MINISTERE DES TRANSPORTS
DECRET N° 2010-641 Portant modification du Décret n° 2008-196 du 15 février 2008 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d'aéronefs immatriculés à Madagascar effectuant un transport aérien intérieur.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14.avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
• Vu la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l'aviation civile;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Andry Nirina RAJOELINA ;
• Vu la Décision exprimée dans la lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 ;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IV ème République;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par le Décret n° 2003-790 du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) ;
• Vu le Décret n° 2006-093 du 31 janvier 2006 portant ratification de la Convention de Rome de 1952 et de son Protocole de 1978 relatifs aux dommages causés aux tiers à la surface en ce qui concerne la responsabilité à l'égard des tiers;
• Vu le Décret n° 2006-094 du 31 janvier 2006 portant ratification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 ;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 Février 2008 portant organisation de l'Administration de l'aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le Décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2010-386 du 08 juin 2010 fixant les attributions du Ministre des transports ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les Articles 4, 6, 7 et 9 du Décret n° 2008-196 du 15 février 2008 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d'aéronefs immatriculés à Madagascar effectuant un transport aérien intérieur, sont modifiés comme suit:
Article 4 (nouveau) : De la responsabilité à l'égard des passagers
1. La responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d'aéronefs pour un dommage subi, en cas de décès ou de lésion, par un passager à l'occasion d'un accident est limitée à deux cent vingt neuf millions vingt huit mille ARIARY (Ar 229.028.000,00).
2. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronef, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
Article 6 (nouveau) : De la responsabilité en cas de retard
1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, la limite de responsabilité du transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronef est de sept millions six cent mille ARIARY (Ar 7.600.000,00) par passager.
Article 7 (nouveau) : De la responsabilité à l'égard des bagages
1. Dans le transport de bagages, la limite de responsabilité du 'transporteur aérien ou de l'exploitant d'aéronef en cas de destruction, perte, avarie ou retard est de un million huit cent trente deux mille ARIARY (Ar 1.832.000,00) par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur aérien ou à l'exploitant d'aéronef et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronef sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle soit supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
Article 9 (nouveau) : De la responsabilité à l'égard des marchandises
1. Dans le transport de marchandises; la limite de responsabilité du transporteur aérien ou de l'exploitant d'aéronef, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard est de trente et un mille deux cent vingt ARIARY (Ar 31.220,00) par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, faite par l'expéditeur au moment de la remise supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronef sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle soit supérieure à. l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
LE RESTE SANS CHANGEMENT
Article 2. Le Ministre des Transports et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962, indépendamment de sa publication au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 29 juin 2010
VITAL Albert Camille
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Transports,
RANJATOELINA Rolland