organisation comptable applicable aux Etablissements Publics à caractère
Administratif;
• Vu le décret n° 99-350 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la Comptabilité Publique;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publiques;
• Vu le décret n° 2009-574 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2010-579 du 17 août 2010 abrogeant et modifiant certaines dispositions du décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-372 du 01 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique;
- En Conseil de Gouvernement,
TITRE PREMIER - DE LA CREATION DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE
Article premier. Il est créé au Ministère de la Santé Publique sous l'appellation d'Observatoire National de la Cybersanté, en abrégé O.N.C, un Établissement Public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie juridique, administrative et financière.
Article 2. Le siège de l'Observatoire National de la Cybersanté est fixé à Antananarivo.
Article 3. L'ONC est placé:
- sous la tutelle technique conjointe du Ministère de la Santé Publique et du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur;
- sous la tutelle financière du Ministère des Finances et du budget.
Article 4. L'ONC a pour mission d'assurer l'observatoire et de promouvoir la régulation de la Cybersanté à Madagascar. Ses attributions consistent:
- Contribuer au développement de la Cybersanté à Madagascar et d'améliorer l'offre de service du système de santé;
- Contribuer au développement de la mise en œuvre et au suivi et évaluation des applications de la Cybersanté à Madagascar;
- Proposer des conseils et des orientations politiques, législatives ou normatives en matière de la Cybersanté ;
- Accorder la délivrance et le retrait de l'autorisation pour exploiter une application de la Cybersanté à Madagascar;
- Assurer la surveillance des applications de la Cybersanté à Madagascar;
- Veiller sur l'application des normes, de la sécurité et du respect de la confidentialité dans les échanges d'information dans le domaine de la Cybersanté à Madagascar;
- Promouvoir une action de sécurisation sur la Cybersanté auprès de la population;
- Entreprendre des recherches ou des études pour aider à la prise de décision;
- Publier régulièrement chaque année la cartographie des applications de la Cybersanté sur le territoire national.
TITRE II - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5. Le fonctionnement de l'ONC est assuré par les organes ci-après:
- un Conseil d'Administration
- une Direction
- un Comité Consultatif.
A- DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6. L'administration de l'ONC est supervisée par un Conseil d'Administration. Le rôle du Conseil d'Administration consiste à prendre en charge:
- Le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation d'ensemble de l'exécution du plan d'activités,
- L'approbation de tous les contrats financiers et techniques présentés par le Bureau Exécutif,
- L'approbation des budgets et des rapports d'activités présentés par le Bureau Exécutif,
- La validation de l'organisation et du fonctionnement du Bureau Exécutif et du Comité Consultatif.
Article 7. Le Conseil d'Administration est composé de vingt membres, dont:
- Trois Représentants du Ministère chargé de la Santé Publique;
- Un Représentant du Ministère chargé de la Télécommunication,
- Un Représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur,
- Un Représentant du Ministère chargé de la Communication,
- Un Représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget,
- Deux Représentants des Centres Hospitaliers Universitaires,
- Un Représentant du Service de santé de l'armée;
- Deux Représentants des Facultés de Médecine,
- Un Représentant de l'Institut National de Santé Public et Communautaire,
- Deux Représentants des Instituts privés œuvrant dans le domaine de la Cybersanté ;
- Un Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé,
- Un Représentant de l'Office Malagasy de Régulation de Télécommunication,
- Un Représentant des opérateurs privés en Télécommunication,
- Deux Représentants des Ordres Nationaux professionnels des Médecins, et des dentistes.
Les membres sont nommés par arrêté pris par le Ministères de la Santé Publique sur propositions des Ministères ou des entités de tutelle.
Article 8. Le Président du Conseil d'Administration est élu par et parmi les membres du Conseil d'Administration.
Cette élection est entérinée par arrêté pris conjointement par les deux Ministères de tutelle technique.
Article 9. Le Président du Conseil d'Administration ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de trois ans.
En cas de vacance définitive de la présidence en cours de mandat, le nouveau Président du Conseil d'Administration est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement définitif de l'un des membres, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues pour leur nomination. Le mandat du nouveau membre expire à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Article 10. Les membres du Conseil d'Administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État.
Article 11. Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son Président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son Président à la demande de l'un des Ministres de tutelles ou de la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration peut être convoqué par le Directeur du Bureau Exécutif. Le Conseil d'Administration est alors présidé par un Représentant des Ministères de tutelles.
Article 12. Le Conseil d'Administration de l'ONC fixe les orientations générales de la politique de l'Établissement. Il est l'organe délibérant de l'Observatoire. A ce titre il arrête:
1. l'organisation générale du service, le règlement intérieur sur proposition du Bureau exécutif;
2. le contrat pluriannuel avec l'État ;
3. le budget et les décisions modificatives ;
4. le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve;
5. le programme d'activité de l'ONC ;
6. les baux, acquisitions et aliénation d'immeubles;
7. la participation de l'ONC à des groupes d'intérêt public et à toute autre structure dotée de la personnalité juridique;
8. l'acceptation de dons et legs;
9. le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'ONC;
10. la création en son sein de tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions parmi lesquels un comité d'audit ,
11. les questions qui lui sont soumises par son Président ou les Ministres de tutelles;
12. la délégation de tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur, à l'exception de ceux énumérés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le Directeur du Bureau Exécutif lui rend compte, au Conseil d'Administration, lors de la prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
B- DE LA DIRECTION
Article 13. La Direction de l'ONC est dirigée par un Directeur nommé par décret en conseil des Ministres, sur proposition des Ministres de tutelle technique. Il a rang de Directeur de Ministère et bénéficie des avantages y afférents.
Article 14. Le Directeur de l'ONC est choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'ONC.
Le personnel d'ONC est régi par l'article 7 du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux.
Article 15. La Direction de l'ONC siège au Bâtiment du Ministère de la Santé Publique.
La Direction de l'ONC accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au Conseil d'Administration.
Il prépare les délibérations du Conseil d'Administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme, dans la limite des effectifs autorisés, et gère les fonctionnaires et les agents contractuels de l'ONC. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'ONC.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessus, le Directeur représente l'ONC en justice, auprès de toute administration et dans tous les actes de la vie civile de l'établissement.
Il prépare le budget dont il est l'ordonnateur et le soumet au vote du Conseil d'Administration,
Il anime, coordonne et contrôle les activités des différents Service de l'Établissement.
Le Directeur établit tous les ans un rapport sur les activités de l'Établissement qui est adressé au Gouvernement et plus particulièrement aux trois Ministères de tutelle. Ce rapport est rendu public.
En outre, ses attributions spécifiques consistent à :
- superviser la mise en œuvre des activités nécessaires pour atteindre les missions assignées à l'ONC ;
- consolider les plans de travail annuels des différentes entités œuvrant dans la Cybersanté ;
- veiller à ce que les missions et attributions de l'ONC soient exécutées conformément aux plans de travail consolidés;
- rendre compte au Conseil d'Administration du déroulement des activités de l'ONC ;
- assurer le fonctionnement interne de l'ONC.
Article 16. La Direction de l'ONC dispose:
- d'un Service de la Régulation (SR) ;
- d'un Service de la veille technologique et de l'Observatoire (SVTO) ;
- d'un Service de Système d'Information (SIS) ;
- d'un Service des affaires juridiques (SAJ) ;
- d'une Agence Comptable (AC).
Les Chefs de services de l'ONC sont nommés par arrêté conjoint des deux Ministres de tutelle technique sur proposition du Directeur de l'ONC. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère et bénéficie des avantages y afférents.
C- DU COMITE CONSULTATIF
Article 17. Un Comité Consultatif dont les membres, experts dans leurs domaines respectifs, issus des entités concernées par la promotion de la Cybersanté est érigé.
Les membres sont nommés par arrêté interministériel sur proposition du Conseil d'Administration.
Ce Comité joue le rôle d'organe consultatif et procède à la validation technique des documents soumis à son endroit.
En tant que besoin, un texte réglementaire pris conjointement par le Ministre de tutelle technique fixent les modalités de fonctionnement du comité consultatif.
TITRE III - DE L'ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
Article 18. L'ONC est soumis aux dispositions du décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics. Les comptes de l'ONC doivent être tenus régulièrement et conformément au Plan Comptable des Opérations Publics en vigueur.
L'Agent Comptable placé auprès de l'ONC est nommé par arrêté pris par le Ministère des Finances et du Budget. Il a rang de chef de Service de Ministère et bénéficie des avantages y afférents. Ses attributions sont fixées par la réglementation en vigueur en matière de tenue de la comptabilité de l'État.
L'Agent Comptable est placé sous l'autorité administrative du Directeur de l'ONC, mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration.
A- DU FINANCEMENT DE L'ONC
Article 19. Les sources de financement de l'ONC proviennent des:
- contributions de l'État;
- ressources propres;
- subventions;
- fonds d'aide extérieure;
- dons et legs
- autres sources autorisées par les textes en vigueur.
B- DES DEPENSES DE L'ONC
Article 20. Les dépenses de l'ONG sont constituées par :
a) les dépenses de fonctionnement;
b) les dépenses d'investissement;
c) les remboursements d'emprunts.
TITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21. En cas de nécessité, le conseil d'Administration a le droit de proposer des amendements concernant les dispositions du présent décret .
Article 22. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 23. Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Le Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République,
Fait à Antananarivo, le 26 octobre 2010
Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition,
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, TONGAVELO Athanase
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMPIANIANA
Le Ministre de la Santé Publique, Médecin Général de Brigade Pascal
Jacques RAJAONARISON