MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
DECRET N° 2010-238 Portant création du Conseil National de l'Education (C.N.E.) ainsi que son organisation et son fonctionnement
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Andry Nirina RAJOELINA ;
• Vu la Décision exprimée dans la lettre n° 79-HCC du 18 mars 2009 ;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IV ème République;
• Vu le Décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2009-1161 du 08 septembre 2009, complété par les Décrets n° 2010-081 du 24 février 2010 et n° 2010-187 du 07 avril 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; .
• Vu le Décret n° 2009-1172 du 25 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Education Nationale,
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Il est crée, au sein du Ministère de l'Education Nationale, un Conseil National de l'Education, connu sous le sigle : C.N.E. C'est un organe consultatif.
Article 2. Le CNE a pour objectifs de donner des conseils dans le but d'harmoniser, de coordonner au niveau national les actions entreprises de la conception à la mise en %u0153uvre de la Politique Nationale en matière d'Education, de la protéger contre tout risque de dérives, notamment, politique, social et religieux ou autres et en assurer la stabilité.
A cet effet, il est obligatoirement consulté sur les questions de politique et de stratégies relatives au développement de l'Education.
Article 3. Les membres du CNE sont formés par :
a) - des membres permanents :
- tous les anciens Ministres de l'Education Nationale;
- quatre (4) représentants de l'Académie Malagasy (lettres, sciences...);
- le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale en exercice;
b) - des membres non permanents, élargis en commissions spécialisées :
- quatre (4) représentants des Directions Nationales des écoles privées;
- les Directeurs Généraux du Ministère de l'Education Nationale;
- quatre (4) représentants des associations d'opérateurs économiques;
- deux (2) représentants des syndicats affiliés au Ministère de l'Education Nationale;
- deux (2) représentants des FRAM;
Article 4. Le Ministre de l'Education Nationale en exercice préside le CNE. .
Article 5. Le CNE est doté d'un Secrétariat Permanent au sein du MEN. Le Secrétariat Permanent assure le suivi, la réalisation et la coordination des recommandations du CNE.
Article 6. Le Secrétariat Permanent est assuré par un Service du CNE, rattaché au Secrétariat Général du Ministère.
Article 7. Le CNE a pour missions principales de :
- donner éventuellement son avis sur tous projets de textes législatifs et réglementaires concernant l'Education;
- proposer des orientations et des réorientations pour le développement du système d'Education;
- proposer l'intégration des recommandations au Ministère et à ses démembrements dans l'élaboration et la révision des programmes ou d'un texte législatif et réglementaire;
- synthétiser et apprécier les rapports concernant l'évolution du Système Educatif;
- veiller à ce que le bon déroulement de l'Education ne soit pas perturbé par des révisions trop fréquentes.
- proposer et suggérer les thèmes essentiels pour la promotion de l'Education et du Système Educatif: l'environnement, les langues, les valeurs culturelles et spirituelles;
Article 8. Le CNE se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président qui fixe le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Toutefois, le Président peut convoquer les membres pour la tenue d'une session extraordinaire, éventuellement après consultation des membres, ou suite à la demande des 2/3 des membres.
Article 9. Le CNE peut faire appel à toutes personnes et entités dont il juge la consultation utile.
Article 10. Les recommandations du CNE sont consignées dans des procès-verbaux, remis au Ministre de l'Education Nationale.
Article 1l. Les membres du CNE perçoivent une indemnité de session qui sera fixée par voie réglementaire.
Article 12. Les dépenses occasionnées par la tenue des sessions du CNE sont imputées au budget de fonctionnement du MEN.
Article 13. Des arrêtés peuvent êtres pris en application du présent décret.
Article 14. Le Ministre de l'Education Nationale et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 20 avril 2010
Camille Albert VITAL
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Education Nationale, Julien RAZAFIMANAZATO